Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 19/14051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14051 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2019, N° 2018031414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031414
APPELANTE
SAS Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 085 658
représentée par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0954, assistée de Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque: E0040
INTIMEE
SARL X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 387 472 160
représentée par Me Marc DELASSUS de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
assistée de Me Virginie VERCAMER-FONTANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL X exerce une activité de conseil en management de l’information et edition mutimedia. Elle est gérée par Monsieur D E-J.
La SAS Y a pour activité la conception, la diffusion et l’exploitation de toutes publications de presse auprès d’un public d’abonnés ou non, sur tout support, notamment par internet. Elle est présidée par Madame B A
Le 27 février 2017 D E-J transmettait par mail à Jeannne A ce qu’il indiquait être : ' un projet quasi abouti d’une consultation au collège de France qui va nous être adressée très prochainement et pour laquelle nous avons pas mal de chance de l’emporter. Le budget doit être inférieur à 25 K euros HT. Si tu juges cela dans tes cordes, comme je n’aurai pas suffisamment de temps pour mener la mission tout seul, je te propose de préparer une réponse portée par X ( je te passerai un modèle de proposition) mais que tu pourras réaliser à 70 %. Dis moi si ça te va.'
Le 5 avril 2017, la société Y transmettait le projet de proposition dont la société X lui accusait réception le 6 avril qualifiant le projet de ' remarquable'. Elle poursuivait le message en ces termes : ' Je vais communiquer le document à Réciproque pour qu’ils complètent les 3 étapes que tu envisages de leur confier et qu’ils proposent un chiffrage (nous arbitrerons in fine).
De mon coté, je vais compléter les étapes quanti et quali sur lesquelles j’ai travaillé.
Ensuite, une fois que tu considéreras tes parties achevées, je me chargerai de relire le tout et d’adapter certains points (dont des éléments de mise en page). Qu’en penses-tu avoir fini de façon à ce que je bloque le temps nécessaire sur mon agenda '
Une précision : la Junior de Sciences Po n’a fait que le benchmark. Les stats de 2015 ont été compilées par le CdF et, effectivement, il convient non seulement de les mettre à jour, mais aussi de les compléter car ils les avaient traitées superficiellement.'
Le 7 avril D E-J communiquait à la société Y ' le projet revu (à l’exception des dernières parties Organisation… ). Le message indiquait : ' Comme tu le constateras, j’ai supprimé le chapitre ' De notre compréhension à notre proposition’ qui m’a semblé très difficile à lire et au total un peu superflu. Je m’en excuse auprès de la personne qui l’a rédigé. Tu repèreras les compléments à apporter par Y dont nous pourrons discuter dans l’après-midi, si tu les souhaites.
Je 1'adresse également a (à) Réciproque pour qu’ils complètent leurs parties.'
B C à l’annonce de la suppression du chapitre indiqué en ces termes:
' Cher D, On avait bien bossé et tu avais superbement enrichi la proposition par ton chapitre sur les enquêtes.
Au vu de ton dernier mail, c’est moi qui ne comprends pas. Les pages que tu as supprimées, si elles te dérangent, c’est bien ton droit, mais tu devais m’en parler avant, d’autant que je te les avais adressées le 29 pour avoir ton avis. Concernant la structure phases-étapes, nous avions distingué la mission de la méthodologie, c’est du détail mais ça méritait aussi qu’on en discute, dans l’esprit collégial qu’on attend entre partenaires.
Aussi, à présent, si tu souhaites continuer à travailler avec nous, voici mes conditions :
[…]
- Tu remets dans la proposition ce que tu as supprimé. Tu peux à la rigueur reléguer cette partie incriminée dans une Annexe, mais dans son intégralité : il serait d’ailleurs opportun de la mettre en cohérence avec ta vision des enquêtes
- En tant que copilote du projet, je figure aussi comme interlocutrice,je dialogue aussi avec Réciproque.
- Catherine figure dans le projet.
- On travaille en mode collaboratif et en transparence, pas de découpage taylorien, pas de rétention d’information, pas de censure sans débat, pas de ' retraitement ' sans concertation : en résumé, un dialogue respectueux.
[…]
- Tu travailles sans nous, et sans utiliser notre travail. Si tel n’est pas le cas, ca se saura…
J’attends ta réponse rapide pour savoir si nous étoffons les deux chapitres en suspens.
Bien sûr je reste à ta disposition demain lundi si tu souhaites en discuter.'
Le 10 avril, D E-J transmettait à Jeannne A la proposition revue intégrant le chapitre ' De notre compréhension à notre proposition' précisant que la société Y avait bien été rajoutée en tant que l’un des interloctuteurs du projet.
La proposition méthodologique commerciale a été établie le 12 avril 2017 sous l’ intitulé:
' Analyse de la stratégie de communication numérique du Collège de France' document présentant en page 3/47 les deux interlocuteurs pour cette proposition, D E-J et B A et définissant la méthodologie retenue à partir d’une analyse critique du traitement éditorial, des enquêtes pour identifier le profil et les usages des publics, des analyses statistiques pour mesurer les audiences, le référencement du site web ainsi que les aspects techniques, fonctionnels et ergonomiques des canaux numériques, un benchmark des dispositifs numériques et in fine la
rédaction d’un rapport assorti de recommandations opérationnelles.
Il est précisé en page 31/47 que la mission est conduite par D E-J directeur associé du cabinet X, interlocuteur privilégié du Collège de France.
B A est présentée comme spécialisée dans l’éditorialisation multimédia sur le Web.
Le curriculum vitae détaillé de chacun des intervenants est décrit ainsi que les références les plus proches de la mission projetée.
Selon le budget et le planning prévisionnel 43,5 jours sont prévus au tarif de 950 euros HT soit 41 325 euros HT représentant 49 590 euros TTC.
Le 3 mai 2017, la société X annonçait aux interlocuteurs du projet que la mission est gagnée et qu’il reste à attendre la lettre de commande.
Les parties ont poursuivi leurs échanges : le plan général est transmis le 26 juin 2017 par la société Y à tous les interlocuteurs afin que chacun le complète de manière opérationnelle, une téléréunion est proposée par D E-J en suivant, les synthèses sont communiqués communiquées le 7 juillet et la version définitive du 'Rapport de Synthèse de l’Analyse de la Stratégie de Communication Numérique du Collège de France' est bouclée le 10 juillet 2017.
Le 11 juillet D E-J transmettait à l’interlocuteur du Collège de France le rapport de l’Etude des Statistiques en précisant que 'le chapitre expliquant la baisse d’audience avait été remanié' et la société Y, par le truchement de Monsieur Z, auteur du rapport, réagissait directement par mail auprès de l’interlocuteur du Collège de France pour préciser ' que ces remaniements ont été apportés à leur insu', s’indignant par un message séparé, adressé à D E-J de ' cette pratique contraire à l’ethique, consistant à remanier le rapport des experts sans leur demander leur avis'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2017 le conseil de la société Y écrivait à la société X pour dénoncer la dégradation du comportement de son gérant à l’égard de Madame A.
Il dénonçait des 'pressions et manoeuvres, allant même jusqu’à écarter nos clients',(…) 'des attitudes brutales, vexatoires voire sexiste dont Madame A avait été victime', (…) 'la production d’un rapport dit de synthèse ou ombrelle d’une quarantaine de pages où les réalisations d’Y sont défigurées et souvent dévalorisées',(…)' le non respect de la méthodologie des entretiens, la non transmission du document ' Recommandations’ de 16 pages produit par Madame A au Collège de France, la modification unilatérale de l’analyse statistique.'
Il indiquait : ' Le périmètre des services attendus de la Societe Y ct de Madame B A s’est trouvé considérablement élargi.
Des changements incessants et non maitrisés de direction des travaux étaient régulièrement
imposés aux équipes.
- Le compte rendu de la réunion de lancement a été modifié à 1'insu des équipes de nos
clients, qui ont dû en supporter les conséquences.
-Il a été impossible pour Madame B A d’établir un contact avec les personnes commanditaires et décisionnaires de la direction du CdF, ces relations ayant été verrouillées à votre usage exclusif. Pourtant, dans la proposition commerciale, elle était présentée comme interlocutrice du CdF au même titre que vous et c’est une raison fondamentale pour laquelle elle s’est engagée dans ce projet.
De même, Madame B A a été écartée par vous de la réunion de restitution
avec les décisionnaires du CdF, sans aucun préavis de votre part, et alors même qu’el1e avait conçu les recommandations stratégiques.
Dans ce contexte difficile et de forte tension, alors que la charge de travail de nos clients
s’est aggravée considérablement par rapport à ce qui était convenu et que vous aviez
annoncé un supplément financier, vous avez unilatéralement et arbitrairement diminué les
honoraires convenus et devant revenir à la société Y.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 octobre 2017, le conseil de la société Y mettait en demeure la société X sous un délai de quinzaine à compter de la réception de :
'- Payer à la Société Y la somme de 950 euros HT an titre des sommes
unilatératement et arbitrairement prélevées sur le budget d’intervention convenu au bénéfice de la Société Y.
-Dédommager la Société Y au titre du préjudice subi consécutivement à une gestion de projet calamiteuse qui a causé une désorganisation interne et donc un préjudice moral important, et au titre de la concurrence déloyale pour avoir favorisé indument un concurrent,dont la réparation estévaluée a minima à une somme de 5.000 euros.',
— Dédommager Madame B A au titre de son atteinte à son droit moral, par
l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros.
- Dédommager la sociéte Y au titre du préjudice d’image et commercial subi
consécutivement à la mise à l’écart de Madame B A vis-a-vis de la direction
du Collège de France, dont la réparation est évaluée a minima à 20.000 euros.
- Rétablir la réalité des prestations réalisées par la Societe Y et Madame B
A auprès du client, le Collège de France, nos clients étant bien connus de cette
institution, ayant servi pour leur compétence et leur bonne réputation à obtenir le contrat
puis à réaliser la majeure partie de la prestation, avant d’être totalement écartés et
dévalorisés aux yeux de ce même client.
- Adresser au Collège de France, un courrier retraçant l’exacte participation de la Societé Y et de Madame B A à tous les stades du projet, courrier préalablement approuvé par nos clients avant envoi an College de France.'
Par acte délivré le 5 juin 2018, complété par des conclusions récapitulatives soutenues à l’audience le 21 janvier 2018, la société Y a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir, aux visas des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la condamnation de la société X, au vu du règlement partiel de la somme de 23 370 euros intervenu le 24 septembre 2018, à payer à la société Y :
— 950 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 au titre du solde de la facture n°2017 1549
— 15 000 euros en réparation des préjudices commercial, financier et moral subis du fait des manquements contractuels de la société X
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Il était en outre demandé :
— la condamnation de la société X à communiquer officiellement au Collège de France l’intégralité et l’intégrité des travaux réalisés par la société Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— que soit ordonnée la publication du jugement sur le site web de la SARL X www.X .fr sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement entrepris, prononcé de manière contradicoire le 11 juin 2019 a:
Condamné la SARL X à payer à la SAS Y le solde de la facture n°2017 1549 soit la somme de 1 140 euros TTC ( 950 euros HT) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017
Débouté G Y de ses demandes de dommages et intérêts, de communication au Collège de France de l’intégralité de ses travaux et de publication du jugement
Débouté la société X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés
Condamné la SARL X aux dépens.
La SAS Y a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2019 .
Par des conclusions récapitulatives signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2020, la SAS Y demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1194 du Code Civil,
— INFIRMER le Jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris (RG
n°2018031414) en ce qu’il a débouté la société Y de :
' sa demande de condamnation de la société X à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices commercial, financier et moral subis du fait des manquements contractuels de la société X ;
' sa demande de condamnation de la société X à communiquer au Collège de
France l’intégralité et l’intégrité de ses travaux sous astreinte de 50 euros par jour de
retard à compter de la décision à intervenir ;
' sa demande de publication sur le site WEB de la société X (www.X.fr)
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL X à payer à la SAS Y la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices commercial, financier et moral qu’elle a subis du fait de la violation par la SARL X de ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la SARL X à communiquer officiellement au Collège de France l’intégralité et l’intégrité des travaux réalisés par la société Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la publication du jugement sur le site web de la SARL X
www.X.fr, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL X à payer à la société Y la somme de 9.450 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTER la SARL X de toutes ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER la SARL X aux entiers dépens.
Par des conclusions signifiées via le éseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2019 la société X demande à la cour :
Au visas des articles 1103,1104 et 1194 du code civil,
Déclarer les demandes de la société Y mal fondées,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer la société X recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi et 9 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamener la société Y aux dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 25 mars 2021.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La nature de la relation contractuelle
La société Y rappelle que la société X détient 20 % de son capital et qu’un premier contrat de prestations de services a été conclu le 27 février 2017 dont l’objet était la préparation ( 20 jours par intervenant non rémunéré) d’une réponse à un appel d’offres du Collège de France ; que les obligations contractuelles entre les parties ont été précisées les 9 et 10 avril 2017 aux terme d’un processus de négociation au terme duquel la société X s’est engagée :
— à n’effectuer aucun retraitement sans concertation, pas de censure sans débat
— à figurer comme co-pilote du projet
— à respecter l’intégrité et l’intégralité du travail de la société Y dans un esprit collégial
— à collaborer dans la transparence et en partenariat dans un dialogue respectueux
Selon l’appelante, ces éléments démontrent son refus d’entrer dans les liens d’un contrat de sous-traitance et, au contraire de ce que soutient la société X, la volonté de cette dernière de déléguer à la société Y la quasi intégralité de la mission lui confiant in fine le rôle de maître d’oeuvre puisque toutes les principales études ont été réalisées par Y : l’analyse éditoriale comprenant 9 fichiers, la Sélection des Entretiens, les Analyses des Statistiques de diffusion numérique et le Cahier des Charges qui normalement dans un contrat de sous-traitance est réalisé par le donneur d’ordre. Elle observe que les conditions de l’article 3 fixées par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance relativement à l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne sont pas remplies et en déduit que le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise.
Sur ce,
Il suit des dispositions de l’article 1787 du code civil que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne dénommée entrepreneur (ou locateur d’ouvrage) s’oblige, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail d’ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d’un client ou donneur d’ordres.
Le contrat de sous-traitance, régi par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 3 de la loi, 'l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.'
En l’espèce, les parties n’ont pas formalisé par un contrat leurs relations contractuelles mais les échanges de courriels établissent de manière constante leur commune intention exprimée:
— par la proposition adressée le 27 février 2017 par la société X à la société Y qui énonce clairement que c’est la société X qui portera la mission ('je te propose de préparer une réponse portée par X ( je te passerai un modèle de proposition) ') mais que n’ayant pas le temps de la mener à bien seul, la société Y ' pourra en réaliser 70%'
- par la réponse positive apportée par la société Y à l’exécution de cette prestation n’apportant aucune réserve à la répartition de la mission entre plusieurs collaborateurs
— par les précisions apportées par le gérant de la société X indiquant le 5 avril à la dirigeante de la société Y : ' Une fois que tu considèreras tes parties achevées je me chargerai de relire le tout et d’adapter certains points' ce à quoi celle-ci là encore n’a opposé aucune réserve alors que le travail d’adaptation évoqué induisait nécessairement des corrections, des retranchements, des reformulations.
— par le message intitulé en objet ' Mise au point' envoyé le 7 avril 2017 par la dirigeante de la société Y à la société X, en réaction à la suppression par cette dernière du chapitre ' De notre compréhension à notre proposition' par lequel elle pose la règle ' d’un dialogue respectueux, interdisant toute 'censure, toute découpe, tout retrait sans un débat préalable', demandant à figurer dans la proposition en tant que co-pilote et sollicitant la réintégration de la partie supprimée tout en admettant qu’elle puisse ' à la rigueur être reléguée dans une Annexe' ce dont il se déduit sa parfaite compréhension de la faculté pour le porteur de projet de le remanier à la condition toutefois que toutes les modifications projetées fassent l’objet d’un débat préalable et que son nom, son expertise et son rôle soient identifiés dans le projet, demandes auxquelles il a été satisfait par la société X.
Ainsi le 30 juin Jeannne A transmettait à D H-J deux synthèses portant sur les entretiens et l’analyse éditoriale lui demandant de relire, parcourir, indiquant qu’il faudra encore remanier, que c’est en chantier(…)
Ensuite, les courriels échangés témoignent de la transparence des échanges : les Etudes de statistiques effectivement remaniées par D E-J qui l’indique dans son message à la société ALPHANIA le 11 juillet 2017, ont fait l’objet d’un nouvel échange avec l’interlocuteur du Collège de France qui ont amené à reprendre l’analyse de départ préconisée par la société Y ce qui démontre l’interactivité des échanges et la capacité de la société X à reettre en cause son propre travail.
Par ailleurs si la restitution physique du rapport prévue le 13 ou le 17 juillet avec toute l’équipe comme en fait foi le courriel de l’interlocuteur du Collège de France n’a finalement eu lieu qu’avec la société X, aucune pièce ne vient étayer les raisons de l’absence de la société Y quand rien ne permet d’établir que celle-ci ait été écartée de la réunion par la société X.
Par conséquent le contrat liant les parties s’analyse en un contrat de sous-traitance en ce qu’il a été régulièrement exécuté par la société Y dont l’intervention et l’expertise ont été agréées par le Collège de France, lequel a accepté les conditions de paiement figurant au budget prévisionnel de la proposition méthodologique du 12 avril 2017 et alors que la proposition préparée par la société Y a été amendée aux termes d’échanges contradictoires par la société porteuse du projet, conformément à l’accord des parties.
Le contrat ne peut par conséquent être assimilé à un contrat de prestations de services dès lors que la société Y ne disposait pas de l’indépendance d’exercice qui est une condition essentielle de ce contrat et alors que les prestations délivrées par elle étaient soumises à la relecture et aux amendements de la société X qui engageait seule sa responsabilité à à l’égard de son client le Collège de France.
Il s’en suit que la société Y n’est pas fondée à imputer à la société X comme une violation des obligations contractuelles, les modifications, retranchements, ajouts et adaptations
effectués par la société X sur le Rapport de Synthèse, les Recommandations Editoriales, le Rapport des Etudes Statistiques et la restitution du projet présentée par son porteur quand au demeurant rien ne vient au soutien de la diffamation reprochée à l’intimée et alors que la société Y qui a été présentée comme l’interlocuteur de la proposition aux côtés de la société X, ne justifie d’aucune privation de la possibilité de bénéficier de son investissement ou de se prévaloir de ses relations avec le Collège de France qui soient en lien avec la prestation réalisée par la société X.
La SAS Y sera déboutée de son appel et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société X excipe d’un préjudice lié au message transmis par l’un des interlocuteurs du projet au sein de la société Y Monsieur Z qui a envoyé au Collège de France le 10 juillet 2017 un email par lequel il indiquait : ' Je tiens à préciser que ces remaniements ont été apportés à notre insu', mail que l’intimée considère comme ayant été envoyé dans l’intention de nuire à la société X et alors que Madame A n’a jamais tenté de passer par la voie amiable et n’a pas hésité à écrire qu’elle avait été diffamée.
Sur ce,
Cependant la société X ne justifie d’aucun préjudice lié à l’envoi de ce mail, aucun retour de l’interlocuteur du Collège de France et/ou de Monsieur E -I n’étant produit dans les suites de ce message et rien ne venant au demeurant étayer une perte de confiance ou un discrédit dommageable dont l’intimé aurait eu à pâtir par ce fait quand par ailleurs, le recours au qualificatif ' diffamé’ dans le corps des conclusions n’excède pas la liberté de langage usuelle dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La société X sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
3- Sur les frais irrépétibles
La société Y sera condamnée à régler à la société X une somme de 5 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la société SAS Y de son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DEBOUTE la société SARL X de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la société SAS Y à régler à la société SARL X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SARL Y aux dépens.
La Greffère, La Présidente,
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