Infirmation 30 novembre 2021
Cassation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00955 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°437/2021
N° RG 21/00955 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RK6Q
[…]
C/
Association L214
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société REALAP, société civile d’exploitation agricole agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Les Toulans
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L214 ASSOCIATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène THOUY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Realap exploite un élevage de lapins reproducteurs sur un site situé au lieu dit les Toulans à Augan (56800). Par l’intermédiaire de son site internet de plate-forme de vidéos en ligne et des réseaux sociaux, l’association L214 a diffusé, le 30 septembre 2020, une vidéo prise à l’intérieur de son bâtiment d’élevage à la fin du mois d’août 2020, sous le titre 'Nouvelle enquête dans un élevage de lapins en cage du Morbihan’ en précisant en introduction de sa publication présenter de nouvelles images filmées dans un élevage en cage de plus de 40 000 lapins situé à Augan dans le Morbihan et en y joignant une photographie aérienne des bâtiments d’exploitation de la SCEA Realap. Le 19 octobre 2020, Me Naura X, huissier de justice à Rennes, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les différentes séquences de cette vidéo.
Invoquant un trouble manifestement illicite constitué par la violation de son droit de propriété, de son domicile et le non-respect des prescriptions réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d’élevage, la SCEA Realap a fait assigner, par exploit d’huissier du 5 novembre 2020, l’association L214 en référé devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir le retrait de la vidéo filmée à son insu dans ses locaux.
Le 4 février 2021,le juge des référés a annulé l’assignation délivrée le 5 novembre 2020 et a déclaré l’action de la SCEA Realap irrecevable, la condamnant à payer à l’association L214 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCEA Realap a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour:
— d’annuler l’ordonnance de référé et de dire que l’action engagée sur le fondement du trouble manifestement illicite est recevable nonobstant la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dès lors qu’elle repose sur des faits distincts de ceux réprimés par cette loi ;
— d’ordonner le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l’autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association L214 lors de leur intrusion dans ses locaux d’exploitation ;
— de dire que ce retrait pourra s’effectuer en tous lieux et notamment au siège de l’association L214 et au domicile de ses membres ;
— d’ordonner l’interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit ;
— de la dire bien fondée à solliciter qu’il soit fait injonction aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires en cas de violation de l’interdiction susvisée ;
— d’interdire à toute personne l’utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d’une astreinte financière de 50.000 euros par infraction constatée ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
— de condamner l’association L214 à publier le dispositif de 'l’ordonnance’ en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé ;
— de dire quel sera le coût maximal de cette publication ;
— de condamner l’association L214, à payer une somme d’un euro à titre de provision sur le préjudice subi ;
— de condamner l’association L214 au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d’huissier de Me X du 19 octobre 2020 et toutes les mesures d’exécution ordonnées.
En réponse, l’association L214 demande la confirmation de l’ordonnance critiquée sur le fondement de la violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite et au renvoi de la SCEA Realap à mieux se pourvoir. Elle sollicite le débouté de la SCEA de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SCEA Realap le 11 juin 2021 et par l’association L214 le 12 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance
En application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
L’association a soulevé in limine litis devant le premier juge la nullité de l’assignation au motif qu’elle aurait dû être fondée sur cette disposition en rappelant le principe selon lequel ' Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.'
Cependant l’assignation introductive d’instance ne mentionne pas l’existence d’allégations ou d’imputations de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps et n’y fait pas référence de sorte qu’aucune interprétation de son contenu ou de son objet ne sont nécessaires. La société demanderesse a en effet fondé son action exclusivement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, du
droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l’atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage sans se prévaloir d’aucun fait qui pourrait relever de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Rien ne justifie dès lors l’application de la loi du 29 juillet 1881 et partant le prononcé de la nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 53 de cette loi. L’ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
La SCEA Realap reproche à l’association L214 de s’être introduite clandestinement dans son élevage au mépris de son droit de propriété et du respect dû à son domicile afin d’y prendre illicitement des images qu’elle a ensuite diffusées sur son site internet dans le cadre d’une vidéo, faisant valoir que l’exploitation des images prises frauduleusement à la suite d’une voie de fait, constitue en elle-même un trouble manifestement illicite.
L’association L214 reconnaît que les images qu’elle a diffusées proviennent des locaux de la SCEA Realap et admet n’avoir eu aucun droit d’y pénétrer et d’y capter les images litigieuses. Elle soutient néanmoins que la SCEA Realap ne démontre pas que l’intrusion lui était imputable, sans fournir le moindre élément concret sur les conditions dans lesquelles elle aurait pu de manière régulière entrer en possession de la vidéo. Or sur son site internet, elle a toujours présenté la vidéo litigieuse comme le résultat d’une enquête dont elle était l’auteur, n’évoquant jamais des informations et documents communiqués par un tiers. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence qu’elle produit elle-même qu’elle est coutumière de telles pratiques d’intrusion illicite. Devant la cour, elle se borne, dans l’exposé des faits contenu dans ses écritures, à relater de manière particulièrement équivoque que l’exploitation de la SCEA lui aurait été signalée par une personne ayant accès aux locaux à la suite de quoi 'une vidéo a été tournée dans cet élevage', sans prétendre formellement que la dite vidéo a été réalisée et lui a été envoyée par un tiers et a fortiori par un tiers autorisé à pénétrer dans l’exploitation. Au demeurant, les éléments du dossier révèlent que la SCEA Realap est une exploitation modeste où ne sont employés que deux salariés (pièce 3) avec lesquels l’Association L214 ne soutient pas avoir été en contact, aucun intervenant extérieur n’ayant vocation à pénétrer dans les locaux en dehors d’opérations de maintenance qui n’étaient manifestement pas en cours au moment des prises de vue litigieuses. Les circonstances de la cause établissent dès lors qu’elle a pénétré elle-même dans les locaux pour filmer les images litigieuses.
L’association L214 n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’absence de caractérisation de l’infraction pénale de violation de domicile dès lors que le droit au respect de son domicile appartient à toute personne physique ou morale, de sorte que la violation de ce droit constitue un trouble manifestement illicite indépendamment de l’existence ou non d’une telle infraction.
Le droit à la liberté d’expression de l’association L214 n’était pas incompatible avec le respect du droit de propriété et du domicile de la SCEA Realap dès lors que son objectif était de dénoncer des conditions d’élevage conformes aux normes applicables qu’elle désapprouve et combat et qu’elle disposait déjà, comme elle le souligne d’ailleurs dans la vidéo en évoquant une 'nouvelle enquête', d’images pour illustrer sa contestation des dites normes. Elle ne justifie dès lors d’aucun motif légitime de nature à faire perdre au trouble invoqué son caractère manifestement illicite.
Il s’infère des circonstances de la cause que la vidéo litigieuse n’a pu être obtenue que par la commission d’une voie de fait de sorte que sa détention et sa divulgation constituent en elles-mêmes un trouble manifestement illicite. Ainsi si la captation de l’image d’un bien accessible au public en dehors de toute manoeuvre ne constitue une atteinte au droit de propriété que lorsqu’elle occasionne un préjudice, tel n’est pas le cas de photographies ou films pris frauduleusement à l’insu du propriétaire et contre sa volonté, dans des lieux clos dont l’accès est interdit à toute personne non autorisée. La prise, la conservation et la diffusion d’images ainsi obtenues frauduleusement constituent une atteinte manifeste aux prérogatives du propriétaire des lieux qui autorisent celui-ci, non seulement à s’opposer à la pénétration dans son bien, mais encore à interdire la divulgation d’images de ce bien non librement accessibles au public.
L’exploitation de la vidéo litigieuse constitue dès lors en elle-même une atteinte au droit du propriétaire et occupant des lieux caractérisant un trouble manifestement illicite qui lui cause un
préjudice dont il est fondé à obtenir la cessation. La demande de retrait de la vidéo diffusée en ligne sera en conséquence accueillie, étant relevé que la demande de saisie des supports physiques n’étant effectuée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’y faire droit, ni par conséquent d’ordonner 'le retrait’ en tous lieux, mesure qui ne se conçoit que pour la saisie physique demandée à titre subsidiaire.
Compte tenu du caractère non sérieusement contestable du préjudice subi par la SCEA Realap, la demande de provision limitée à un euro sera également accueillie.
En application de l’article 6.I.8 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Une telle demande pouvant être formée par requête, la mise en oeuvre préalable d’un débat contradictoire en présence de l’hébergeur n’est pas nécessaire dès lors que le contenu de la publication litigieuse est précisément défini. La prétention à se voir autoriser à formuler une demande de retrait de la vidéo (mais non de surveillance générale) auprès des hébergeurs est dès lors recevable et fondée.
En équité, il sera fait droit à la demande fondée par la SCEA Realap sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnisation comprenant le coût du constat d’huissier établi le 19 octobre 2020.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable ;
Ordonne le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Me X, huissier de justice, en date du 19 octobre 2020, sur les sites internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte et notamment sur les sites aux adresses URL relevées par l’huissier ci-après :
• https://www.l214.com/communiques/2020/09/30-enquete-lapins-augan-elevage-cages/#
• https://www.youtube.com/watch’v=17yO3yjmkDM&feature=youtu.be
• URL : https://vimeo.com/4561 39758/2a3b2e4a60,
et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de retrait dans le délai sus-fixé, l’Association L214 sera passible d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte ;
Interdit l’utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés au mois d’août 2020 par l’Association L214 dans les locaux de la SCEA Realap ;
Dit qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’Association Realap, celle-ci sera passible d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier ;
Dit la SCEA Realap fondée à faire injonction aux hébergeurs des sites internet de supprimer les vidéos et clichés émanant de la vidéo litigieuse mise en ligne par l’ Association Realap ;
Condamne l’Association L214 à publier le dispositif du présent arrêt en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la SCEA Realap dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication ;
Condamne l’Association L214 à payer à la SCEA Realap la somme d’un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne l’Association L214 à payer à la SCEA Realap la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’Association L214 aux dépens de la procédure de première instance et d’appel tels que définis par le code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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