Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 mars 2017, n° 16/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 10 juin 2016, N° 2013003588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DAVIGEL, Société ZURICJ INSURANCE PLC c/ Société ALLIANCA NAGEGACAO ELOGISTICA LTDA, Société AP MOLLER - MAERSK A/S |
Texte intégral
R.G : 16/04126
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013003588
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Juin 2016
APPELANTES :
Société A
Section d’Etran
XXX
XXX
XXX
représentées et assistées de Me Chistophe NICOLAS de la SCP RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BARRIAL ,avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AP MOLLER – MAERSK A/S exerçant sous le nom commercial « MAERSK LINE », Société de droit danois, dont le siège social est A.P. MOLLER 50 Esplanaden 1098 COPENHAGUE K (Danemark), domiciliée chez son agent consignataire, la Société MAERSK FRANCE, XXX
CAPITAINE DU NAVIRE MAERSK BUTON
XXX
XXX
XXX
CAPITAINE DU NAVIRE MAERSK LIRQUEN
XXX
XXX
XXX représentées et assistées de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
Société XXX Société de droit brésilien, dont le siège est situé XXX
XXX
XXX
CAPITAINE DU NAVIRE SANTA CRUZ
XXX
XXX
XXX
CAPITAINE DU NAVIRE SANTA TERESA
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistées de Me BALLE BAZOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Février 2017 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017 ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme BOUDIER, Greffier
*
**
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS A, filiale de Nestlé, est spécialisée dans le secteur alimentaire et restauration.
Elle importe régulièrement des produits congelés, notamment auprès de Fripur, transportés par voie maritime, par les compagnies Ap Moller-Maersk AS, ci-après dénommée Maersk, et Y Navegacao E Logistica LTDA, ci-après dénommée Y.
A quatre reprises, les marchandises de A ont subi des dommages au cours de leur acheminement.
Sinistre du 15 juin 2012 :
La société A a acheté des produits de la mer à la société Fripur aux conditions FOB MONTEVIDEO (URUGUAY).
Les marchandises ont été chargées dans un conteneur reefer 40' MWMU 6310190, chargé à bord du navire Maersk Buton, transporté au départ de MONTEVIDEO et à destination du HAVRE par la compagnie maritime Maersk sous couvert du connaissement n°602081409 en date du 09 mai 2012.
Le conteneur a été déchargé au HAVRE le 15 juin 2012.
Une prise en masse des produits ayant été constatée, les intérêts cargaison ont sollicité la réalisation d’une expertise contradictoire.
Cette expertise s’est déroulée le 09 juillet 2012 dans les locaux de Cap Gel à X-L’ORCHER. Les dommages ont été évalués à dire d’expert à la somme de 9.571,34 € HT, à laquelle s’ajoutent les frais d’expertise d’un montant à parfaire.
Sinistre du 26 juin 2012 :
La société A a acheté des produits de la mer à la société Fripur aux conditions FOB MONTEVIDEO (URUGUAY).
Les marchandises ont été chargées dans trois conteneurs reefer 40' MWCU 5233546, PONU 4843652 et MWCU 6138651, chargés à bord du navire Maersk Lirquen, transportés au départ de MONTEVIDEO et à destination du HAVRE par la compagnie maritime Maersk sous couvert du connaissement n°602091596 en date du 16 mai 2012. Les trois conteneurs ont été déchargés au HAVRE le 23 juin 2012.
Une prise en masse des produits ayant été constatée, les intérêts cargaison ont sollicité la réalisation d’une expertise contradictoire.
Deux expertises se sont déroulées respectivement le 09 juillet 2012 dans les locaux de Cap Gel à X-L’ORCHER et le 10 juillet 2012 dans les locaux de Sofrino à DIEPPE. Les dommages ont été évalués à dire d’expert à la somme de 46.235,19 € HT, à laquelle s’ajoutent les frais d’expertise d’un montant à parfaire.
Sinistre du 16 juillet 2012 :
La société A a acheté 3.759 cartons de filets de merlu blanc congelés à la société Fripur aux conditions FOB MONTEVIDEO (URUGUAY).
Les marchandises ont été empotées dans un conteneur reefer 40' SUDU 6216260, chargé à bord du navire Santa Térésa, transporté au départ de MONTEVIDEO et à destination du HAVRE par la compagnie maritime Y sous couvert du connaissement n° ANRM 526705876124 en date du 16 juin 2012.
Le conteneur a été déchargé au HAVRE.
Une prise en masse des produits ayant été constatée, les intérêts cargaison ont sollicité la réalisation d’une expertise contradictoire.
Cette expertise s’est déroulée le 16 juillet 2012 dans les locaux de Sofrino à DIEPPE. Les dommages ont été évalués à dire d’expert à la somme de 11.156,05 € HT, à laquelle s’ajoutent les frais d’expertise d’un montant à parfaire.
Sinistre du 11 septembre 2012 :
La société A a acheté une cargaison de produits de la mer à la société Fripur aux conditions FOB MONTEVIDEO (URUGUAY).
Les marchandises ont été chargées dans un conteneur reefer 40' SUDU 5190896, chargé à bord du navire Santa Cruz, transporté au départ de MONTEVIDEO et à destination du HAVRE par la compagnie maritime Y sous couvert du connaissement n° ANRM 526706416026 en date du 11 août 2012.
Le conteneur a été déchargé au HAVRE le 06 septembre 2012. Il a été pris en charge par le transporteur routier en date du 10 septembre 2012 et remis à Cap Gel.
Une prise en masse des produits ayant été constatée, les intérêts cargaison ont sollicité la réalisation d’une expertise contradictoire.
Deux réunions d’expertise se sont déroulées les 10 et 14 septembre 2012 dans les locaux de Cap Gel à X-L’ORCHER. Les dommages ont été provisoirement évalués à dire d’expert à la somme de 2.000 € HT, à laquelle s’ajoutent les frais d’expertise d’un montant à parfaire.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 13 juin 2013, les sociétés A et son assureur Zurich Insurance PLC ont assigné la compagnie maritime Maersk, M. le capitaine du navire Maersk Buton es-qualités et M. le capitaine du navire Maersk Lirquen es-qualités, ainsi que la compagnie maritime Y, M. le capitaine du navire Santa Térésa es-qualités et M. le capitaine du navire Santa Cruz es-qualités, devant le tribunal de commerce du HAVRE pour obtenir la communication du data logger des conteneurs litigieux et la condamnation des défendeurs à réparer les dommages résultant des transports litigieux.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal de commerce :
— a reçu la compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités, en leur exception d’incompétence, l’a déclarée bien fondée,
— s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société A et la société Zurich Insurance Plc, demandeurs à la cause du litige trouvant son origine dans les deux connaissements Y n° ANRM 526705876124 et n° ANRM 526706416026 à mieux se pourvoir;
— a reçu la compagnie AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités, en leur exception d’incompétence, l’a déclarée bien fondée,
— s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société A et la société Zurich Insurance Plc, demandeurs à la cause du litige trouvant son origine dans les deux connaissements Maersk n°602081409 et n°602091596 à mieux se pourvoir;
— condamné in solidum la société A et la société Zurich Insurance PLC aux dépens ainsi qu’au paiement à la compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, et à la compagnie AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part.
La société A et la compagnie Zurich Insurance PLC, son assureur, ont formé un contredit en date du 24 juin 2016.
Pour un exposé exhaustif des faits et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de contredit du 24 juin 2016, pour les demanderesses au contredit, du 06 février 2017 pour la compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités, et du 08 février 2017 pour la compagnie AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités, défendeurs au contredit.
La société A et la compagnie Zurich Insurance PLC, son assureur, demandent à la cour, au visa notamment des articles 46, 48 et 89 du code de procédure civile, 1170 et suivants du code civil, des règlements n°593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, et n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de :
— déclarer recevable et bien fondé le contredit de compétence;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, – sur l’exception d’incompétence soulevée par Y, le capitaine du navire Santa Térésa es-qualités et le capitaine du navire Santa Cruz es-qualités;
* déclarer nulle la clause de compétence imprimée au verso du connaissement;
* dire et juger que la clause de compétence litigieuse revêt un caractère potestatif, qu’elle est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement n°44/2001, et qu’elle doit être déclarée nulle et non écrite;
* dire et juger que le droit français est applicable;
* dire et juger que la clause de compétence litigieuse n’est pas opposable aux sociétés A et Zurich Insurance PLC, la première ne succédant pas dans les droits et obligations du chargeur, selon le droit français, et n’ayant pas accepté expressément la clause de compétence invoquée par le transporteur maritime;
* débouter en conséquence la compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités de leur exception d’incompétence et se déclarer compétent;
— sur l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités;
* dire et juger que la clause de compétence litigieuse revêt un caractère potestatif, qu’elle est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement n°44/2001, et qu’elle doit être déclarée nulle et non écrite;
* dire et juger que le droit français est applicable;
* dire et juger que la clause de compétence litigieuse n’est pas opposable aux sociétés A et Zurich Insurance PLC, la première ne succédant pas dans les droits et obligations du chargeur, selon le droit français, et n’ayant pas accepté expressément la clause de compétence invoquée par le transporteur maritime;
* débouter en conséquence la compagnie AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités, de leur exception d’incompétence et se déclarer compétent;
— ordonner l’évocation et enjoindre aux parties de conclure sur le fond;
— condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés A et Zurich Insurance PLC la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront les frais de traduction.
La compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités demandent à la cour :
IN LIMINE LITIS : Au visa notamment des clauses paramount des deux connaissements Y – la 1re partie des clauses n°19 et l’application du droit allemand, des clauses attributives de compétence – la clause n°19 – des deux connaissements Y, de l’inapplicabilité des articles 46 et 48 du CPC, de l’article 23 I c du règlement CE n°44/2001, de l’inapplicabilité de l’article 5-1 du règlement CE n°44/2001, de l’article 23 pris conjointement avec l’article 71 GVG (loi allemande portant sur l’organisation judiciaire), de :
— confirmer le jugement entrepris;
— en conséquence, se déclarer territorialement incompétent au profit du Landgericht HAMBURG (Allemagne), à savoir le Tribunal Régional de Z et renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Au visa des assignations tardives en date du 13 juin 2013 seulement pour des sinistres du 15 juin 2012 au 11 septembre 2012, de la communication tardive des pièces et la multiplication des écritures des demanderesses, y compris leur parfaitement nouvelle argumentation de juin 2015 seulement, des décisions des premiers juges,
— débouter A et son assureur de leurs demandes sur l’évocation des litiges au fond au titre de l’article 89 du CPC;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Donner acte à la compagnie Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire Santa Térésa es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Santa Cruz es-qualités qu’ils se réservent de conclure ultérieurement sur le fond devant les juges territorialement compétents déterminés à l’issue des procédures portant sur les exceptions d’incompétence y compris des voies de recours;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner in solidum la société A et la compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC à verser à Y et ses capitaines la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
XXX – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire Maersk Buton es-qualités, et M. le capitaine commandant le navire Maersk Lirquen es-qualités, demandent à la cour de :
XXX
— juger purement et simplement mal fondé le contredit formé par la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 10 juin 2016;
— en conséquence, les en débouter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AU CAS OU, PAR IMPOSSIBLE, LA COUR ENTRERAIT EN VOIE D’INFIRMATION DU JUGEMENT ET RETIENDRAIT LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS
— Juger qu’il n’y a lieu à évocation et renvoyer les parties à poursuivre la procédure sur le fond devant le tribunal de commerce du HAVRE;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner in solidum la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En appel, comme en première instance, la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC soutiennent la compétence du juge français aux motifs :
— qu’en application des dispositions des articles (46) et 48 du code de procédure civile, les clauses de compétence juridictionnelle étant illisibles au verso des connaissements (Y), elles sont de ce fait réputées non écrites,
— qu’en application des dispositions de l’article 1174 du code civil, les clauses de compétence litigieuses revêtent un caractère potestatif, sont contraires à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique et sont donc entachées de nullité,
— qu’en application du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, ces clauses ne sont pas applicables au destinataire des marchandises qui ne les a pas expressément acceptées.
Les moyens ainsi soulevés seront successivement examinés ci-après.
I – Sur le caractère non écrit de la clause de compétence figurant au verso des connaissements Y en application de l’article 48 du code de procédure civile
Au soutien de leur contredit, la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC font valoir, pour l’essentiel, que :
— la clause de compétence figurant au verso des connaissements d’Y doit être réputée non écrite car elle ne respecte pas les conditions de forme requises par l’article 48 du code de procédure civile;
— Les dispositions de la clause de compétence invoquée qui figure au verso des connaissements litigieux, rédigées en petits caractères d’imprimerie dans un texte copieux et serré, sont difficilement lisibles et peu apparentes (Cass. 2e civ du 20 février 1980, Cass. com. du 30 novembre 1981, CA Aix en Provence du 22 janvier 1992 applicables en l’espèce, le connaissement maritime étant un contrat);
— La clause 20 du connaissement émis par Y n’a donc pas été 'spécifiée de façon très apparente’ au sens de l’article 48 du CPC;
— Il existe une contradiction dans le raisonnement du tribunal qui : * a retenu l’applicabilité de l’article 48 du CPC qui exige que toute clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale soit spécifiée de façon 'très apparente';
* en totale contradiction avec sa motivation, selon laquelle il a jugé que la clause de compétence figurant au verso des connaissements était rédigée 'en petits caractères, mais néanmoins lisible dans l’aide d’une loupe';
— Par ailleurs, le réceptionnaire ne reçoit qu’une copie scannée du connaissement et le verso est toujours illisible;
— les pièces communiquées en cours de procédure ne permettaient pas de lire les clauses imprimées au verso des connaissements; c’est la raison pour laquelle les transporteurs ont dû communiquer les originaux des connaissements;
— Il n’a donc pas été expressément établi au cours de la procédure que la clause de compétence serait apparue de façon 'très apparente’ sur les connaissements de la compagnie Y;
— Par conséquent, il n’a pas été satisfait aux conditions de forme de l’article 48 du code de procédure civile.
La société Y, M. le capitaine du navire 'Santa Térésa’ es-qualités et M. le capitaine du 'Santa Cruz’ es-qualités, répliquent, en résumé, que :
— En application de la clause 19 figurant sur les deux connaissements, le tribunal de commerce du HAVRE est territorialement incompétent en raison de la compétence exclusive du Landgericht (Tribunal Régional) HAMBURG, Allemagne;
— La compétence du Tribunal régional Z ressort des dispositions des art. §§ 71 pris conjointement avec le § 23 de la loi allemande portant sur l’organisation judiciaire;
— L’article 48 du CPC comme les trois arrêts non maritimes invoqués sont inapplicables;
— Ces trois décisions sont obsolètes et dépassées par les décisions ultérieures à partir de l’affaire du navire Ercole-Lauro de 1985 (arrêt CA Aix-en-Provence du 14 mars 1985 confirmé par arrêt Cass.com. du 10 mars 1987) depuis laquelle l’article 48 du CPC est exclu de l’appréciation de validité des clauses de compétence internationale et notamment en ce qui concerne les habituelles clauses de juridiction des connaissements;
— La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, ch.com. du 12mars 2013, reconnaît sans équivoque qu’ ' il est d’usage, largement connu et régulièrement observé qu’en transport maritime, une branche spécifique du commerce international, les transporteurs incluent dans les connaissements une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent leur siège social.' et 'qu’il n’y a pas lieu de se référer aux exigences particulières de la loi nationale.';
— Il est donc évident que les exigences de l’article 48 du CPC ne sont pas applicables en matière de commerce maritime international et des litiges internationaux, notamment en présence de la stipulation des juridictions étrangères;
— Les demanderesses n’ont pas réussi à trouver une décision en matière de clause attributive de compétence des connaissements d’un transport maritime international correspondant à son argumentation et datant d’APRES les deux arrêts de principe de la Cour de cassation de 1985 et 1987, car il n’y en a pas; – Les arrêts de la Cour de cassation invoqués par les demanderesses sont, non seulement antérieurs aux arrêts précités mais surtout concernent des affaires franco-françaises, non maritimes, donc non transposables aux présentes espèces; l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 1992, et donc pas de la Cour de cassation, n’est pas davantage transposable, car il a été rendu entre des sociétés franco-françaises et concerne la compétence interne des juridictions françaises sans aucune internationalité ni du litige ni d’une clause de juridiction et au surplus en matière non maritime.
CECI EXPOSE,
L’article 48 du code de procédure civile dispose que 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Il est établi, en l’espèce, par la production des deux connaissements, n°ANRM 526705876124 et n° ANRM 526706416026, que les clauses attributives de compétence litigieuses qui y sont contenues concernent deux transports maritimes internationaux de marchandises effectués par la société Y, qui désignent comme compétente une juridiction étrangère, à savoir le Tribunal régional de Z en Allemagne.
Or, 'les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu’il s’agit d’un litige international', comme c’est le cas en l’espèce puisqu’il oppose deux sociétés de droit français, à une société de droit brésilien d’une part, et à une société de droit danois, d’autre part, 'et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction territoriale interne',ce qui n’est pas invoqué en l’espèce (cass.1re civ. du 17 décembre 1985).
Par ailleurs , 'l’article 48 du nouveau code de procédure civile doit s’interpréter en ce sens que doivent être exclues de la prohibition qu’il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu’en conséquence d’une modification de la compétence internationale.' (Cass.1re civ. du 17 décembre 1985), ce qui est le cas en l’espèce en ce que les clauses ne modifient la compétence territoriale interne qu’en conséquence d’une modification de la compétence internationale.
Comme le soulignent, à juste titre, les intimés, les décisions produites par la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC, pour contrer l’argumentation de la société Y et de ses capitaines commandant de navires es-qualités, outre le fait qu’elles sont antérieures, s’agissant des deux arrêts rendus par la Cour de cassation, à l’arrêt rendu par cette juridiction précitée, ne concernent que des litiges entre parties franco-françaises, et sont par suite d’aucune incidence sur le présent litige.
En conséquence, s’agissant d’un transport maritime international et d’un litige international, l’article 48 du code de procédure civile qui ne concerne que la répartition des compétences territoriales de droit interne, n’est pas applicable pour apprécier la conformité des clauses attributives de compétence à une juridiction étrangère.
Comme le relèvent, justement la société Moller – Maersk et ses capitaines commandant de navire es-qualités, la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC ne remettent pas en cause la lisibilité des connaissements émis par la société Moller – Maersk.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que les clauses attributives de compétence étaient lisibles et applicables sur ce critère. II – Sur le caractère potestatif et contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement n°44/2001 des clauses de compétence
La société A et la compagnie Zurich Insurance PLC exposent, pour l’essentiel, que :
— Il résulte des dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil que les stipulations contractuelles comportant une condition potestative sont nulles;
— La prorogation de compétence est admise à condition que la clause de juridiction soit équilibrée et conforme à l’objectif de prévisibilité et de sécurité prévu par la réglementation communautaire;
— Si ce n’est pas le cas, c’est-à-dire lorsque la clause prévoit une option au bénéfice d’une seule partie, sans que cette option ne soit ouverte au bénéfice de l’autre partie, la jurisprudence considère que cette clause revêt un caractère potestatif et doit être écartée; il en est ainsi de la clause renvoyant à une juridiction compétente 'à la discrétion du transporteur’ (CA Rouen du 17 janvier 1991, Cass. 1re civ. 26 septembre 2012, Cass.1re civ. 25 mars 2015);
— sur la clause invoquée par Y :
' Comme l’a reconnu la compagnie Y, cette clause prévoit une compétence alternative ouverte au seul transporteur en dehors des tribunaux de la ville de Z;
' Elle revêt un caractère potestatif en ce qu’elle prévoit une option en faveur d’une seule partie, en l’occurrence le transporteur, qui peut, à sa seule option, saisir toute autre juridiction compétente localement;
' Elle est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, car elle permet une option au transporteur, ce qui ne permet pas aux intérêts- marchandises de connaître la juridiction devant être saisie du litige;
' C’est à tort que la compagnie Y a demandé au tribunal de ne juger nulle ou non écrite que la seconde branche de la clause de compétence alors qu’il est évident que la clause présentant un caractère potestatif doit être considérée comme nulle dans son ensemble;
' C’est à tort que le tribunal a jugé que la possibilité pour le transporteur de saisir le tribunal localement compétent de ses actions de recouvrement était une disposition en faveur des intérêts-marchandise;
' Cette juridiction a fait un contresens dans son analyse :
* elle a reconnu que seul le transporteur avait l’option d’assigner les intérêts-cargaison devant le tribunal de son choix,
* elle a admis que les intérêts-cargaison ne bénéficiaient pas de cette option,
* il s’agissait donc d’une condition purement potestative qui doit être réputée nulle et non écrite;
* il importe peu que cette condition soit (ou ne soit pas) en faveur des intérêts-cargaison;
— sur la clause invoquée par Maersk ' cette clause oblige clairement les intérêts-marchandise à saisir la Haute Cour de Justice de B, alors qu’elle prévoit parallèlement une option bénéficiant au transporteur, lequel peut 'alternativement et à [sa] seule option’ engager des poursuites contre les intérêts-marchandise devant le tribunal compétent en raison du lieu de leurs activités;
' sa formulation la rend nulle et non écrite :
* Elle revêt un caractère potestatif en ce qu’elle prévoit une option en faveur d’une seule partie, en l’occurrence le transporteur, qui peut, 'alternativement et à [sa] seule option’ engager des poursuites contre les intérêts-marchandise devant le tribunal compétent d’un des lieux de leurs activités;
* Elle est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, car elle permet une option au transporteur, ce qui ne permet pas aux intérêts- marchandises de connaître la juridiction devant être saisie du litige;
' Le tribunal, en jugeant que le contenu de la clause ne présentait pas de caractère potestatif, a fait une mauvaise appréciation du contenu de la clause;
' au contraire, par le mécanisme de cette clause de compétence, seul le transporteur maritime a le choix d’assigner les intérêts-marchandise alternativement devant la Haute Coru de Justice de B ou devant le tribunal compétent, cette option n’étant pas permise aux intérêts-marchandise;
' Là encore, il a fait un contresens dans son raisonnement :
* il a reconnu que seul le transporteur avait l’option d’assigner les intérêts-cargaison devant le tribunal de son choix;
* il a admis que les intérêts-cargaison ne bénéficiaient pas de cette option;
* il s’agissait donc d’une option ouverte au seul transporteur, rendant la condition purement potestative réputée nulle et non écrite;
* il importe peu que cette condition soit (ou ne soit pas) en faveur des intérêts-cargaison;
La société Y et ses capitaines commandant de navire es-qualités, répliquent, en résumé, après avoir corrigé la traduction inexacte, selon eux, de la fin de la 2e partie de la clause attributive de compétence, que :
— la disposition nationale de l’article 1174 ancien du code civil est inapplicable lorsque la condition potestative n’existe qu’en faveur du créancier;
— Or, en l’espèce, la 2e partie de la clause attributive de compétence, qui instaure – en dehors des tribunaux de la ville de Z – la possibilité pour le transporteur pour les actions en recouvrement des frais de saisir le tribunal compétent pour les 'premises’ / terrain d’exploitation/' Betriebsgrundstück’ en allemand (vu que le droit allemand est applicable) du marchand, est une disposition en faveur du créancier en l’espèce;
— En effet, tout défendeur, et notamment le marchand en l’espèce, ne pourrait que se réjouir d’être assigné devant le tribunal compétent pour son exploitation, au lieu de devoir se défendre devant un tribunal étranger à Z, puisqu’il profitera d’un procès à moindre frais et de sa procédure nationale; – le tribunal du domicile, voire du lieu d’exploitation et du siège social, est par ailleurs le tribunal le plus naturel pour un défendeur;
— les articles 1174 et 1170 anciens du code civil ne sont pas applicables également en raison de la clause Paramount stipulant le droit allemand seul applicable et le droit européen sous forme du Règlement CE n°44/2001;
— Subsidiairement sur la parfaite prévisibilité et sécurité juridique en l’espèce et l’absence de tout déséquilibre,
' Les intérêts-marchandises connaissent parfaitement le tribunal ou les tribunaux territorialement compétents pour leur exploitation, les clauses attributives de juridiction d’Y ne sont aucunement 'contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement communautaire n°44/2001";
' Aucun déséquilibre contractuel n’existe en l’espèce;
' La seule – et parfaitement limitée- alternative de compétence de la clause de juridiction d’Y est la possibilité – dans l’intérêt du Marchand – de l’assigner devant le tribunal de son exploitation, donc au tribunal naturellement compétent et parfaitement prévisible pour ce dernier qui profite donc d’une sécurité juridique irréprochable;
— Il convient donc de constater l’absence du moindre caractère potestatif des clauses de juridiction d’Y;
— Enfin, subsidiairement, la société Y fait sienne l’ensemble des développements de Maersk parfaitement pertinents sur l’absence de tout caractère potestatif dans ses propres clauses attributives de compétence, dans la mesure où ces arguments sont transposables aux clauses de juridiction d’Y, qui seront développés ci-après;
— à titre infiniment subsidiaire seulement, si par impossible les Premiers Juges estimaient nulle ou «non écrite » la seconde phrase de la clause attributive de compétence, ceci « ne saurait bien évidemment impacter la première [phrase] de cette même clause demeurant valable et opérante pour toute action des intérêts marchandises dirigée à l’encontre du transporteur maritime » relevant en ce qui concerne Y de la seule compétence du Landgericht HAMBURG/Allemagne.
La société Maersk et ses capitaines commandant de navire es-qualités font valoir, pour l’essentiel, que :
— La détermination du caractère potestatif ou non d’une clause ou d’une condition, et la portée de la supposée potestativité, doivent être appréciées non pas au seul regard de la stipulation contractuelle d’une option réservée à une seule des parties à une convention mais en prenant en considération l’existence ou non d’un arbitraire qui aurait pour effet de porter atteinte au concept plus général d’équilibre contractuel entre les parties et ce en prenant en compte de nombreux paramètres constitués ainsi par le contenu contractuel, les données économiques, le comportement des parties, le degré d’exécution des obligations ou encore la nature des sanctions.
— précisément au cas d’espèce, la clause attributive de compétence de la Compagnie Y « ne tombe sous le coup d’un quelconque arbitraire qui vicierait son équilibre'; les stipulations ne remettent en aucune manière en cause un quelconque équilibre contractuel puisqu’ « enfermant » très clairement toute action initiée à l’encontre du transporteur maritime devant la Haute cour de Justice de B, sans que le transporteur ne puisse par hypothèse s’en évincer, en procédant en quelque sorte à un forum shopping, peu important qu’en revanche sur toute procédure initiée cette fois par le transporteur maritime, celui-ci puisse soit procéder devant la Haute cour de Justice de B, soit devant le Tribunal du domicile du MERCHANT, occupant cette fois la position de défendeur;
— La problématique d’une option de compétence en faveur du transporteur maritime, et lui seul, ne trouve à s’appliquer qu’au cas où il occuperait la position de demandeur;
— Au surplus, et jusque et y compris sur cette seconde branche de la clause
attributive de compétence n’ayant d’ailleurs vocation à s’appliquer au présent litige, puisque renvoyant à une procédure initiée par les intérêts marchandise à l’encontre du transporteur maritime, la Cour de cassation, dans un Arrêt également vanté par la Société A et la Compagnie Zurich Insurance PLC rendu par la Première Chambre Civile le 25 mars 2015 prend bien le soin de préciser, au regard cette fois de « l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le texte susvisé » (la Convention de Lugano) que la clause attributive de compétence discutée dans cette espèce était sujette à critique comme « ne précisant pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée »;
— Précisément, toujours au cas d’espèce, la seconde branche de la clause attributive de compétence, stipulée dans les connaissements émis par la Compagnie AP Moller Maersk en relation avec toute procédure initiée par le transporteur maritime et non pas par les intérêts marchandise, échappe à ce grief potentiel relevé par la Cour Régulatrice, puisque précisant a contrario « les éléments objectifs » ci-dessus évoqués pour permettre aux transporteurs maritime de procéder :
— soit devant la Haute cour de Justice de B,
— soit devant le Tribunal compétent du lieu du siège social ou d’un établissement du MERCHANT,
suivant en cela, comme déjà souligné, le principe de compétence de base du lieu du domicile du défendeur;
— la Cour d’Appel d’Aix en Provence, amenée dans un arrêt en date du 14 mars 2013 à connaître en matière maritime de la question de la potestativité en relation avec
une clause d’un connaissement désignant les juridictions d’Anvers et du siège du défendeur ou du lieu de ses avoirs a retenu à très juste titre « qu’une telle clause n’accordait pas au transporteur de choix illimité ni discrétionnaire et qu’adaptée au caractère spécifique du commerce maritime et garantissant la sécurité juridique, elle ne saurait être considérée comme potestative et nulle selon le droit Belge applicable »;
— Il échet sur ce point, incidemment, d’attirer l’attention de la cour sur le fait que les
contrats de transport maritime matérialisés par les deux connaissements émis par la Compagnie AP Moller Maersk sont expressément soumis au droit anglais qui, quant à lui et à titre surabondant, admet la parfaite validité d’une clause attributive de compétence du type de celle stipulée dans les connaissements Maersk;
— A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait comme potestatives ou affectant l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique les stipulations de la seconde branche de la clause attributive de compétence, la 'nullité’ ou le caractère non écrit de cette seconde branche ne saurait impacter la première branche de cette même clause demeurant valable et opérante pour toute action des intérêts marchandises dirigée à l’encontre du transporteur maritime, relevant de la seule compétence de la Haute cour de Justice de B.
CECI EXPOSE,
L’article 1170 du code civil, invoqué par les demandeurs au contredit, dispose que 'la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.'
Selon l’article 1174 du même code 'Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.'
Selon la traduction donnée par les demandeurs, la clause attributive de compétence invoquée par Y est rédigée ainsi qu’il suit :
' DROIT ET JURIDICTION – Sauf disposition contraire dans le présent connaissement, ce connaissement est régi par le droit allemand et toute réclamation, litige, poursuite ou procédure que ce soit, sera exclusivement soumise aux tribunaux de la ville de Z, et non à d’autres tribunaux. En cas de litige relatif aux frais, le Marchand accepte de soumettre à la compétence des tribunaux de la ville de Z, ou le transporteur, à son choix, peut saisir tout tribunal ayant compétence localement.'
La société Y apporte un correctif à la traduction de la clause in fine, qui n’est pas contesté, en précisant 'ou le transporteur, à son choix, peut saisir tout tribunal localement compétent pour le lieu d’exploitation du Marchand.'
Selon la traduction donnée par les demandeurs non critiquée, la clause attributive de compétence invoquée par Maersk stipule que :
' Pour les envois en provenance ou à destination des Etats-Unis, tout différend relatif au présent connaissement est régi par la loi américaine et la Cour fédérale des Etats-Unis du district-sud de New York a compétence exclusive pour connaître de tout litige à l’égard de celui-ci. Dans tous les autres cas, le présent connaissement est régi et interprété conformément au droit anglais et tout litige en résultant doit être soumis à la Haute Cour de Justice de B à l’exclusion de la compétence des tribunaux d’un autre pays. Alternativement et à la seule option du transporteur, le transporteur peut engager des poursuites contre le marchand devant un tribunal compétent d’un des lieux d’activités du marchand.'
Pour déterminer si la clause attributive de compétence litigieuse présente un caractère potestatif et contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, il convient de l’examiner dans ses deux branches. Ces caractères doivent en effet s’apprécier au regard des options qui sont faites à l’un et l’autre des cocontractants selon qu’il occupe la position de demandeur ou de défendeur à l’action.
Par ailleurs, comme l’observent à juste titre les intimés, la détermination du caractère potestatif ou non de la clause et la portée de celui-ci’doivent être appréciées non pas au seul regard de la stipulation contractuelle d’une option réservée à une seule des parties à une convention mais en prenant en considération l’existence ou non d’un arbitraire qui aurait pour effet de porter atteinte au concept plus général d’équilibre contractuel entre les parties et ce en prenant en compte de nombreux paramètres constitués ainsi par le contenu contractuel, les données économiques, le comportement des parties, le degré d’exécution des obligations ou encore la nature des sanctions.' La société A et la compagnie Zurich Insurance PLC considèrent que les clauses attributives de compétence stipulées tant dans les connaissements émis par la société Y, que dans ceux émis par la société Maersk, réservent un sort différent au régime des actions susceptibles d’être initiées soit par les intérêts-marchandise, soit par le transporteur maritime, en ce qu’elles obligent les intérêts-marchandises à saisir, soit, le Tribunal général de Z lorsqu’ils agissent à l’encontre d’Y, soit la Haute Cour de Justice de B lorsqu’ils agissent à l’encontre de Maersk, et ce à l’exclusion de toute autre juridiction, alors qu’elle prévoit une option bénéficiant au seul transporteur maritime qui peut choisir toute autre juridiction compétente localement, c’est-à-dire une juridiction dans le ressort de laquelle se situe le domicile, le siège social, un établissement, un des lieux d’activités du marchand.
Il convient d’examiner tour à tour la clause invoquée par Y puis celle invoquée par Maersk.
* la clause attributive de compétence dans les connaissements Y
Pour la société Y, l’article 1174 du CPC est inapplicable lorsque la condition potestative n’existe qu’en faveur du créancier.
Il résulte de la lecture de la clause litigieuse que le connaissement, dans sa première partie, désigne le Tribunal régional de Z, seul territorialement compétent pour connaître, à l’exclusion de toute autre juridiction, des différends qui naissent à l’occasion de l’exécution du connaissement, et ne crée en cela aucune option en faveur du transporteur, que, dans sa seconde partie, elle offre au transporteur, pour 'les litiges relatifs aux frais’ la possibilité de saisir le tribunal du domicile, du siège social ou lieu d’exploitation du marchand.
Si, dans tous les cas, les intérêts marchandises ont pour obligation de saisir les tribunaux de la ville de Z, pour autant, et dans la seule hypothèse d’un litige relatif aux frais, l’option ainsi offerte au transporteur, pour seule alternative lorsqu’il est demandeur à une action engagée à l’encontre du marchand, est favorable à ce dernier, qui défendeur à l’action peut se trouver attrait soit devant le Tribunal Régional de Z, soit devant une juridiction dans laquelle est située son domicile, son siège social ou l’un de ses établissements d’exploitation, qui est la juridiction la plus naturelle pour un défendeur au lieu de devoir se défendre devant un tribunal étranger.
Par ailleurs, les intérêts marchandises, dans tous les cas, connaissent la juridiction devant être saisie du litige, soit le tribunal régional de Z, désigné dans la clause, soit une juridiction située dans le ressort où est situé son domicile, son siège social et plus généralement l’un de ses lieux d’exploitation, qu’il peut donc aisément identifier.
En cela cette clause ne présente pas de caractère potestatif ni contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
* la clause attributive de compétence dans les connaissements Maersk
Il ressort de l’analyse de la première branche de la clause attributive de compétence que si les intérêts marchandises sont seuls tenus de saisir la Haute Cour de Justice de B, pour autant, le transporteur maritime, défendeur, ne dispose pas de la faculté d’opter, s’il le souhaite pour une juridiction autre que celle de B devant laquelle il accepterait de comparaître volontairement, soumettant ainsi la détermination de la juridiction territorialement compétente à sa seule volonté.
Par ailleurs, si, dans sa seconde branche, la clause offre au transporteur la possibilité de saisir soit la Haute Cour de Justice de B, soit un tribunal compétent d’un lieu des lieux d’activité du marchand, cette stipulation n’accorde pas pour autant au transporteur un choix illimité ni discrétionnaire, en ce qu’elle ne prévoit que cette seule alternative qui s’avère favorable au marchand, défendeur qui peut se trouver attrait soit devant la Haute Cour de Justice de B, soit devant une juridiction dans laquelle est située son domicile, son siège social ou l’un de ses établissements d’exploitation, qui est la juridiction la plus naturelle pour un défendeur au lieu de devoir se défendre devant un tribunal étranger.
Enfin, les intérêts marchandises, dans tous les cas, connaissent la juridiction devant être saisie du litige, soit la Haute cour de Justice de B, désignée dans la clause, soit une juridiction située dans le ressort où est situé son domicile, son siège social et plus généralement l’un de ses lieux d’exploitation, qu’il peut donc aisément identifier.
En cela cette clause ne présente pas de caractère potestatif ni contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
III – Sur l’opposabilité des clauses de compétence à la société A
La société A et la compagnie Zurich Insurance PLC font valoir, essentiellement, que :
— Pour appliquer la clause de juridiction, le juge doit rechercher si le tiers porteur du connaissement a succédé ou non aux droits et obligations du chargeur, selon le droit national applicable;
— Pour ce faire, il faut successivement trancher :
* la question du droit national applicable,
* la question de la succession du destinataire aux droits et obligations du chargeur dans la transmission du connaissement,
* dans la négative, la question de l’acceptation expresse du destinataire;
— sur la question du droit national applicable :
* A n’a convenu aucune clause de compétence avec les transporteurs maritimes puisqu’ils ont été nommés par le chargeur Fripur,
* aucun choix n’ayant été effectué entre les parties sur la loi applicable, il convient de déterminer le pays avec lequel le contrat présente des liens les plus étroits,
* la jurisprudence considère que le lieu d’exécution de la prestation de service, en matière de transport de marchandises, se trouve au lieu de la livraison,
* s’agissant d’une prestation de transport, le lieu de fourniture du service ne peut correspondre qu’au lieu où la marchandise a été transportée ou aurait été livrée,
* L’article 5.1 du Réglement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit l’application de la loi du lieu de livraison prévue de la marchandise,
* en l’espèce, c’est à tort que le tribunal a jugé que le droit national applicable est le droit allemand pour les connaissements Y, et le droit anglais pour les connaissements Maersk, puisque la société A n’a pas nommé le transporteur maritime, la clause figurant sur les connaissements dont s’agit n’a pas fait l’objet d’un accord entre le transporteur et la société A, * Aucun accord n’étant intervenu entre les compagnies maritimes et la société A quant au droit applicable, la loi applicable est celle du pays dans lequel se situe le lieu de livraison, conformément à l’article 5.1 du Règlement Rome I, puisqu’aucun des transporteurs n’a sa résidence habituelle dans le même pays que : – le lieu de chargement (URUGUAY) ,- le lieu de livraison (FRANCE) ,- le lieu de résidence habituelle de l’expéditeur (URUGUAY),
* Les 4 connaissements indiquent que la marchandise devait être transportée au départ de MONTEVIDEO (URUGUAY) à destination du HAVRE (FRANCE); la FRANCE est le pays de livraison; le droit français est donc applicable.
— sur la question de la succession du tiers porteur du connaissement dans les droits et obligations du chargeur :
* Les clauses de compétence ne sont pas opposables à la société A, destinataire de la marchandise, car elle ne les a pas expressément acceptées,
* Depuis la jurisprudence Coreck (arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 09 novembre 2000), la clause attributive de juridiction n’est opposable au tiers porteur du connaissement qu’à deux conditions :
— soit il a succédé aux droits du chargeur selon le droit applicable,
— soit il a accepté cette clause de juridiction,
* En droit français, le tiers porteur du connaissement ne succède pas, en acceptant la livraison de la marchandise, aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci (cass. 04 mars 2003),
* La société A est réceptionnaire des marchandises; il en résulte qu’elle n’a pas succédé dans les droits et obligations du chargeur lors de la transmission du connaissement,
* la clause de juridiction n’est donc pas opposable à la société A sauf à prouver qu’elle l’aurait expressément acceptée;
— sur la question de l’acceptation des clauses litigieuses :
* La jurisprudence considère que la clause de juridiction est acceptée par la signature du connaissement ou par l’existence d’un courant d’affaires entre les parties, de sorte que le porteur du connaissement ne pouvait ignorer ladite clause;
* En l’espèce aucun des transporteurs maritimes ne rapporte pas la preuve que A aurait eu connaissance de la clause de compétence et qu’elle l’aurait expressément acceptée,
* L’argument de la présence du cachet de A au verso des connaissements, tel que l’a retenu le tribunal, doit être écarté,
* La signature du destinataire au verso du connaissement est nécessaire pour obtenir livraison de la marchandise; le cachet de A, apposé au verso du connaissement pour obtenir livraison de la marchandise, fait donc preuve de l’endossement du titre, mais ne fait pas la preuve de l’acceptation des conditions de transport; il ne permet pas de prouver l’acceptation expresse de la clause de compétence; – La cour dira donc que les clauses de compétence invoquées ne sont pas opposables à A ni a fortiori son assureur.
La société Y et ses capitaines commandants de navire es-qualités répliquent, en résumé, que :
— La clause attributive de juridiction faisant partie de l’économie du contrat international, son opposabilité à l’encontre des demanderesses ne fait aucun
doute (Cass. 1re ch.civ. 12 juillet 2001);
— sur le droit applicable
* Au titre de la clause Paramount n° 19 des deux connaissements le droit national applicable en l’espèce est le droit allemand;
* Le droit allemand a depuis longtemps intégré la Convention de BRUXELLES révisée dans son droit national; en conséquence, les clauses Paramount des deux espèces désignent l’application de la Convention de BRUXELLES révisée telle qu’intégrée dans le droit national allemand,
* C’est donc ce droit qui est le droit national applicable aux deux contrats – et aucunement le droit national français;
— sur la validité des clauses Paramount sans aucune acceptation spéciale
* il est convenu depuis bien longtemps que les clauses Paramount déterminant ainsi le droit applicable sont valables et opposables sans être subordonnées « à un consentement exprès (formalisé par une signature) par les parties » (RTD Com. 2001 p. 1061 P. Delebecque – « Remarques sur le droit applicable au contrat international de transport maritime de marchandises » F-D G dans Etudes de droit maritime à l’aube du XXIe siècle – Mélanges offerts à D E », p. 286 s)
— Sur l’opposabilité de la clause Paramount au destinataire et tiers porteur du connaissement, en l’espèce A y ayant apposé son cachet et sa signature (acceptant en conséquence aussi la clause attributive de compétence à titre surabondant)
* selon la jurisprudence française « son endossement… a en outre… pour effet de rendre cette clause opposable au destinataire de la marchandise, porteur du connaissement en ayant nécessairement revendiqué le bénéfice pour réclamer la livraison de la marchandise à son profit » (CA RENNES Ch. 02 Comm.10 mai 2011 N° 10/00882)
* il en est exactement ainsi dans les deux espèces, où, comme l’admettent les demanderesses dans leurs écritures « le cachet de la société A [est] apposé au verso du connaissement pour obtenir livraison de la marchandise ».
* cette jurisprudence est confirmé par des arrêts récents :
µ « cette clause permet aux parties de soumettre volontairement leur contrat de transport à une autre loi que celle qui a normalement vocation à le régir. « pour enchaîner « si elle n’a pas fait l’objet en l’espèce d’une acceptation expresse à défaut de signature .., la signature du connaissement n’étant plus obligatoire depuis le 12/11/1987, elle figure néanmoins de manière claire au recto du contrat. « (CA ROUEN ch. civ.et com. 13 mars 2014 – RG 13/01943); µ « considérant que l’article 2 des conditions générales portées au verso du connaissement stipule que « le contrat dont atteste ce connaissement est régi par le droit anglais et tout litige afférent au contrat sera jugé en Angleterre par la Haute Cour de Justice de B selon le droit anglais, à l’exclusion de toute autre juridiction de tout autre pays « Considérant que Helvetia soutient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement est inopposable à la société Sodexho C qui n’a pas accepté de manière spéciale ladite clause. (.) Considérant qu’aux termes de la stipulation expresse de l’article 2 précité des conditions générales du contrat, le droit national applicable est le droit anglais. Le droit anglais applicable n’exige pas d’acceptation expresse du connaissement par le destinataire de la marchandise, le destinataire est, en tant que porteur du connaissement, partie au contrat de transport et la présentation du connaissement emporte présomption d’acceptation, par son porteur, de ses conditions, notamment de la clause attributive de compétence« (CA PARIS 11 décembre 2014)
* la société A ayant réalisé en 2014 un chiffre d’affaire de 700
millions d’euros et indiquant elle-même qu’elle « importe régulièrement des produits congelées auprès de fournisseurs situées dans le monde entier » est ainsi un important opérateur du commerce maritime international de produits congelés, recourant régulièrement à des transports maritimes, et qui en conséquence ne pouvait donc ignorer l’existence des clauses Paramount au verso des connaissements du transporteur maritime et les a nécessairement acceptées dès lors qu’une clause paramount figure systématiquement dans la quasi-totalité des connaissements,
* En outre A utilise régulièrement les services du transporteur maritime Y, dont il connaît donc parfaitement les – tout à fait habituelles – clauses attributives de compétences de connaissements Y,
* L’art. 10 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée prévoyant expressément les clauses Paramount des connaissements en stipulant que « les dispositions de ladite Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat» n’exige et même ne permet aucune condition supplémentaire à leur application,
* Car la clause Paramount étant d’application systématique en transport maritime fait ainsi partie de l’économie du contrat de transport maritime et est en conséquence présumé connu du destinataire,
* La clause Paramount en l’espèce figure en outre particulièrement sur le site Internet du transporteur maritime, dont le destinataire a nécessairement connaissance, vu notamment sa qualité d’important opérateur agissant au niveau mondial,
* Il en résulte donc sans l’ombre d’un doute l’application du droit allemand ayant intégré la Convention de BRUXELLES révisée par le jeu des clauses Paramount des deux connaissements.
— Sur la liberté du choix du droit applicable – art. 3 al. 1 Convention de Rome et l’art. 3 Règlement de Rome I :
* La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles posait en son art. 3 al. 1 le principe de la liberté du choix du droit applicable, à l’instar des présentes clauses Paramount n° 19 des connaissements,
* Cette Convention a été remplacée par ledit Règlement Rome I du 17 juin 2008, n° 593/2008 et confirme avec force dans son art. 3 « Liberté de choix » ladite liberté de choix du droit applicable au contrat de transport, * A toutes fins utiles il est rappelé que l’art. 5 du Règlement Rome I – cité à tort par les demanderesses – justement n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’existence du choix du droit allemand, cet art. 5 al. 1 stipulant « 1. A défaut de choix exercé conformément à l’article 3. »
* Il en résulte donc l’application du droit allemand ayant intégré la Convention de BRUXELLES révisée.
— Sur l’art. 656 HGB a.F. et les droits et obligations du destinataire tiers porteur découlant directement du connaissement
* L''art. 656 HGB a.F. (Code de Commerce allemand ancienne version), applicable en l’espèce, stipule clairement : ' (1) Le connaissement fait autorité en ce qui concerne le rapport de droit entre le transporteur et le destinataire des biens'
* Au titre de la loi allemande, de la jurisprudence et doctrine il en résulte l’application et la validité de la clause attributive de compétence à l’encontre du destinataire et tiers porteur, ici A, qui jouit en effet des droits originaires découlant directement du connaissement, et de son assureur dans la mesure où il est subrogé dans ses droits.
* C’est ainsi que « la bible » du droit de commerce maritime allemand explique sous le visa de l’art. 556 HGB a.F. que : » Le chargeur conclut le contrat d’émission avec l’émetteur du connaissement sans qu’il reçoit lui-même notamment le droit à la livraison. A ce titre, seul le destinataire en a le droit [à la livraison]. Celui-ci jouit donc des droits originaires découlant du connaissement. Puisqu’il est – en ce qu’il les concerne – le seul titulaire de ces droits découlant du connaissement, il est soumis à la clause attributive de compétence [du connaissement, n.d.t.] »
* Ceci est par ailleurs bien connu et reconnu par la jurisprudence française (CA PARIS du 13 janvier 2011 – navires CAP PASADO & CAP BLANCHE; CA COLMAR du 21 mai 2014 – XXX);
*la cour confirmera les Premiers Juges en ce qu’ils se sont déclarés territorialement incompétents et ont renvoyé les demanderesses en garantie à mieux se pourvoir, au profit du Landgericht (Tribunal Régional) HAMBURG, Allemagne;
— sur le Contrat de transport – tripartite par nature
* A toutes fins utiles ils ajoutent que déjà le doyen Rodière – rejoignant en cela le droit allemand suscité – avait souligné la nature tripartite du contrat de transport et considéré notamment comme opposable au destinataire les clauses de compétence dans la mesure où « Le destinataire, tenant ses droits du contrat, les recueille tels que ce contrat les établit et les fixe », et « les clauses attributives de compétence, si elles sont valables, lui sont opposables ».
La société Maersk et ses capitaines commandant de navires répliquent, en résumé, que :
— Il échet de rappeler, en le rapprochant du cas d’espèce, le dernier état de la jurisprudence tant de la Cour de cassation que des juges du fond, s’appuyant sur la Jurisprudence communautaire et notamment l’arrêt CORECK du 9 novembre 2000 en matière d’opposabilité d’une clause attributive de compétence stipulée dans un connaissement maritime à l’égard du tiers porteur de ce connaissement à commencer par le destinataire;
— le principe se trouve être désormais le suivant : « Une clause attributive de Juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur insérée dans un connaissement produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant qu’en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du Droit national applicable ; que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause au regard des exigences de l’article 17 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 ». (Cass. 1 ère Chambre Civile 16 décembre 2008).
— Au cas d’espèce, il est acquis, expressis verbis, que les transports en
cause sous couvert des 2 connaissements émis les 9 et 16 mai 2012 se trouvent être
soumis à la Loi anglaise « selon laquelle la transmission du connaissement à un tiers
implique la dévolution à celui-ci de tous les droits et obligations du chargeur » (Cour
d’Appel AIX EN PROVENCE – 2 ème Chambre – 9 novembre 2011) avec pour nécessaire conséquence la stricte opposabilité de la clause attributive de compétence stipulée dans les connaissements émis par la Compagnie AP Moller-Maersk A/S au destinataire des cargaisons en cause ou tiers porteur des connaissements, soit en l’espèce la Société A et l’assureur de celle-ci, la Compagnie Zurich Insurance.
— La Cour d’Appel de PARIS le 11 décembre 2014, rappelle ainsi :
« une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un
chargeur, insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers
porteur du connaissement dès lors qu’en l’acquérant, il a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du Droit national applicable ; la détermination des effets du connaissement à l’égard du destinataire de la marchandise s’effectue selon la Loi applicable au contrat de transport ;
aux termes de la stipulation expresse de l’article 2 des conditions générales portées au verso du connaissement, le Droit national applicable est le Droit anglais. qui n’exige pas d’acceptation expresse du connaissement par le destinataire de la marchandise. ;
Le destinataire doit, dans ces conditions, être considéré comme succédant aux
droits et actions du chargeur et en conséquence, en application du Droit applicable au contrat, la clause attributive de compétence est opposable au
destinataire et à l’assureur subrogé dans les droits de ce dernier ».
— Pour tenter de tenir en échec la Jurisprudence et les principes ci-dessus rappelés, pourtant désormais tout à fait acquis, la Société A et la Compagnie Zurich Insurance PLC estiment pouvoir plaider qu’en dépit de la stricte élection de la Loi anglaise dans les connaissements émis par la Compagnie AP Moller – Maersk A/S, le Droit anglais n’aurait pas tout naturellement vocation à s’appliquer, motif étant pris comme déjà évoqué « qu’aucun accord n’est intervenu entre la Compagnie Y, la Compagnie Maersk et la Société A quant au Droit applicable et qu’il convient d’appliquer la Loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison ».
— Pour autant, les mêmes sociétés A et Compagnie Zurich Insurance PLC concèdent que les dispositions de l’article 5.1 du règlement communautaire n° 593/2008 sur la Loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, ne trouvent à s’appliquer qu’ « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 » sachant que précisément la stipulation d’une clause d’élection de Loi dans un connaissement maritime relève d’un tel choix et ressort d’une clause relevant de l’économie générale du contrat n’ayant à faire l’objet d’une acceptation spéciale par le destinataire comme le rappelle la meilleure Doctrine maritimiste en la matière; sur ce point de débat, la Compagnie Y disserte très justement « sur la validité des clauses paramount sans aucune acceptation spéciale ».
— Ce n’est donc en définitive que pour ordre, et d’une manière plus générale, que les défendeurs au contredit rappelleront qu’au-delà même des problématiques ci-dessus abordées, l’article 23.1 du Règlement communautaire n° 44/2001 dispose, « Si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre sont convenues d’un Tribunal ou de Tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les Tribunaux de cet État membre sont compétents.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette
convention attributive de Juridiction est conclue :
a. par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou,
b. sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies
entre elles ou,
c. dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage
dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance
et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de
commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche
commerciale considérée ».
— Précisément au cas d’espèce, la stipulation d’une clause attributive de compétence dans un connaissement maritime renvoie à un usage acquis du commerce international dont précisément la Société A et partant, son assureur subrogé, sont d’autant plus au fait que la première se présente elle-même, et à raison, dans son acte introductif d’instance comme ayant la qualité d’important opérateur du commerce international de produits congelés « important régulièrement des produits congelés auprès de fournisseurs situés dans le monde entier au nombre desquels figure la Société Fripur SA. »;
— Dans ces conditions, il ne saurait à nouveau encore y avoir débat ou discussion un tant soit peu opérant sur le terrain de la stricte opposabilité aux Société A et Compagnie Zurich Insurance PLC de la clause attributive de compétence stipulée dans les connaissements émis par la Compagnie AP Moller – Maersk
CECI EXPOSE,
Les clauses attributives de juridiction, étant exorbitantes du droit commun, ne sont opposables aux parties que si celles-ci les ont acceptées.
Il est utile de rappeler que le contredit s’inscrit dans le cadre d’un litige qui oppose un destinataire de marchandises de nationalité française (A) à un transporteur, société de droit brésilien (Y), d’une part, à un transporteur de droit danois (Maersk), d’autre part, pour des produits chargés par une société uruguayenne (Fripur) et porte sur l’application de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Z insérée aux deux connaissements émis par le transporteur Y, d’une part, au profit de la Haute Cour de Justice de B insérée aux deux connaissements émis par le transporteur Maersk.
La société A, par sa qualité de destinataire des marchandises, est tiers porteur des connaissements.
Il n’est pas contredit que selon la jurisprudence communautaire (notamment l’arrêt Coreck du 09 novembre 2000) la clause de compétence est opposable au tiers porteur du connaissement à la condition qu’il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2008 n°8-10.460), s’appuyant sur la jurisprudence précitée, considère que’Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l’article 17 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988", aujourd’hui Règlement CE N°44/2001, article 23, autrement dit en conformité avec un usage commercial.
L’analyse de l’opposabilité de la clause doit par conséquent être précédée de la recherche du droit national applicable.
L’article 23.1 du Règlement communautaire n°44/2001 dispose que :
' Si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre sont convenues d’un Tribunal ou de Tribunaux d’un état membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les Tribunaux de cet Etat membre sont compétents.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de Juridiction est conclue :
a. par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou,
b. sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou,
c. dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'.
Or, en matière de transport maritime, branche spécifique du commerce international, la stipulation d’une clause attributive de compétence dans le connaissement, titre de transport, est un usage largement connu et régulièrement observé, donc acquis, dont la société A avait forcément connaissance ou était censée en avoir connaissance, et ce en raison de sa qualité d’important opérateur du commerce international de produits congelés important 'régulièrement des produits congelés auprès de fournisseurs situés dans le monde entier, au nombre desquelles figure la société Fripur’ comme elle l’indique dans ses écritures. Dès lors, la loi applicable aux relations de la société A avec les transporteurs, et comme stipulé aux connaissements dont s’agit, est la loi allemande, s’agissant de la société Y, la loi anglaise, s’agissant de la société Maersk.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’au titre de la loi allemande, 'le connaissement fait autorité en ce qui concerne le rapport de droit entre le transporteur et le destinataire des biens’ ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 656 HGB a.f. (Code de commerce allemand ancienne version) applicable en l’espèce.
Dès lors, la clause attributive de juridiction stipulée dans les connaissements émis par la société Y est opposable à la société A qui dispose des droits originaires découlant du connaissement, ainsi qu’à son assureur dans la mesure où il est subrogé dans ses droits, et ce sans qu’il soit besoin d’une acceptation expresse de cette clause de sa part.
Il n’est pas davantage sérieusement contesté que selon la loi anglaise, la transmission du connaissement à un tiers implique la dévolution à celui-ci de tous les droits et obligations du chargeur, de sorte que la clause attributive de juridiction stipulée dans les connaissements émis par la société Maersk est opposable à la société A, tiers porteur, et ce sans qu’il soit besoin d’une acceptation expresse de cette clause de sa part.
Pour l’ensemble de ces développements, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC à mieux se pourvoir.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
IV – sur l’indemnité de procédure
L’équité commande d’allouer aux défendeurs au contredit l’indemnité de procédure indiquée au dispositif en sus de celle allouée en première instance qui sera confirmée.
V – sur l’article 10 du décret n°96.1080 du 12 décembre 1996
L’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif à la perception d’un droit proportionnel par l’huissier de justice qui recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la présente instance en contredit de compétence.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à la société Y Navegacao E Logistica Ltda, M. le capitaine commandant le navire 'Santa Térésa’ es-qualités et M. le capitaine commandant le navire 'Santa Cruz’ es-qualités la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à la société AP Moller – Maersk A/S, M. le capitaine commandant le navire 'Maersk Buron’ es-qualités et M. le capitaine commandant le navire 'Maresk Lirquen’ es-qualités la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société A et la compagnie Zurich Insurance PLC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 10 du décret n°96.1080 du 12 décembre 1996 dans le cadre de la présente instance en contredit de compétence.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
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