Infirmation partielle 14 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 sept. 2021, n° 17/06062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 septembre 2017, N° 16/01704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/06062 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/01704
APPELANTE :
AGPM ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE société d’assurances mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anouck STEFFEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE (SUISSE)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S é b a s t i e n C A R T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é d e M e K a r i n e G I R A R D – B E R T H E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS substituant Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS DITE SUVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ROGER de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e K a r i n e G I R A R D – B E R T H E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Le 16 novembre 2002, Y X né le […] a été heurté alors qu’il évoluait à pied sur le parking du magasin Leroy Merlin par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances AGPM.
Y X était en qualité de travailleur frontalier affilié à la caisse nationale Suisse en cas d’accident dite SUVA.
Un rapport d’expertise médicale ordonnée en référé le 15 décembre 2005 a été déposé le 6 juin 2006.
Un deuxième rapport d’expertise médicale a été déposé le 12 novembre 2012, et un rapport d’expertise comptable le 8 juillet 2013.
La SUVA prétendant s’opposer à un accord de liquidation amiable du préjudice corporel hors sa présence a fait citer par acte du 25 mars 2016 Y X et la compagnie AGPM, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du règlement CEE 833/2004, de l’article 74 de la loi fédérale suisse, pour que soit fixée sa créance au titre des frais médicaux, des indemnités journalières, de l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité, et que soit liquidé le préjudice corporel de la victime pour les montants qu’elle propose.
Le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Juge que Y X bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice par la SA AGPM.
• Dit que l’indemnisation du préjudice corporel se répartit selon le tableau qui suit :
Postes de préjudice
Préjudice total
Créance de la victime
Créance du tiers
payeur
Dépenses de santé actuelles
17 648,15 '
17 648,15 '
PGPA
260 150 '
141 704,17 '
118 445,83 '
DFT
7680 '
655,90 '
7024,10 '
Préjudice esthétique temporaire
500 '
500 '
néant
Souffrances endurées
8000 '
8000 '
néant
DFP
10 000 '
10 000 '
néant
Préjudice esthétique permanent
1500 '
1500 '
néant
Totaux
305 478,15 '
162 360,07 '
143 118,08 '
• Condamne en deniers ou quittance la SA AGPM à payer à Y X la somme de 162 360,07 ' en réparation de son préjudice corporel, et à la SUVA la somme de 143 118,08 ' ou sa contre-valeur en CHF au titre des prestations versées.
• Condamne la SA AGPM aux dépens, dans lesquels seront compris les frais des deux expertises et de référé.
• Condamne la SA AGPM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 ' à la SUVA, la somme de 3500 ' à Y X.
Le jugement a procédé à l’évaluation des préjudices sur la base des conclusions des rapports de l’expertise médicale et de l’expertise comptable.
Il retient pour les dépenses de santé actuelles le montant des justificatifs de prise en charge par la SUVA.
Il retient pour la PGPA la perte de salaire donnée par l’expert-comptable pendant la durée de l’incapacité totale de travail et la capacité partielle à 50 %, incluant les indemnités journalières versées par la SUVA, à laquelle il ajoute la perte de bénéfices de l’année 2003 évaluée par l’expert à 41 000 ' à redistribuer entre les associés.
Il rejette les demandes au titre de la PGPF et de l’incidence professionnelle au vu des conclusions de l’expertise comptable d’absence de causalité directe avec les difficultés de sa société dont les causes étaient antérieures à l’accident, et en observant que la mention d’une incidence professionnelle par l’expert médical n’est pas objectivée.
Il retient pour le recours de la SUVA le droit reconnu de subrogation de l’organisme social Suisse pour les prestations versées au titre de faits survenus dans un État membre de l’union européenne, qui s’exerce poste par poste, et sur l’ensemble des postes de préjudice pour l’atteinte à l’intégrité, en excluant les sommes versées postérieurement à la consolidation au titre de la perte de chance de gains futurs en l’absence de réparations accordées au titre des PGPF et incidence professionnelle.
La SA AGPM a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 novembre 2017.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2021 a rejeté une demande de consultation judiciaire supplémentaire de l’expert-comptable formée par la SA AGPM pour qu’il s’explique sur son calcul d’évaluation des PGPA et la prise en compte ou non des indemnités journalières versées par la SUVA, en relevant que le requérant n’avait pas sollicité pour ce motif d’incertitude de complément d’expertise comptable en première instance, que l’expert-comptable avait eu communication des relevés d’indemnités journalières perçues, que le requérant n’avait pas formulé de dire au cours de l’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2021.
Les dernières écritures pour la SA AGPM ont été déposées le 11 mai 2020.
Les dernières écritures pour la SUVA ont été déposées le 7 avril 2021.
Les dernières écritures pour Y X ont été déposées le 25 juin 2018.
Le dispositif des écritures pour la SA AGPM énonce (pour être traduit plus clairement) :
• Confirmer le jugement du 25 septembre 2017, seulement en ce qu’il a écarté tout préjudice professionnel économique postérieur à la consolidation, et tous frais futurs de dépenses de santé, en ce qu’il a alloué 700 ' pour le préjudice esthétique temporaire, et écarté le recours subrogatoire de la SUVA pour des sommes versées postérieurement à la consolidation au titre de la perte de chance de gains futurs.
• Procéder à l’homologation pure et simple du protocole d’accord validé par la victime, et rejeter toute demande supérieure de la victime, quelque soit le litige d’opposabilité de ce document à la SUVA.
• Dire que toute condamnation sera prononcée en deniers ou quittance en l’état des provisions versées à la victime et à l’organisme social.
• Entériner l’évaluation par l’expert-comptable des préjudices économiques à hauteur de 41 000 '.
• Confirmer l’appréciation du jugement sur l’évaluation du DFT, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du DFP, du préjudice esthétique permanent.
• Condamner la SUVA au paiement de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AGPM expose que la victime a ratifié le protocole d’accord sur l’évaluation de son préjudice corporel qui s’impose à l’organisme social pour les montants respectifs de 20 553,84 ' de préjudice corporel, et 41 000 ' de préjudice économique.
Elle soutient que la SUVA à la charge de la preuve que des prestations versées sont en lien avec l’accident, de même que la victime n’est pas fondée à prétendre à des demandes supérieures au protocole d’accord qu’elle a signé.
Faute de justificatifs suffisants, l’organisme social doit être débouté de la demande de remboursement de frais médicaux de 17 648,15 '.
La SUVA ne peut sérieusement discuter les conclusions de l’expertise comptable à laquelle elle était partie sans avoir jamais formulé de réserve ni critique.
Le dispositif des écritures pour la SUVA énonce :
• Dire que la SUVA justifie d’une créance en lien direct et certain avec l’accident au titre des frais médicaux à hauteur de 23 595,77 CHF, dont 20 146,42 CHF avant consolidation et 3449,35 CHF après consolidation (recours sur les postes de frais médicaux actuels et futurs), au titre des indemnités journalières à hauteur de 198 840 CHF, dont 135 056,27 CHF avant consolidation et 63 783,73 CHF après consolidation (recours sur les postes de PGPA et PGPF), au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 8010 CHF (recours sur l’ensemble des postes à caractère extra patrimonial), ou leurs équivalents en euros.
• Faire droit aux prétentions de la victime pour l’évaluation du DFT, DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent.
• Fixer le préjudice à 236 457,98 CHF au titre du PGPA, 217 054,43 CHF au titre du PGPF, ou leur équivalent en euros, à 30 000 ' pour l’incidence professionnelle.
• Condamner en conséquence AGPM au paiement de 230 445,77 CHF ou son équivalent en euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et le bénéfice de la capitalisation par année entière.
• Condamner la SA AGPM au paiement de 8000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de l’avocat, et confirmer le jugement au titre de l’article 700 et des dépens.
• Subsidiairement, ordonner une expertise comptable pour déterminer l’étendue des indemnités journalières versées par la SUVA et le lien de causalité avec le maintien de la rémunération de gérance au cours des mêmes périodes
La SUVA expose avoir servi à la victime un total d’indemnisation de 230 445,77 CHF (montants dans son dispositif).
Elle soutient que le protocole conclu entre AGPM et la victime, auquel elle n’a pas été appelée, ne lui est pas opposable.
Elle soutient la réalité du lien de causalité avec l’accident des frais médicaux pris en charge, y compris après consolidation.
Elle demande pour l’assiette de son recours d’élever l’indemnisation du DFT à 8668,75 ', le DFP à 12 480 ', la somme de 8010 CHF au titre de l’atteinte à l’intégrité dont le recours s’exerce sur l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux.
Elle soutient sur le préjudice patrimonial la réalité des préjudices professionnels futurs et incidence professionnelle écartés à tort par le premier juge, alors que la résiliation des contrats de location-gérance avec l’entreprise Shell venait dans la continuité précise de l’accident, dans une situation de retour à l’emploi difficile de nature à établir une perte de chance d’évolution professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite le 8 juillet 2013.
Le dispositif des écritures pour Y X énonce :
• Confirmer le jugement pour les frais médicaux actuels, le DFP, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent.
• Infirmer le jugement, et allouer au titre des frais médicaux futurs 3449,35 CHF ou son équivalent en euros, au titre du DFT 7975,25 ', au titre des PGPA 236 457,98 CHF ou son équivalent en euros, au titre des PGPF 217 054,43 CHF ou son équivalent en euros, au titre de l’incidence professionnelle 30 000 '.
• Condamner en conséquence AGPM à payer la somme de 230 445,77 CHF ou son équivalent en euros, en deniers ou quittance.
• Condamner la société AGPM au paiement de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de l’avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
• Subsidiairement, ordonner une expertise comptable pour déterminer l’étendue des indemnités journalières versées par la SUVA et le lien de causalité avec le maintien de la rémunération de gérance au cours de la période.
Y X demande de constater l’inopposabilité du protocole d’accord qui limitait son préjudice corporel à la somme de 20 553,84 ', et son préjudice économique à la somme de 41 000 ', en ce qu’il ne prenait pas en compte la créance de la caisse de sécurité sociale dont il n’avait pas lui-même connaissance.
Il prétend justifier de son appel incident sur les montants de certains postes de préjudice, en particulier sur les préjudices patrimoniaux après consolidation.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
La cour constate que la compagnie AGPM demande en appel de procéder à l’homologation du protocole d’accord signé par la victime mais que le jugement de première instance ne mentionne pas cette prétention.
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures qui fixe les prétentions dans l’objet du litige, elle demande expressément la confirmation de montants de postes de préjudices différents des montants mentionnés sur le protocole d’accord.
La compagnie AGPM ne fait pas par ailleurs de critique sérieuse du moyen pertinent des écritures de la victime que ce protocole d’accord ne peut pas valider la réparation de l’entier préjudice corporel sans avoir été en mesure de prendre en compte la créance de l’organisme social.
La cour retient en conséquence que le protocole d’accord dont le document n’est d’ailleurs même pas daté n’est pas dans l’objet du litige de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
La cour constate dans les dispositifs respectifs des écritures de l’assureur responsable et de la victime que les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, ne sont pas en litige et seront par conséquent confirmées.
La cour rattache aux montants d’indemnisation confirmées la juste évaluation par le premier juge du déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 7680 ', la demande à peine plus élevée par la victime d’un montant de 7975,25 ' n’étant pas de nature à fonder une critique sérieuse de l’évaluation du premier juge.
L’objet du litige principal qui reste soumis à la cour concerne :
• l’évaluation d’un préjudice avant consolidation, de perte de gains professionnels actuels, et de dépenses de santé actuelles, dont l’indemnisation par le premier juge est contestée par la compagnie AGPM au regard de la charge de la preuve par l’organisme social des prestations versées en lien avec l’accident ;
• l’évaluation d’un préjudice après consolidation, de perte de gains professionnels futurs, de dépenses de santé, du poste particulier de l’atteinte à l’intégrité, au regard de la critique du rejet par le premier juge de la preuve d’un préjudice économique postérieur à la consolidation en lien avec l’accident, et de la preuve par l’organisme social des prestations versées en lien avec l’accident.
La cour indique à titre d’observation générale que l’organisme social SUVA n’est pas recevable dans ses prétentions au bénéfice du tiers victime des montants d’indemnisation au-delà de la part de ses dépenses pour lesquelles il bénéficie d’un droit subrogatoire.
Sur le préjudice économique futur
La victime réclame sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs une somme de 217 054,43 CHF ou son équivalent en euros, et au titre de l’incidence professionnelle un montant de 30 000 '.
Le premier juge a rejeté ces prétentions au motif que l’expertise comptable avait écarté toute causalité directe entre les difficultés auxquelles a été confrontée de 2002 à 2006 la société d’exploitation de deux stations-service en location-gérance par la victime au moment de l’accident, en relevant que les difficultés existaient avant 2002 et qu’aucun lien n’a pu être mis en évidence entre l’accident et la perte des contrats avec la société pétrolière, en relevant que la mention d’une incidence professionnelle par l’expertise médicale n’a pas objectivé une incidence médicale de l’incapacité permanente dans l’arrêt de l’exploitation des stations-service où une quelconque incapacité de reprendre la gérance ou d’exercer une activité professionnelle, de sorte que l’on ignore les raisons de la rupture des contrats.
La cour relève comme le premier juge que l’expertise judiciaire comptable énonce notamment que la société pétrolière a mis fin au contrat qui la liait à la société de la victime quelque temps après l’accident, et que la société a été mise en faillite en 2008, que la victime a créé une autre société pour l’exploitation d’un supermarché mise en liquidation judiciaire 2011, mais qu’il n’y a pas de lien d’incidence avec l’absence de la victime jusqu’à la consolidation des blessures de l’accident, alors que le résultat
économique de l’année 2002 a été meilleur que l’année précédente, meilleur également en 2004, que le gérant a perçu des montants de salaire identiques jusqu’en 2006, que des mauvaises affaires de la victime en 2003 ne peuvent pas être imputées aux séquelles de l’accident alors que la blessure ne concernait que son pied.
La victime n’argumente aucune critique sérieuse de ces éléments d’appréciation par la seule considération que les difficultés de son activité professionnelle se situent dans la continuité de l’accident.
La cour confirme le rejet de la demande d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs.
La victime ne contredit pas non plus utilement le motif pertinent du premier juge pour rejeter la demande d’incidence professionnelle que ce préjudice ne résulte pas des énonciations du rapport d’expertise comptable auquel renvoie expressément le rapport d’expertise médicale lorsqu’il relève une interruption progressive de l’activité de gérance des stations-service et que le préjudice professionnel et financier fait l’objet d’une mission particulière d’expertise comptable.
La cour observe que l’expert médical rapporte une évaluation limitée à 8 % du déficit fonctionnel permanent imputable à une raideur particulière de la cheville, sans retenir de pathologie évolutive, et retient que ce niveau de séquelles n’établit pas un lien de causalité certaine avec une difficulté professionnelle dans une activité de gérant de société.
La cour confirme également le rejet de la demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le premier juge retient pour les périodes d’incapacité de travail total du 16 novembre 2002 au 1er avril 2003, d’incapacité de travail partielle à 50 % du 1er avril 2003 à la date de consolidation le 23 septembre 2005, une indemnisation au titre de la perte de revenu de 223 250 ' (sur la base de 9500 ' mensuels), incluant le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social SUVA pour 118 445,83 ', et ajoute au poste de perte de gains professionnels actuels la perte de bénéfices de la société de la victime au cours de l’année 2003 qui n’a pas pu être redistribuée, selon l’évaluation par l’expert-comptable à 36 900 ' pour les parts sociales de la victime.
La cour observe que ce montant n’est pas critiqué par les calculs complexes de la victime, d’ailleurs pour une prétention étonnamment exprimée en francs suisses, qui au taux de change actuel ne dépasserait pas la somme allouée.
Cependant, le premier juge ne pouvait pas caractériser un préjudice de perte de gains professionnels avant consolidation en lien avec l’accident sans critique particulière des conclusions de l’expertise judiciaire comptable, qui retient un préjudice dans les bénéfices de la société de la victime exclusivement au cours de l’année 2003 pour une perte évaluée en considération des parts sociales de la victime à un montant de 36 900 ', et que le salaire de la victime a été maintenu à un niveau équivalent de 1999 à 2006.
La limite de l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social sur les montants d’indemnisation des préjudices n’autorise pas celui-ci à prétendre au remboursement de sommes versées au-delà de ces montants.
Il en résulte que la cour infirme l’évaluation par le premier juge de la perte de gains professionnels actuels au-delà de la somme de 36 900 '.
En revanche, l’organisme social SUVA qui justifie de prestations servies à hauteur d’un montant supérieur au moins de 118 445,83 ' retenu par l’appréciation du premier juge, par les nombreuses pièces comptables versées au débat dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas critiqué par la victime, est fondé à exercer son action subrogatoire à hauteur de 36 900 '.
Les dépenses de santés actuelles et futures
L’organisme social justifie de sa prétention à des montants servis à la victime au titre des dépenses avant consolidation pour le montant retenu par le premier juge de 17 148,15 '
L’assurance AGPM n’argumente pas de critique sérieuse des prétentions sur ce poste de préjudice qui sont établies dans les nombreuses pièces comptables versées aux débats par l’organisme social, au-delà de la seule affirmation de calculs incompréhensibles sans autre explication.
La cour confirme l’évaluation de l’indemnisation par le premier juge.
En revanche, l’organisme social ne démontre pas un lien de causalité certain avec l’accident de dépenses de santé futures après consolidation, alors que l’expert judiciaire médical énonce qu’il n’y a « ni projet thérapeutique chirurgical ni programme de soins spécifiques ».
Sur les autres prétentions
L’organisme social a servi à son assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 8010 CHF conformément au droit suisse applicable.
La victime réclame ce montant compris dans la somme globale de 230 445,77 CHF, mais sans argumentation particulière.
L’assurance AGPM ne développe pas non plus d’argumentation.
Cependant la réalité qui n’est pas contestée du versement de l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour 8010 CHF fonde l’exercice du droit subrogatoire de l’organisme social pour ce montant à l’encontre du tiers responsable sur l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux.
La cour observe que le premier juge n’avait pas répondu à cette prétention pourtant exprimée, et dont il rappelait lui-même la validité dans l’exposé de l’application du droit suisse pour l’exercice de la subrogation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en appel.
Les dépens de l’appel seront à la charge des parties qui les sont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels actuels, et du poste d’application du droit suisse d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est fondée pour un montant de 36 900 ', et qu’il convient de condamner la société d’assurance AGPM à payer cette somme à l’organisme social tiers payeur la caisse nationale Suisse en cas d’accident dite SUVA subrogée dans les droits de la victime ;
Fixe à la somme de 8010 CHF ou son équivalent en euros le montant de l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité, et condamne la société d’assurance AGPM à payer cette somme à l’organisme social tiers payeur la caisse nationale Suisse en cas d’accident dite SUVA subrogée dans les droits de la victime ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens d’appel qu’elle a exposé.
Le Greffier Le Président
Ph. G.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Altération ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Lien ·
- Minute ·
- Prénom
- Fichier ·
- Saisie ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Inventaire ·
- Enquête ·
- Informatique ·
- Messagerie électronique
- Indemnité d'éviction ·
- Habitat ·
- Extensions ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Recette ·
- E-commerce ·
- Livraison ·
- Spécification ·
- Site ·
- Demande
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Retrocession ·
- Voirie ·
- Arbre ·
- Mauvaise herbe ·
- Cahier des charges ·
- Espace vert ·
- Entretien ·
- Cession
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Liquidateur ·
- Plan de prévention ·
- Mandataire ·
- Service public ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Navire ·
- Clause de compétence ·
- Ès-qualités ·
- Chargeur ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Option ·
- Droit national
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Aéroport ·
- Magazine ·
- Annonceur ·
- Logo ·
- Titre ·
- Publicité ·
- Tribunaux de commerce
- Pacte ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Registre ·
- Rachat ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute lourde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contestation ·
- Public
- Partage ·
- Tahiti ·
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Séquestre ·
- Cartes ·
- Machine ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Climatisation ·
- Devis ·
- Cession
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.