Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 21/00955
CA Rennes
Infirmation 30 novembre 2021
>
CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action sur le fondement du trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'action était recevable car elle ne se fondait pas sur des allégations de diffamation, mais sur un trouble manifestement illicite lié à la violation de son droit de propriété.

  • Accepté
    Violation du droit de propriété et du domicile

    La cour a jugé que la captation d'images dans des lieux privés sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant le retrait de la vidéo.

  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de retrait

    La cour a ordonné une astreinte pour assurer le respect de l'ordonnance de retrait de la vidéo, considérant le caractère urgent de la situation.

  • Accepté
    Préjudice causé par la diffusion de la vidéo

    La cour a reconnu le préjudice subi par la SCEA Realap et a accordé une provision d'un euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

  • Accepté
    Droit à la réparation par publication

    La cour a ordonné la publication du dispositif de l'arrêt pour assurer une réparation adéquate du préjudice subi par la SCEA Realap.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé des indemnités sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la SCEA Realap.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vannes qui avait déclaré irrecevable l'action de la SCEA Realap, une société civile d'exploitation agricole, contre l'association L214 pour la diffusion d'une vidéo prise clandestinement dans son élevage de lapins. La SCEA Realap avait assigné L214 en référé pour obtenir le retrait de la vidéo, arguant d'un trouble manifestement illicite par violation de son droit de propriété, de son domicile et des règles sanitaires. La juridiction de première instance avait jugé l'action irrecevable en se fondant sur la loi sur la presse du 29 juillet 1881. La Cour d'appel a estimé que l'assignation n'était pas nulle, car elle ne relevait pas de la loi sur la presse, et a reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonnant le retrait de la vidéo, l'interdiction de sa rediffusion, et autorisant la SCEA Realap à demander aux hébergeurs de supprimer les contenus litigieux. L214 a été condamnée à publier le dispositif de l'arrêt sur son site et dans trois quotidiens nationaux, à verser un euro de provision pour préjudice à la SCEA Realap, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00955
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00955
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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