Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 mars 2021, n° 20/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2019, N° 2016049215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NAXICAP PARTNERS c/ SAS PERCEVA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02606 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016049215
APPELANTE
SA Y PARTNERS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038, avocat plaidant
INTIMEE
SAS PERCEVA
N° SIRET : 500 208 152
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant
Représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Perceva est la société de gestion du FCPI France Special Situations Fund 1 (ci-après FSSF1), ci-après désignées ensemble 'Perceva'.
Y Partners est, depuis 2014, la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement AtriA Private Equity Fund II (ci après APEF II), prenant la suite de la société de gestion AtriA Capital partenaires, dont elle avait préalablement acquis l’intégralité des parts avec transmission universelle de patrimoine, ci-après désignées ensemble 'AtriA’ ou 'Y'.
La société Financière Shark, holding de tête du groupe Shark, aujourd’hui radiée, a été acquise majoritairement en 2005 par APEF II, aux côtés de 7 autres actionnaires. Connaissant à partir de 2007 des difficultés financières, deux protocoles de conciliation successifs ont été conclus avec les banques créancières les 3 décembre 2007 et 26 février 2009, homologués par ordonnances du Président du tribunal de commerce de Paris.
Un protocole d’accord de conciliation était conclu le 9 février 2011 aux termes duquel :
— AtriA s’engageait à céder à Perceva l’intégralité de ses actions dans le capital de la société Shark qu’elle détenait après conversion de ses obligations convertibles et incorporation de son compte courant, au prix symbolique d’un euro, assorti d’un éventuel complément de prix,
— Perceva s’engageait à recapitaliser la société Shark à hauteur de 6 millions d’euros,
— la société Shark s’engageait à rembourser une partie de sa dette à l’égard des banques à hauteur de 1,5 millions d’euros, le jour de la recapitalisation,
— les banques s’engageaient à céder à Perceva une créance bancaire de 9 835 261, 48 euros au prix symbolique d’un euro, assorti d’un éventuel complément de prix, à charge pour Perceva d’incorporer la créance bancaire ainsi acquise au capital de la société Shark pour sa valeur nominale.
Un protocole de cession d’actions était signé le 9 mars 2011 entre les 8 associés de Shark et Perceva aux termes duquel cette dernière acquérait l’intégralité des actions de la société Shark moyennant le prix de 1 euro pour chaque cédant payé le même jour. Etait également prévu un éventuel complément de prix dû notamment en cas de cession totale ultérieure de ses actions par FSSF1, calculé en fonction de la valeur de sortie définie comme le montant du prix de cession en numéraire revenant à Perceva, augmenté du montant de toutes les sommes perçues par lui jusqu’à la date de la cession totale des actions, à raison des actions initiales, au titre d’une distribution de dividendes, de réserves, de primes ou d’une réduction de capital.
Le complément de prix des cédants était subordonné au versement préalable d’un complément de
prix aux banques, l’acte de cession prévoyant que seule une valeur de sortie supérieure à 39 168 582 euros pour les actions existantes au moment de la signature de l’acte de cession permettrait aux cédants de percevoir une somme à ce titre.
AtriA détenait par ailleurs un poste de censeur au sein du comité de surveillance de Financière Shark, afin de vérifier et valider, pour le compte de tous les actionnaires, le respect des règles fixées dans les deux protocoles par Perceva, et notamment me montant dû au titre de l’éventuel complément de prix (article 4.4 du contrat de cession).
Le 24 novembre 2011, AtriA donnait son accord à une augmentation du capital de Financière Shark à hauteur de 5,5 millions d’euros réservée à Perceva pour permettre l’acquisition des actifs et activités de deux sociétés.
Le 30 décembre 2011, AtriA réitérait cet accord, précisant accepter que les actions nouvellement émises au bénéfice de Perceva soient des actions de préférence de catégorie B d’une valeur nominale de 1 euro, que ces actions nouvelles représentent 25, 76% du capital mais 47, 83% des dividendes et du boni de liquidation, et que 'par exception à la clause 6.2.5 du contrat de cession', la valeur de sortie revenant aux actions existantes au jour de la signature du contrat de cession soit égale à 52, 17% du prix de cession du nombre total d’actions de Financière Shark détenues par Perceva.
Le 11 mai 2015, Perceva cédait l’intégralité des actions de la société Shark à la société 2R Holding, elle même gérée par Y pour un prix de 62, 5 millions d’euros. La cession a été notifiée à Y le 8 juin 2015. Cette notification faisait état de la modification du protocole de cession telle qu’approuvée par AtriA le 30 décembre 2011.
En conséquence de l’application des règles de calcul issues de la lettre d’accord du 30 décembre 2011, Perceva considérait qu’aucun complément de prix n’était dû, l’application du pourcentage de 52, 17% au prix de cession de 62, 5 millions d’euros aboutissant à une valeur inférieure au seuil de 39 168 582 euros fixé par le contrat de cession (32 606 250 euros). Elle en informait officiellement Y par courrier du 8 juin 2015.
Par courrier du 20 mai 2016, Y contestait ces modalités de calcul et indiquait que son engagement du 30 décembre 2011 était sans effet puisque les autres actionnaires et parties au protocole de cession n’avaient pas donné leur accord à la modification des règles de calcul du complément de prix, en violation de l’article 11.3 de ce protocole qui exige l’accord écrit et signé de chacune des parties pour toute modification du protocole.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, Y assignait alors le 10 août 2016 Perceva devant le tribunal de commerce de Paris pour, d’une part, lui enjoindre de produire les accords conclus avec les autres actionnaires, les documents attestant des montants versés aux banques au titre du complément de prix, et les pactes d’actionnaires conclus entre Perceva et chacun des managers de la société Financière Shark ainsi que les justificatifs bancaires permettant d’attester des sommes reçus par chacun d’eux dans le cadre de la cession en 2015 à la société 2R Holding, le tout sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard, d’autre part, de voir Perceva condamnée au paiement du complément de prix réclamé, soit la somme de 3 542 045, 37 euros.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté FSSF1 de sa demande d’irrecevabilité, débouté Y Partners de sa demande de complément de prix, débouté M. Z X, titulaire de parts dans AFEP II, volontairement intervenu à la procédure, de l’ensemble de ses demandes, et condamné Y Partners à payer à FSSF1 la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Partners a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2020.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, la société Y Partners demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le FCPI FSSF1 de sa demande d’irrecevabilité et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Perceva de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger qu’elle est recevable et fondée dans ses prétentions,
— Condamner la société Perceva à lui payer la somme de 3 542 045, 37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016, avec anatocisme,
— Lui donner acte de ce qu’elle consentira une garantie bancaire à première demande au profit de Perceva (sic),
— Condamner la société Perceva à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2020, le FPCI FSSF1, représenté par Perceva, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de Y recevable,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le mode de calcul du complément de prix présenté par Y n’est pas conforme aux dispositions du protocole et ressort de la compétence du tiers devant être désignée conformément à l’article 1592 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Y à la garantir de toutes les conséquences de la condamnation en cas d’infirmation du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner Y à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
• Sur la recevabilité de l’action
La société Perceva soutient en premier lieu que la société Y, qui a absorbé la société AtriA par transmission universelle de patrimoine, est tenue de la garantie d’éviction de l’article 1628 du code civil en sa qualité de vendeur lors de la cession de mars 2011, et qu’elle est donc irrecevable à contester la validité de l’engagement qu’elle a pris le 31 décembre 2011, ce qui revient de surcroît à
obtenir indûment une diminution du prix d’acquisition lors de la cession de 2015 où elle est par ailleurs acquéreur.
Elle fait valoir en second lieu que l’article 4.4 du protocole enferme l’action de contestation par AtriA du montant dû au titre du complément de prix dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification par le cessionnaire sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la contestation juridique et la contestation financière. Elle précise que la computation des délais était prévue conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile qui sont édictés à peine de forclusion. Elle ajoute qu’une telle contestation ne pouvait entraîner que la nomination d’un expert chargé de déterminer le montant dû au titre du complément de prix tel que prévu au protocole, que la tardiveté de sa réaction lui interdit désormais d’y procéder et que son action est donc irrecevable faute, d’une part, d’avoir été effectuée dans les délais et, d’autre part, d’avoir saisi l’expert, seul habilité à trancher la contestation. Elle conteste par ailleurs toute man’uvre de nature à tromper Y qui justifierait la non application des délais.
La société Y réplique que l’obligation de garantie est due par le vendeur, Perceva, à l’égard de l’acquéreur 2R Holding, pour des faits de nature à entraver sa possession paisible et qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer au prix payé par l’acquéreur. Elle ajoute qu’elle est une société de gestion de portefeuille, qu’elle n’est donc qu’un mandataire agissant pour le compte de mandants': le FPCI APEF II, en qualité de vendeur et la société 2R Holding, composée de souscripteurs différents, en qualité d’acheteur.
Elle fait valoir que l’interdiction d’ajustement du prix à la baisse prévu dans l’acte de cession de 2015 ne peut lui être opposée dès lors qu’elle agit sur le fondement du protocole de cession de 2011 prévoyant le versement d’un complément de prix, engagement personnel de Perceva de rétrocéder une partie du prix de cession aux actionnaires historiques.
Elle souligne que les délais d’action prévus à l’article 4.4 du protocole ne peuvent s’appliquer dès lors que les man’uvres de Perceva, qui lui a dissimulé l’absence d’accord des actionnaires historiques sur la modification du protocole de cession, l’ont privée de la faculté de contester l’applicabilité de la lettre du 30 décembre 2011 et que la procédure prévue audit article ne concerne que la faculté de vérifier le montant et non l’encadrement de la procédure de contestation de la validité des modifications. Elle précise que la contestation des modifications ne relève pas de la compétence de l’expert.
Elle ajoute que les délais prévus ne sont assortis d’aucune sanction et que la simple référence au mode de computation des délais n’a pas pour conséquence de leur attacher une quelconque forclusion et que de surcroît Perceva qui n’a notifié la cession du 22 mai 2015 que le 9 juin 2015, n’a pas respecté le délai de 10 jours qui lui était imparti.
D’une part, aux termes de l’article 1628 du code civil : 'Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle'.
La garantie d’éviction vise, dans les protocoles de cession d’actions, à protéger le cessionnaire de tout agissement du cédant ayant pour effet de l’empêcher de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social. Cette garantie ne saurait faire obstacle, par principe, à toute contestation ultérieure par le vendeur des conditions financières ou des modalités de la cession, et notamment à la contestation des conditions ultérieures de 'débouclage’ de l’opération lors de la cession suivante.
Par suite, la garantie d’éviction ne saurait être opposée à Y dans son action tendant à remettre en cause les modalités de calcul du complément de prix dû en cas de cession totale par le cessionnaire des actions précédemment acquises.
D’autre part, si l’article 4.4 du protocole de cession enferme la vérification du montant dû au titre du complément de prix dans le délai de 10 jours ouvrés courant à compter de la date de notification de la cession et, en cas de contestation dans ce délai, prévoit la désignation d’un expert par le président du tribunal de commerce de Paris, il ressort de l’intitulé même de cet article, ainsi que de son contenu, que les parties n’ont entendu l’appliquer qu’aux hypothèses de désaccord sur le montant de ce complément de prix lors de son calcul, et non pas aux questions relatives à la modification ou non, du protocole de cession et à l’interprétation de ses clauses.
Dès lors, le délai contractuel de 10 jours ne peut être opposé à AtriA par Perceva dans le cadre de la présente instance.
• Sur la nature de la lettre du 30 décembre 2011
La société Y soutient que la lettre du 30 décembre 2011 constitue une modification du protocole de cession interdite sans l’accord écrit et signé de chacune des parties en application de l’article 11.3 du protocole de cession. Elle fait valoir que la valeur de sortie a vocation à être calculée une seule fois à l’occasion de la cession des titres, que le pouvoir spécial accordé à AtriA ne concerne que le contrôle du complément de prix proposé par Perceva et le pouvoir de vérification des conditions financières des opérations sur le capital mais non les principes de détermination du complément de prix. Elle souligne que le pouvoir de vérification des opérations sur le capital prévu à l’article 6.2.5 est traité indépendamment des principes et directives déterminant le complément de prix à l’article 4.2 du protocole de cession.
Elle précise que le protocole de cession entendait attacher le paiement du complément de prix au nombre d’actions et non à leur valeur et que l’émission d’actions donnant un droit préférentiel sur les dividendes et le boni de liquidation n’avait aucune influence sur le calcul du complément de prix.
Elle conteste l’hypothèse selon laquelle la création d’une société ad hoc pour l’acquisition des titres Trophy puis d’une fusion aurait permis de contourner la difficulté dès lors que la proportion des actions serait restée la même, rappelle que la neutralisation de la créance bancaire aurait été contraire à l’article 1.1 du protocole de cession qui prévoit que les actions résultant de cette incorporation porterait complément de prix et reconnaît, ainsi que l’admet AtriA, que la formule de l’article 6.2 n’envisageait pas l’hypothèse d’une augmentation de capital faite sur la base d’une valeur réelle inférieure à la valeur nominale du capital.
La société Perceva réplique que la lettre du 30 décembre 2011 n’avait pas pour objet de modifier le protocole de cession mais d’interpréter le protocole dans lequel la formule de calcul du prix de cession ne visait que l’hypothèse où la valeur effective de la société était au moins égale à son capital social.
Elle rappelle que les parties s’étaient accordées sur la nécessité de soumettre les opérations sur le capital dans des conditions reflétant la valorisation effective de la société. Elle expose que le pouvoir de vérification des opérations sur le capital, dévolu à AtriA pour le compte de l’ensemble des actionnaire historiques, avait pour fonction de répartir la création de valeur en proportion des apports respectifs puisque cette valorisation avait un impact sur la détermination de l’assiette du complément de prix, que l’apport de 5,5 millions d’euros qu’elle a effectué pour permettre à la société de se développer lui attribuait mathématiquement, après l’accord d’AtriA sur une valorisation de réelle de 6 millions d’euros, un pourcentage de 47,83% dans le capital ce que la lettre de décembre 2011 ne faisait que constater.
Elle rappelle qu’AtriA a validé cette opération, qu’elle a reconnu dans un courrier adressé à M. X que l’accord était cohérent et que c’est une simple interprétation de la volonté des parties pour s’adapter à l’hypothèse non contractuellement prévue d’une valorisation inférieure au capital social.
Elle soutient que l’augmentation de capital aurait pu être effectuée par la création d’une société ad hoc constituée pour acquérir les titres Trophy puis la fusion des deux sociétés sur la base de leur valeur effective qui aurait conduit à maintenir l’équilibre entre les actions initiales et les actions nouvelles, elle estime que cette solution était possible car la fusion se serait effectuée en fonction de la valeur effective des sociétés.
Aux termes de la clause 6.2.5 du protocole de cession du 9 mars 2011 : 'En cas d’émission de Titres intervenue au profit du Cessionnaire et réalisée exclusivement en rémunération d’apports en numéraire ou en nature entre la date des présentes et la date de la Cession Totale (ou, le cas échéant, d’une Cession Partielle), la Valeur de Sortie sera multipliée par le rapport entre le nombre d’Actions Initiales et le nombre total d’actions de la Société détenues par le Cessionnaire à la date de la Cession Totale (ou de la Cession Partielle)'.
Cette clause avait pour objectif d’exclure de l’assiette de calcul de la valeur de sortie les apports financiers ultérieurs faits à la société Financière Shark par le biais d’émission d’actions. La difficulté réside en l’espèce dans le fait que les actions émises en janvier 2012 ne sont pas de même nature que les actions initiales, en ce qu’elles accordent des droits financiers qui ne sont pas proportionnels à leur part dans le capital.
En présence d’une clause rédigée dans des termes clairs et précis, ne nécessitant donc aucune interprétation, le juge n’a pas à rechercher la commune intention des parties, le protocole, tel que rédigé et signé par elles, s’imposant comme ayant force obligatoire à leur égard. Perceva ne peut donc utilement soutenir qu’il faut rechercher, sans s’arrêter au sens littéral des termes, quelle était la volonté des parties dès lors que cette clause prévoit, sans ambiguïté, un mode de calcul basé sur le nombre d’actions, sans s’attacher à leur valeur.
Par suite, la lettre du 30 décembre 2011, par laquelle AtriA accepte que ne soit pas retenu, pour le calcul de la valeur de sortie, le nombre des actions nouvelles que Perceva s’apprête à émettre, mais leur valeur au regard des droits financiers qu’elles accordent, en contradiction avec ce que prévoyait la clause 6.2.5 précitée, ne constitue pas une simple clarification de ladite clause mais une modification.
Cette modification devait dès lors, pour entrer en vigueur, être soumise à l’accord écrit et signé de chacune des parties au protocole de cession, conformément à sa clause 11.3.
Perceva n’établit pas avoir obtenu l’accord des sept autres signataires du protocole. En outre, si AtriA bénéficiait bien, selon le protocole, d’un poste de censeur au sein du comité de surveillance et de la mission précise de vérifier le montant de l’éventuel complément de prix, ces attributions ne peuvent être regardées comme valant mandat de représentation des actionnaires minoritaires en cas de modification du protocole de cession.
Par suite, il y a lieu de constater que l’accord de chacune des parties au protocole n’a pas été recueilli conformément aux dispositions de la clause 11.3, et que cette modification n’est donc pas entrée en vigueur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
• Sur l’opposabilité de la lettre du 30 décembre 2011 à Y
La société Perceva expose qu’à supposer même que la lettre du 30 décembre 2011 constitue une modification du protocole, Y qui y a expressément consenti ne peut s’y soustraire en ce qui concerne la cession de ses propres actions. Elle récuse l’application de la notion de contrat collectif dans la mesure où les parties ne s’engageait pas à exécuter une prestation unique, elle soutient que le protocole constitue une somme de conventions bilatérales réunies en un même instrumentum ainsi que le démontre l’absence de solidarité entre les cédants. Elle en déduit que s’il est interdit à l’un des cédants de modifier les droits des autres cédants, rien ne lui interdit de renoncer à une partie de ses
droits sans affecter ceux des autres. Elle précise qu’il est possible de renoncer à une créance en germe et que son acceptation résulte tant des modalités de l’augmentation de capital que de la répartition effectuée suite à la réduction postérieure de celui-ci à l’occasion de laquelle elle a rappelé la formule du complément du prix et l’accord préalable de Y.
La société Y soutient qu’en l’absence d’accord des autres parties la modification prévue dans la lettre du 30 décembre 2011 doit demeurer sans effet, d’autant que Perceva lui a sciemment caché qu’elle ne sollicitait pas l’accord des autres actionnaires. Elle soutient que l’absence de solidarité ne concernait que le paiement de l’intégralité du prix mais qu’il existait une clause d’unanimité pour le consentement des parties à la modification du qui ne peut être écartée sans dénaturation du contrat. Elle conteste avoir consenti à toute remise de dette qui ne peut concerner qu’une dette née, une créance disponible, déterminée ou déterminable et qui supposerait une offre de remise acceptée, toutes conditions non remplies en l’espèce. Elle souligne que l’acceptation par Perceva restait nécessaire, cette remise n’étant pas faite dans l’intérêt exclusif du débiteur dès lors qu’une nouvelle opération sur le capital aurait pu modifier l’équilibre de répartition du capital.
L’article 11.3 du de cession, qui exige l’accord de toutes les parties pour la modification de celui-ci, n’entraîne pas pour autant la qualification de celui-ci en contrat collectif. Le contrat en litige est une convention multipartite au sein de laquelle chacun peut renoncer à l’un de ses droits, dans la mesure où cette renonciation ne préjudicie pas aux autres parties et n’affectent pas leurs droits. Ce caractère multipartite et non collectif est confirmé par l’affirmation préliminaire selon laquelle les cédants ne sont tenus entre eux à aucune solidarité.
Il ressort de la lettre du 30 décembre 2011 signée par AtriA à la demande de Perceva, qu’AtriA a déclaré accepter que le calcul de la valeur de sortie des actions existantes au jour de la signature du protocole de cession soit réalisé sur le base d’un pourcentage de 52, 17% du prix de cession, par exception aux modalités de calcul de cette valeur fixée à l’article 6.2.5 qui, s’il avait été appliqué, aurait conduit à retenir le pourcentage de 74, 24%. Cet engagement, confirmé par un courriel du 1er juin 2015 adressé à Perceva où Y demande à ce que cette lettre soit prise en compte pour la détermination du montant de l’éventuel complément de prix, apparaît non équivoque et constitue une renonciation à l’un de ses droits issus du de cession du 9 mars 2011.
Cette renonciation, qui ne préjudicie pas aux droits des autres cédants, ne remet pas en cause l’économie globale de l’opération de débouclage ni le caractère multipartite de la convention de cession du 9 mars 2011. Elle a pour seule conséquence que l’application du pourcentage de 52, 17% sur le prix de cession, qui s’est finalement élevé à 62,5 millions d’euros, conduit à une valeur de sortie des actions existantes au jour de la signature du protocole de cession d’environ 32, 60 millions d’euros, tandis que l’application du pourcentage de 74, 24% aboutit à une valeur de sortie de ces actions de 46, 25 millions d’euros. Or, en application de l’article 4 du protocole de cession du 9 mars 2011, aucun complément de prix pour les cédants n’est dû si la valeur de sortie des actions existantes au jour de la signature dudit protocole ne se chiffre pas au minimum à 39 168 582 euros.
L’engagement du 30 décembre 2011 d’AtriA d’appliquer à son égard le pourcentage de 52, 17% en lieu et place de celui résultant du mode de calcul prévu par le protocole de cession entraîne donc une absence de complément de prix pour elle, ce qui ne préjudicie pas aux autres cédants qui n’ont pas accepté de modification du protocole de cession et pouvaient donc prétendre à ce complément, la valeur de sortie 'plancher’ ayant été, pour eux, dépassée.
Enfin, les conditions de validité d’une remise de dette n’ont pas à être examinées, la renonciation en litige se situant en amont, alors même que la valeur de sortie, et, partant, l’existence d’un éventuel complément de prix, n’était pas encore connue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’AtriA avait renoncé à une partie de ses droits, et les parties déboutées de leurs autres demandes.
• Sur la production des accords et transactions entre Perceva et les actionnaires historiques
Y expose que Perceva, dans le cadre de transactions passées avec les actionnaires historiques, a procédé au règlement d’un complément de prix, qu’elle reconnaît ainsi expressément que la lettre de décembre 2011 constitue une modification du protocole de cession qui leur est inopposable, elle sollicite en conséquence que soit ordonnée la production de ces accords.
Perceva rappelle qu’une transaction règle un différend sans pour autant valoir reconnaissance des droits prétendus des parties et que la communication des documents sollicitée par Y ne sont pas nécessaire à la solution du litige qui ne concerne que la cession de sa propre participation selon les modalités du courrier du 30 décembre 2011 qu’elle ne conteste pas avoir signé.
Aucune prétention n’est développée dans le dispositif des écritures de Y au soutien de ce moyen, il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Y sollicite sur ce fondement la somme de 20 000 euros.
La société Perceva sollicite sur ce fondement la somme de 30 000 euros.
Il y a lieu de condamner Y, qui succombe en ses demandes, à payer à Perceva la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Y Partners à payer au FPCI France Special Situations Fund 1 représenté par sa société de gestion Perceva la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y Partners à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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