Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 déc. 2020, n° 19/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 18 mars 2019, N° 18/01173 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'UN DE SES GERANTS , MAITRE CAMILLE STEINER, L'UN DE SES GERANTS, MAITRE VINCENT ROUSSEAU, S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.A.S. A.I.M.E. SABATIER, S.E.L.A.R.L. ATHENA, L'UN DE SES GERANTS MAITRE VINCENT ROUSSEAU, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE c/ Commune LES PONTS DE CE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00588 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPIN
Ordonnance du 18 Mars 2019
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01173
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTES :
SAS A.I.M. E. SABATIER
10 port des Noues
[…]
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille STEINER, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE A.I.M. E. SABATIER
76 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
SELARL AJ UP prise en la personne de l’un de ses gérants Maître Vincent X, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE A.I.M. E. SABATIER
[…]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193231, et Me KUNTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de l’un de ses gérants, Maître Vincent X, administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SOCIETE A.I.M. E. SABATIER,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193231, et Me KUNTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TRELAZE
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMMUNE LES PONTS DE CE, représentée par son Maire
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Présidente de chambre
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Monsieur LENOIR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine A, Présidente de chambre, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
La société A.I.M. E. Sabatier, exploite un établissement, dénommé «Les 3 Lieux», composé d’un hôtel, d’un espace de bien être, d’une salle de séminaire, d’un restaurant et d’un bistrot dans un ensemble immobilier appartenant à la commune des Ponts de Cé (la commune) en vertu d’un bail commercial consenti le 30 septembre 2014, à effet au 1er octobre suivant.
La société A.I.M. E. Sabatier a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 29 novembre 2017. La SELARL AJ UP, en la personne de Maître X, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société SELARL Athéna, en la personne de Maître Steiner, en qualité de mandataire judiciaire.
Le Centre des Finances publiques de Trélazé, agissant comme comptable public de la commune, a déclaré une créance d’un montant de 155.041,30 euros au titre de diverses échéances de loyers et de la refacturation de diverses charges portant sur les exercices 2016 et 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018, le mandataire judiciaire a notifié au comptable public de la commune la contestation de la créance et sa proposition de rejet total.
Par une lettre recommandée du 10 juillet 2018, le comptable du centre des finances public de Trélazé a répondu au mandataire judiciaire qu’il n’était pas compétent pour discuter du bien fondé de la créance, en indiquant que seul l’ordonnateur était compétent pour répondre sur ce point, et qu’il lui transmettait une lettre du Maire de la commune contestant la proposition de rejet de la créance.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier a admis la créance du Centre des finances publiques de Trélazé pour la somme de 53 724,90 euros, à titre privilégié.
Le 29 mars 2019, la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl AJ Up, agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl Athena, agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont formé appel de cette ordonnance.
La commune est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce d’Angers a adopté un plan de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier, a désigné la Selarl AJ Up en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Dans leurs dernières conclusions remises le 24 septembre 2019, la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl AJ UP agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl Athena, agissant en qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour de déclarer la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier recevable en son intervention volontaire, de constater que la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL AJ UP a pris fin par l’effet du jugement du Tribunal de commerce d’Angers du 22 mai 2019, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer le comptable public de la commune irrecevable et mal fondé en sa demande d’admission de créance et l’en débouter faute d’avoir, dans le délai légal de 30 jours visé par les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, fait connaître des explications et contesté la proposition de rejet total, par suite, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la commune et de rejeter la créance déclarée. Subsidiairement, ils demandent de juger que le comptable public et la commune ont violé l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus en application des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce, de les débouter de leurs moyens et demandes fondés sur le contenu allégué des discussions qui auraient selon eux eu cours pendant les procédures de mandat ad hoc puis de conciliation dont a bénéficié la société A.I.M. E. Sabatier et de l’accord de conciliation confidentiel conclu entre les parties le 31 janvier 2017, de juger que la contestation de créance régulièrement formulée par la société A.I.M. E. Sabatier est sérieuse et a une influence sur l’existence
et le montant de la créance déclarée par le comptable public, de constater que le juge compétent a été saisi par l’assignation délivrée par la société A.I.M. E. Sabatier à l’encontre de la commune et que l’instance est en cours devant le tribunal de grande instance d’Angers (numéro de rôle 19/01677), en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire et définitive soit rendue dans cette instance. Ils sollicitent la condamnation du comptable public de la commune et de la commune au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 26 juillet 2019, le Comptable du centre des finances public de Trélazé et la Commune des Ponts de Cé ont conclu à la fixation de la créance privilégiée du centre des finances public de Trélazé à hauteur de la somme de 155 041,30 euros, conformément à la déclaration de créance, et à la condamnation de la société A.I.M. E. Sabatier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de constater que la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL AJ’UP, en la personne de Maître X, a pris fin par l’effet du jugement du 22 mai 2019 par lequel le Tribunal de commerce d’Angers a arrêté le plan de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier et que la procédure est poursuivie par la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl AJ Up, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société A.I.M. E. Sabatier, la Selarl Athena, agissant en qualité de mandataire judiciaire (les appelants).
L’article L. 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Dans le cas présent, dans le délai imparti, le Comptable public de la commune a répondu au mandataire judiciaire qu’il n’était 'pas compétent en ce qui concerne le bien fondé la créance déclarée pour la Commune des Ponts de Cé', considérant que seul l’ordonnateur était compétent pour répondre sur ce point et lui adressait une lettre du 6 juillet 2018 du Maire de la Commune des Ponts de Cé qui demandait que la créance de la commune soit admise.
Se prévalant des dispositions de l’article 2343-1 du code des collectivités territoriales dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 28 décembre 2018, selon lesquelles le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, les appelants considèrent que les explications de la commune ne peuvent suppléer à l’absence de réponse du trésorier qui avait seul qualité pour faire connaître ses explications ; que le comptable public n’ayant fourni aucune explication et n’ayant pas contesté la proposition de rejet de la créance, se contentant d’indiquer qu’il n’était pas compétent, il n’est plus recevable à formuler une telle contestation.
La sanction prévue par l’article L. 622-27 précité ne vise que le défaut de réponse et non pas une réponse incomplète ou erronée.
Dans le cas présent, le comptable publique, en indiquant, certes à tort, qu’il n’était pas compétent
pour faire connaître ses explications et en informant le mandataire judiciaire de la demande de la commune tendant au rejet de la contestation, a répondu au mandataire liquidateur. Par suite, il est recevable à contester la proposition de rejet de la créance.
Les appelants, partant du constat que la commune et le comptable du Centre des finances publiques de Trélazé ont, en produisant aux débats l’accord obtenu le 31 janvier 2017 dans la procédure de conciliation, violé l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus en application des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce, demandent de les débouter de leurs moyens et demandes fondés sur le contenu allégué des discussions qui auraient selon eux eu cours pendant les procédures de mandat ad hoc puis de conciliation dont a bénéficié la société A.I.M. E. Sabatier.
Il ressort de la lecture des conclusions des intimés que s’ils font état des engagements des parties dans le protocole d’accord en violation de l’obligation de confidentialité à laquelle ils étaient tenus, ils n’en tirent aucun moyen autre que le fait que la société A.I.M. E. Sabatier n’aurait pas contesté les factures de loyers. Ce moyen étant impropre à écarter les prétentions indemnitaires et en répétition de l’indu de la locataire, la demande est sans objet.
Pour s’opposer à l’admission de la créance déclarée par le Comptable du centre des finances publiques de Trélazé, les appelants invoquent l’inexécution par la commune de ses obligations tenant :
— au retard dans la délivrance des locaux, en exposant que :
' le restaurant et le bistrot n’ont été livrés que le 14 février 2015,
' la commune n’a terminé les travaux de rénovation de l’hôtel et de ses 28 chambres qu’à la fin du mois de mai 2015,
' l’espace bien être et la salle de séminaire n’ont été livrés, respectivement, qu’à la fin décembre 2015 et en février 2016,
' les places de stationnement privées n’ont été mises à la disposition du locataire qu’en mai 2016.
— à l’absence de subrogation de son locataire par la commune dans ses recours à l’égard des entrepreneurs qui n’auraient pas respecté les délais d’exécution des travaux, comme elle s’y était engagée.
— à l’inexécution de certains travaux que la commune s’était engagée à faire et que la locataire a dû faire à sa place.
— au dénigrement de sa locataire.
Ils prétendent que ces manquements ont causé à la société A.I.M. E. Sabatier un préjudice s’élevant à la somme totale en principal arrêtée au 8 juin 2019 de 429.437,36 euros, décomposée comme suit :
' la somme de 35.178,99 euros, au titre des dépenses que la société A.I.M. E. SABATIER a dû exposer en assurant les travaux que la Commune n’a pas réalisés, alors qu’elle s’y était engagée et y était tenue en application des conventions conclues entre les parties,
' la somme totale de 50.790,62 euros au titre des charges d’exploitation que la société A.I.M. E. SABATIER a dû supporter de janvier 2015 à mai 2015, alors que l’ensemble hôtelier n’avait pas été livré par la commune,
' la somme de 208.884 euros, au titre des gains perdus à raison de l’impossibilité dans laquelle l’a
placée son bailleur d’exploiter l’établissement à compter du 1er janvier 2015, alors qu’elle devait faire face à l’ensemble de ses charges d’exploitation à partir de cette date, et des conséquences directes du retard de l’ouverture de l’ensemble de l’établissement, activités de bien-être et de séminaires comprises, sur le chiffre d’affaires et donc les résultats réalisés par la société au cours des deux premiers exercices,
' la somme de 17.912,10 euros, au titre des loyers que la commune a facturés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, alors qu’elle n’avait pas mis à sa disposition les locaux, l’établissement n’ayant pu être entièrement ouvert qu’à la fin du mois de mai 2015 (sous réserve de la salle de séminaire, de l’espace de bien-être et des places de stationnement qui ont été mis à la disposition de la société A.I.M. E. SABATIER encore plus tard à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016),
' la somme de 36.387 euros, au titre de la perte de chiffre d’affaires à raison de l’implantation par la Commune et dans la rue desservant l’établissement «Les 3 Lieux» d’un commerce faisant directement concurrence à la société AIME SABATIER,
' la somme de 65.284,65 euros au titre de l’impossibilité de commercialiser la chambre numérotée 26 en tant que studio, du fait du manquement de la Commune dans ses obligations et engagements de doter le studio des équipements de sécurité requis,
' la somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale.
Ils font valoir qu’au regard de l’ensemble des éléments qu’ils fournissent, la contestation de la créance de la commune est sérieuse, a une influence sur l’existence et le montant de la créance déclarée et que, le juge compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la société AIME Sabatier contre son bailleur ayant été saisi, le juge commissaire doit surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire et définitive soit rendue dans cette instance.
Le Comptable du centre des finances public de Trélazé et la Commune répondent que les contestations élevées ne sont ni sérieuses ni justifiées en faisant valoir que les factures de loyer sont conformes aux stipulations du bail et n’ont pas été contestées par la locataire, qu’en ce qui concerne la prétendue non-conformité des locaux livrés, l’ensemble immobilier a été donné à bail le 30 septembre 2014, l’hôtel et le restaurant y sont exploités sans difficulté, étant rappelé que le preneur a bénéficié d’une franchise de loyers pendant trois mois pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement et de décoration d’intérieur, que le preneur n’est pas dans les conditions prévues au bail pour bénéficier d’une remise totale des loyers. Enfin, ils affirment que le preneur a reçu les documents lui permettant d’engager tous les recours qu’il souhaitait contre les entreprises intervenues sur le chantier.
Aux termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
Les appelants produisent des éléments susceptibles de mettre en jeu la responsabilité du bailleur pour différents manquements contractuels, notamment, pour le retard dans la délivrance des locaux, lequel peut avoir été de nature à affecter les résultats de l’exploitation qui, précisément, devait démarrer à la date prévue au bail. Ainsi, la société A.I.M. E. Sabatier expose qu’elle a dû faire face à la totalité de ses charges d’exploitation dès le 1er janvier 2015 alors que l’ensemble immobilier n’aurait été entièrement livré par le bailleur et totalement ouvert au public qu’en fin de l’année 2015. Force est de constater que la commune et le Comptable du centre des finances public de Trélazé, sur qui pèse
pourtant la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance, n’apportent aucun élément contraire quant la date à laquelle les travaux, mis à la charge de la commune pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier, ont été exécutés. Il s’ensuit que la contestation élevée par les appelants est sérieuse et de nature à avoir une influence sur le montant de la créance de loyers et charges. Le juge commissaire n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la responsabilité du créancier à l’égard de son débiteur, que la demande ait été faite par voie reconventionnelle ou par simple défense au fond, il convient de surseoir à statuer sur l’admission de la créance et sur les demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance engagée par les appelants devant le tribunal de grande instance d’Angers qui a, précisément, pour objet l’indemnisation de la locataire à raison des différents manquements reprochés à la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect par le créancier des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce relative à la réponse devant être envoyée au mandataire judiciaire ;
Constate l’existence d’une contestation sérieuse ;
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue dans l’instance en cours devant le tribunal de grande instance d’Angers (numéro de rôle 19/01677) ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y C. A
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