Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 juil. 2020, n° 19/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04944 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER
C/
X J
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
TR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
*************************************************************
N° RG 19/04944 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMEY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AMIENS EN DATE DU 27 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
ET :
INTIMEE
Madame M X J
[…]
[…]
Représentée par Me M Z de la SCP Z-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
DEBATS :
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
- Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la procédure sans audience ;
- Vu l'absence d'opposition des parties ;
L'affaire a été retenue le 11 mai 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. K L en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. K L, Président de chambre,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juillet 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. K L, Président a signé la minute avec Mme N-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a :
- dit que la SA CllNIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER a commis une faute inexcusable à l'origine de Ia maladie professionnelle de sa salariée Mme M J, épouse X, infirmière, déclarée le 22 avril 2014, et consistant en un syndrome dépressif dont le caractère professionnel, nonobstant un avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de Calais du 3 décembre 2014, a été reconnu par le même tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens le 26 juin 2017,
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital perçue par Mme M J, épouse X,
avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme M J épouse X, a ordonne une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr N O - Centre hospitalier universitaire d'Amiens, service de médecine légale et sociale, site Sud, 1 rond-point du Professeur Christian Cabral […] ; 03.22.08.77.50 -, médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, avec pour mission de:
1) Convoquer Mme M J, épouse X, et recueillir ses observations et doléances;
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie;
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détailles lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de révolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Ia victime et en citant les
seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Ia victime;
8) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habitueIles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux;
9) Lorsque Ia victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
10) Décrire les souffrances physiques normales résultant des lésions, de leur
traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie; les évaluer selon l'échelle de sept degrés;
11) Donner un avis sur l'existence, Ia nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés;
12) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités;spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation;
13) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- dit que l'expert doit faire connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
- dit que l'expert enverra une copie de son rapport aux parties et à leurs représentants et déposera un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal de grande instance dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme fera l'avance des frais d'expertise;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme versera directement à Mme M J, épouse X, les sommes dues au titre de la majoration et de l'indemnisation complémentaire;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra recouvrer le montant des avances effectuées ainsi que de la majoration et des indemnisations attribuées à Mme M J, épouse X, à l'encontre de la SA CLINlQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER et condamne cette dernière à ce titre;
- rejeté les autres requêtes;
- réservé les dépens et la demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle;
- dit qu'elle pourra être à nouveau inscrite après le dépôt du rapport de l'expert à la demande de la partie la plus diligente;
le tribunal s'étant notamment fondé sur la circonstance :
Que «en l'espèce, sur proposition du médecin du travail du 21 février 2013, une interruption de travail a été prescrite au titre de l'assurance maladie à Mme M X pour un syndrome dépressif réactionnel et une anxiété à compter de cette date. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 1er juillet 2014, date à partir de laquelle elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 22 avri12014, elle a sollicité la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme M X soutient avoir informé son employeur depuis 2011 des risques liés à une surcharge de travail et à une détérioration des relations de travail tenant à des différends entre l'équipe de jour et celle de nuit dans laquelle elle réalise son service. Elle verse notamment au débat des rapports et comptes rendus qu'elle indique avoir délivrés à son employeur. Une première alerte a été adressée à sa direction le 21 novembre 2011 au titre d'un «signalement de l'augmentation de la charge de travail de nuit CHIR3». Ce document indique notamment que : «Nous informons la direction d'une augmentation de la charge de travail de nuit depuis plusieurs semaines en CHIR3, pouvant nuire à la bonne marche du service et engager la sécurité des personnes tant personnels que patients.» Sept éléments contribuant à l'augmentation de la charge de travail de nuit sont avancés, à savoir l'augmentation du temps de travail depuis la prise en charge des patientes de gynécologie et l'hébergement régulier des patients du service de médecine, l'allongement du temps de prise en charge par patient, la dépendance totale de certains patients hospitalisés, l'absence d'information des prescriptions médicales, la visite des patients en milieu de nuit, l'augmentation de volume de travail du tour du matin et les démarches logistiques. Le rapport précise que: «Le temps de communication pour soutien se réduit considérablement aux dépens de la pression perceptible du personnel pour achever à temps les actes nécessaires à la marche du service et au départ des opérés en temps voulu.» Mme M X indique que deux réunions ont été organisées avec la direction les 28 février et 30 mars 2012 et, concernant cette dernière, au cours de laquelle un compte rendu écrit et «une déclaration de dysfonctionnements dans le service de CHIR3 dans l'application des protocoles antalgiques» ont été adressés à l'employeur. Le premier document fait état des informations suivantes concernant le protocole de soins mis en 'uvre dans l'établissement hospitalier: «Nous réalisons de nuit en moyenne entre 30 et 50 évaluations de la douleur des opérés du jour, auxquels s'ajoutent les autres patients du service. Lorsque l'application des antalgiques est bien réalisée dans la journée, nous n'observons pas de majoration de la douleur en début de nuit. Lorsque l'application des antalgiques n'est pas respectée, l'équipe de nuit se trouve en grande difficulté à cause des appels incessants en début de nuit, douleur majorée dans le temps et à l'arrivée de la nuit. Nous prenons alors un retard considérable dans la chronologie de nos tâches à effectuer, retard impossible à rattraper, car un soignant ignorant la prise en charge de la douleur cumule très souvent ce dysfonctionnement avec d'autres, tout aussi graves.»,
Que «le compte rendu du 30 mars 2012 a été signé par Mmes P G, Q R et N-AD AE, M.S T ainsi que l'assurée, membres de l'équipe de nuit. Il rappelle le signalement effectué le 21 novembre 2011. Il concerne principalement une liste de dysfonctionnements et une détérioration des relations de travail entre l'équipe de nuit et certains membres de l'équipe du jour, toutefois le texte souligne la surcharge constatée par l'ensemble de l'équipe de nuit. Il précise notamment les informations suivantes: « Nous AA M.Wallois Directeur du site, Mme Y, directrice des ressources humaines, [Mme Z, Directrice des soins, Mme A, référente de service, pour leur présence à cette réunion de service. Nous AA V H, Déléguée du personnel, pour sa présence parmi nous ['] La pression au travail est énorme et exige une organisation extrêmement planifiée, pas toujours facile à honorer après 10 heures de travail ['] Le tour du matin devrait nécessiter à peine une heure, il nécessite plus d'une heure et demie, nous le commençons bien avant 6 heures et nous n'arrivons pas à terminer la réactualisarion des transmissions avant 7 heures 15 de manière habituelle. Nous ne pouvons plus quitter le service à l'heure le matin comme le prouve la feuille d'émargement. [ ... ] Nous avons à plusieurs reprises signalé que le renfort infirmier le lundi et le jeudi de 10 heures à 22 heures nous était peu profitable malgré l'intention de l'être. En effet, il existe un usage qui nous prive d'une aide précise [précieuse'] jusqu'à 22 heures: certains soignants de jour se permettent de faire appeler l'infirmière de renfort, afin de la faire arriver à 9 heure du matin, de ce fait, elle achève son poste de travail à 21 heures, (voire 20 heures) selon autorisation téléphonique de notre ancienne référente de service.»,
Que «dans sa partie intitulée «Synthèse», il [le compte-rendu] indique que: «Nous avons souhaité témoigner de l'existence d'une réelle souffrance au travail de tous les membres des équipes de nuit, souffrance qui n'a pas lieu d'être ressentie dans l'exercice normal de notre fonction. Les agissements évoqués perdurent depuis de longs mois mais nous avons toujours attendu des améliorations. [ ... ] Ces agissements mettent en danger les patients, le personnel et à échéance la réputation de rétablissement. Nous sommes dans l'attente d'un retour aux valeurs professionnelles que nous essayons de promouvoir au sein de notre travail et que d'autres saignants partagent tout autant dans rétablissement Je remercie les collègues de nuit, infirmière et aide soignant de CHIR2, de B et de médecine pour l'aide spontanée apportée au cours des nuits difficiles, et cela depuis plusieurs mois, dans le respect de la sécurité de leur propre service. Ces personnes peuvent témoigner de la grande difficulté rencontrée pour honorer notre charge de travail. Je remercie mes collègues de nuit de CHIR3 de leur professionnalisme et de leur soutien dans ces épreuves quotidiennes. L'aide apportée nous a permis d'absorber au fil des heures de nuit les défauts de prise en charge des patients [...] L'alerte est donnée au Dr C pour le CLUD»,
Que «Mme U X produit deux attestations circonstanciées des personnes présentes aux réunions précitées. D'une part, par attestation du 29 avril 2015, versée par la partie requérante en sa quarante-cinquième pièce justificative, Mme N-AD AE, ancienne salariée de l'établissement et aide-saignante au sein de l'équipe de nuit, indique les informations suivantes: «J'ai exercé le métier d'aide-soignante de nuit en service de chirurgie 3 (principalement) à la clinique Victor Pauchet à Amiens, de février 2008 à août 2013. [ ... ] Nous avons tout de même fini par obtenir une aide-soignante, en renfort, qui arrivait à 6 heures et commençait les toilettes. En cas d'absences non remplacées de cette aide-saignante, nous n'étions jamais informées. Je me souviens qu'il était souvent insinué sans discrétion que nous passions la nuit à dormir, que le travail de nuit était allégé; notre travail était déprécié. [ ... ] Depuis que le service de chirurgie 3 a commencé à accueillir des patientes du pôle gynécologique, la charge de travail a évolué et s'est alourdie. Les protocoles et prises en charge étaient spécifiques mais aucune formation ne nous a été faite afin d'optimiser la prise en charge de ces patientes. [ ... ] En bref, les conditions de travail étaient difficiles de par les calomnies, la surcharge de travail, le manque de contacts avec notre référente, les mauvaises relations avec des personnels de jour et l'état du service à notre prise de poste [. .. ]. Une réunion a eu lieu le 28 février 20 12 pour une première alerte sur la situation. Au cours de la réunion du 9 mars 2012, nous avons parlé de la dégradation de nos conditions de travail [ ... ]. M J X a pris la parole afin de relater les faits. Puis elle a fondu en larmes. Mmes Z et A ont tenté de la réconforter. Je me souviens qu'au cours de la réunion, Mme Z a eu une des psychologues de la clinique au téléphone mais nia pas requis sa présence. Mme Z a précisé que la situation ne pouvait plus durer, notamment pour la santé d'M J X. Nous étions en souffrance. Une autre réunion a eu lieu le 30 mars 2012. [ ... ] Chaque membre de la direction présent ainsi que la Docteur C, responsable du comité de lutte anti-douleurs, ont eu un exemplaire de ce rapport. [ ... ]. Je me rappelle que, suite à cette réunion, la situation s'est encore nettement dégradée. Certains membres de l'équipe de jour étaient convaincus qu'M J X était la seule auteure du rapport [ ... ]. Quand j'ai connu M J X elle était épanouie, fière de travailler dans le service de chirurgie 3, sereine, avec une vie sociale et sportive active. [ ... ] Je l'ai vue devenir stressée à ridée de découvrir l'état du service à sa prise de poste, avec la boule au ventre; angoissée de faire un oubli [ ... ]. Malheureusement, tout ce qui s'est passé ainsi que la passivité et le manque de soutien de la hiérarchie ont largement contribué au sentiment d'insécurité ressenti.» D'autre part, par attestation du 4 juin 2014, versée par la partie requérante en sa quarante-sixième pièce justificative, Mme V H, représentante du personnel, a mis en avant les éléments suivants : «Un soir, Mme X (IDE en CHIR3) et Mme G (AS en CHIR3) me font part de leur mal-être au travail. Je leur propose de demander une réunion avec Mme Z (directrice des soins) et Mme A (référente du service) pour leur faire part des difficultés qu'elles rencontrent pour exercer leur travail. Une première réunion a eu lieu fin février 2012 avec les deux équipes de nuit, Mme Z, Mme A et Mme H. Mme X a été choisie par ses collègues de nuit comme porte-parole pour exposer les dysfonctionnements qu'ils rencontraient dans le service. Un rapport avait été établi par les deux équipes et signé. Il a été soulevé la charge du travail dans le service due à des différentes pathologiques et le comportement de certaines IDE de jour qui leur laissaient du travail non fait de la journée: Lors de cette réunion, Mme X se met à pleurer, ses collègues présents et des faits les concernant personnellement le temps que Mme X se reprenne et termine la réunion. Mme Z lui dit de faire attention à elle car elle pourrait faire un burnout (et ceci plusieurs fois). Mme Z leur explique ce que Mme A fera pour améliorer leurs conditions de travail. Quelques semaines plus tard, Mme X et moi-même rencontrons Mme Z qui nous explique que Mme A travaille dessus et que cela allait être long. Courant mars, je demande une réunion avec les équipes de nuit et de jour et la direction de la clinique. Quelques jours avant, un rapport fait par le personnel de nuit a été remis à Mme Y (directrice des ressources humaines) et M.WALLOIS (directeur du site). Cette réunion devait servir à trouver des solutions pour améliorer le travail de nuit M.WALLOIS fait remarquer que depuis son arrivée, il n'entend parler que de ce service et que si les choses ne s'arrangent pas des sanctions seront prises. Mme X a été très éprouvée par tout ceci»,
Que s'«il résulte de l'ensemble des pièces produites au débat que Mme M X n'apporte pas la preuve qu'elle a informé son employeur de l'existence d'une détérioration de ses conditions de travail tenant à des incidents avec certains membres de l'équipe de jour. À cet effet, d'une part, les attestations produites ne fournissent pas d'éléments circonstanciés sur des évènements précis ayant opposé Mme M X à des collègues de travail. D'autre part, il n'est pas démontré que Ia clinique a été informée de la lettre du 27 mai 2012, versée par la partie requérante en sa huitième pièce justificative» le tribunal «constate que la clinique a été informée par Mme M X d'un risque lié à une surcharge effective de travail conduisant à une dégradation substantielle de ses conditions de travail, et plus largement de l'ensemble des membres de l'équipe de nuit. En effet, il n'est pas contesté par la clinique qu'il lui a été adressé, avant la déclaration de la maladie professionnelle, le «signalement de l'augmentation de la charge de travail de nuit CHIR3 » du 21 novembre 2011 et le «rapport de service CHIR3 » du 30 mars 2012. Ces éléments sont corroborés par des attestations circonstanciées de deux des participantes des réunions des 28 février et 30 mars 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être considéré que les attestations de Mmes N-AD AF, membre de l'équipe de nuit, et V H, agissant en qualité de représentante du personne, ont été produites pour les besoins de la cause. En effet, les attestations décrivent de manière circonstanciée leurs déroulés et mentionnent expressément la participation de la direction a celles-ci. Elles rappellent la désignation de Mme M X en qualité de représentante des intérêts de l'équipe de nuit afin de faire part à la direction d'une dégradation substantielle des conditions de travail de l'ensemble de l'équipe. Ces éléments de fait corroborent les propos recueillis par l'agent assermenté de la CPAM dans le cadre de son enquête. En outre, concernant l'attestation de Mme N-AD AG AH, le tribunal constate que celle-ci corrobore la dégradation réelle et continue de la situation professionnelle de Mme M X à compter de 2011 au regard de la fiche d'entretien d'évaluation peur 2008, versée par la requérante en sa troisième pièce justificative. Cette évaluation a mis en avant l'épanouissement professionnel de la salariée au sein de son environnement de travail. De plus, le dossier médical tenu par le médecin du travail, produit par la requérante en sa quarantième pièce justificative, ne révèle aucun état antérieur et confirme une situation professionnelle ordinaire jusqu'au 16 juin 2011. Or, contrairement à ce que soutient la clinique, l'information qui doit être délivrée à l'employeur doit porter sur la réalisation d'un risque à l'égard d'un salarié nommément désigné ou d'une catégorie d'agents spécifiquement concernée. En l'espèce, l'information de l'employeur n'a pas été limitée à une seule information générale des conditions de travail tenant à la question de la sécurité des patients et au respect des protocoles de soins antalgiques. En effet, Mme M X, en qualité de porte-parole, a mis en avant un danger lié à la surcharge de travail constatée et ressentie par l'ensemble des membres de l'équipe de nuit, y compris elle-même, et ses conséquences pour les patients ainsi que pour les agents. Le tribunal remarque plus particulièrement que la synthèse du compte rendu du 30 mars 2012 fait état d'expressions graves et non anodines afin de décrire les conditions de travail de Mme M X et de ses collègues de l'équipe de nuit: «souffrance au travail», «mettent en danger [ ... ] le personnel», «épreuves quotidiennes » et « l'alerte est donnée». En conséquence, l'employeur ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé avant la matérialisation du risque des conséquences qu'entraînait la surcharge de travail. De plus, il n'est pas démontré que l'employeur ait procédé à une enquête sur la réalité du risque signalé ou pris les mesures nécessaires en vue de mettre fin audit risque. Il résulte expressément des pièces versées au débat que l'aide ponctuelle d'un soignant n' a pas permis de mettre fin ou réduire efficacement la surcharge de travail qu'a rencontré l'équipe de nuit, dont faisait partie Mme M X. Par ailleurs, la correspondance entre Mme M X et la clinique entre les 7 et 18 novembre 2011 versée par l'employeur en ses pièces justificatives n°14 à 16, ne constitue pas une mesure de prévention permettant de mettre fin ou réduire efficacement la surcharge de travail rencontrée par sa salariée.»,
Que «dans ces conditions, Mme M W bénéficie de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de son employeur»;
Vu, enregistrée le 19 juin 2019 au greffe de la cour d'appel d'Amiens, la déclaration en date du même jour par laquelle la société SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BULTER a interjeté appel du jugement susvisé ;
Vu l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété;
Vu l'accord des parties pour la retenue de l'affaire le 11 mai 2020 sans audience ;
Vu, enregistrées au greffe le 30 avril 2023 juin 2020 les conclusions par lesquelles, d'une part, la société SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BULTER demande à la cour :
- de dire et juger la CLINIQUE PAUCHET recevable et bien fondée en son appel;
- en conséquence, dire et juger que la CLINIQUE PAUCHET n'a commis aucune faute inexcusable,
- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS du 27 mai 2019 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise,
- statuant à nouveau, de débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame X à payer à la CLINIQUE PAUCHET la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Madame X aux entiers dépens ;
Vu, enregistrées au greffe le 17 avril 2020 les conclusions par lesquelles Mme M J épouse X demande à la cour:
- de déclarer La SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET non fondée en son appel,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame X est consécutive à la faute inexcusable de la SA CLINIQUE PAUCHET,
en conséquence, de majorer à son taux maximum/le capital ou la rente alloué à Madame X,
- de confirmer, en toutes ses dispositions, la mission confiée à l'expert judiciaire désigné par le tribunal,
- de condamner la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET à payer à Madame X la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET aux entiers dépens;
Vu, enregistrées au greffe le 17 avril 2020 les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de cette faute inexcusable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHER DE BUTLER au remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance;
MOTIFS
Sur la faute inexcusable:
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale: «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire [...]»;
Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage;
Attendu que c'est au terme d'une analyse exhaustive et pertinente de l'ensemble des pièces du dossier, exempte de toute erreur de droit, de fait et d'appréciation, que le premier juge, après avoir exactement relevé la multiplicité et la convergence des alertes posées par Mme M X J à titre individuel ainsi que collectivement par celle-ci et nombre de ses collègues de travail de nuit quant aux périls majeurs pesant tant sur la santé des patients accueillis au sein de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER que sur les personnels soignants de cet établissement, a retenu que le syndrome dépressif réactionnel présenté par Mme X J, infirmière de nuit, trouvait son origine dans la faute inexcusable de l'employeur;
Que les faits précisément relatés par Mme M X J et exactement décrits par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens dans les motifs du jugement entrepris, motifs reproduits dans les visas ci-dessus que la Cour adopte en leur entier, révèlent, non seulement l'absence de bien-traitance à l'égard des patients au sein de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER, mais la maltraitance à laquelle ceux-ci étaient de fait exposés en raison du défaut d'organisation persistant du service de nuit, les dysfonctionnements de ce service de nuit itérativement signalés mais non idoinement pris en compte ayant exposé ces patients à une absence de toute prise en compte et de tout traitement adapté de la douleur;
Que cette maltraitance des patients hospitalisés dans la dispensation des soins post-opératoires résultant de la mauvaise organisation du service par la direction de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER a elle-même représenté à l'égard de l'équipe soignante de nuit une maltraitance institutionnelle, cause majeure et déterminante de sa souffrance au travail, et, plus spécialement, cause directe et déterminante (outre la souffrance liée à la surcharge du travail elle-même née de ce déficit d'organisation) du syndrome dépressif réactionnel observé chez Mme M X J, pourtant décrite à l'origine lors de sa prise de fonctions comme «épanouie, fière de travailler dans le service de chirurgie 3, sereine avec une vie sociale et sportive active» (attestation du 29 avril 2015 de Mme N-AD AE);
Attendu qu'il ressort également des pièces du dossier que l'employeur avait clairement conscience du danger auquel Mme M X J était exposée, les alertes susvisées opérées soient par compte-rendus écrits, soit à l'occasion de réunions de service, ayant pourtant mis ledit employeur à même de mesurer toute l'étendue du risque existant et de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, ce qu'il n'a pas fait;
Que l'employeur est en effet demeuré sourd à la récurrence et à l'urgence desdites alertes («Cette réunion devait servir à trouver des solutions pour améliorer le travail de nuit. M.WALLOIS [directeur du site] fait remarquer que depuis son arrivée, il n'entend parler que de ce service et que si les choses ne s'arrangent pas des sanctions seront prises» attestation du 4 juin 2014 de Mme V H ), de surcroît alors que le caractère hospitalier de la structure concernée rendait d'autant plus impératif la sauvegarde de la santé et de l'intégrité tant des patients que du personnel salarié soignant, impératif de sécurité au travail que les normes légales et réglementaires en vigueur, connues de l'employeur, rendaient de surcroît incontournable;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme M X J;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en date du 27 mai 2019 doit être confirmé en ses entières dispositions, notamment en tant également qu'il a ordonné avant-dire-droit une expertise;
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie:
Attendu que le présent arrêt confirmant le jugement du 27 mai 2019 en ses entières dispositions, et notamment celles portant condamnation de la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER à rembourser à la Caisse les sommes avancées par cette dernière à Mme M J épouse X, il n'y a pas lieu de statuer surabondamment de ce chef;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
Attendu qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER à payer à Mme M X J la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Que le surplus des demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté;
Que la société SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel nés après le 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME les entières dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en date du 27 mai 2019
CONDAMNE la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à Mme M J épouse X
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
DIT qu'il appartient au Pôle social du Tribunal judiciaire d'Amiens de continuer à connaître du litige et d'épuiser sa saisine s'agissant notamment, une fois le rapport d'expertise déposé, des demandes indemnitaires présentées par Mme M J épouse X
DIT que l'entier dossier de la procédure sera renvoyé au Pôle social du Tribunal judiciaire d'Amiens à la diligence du Greffe
CONDAMNE la CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER aux entiers dépens de l'instance d'appel nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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