Infirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2020, n° 19/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 25 juin 2019, N° 19/00032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/05/2020
ARRÊT N°134/2020
N° RG 19/03057 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCBJ
CBB/IA
Décision déférée du 25 Juin 2019 – Président du TGI de FOIX ( 19/00032) M. VETU
C/
H A
J B
L C
P D
N E
R E
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame H A
[…]
[…]
Madame J B
[…]
09400 CAPOULET-JUNAC
Madame L C
[…]
[…]
Madame P D
Les Moulasses
[…]
Monsieur N E
[…]
[…]
Madame R E
[…]
[…]
Tous représentés par Me P T de la SCP T U ET P, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Arnaud DURAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance dont la fonction est le comptage de l’électricité consommée. C’est la nouvelle génération de compteurs électriques, après les compteurs électromécaniques et les compteurs électroniques.
Il utilise le courant porteur en ligne (CPL) qui circule dans les câbles du réseau électrique basse tension pour envoyer des informations sous forme de signal électrique codé. Il permet de mesurer et enregistrer la consommation d’électricité dans chaque point de livraison selon trois pas de temps': horaire, demi-horaire et de dix minutes ainsi que la valeur maximale soutirée'; ce dispositif de comptage permet d’établir un calendrier tarifaire en fonction de l’utilisation
A la suite d’une phase d’expérimentation imposée par le décret du 31 août 2010 et validée par la commission de régulation de l’Energie (CRE) dans sa délibération du 7 juillet 2011 et la CNIL dans sa décision du 15 novembre 2012, il a été décidé le déploiement du compteur Linky en France à compter de juillet 2013.
De nombreux usagers s’opposent à l’installation dans leur domicile de ce type de compteur soit parce qu’il constitue une intrusion dans leur vie privée soit qu’il aggrave leur électro- sensibilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018, la SA Enedis a été mise en demeure de prendre «'toutes les mesures conservatoires et de remise en état pour délivrer un courant propre, non pollué, exempt de ces nouveaux courants porteurs en ligne, y compris lorsqu’ils proviennent du voisinage, et ce sans la mise en service de l’ordinateur « Linky »'».
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2019, Mme X et 68 autres utilisateurs ont assigné la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix sur le fondement de l’article 809 al1 du code de procédure civile, pour obtenir sous astreinte le remplacement à leur domicile d’un compteur «'Linky » par un compteur classique en raison des risques que cette installation leur ferait courir, d’enjoindre à Enedis la distribution d’une électricité exempte de tout CPL de type Liky et de rétablir le courant dans leur logement.
Le dossier a été inscrit au greffe de la juridiction sous le n° RG19/32,
Par acte du même jour Mme Y et Mme Z, ont assigné la SA Enedis devant le même juge et aux même fins. Le dossier a été inscrit au greffe de la juridiction sous le n°RG19/38.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2019, Mme A, Mme B, Mme C, Mme D ont assigné la SA Enedis devant le même juge et aux même fins. Le dossier a été inscrit au greffe de la juridiction sous le n°RG19/34.
Par actes d’huissier du même jour M. et Mme E l’ont également assignée devant la même juridiction et aux mêmes fins. Le dossier a été inscrit au greffe de la juridiction sous le n°RG19/33.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juin 2019 le juge a :
— ordonné la jonction des dossiers sous le seul n° RG 19/32,
— ordonné à la SA Enedis de n’installer aucun appareil «'Linky'» ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile de Mme A, Mme B, Mme C et Mme D de même qu’à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison,
— fait injonction à la SA Enedis d’installer aux points de livraison de M. E et Mme E, son épouse, un dispositif de filtre les protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur «'Linky'»,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte aux fins de s’assurer de la bonne exécution par Enedis de ses obligations,
— rejeté la demande d’injonction de n’installer aucun appareil dit Linky ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile des demandeurs ou à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison,
— rejeté la demande d’injonction de ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, ou faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, aucune somme consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle nonobstant tout acte contraire dans l’attente du règlement d’un litige au fond,
— rejeté la demande de désignation d’un médiateur ou d’un conciliateur,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er juillet 2019, la SA Enedis a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— ordonné à la SA Enedis de n’installer aucun appareil «'Linky'» ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile de Mme A, Mme B, Mme C et Mme D de même qu’à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison,
— fait injonction à la SA Enedis d’installer aux points de livraison de M. E et Mme E, son épouse, un dispositif de filtre les protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur «'Linky'»,
— condamné la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA Enedis dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2019 demande à la cour au visa de l’article 809 du code de procédure civil et du code de l’énergie, de :
— réformer l’ordonnance entreprise sur les chefs limités de l’appel,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter en conséquence les intimés de leurs demandes formées à titre d’appel incident,
— les condamner in solidum à verser à Enedis une indemnité de 50 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent dès lors que:
— il lui est fait obligation dans le cadre de sa mission de service public de distribution de l’électricité confiée par les collectivités locales aux termes de conventions de concession, de procéder au déploiement du compteur Linky (compteurs dits communicants) en remplacement des anciens compteurs sur l’ensemble du territoire national par les dispositions communautaires (directive 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité), la législation française (article L 341-4 et R 341-4 du code de l’énergie et notamment l’article R 341-8 qui impose un calendrier pour la pose de 100'% des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordés en basse tension en 2024 (80'% fin 2020), les articles L 121-2 du code de l’énergie et L 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation),
— les intimés qui sont liés à leur fournisseur d’électricité par un contrat unique associant la fourniture et la distribution de l’électricité, sont contractuellement tenus de laisser Enedis procéder à la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage ce qui s’entend du changement de compteur (article R341-4 à 8),
— la preuve de l’aggravation de leur affection liée à l’électrosensibilité n’est pas rapportée ni celle du lien de causalité entre la pose du compteur et leur troubles, conditions du dommage imminent qui ne se définit pas comme une simple probabilité ni un simple risque'; la jurisprudence sur les antennes relais doit en conséquence être appliquée': le dommage imminent est celui qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer de sorte que le principe de précaution est incompatible avec le critère objectif de l’imminence du dommage,
— les niveaux de champs électriques et magnétiques mesurés à proximité des Compteurs communicants sont très inférieurs aux limites réglementaires (du décret du 18 décembre 2006 et de l’OMS) alors que les usagers utilisent déjà des courants porteurs en ligne (CPL) comparables dans leur vie quotidienne (internet, babyphones, alarmes, volets roulants, écran TV, plaque à induction) ainsi que l’indiquent l’ANFR (agence nationale des fréquences rapport 30 mai 2016), l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rapport décembre 2016) et le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment ), le rapport du Comité d’experts spécialisés (CES)'; et les intimés ne précisent pas s’ils ont banni de leur environnement la technologie du courant porteur en ligne (CPL)'; de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre l’état pathologique allégué et l’installation du compteur Linky,
— le compteur Linky respecte les normes applicables (recommandations européennes de la directive du 12 juillet 1999, les normes NF EN 50470, norme NF EN 55022, norme NF EN 50065-1) et les seuils fixés par le décret du 27 août 2015';
— dans son dernier rapport du 20 juin 2017, l’ANSES précise qu’il existe «'une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis aussi bien pour les compteurs communicants radio-électriques que pour les autres (CPL) puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme'»';
— les recommandations du CES ne modifient pas ces données': si l’exposition créée par les compteurs litigieux sont comparables à celle d’un téléphone portable, l’usage n’est pas le même puisque le téléphone est proche voire en contact avec l’usager'; actuellement, il n’existe aucune donnée suggérant que l’exposition à des courants transitoires à haute fréquence puisse affecter la santé
— compte tenu des faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites réglementaires) retrouvés lors des différentes campagnes de mesures, il n’est pas à craindre d’effet sanitaire à court
terme'; et à long terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 (Afsset, 2009b) sont toujours d’actualité: « Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences [utilisées par le CPL] sur la santé'; à ce jour, aucune analyse ne permet de «'conclure définitivement à un effet délétère ou non des expositions aux radiofréquences dans la bande 9kHz-10MHz à des niveaux non thermiques'»,
— et si le CES recommande in fine d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements, l’ANSES n’a pas repris dans sa conclusion (page 24) « l’étude de la possibilité d’installer des filtres pour les personnes qui le souhaitent »,
— en l’état actuel des connaissances, rien ne permet d’affirmer l’existence d’un risque sanitaire de nature à caractériser un dommage imminent pour la santé en raison d’une pollution électromagnétique liée au déploiement du compteur Linky de sorte que l’interdiction de pose des compteurs Linky ne peut justifier le principe de précaution régi par l’article 5 de la Charte de l’Environnement,
— devant le juge des référés les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir avec l’évidence nécessaire, l’imminence d’un dommage, d’autant que l’origine de la pathologie n’est pas connue avec certitude et qu’il n’existe aucune littérature scientifique traitant des effets sanitaires des fréquences litigieuses';
— dans son rapport de mars 2018 l’ANSES rappelle l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’exposition et les symptômes visés,
— les demandes incidentes sont contraires à la demande de confirmation de la décision': alors qu’il a été fait droit aux demandes de pose de filtre, maintenant il est demandé le retrait du compteur Linky et pour ceux qui demandait de n’installer aucun compteur, maintenant ils demandent la pose de filtre.
Mme H A, Mme J B, Mme L C, Madame P D, M. N E et Mme R E, dans leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2019 demandent à la cour au visa de l’article 809, de :
— confirmer l’ordonnance du 25 juin 2019 en ce qu’elle a :
*ordonné à la SA Enedis de n’installer aucun appareil «'Linky'» ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile de Mme A, Mme B, Mme C et Mme D de même qu’à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison,
*fait injonction à la SA Enedis d’installer aux points de livraison de M. E et Mme E, son épouse, un dispositif de filtre les protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur «'Linky'»,
*condamné la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte aux fins de s’assurer de la bonne exécution par Enedis de ses obligations,
*rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— la réformant sur ces points, ils demandent qu’il soit fait injonction à la SA Enedis de':
*retirer tout appareil «'Linky'» ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile de M. et Mme E de même qu’à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison,
*d’installer aux points de livraison de Mme A, Mme B, Mme C, Mme D, son
épouse (Sic) un dispositif de filtre les protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur «'Linky'»,
*d’exécuter l’ensemble des injonctions prononcées ou confirmées sous astreinte de 500 euros par jour de retard par point de livraison, passé 15 jours à compter de la présente décision, et dire que la cour se réserve la liquidation des astreintes et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d’expert comme d’huissier,
— y ajoutant :
*condamner la SA Enedis à verser aux intimés 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
*condamner la SA Enedis aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’huissiers, dont distraction au profit de la SCP T U et P par application de l’article 696 du code de procédure de civile,
*rejeter toutes autres demandes,
*constater que la présente décision comme l’ordonnance entreprise sont exécutoires.
Ils font valoir que':
— Enedis ne soutient pas l’absence d’exposition aux radio-fréquences induites par les compteurs Linky, elle prétend seulement leur innocuité';
— toutefois, l’AFFSET dans son rapport de 2009 précise qu’il faut poursuivre des études considérant l’accroissement des expositions chroniques de faibles puissances alors que le centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a classé les radio-fréquences comme potentiellement cancérogènes et il a été posé par l’assemblée plénière du conseil de l’Europe, le principe de sobriété en matière de champs électromagnétiques'; dans son rapport de 2017 l’AFFSET maintient les incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en oeuvre même si les expositions ont lieu en dessous des seuils thermiques réglementaires; et c’est bien parce que les fréquences sont bien supérieures à celles des anciens compteurs (175Hertz pour aujourd’hui 35 000 à 95 000Hertz) que les incertitudes sur les effets sanitaires sont émises par l’ANSES'; l’arrêt du CE qui indique l’absence de risque sanitaire date de 2013 soit avant le rapport de 2017,
— le CSTB (Comité Scientifique et Technologique du Bâtiment) a constaté que les nouveaux CPL du « Linky » ont «'un caractère quasi-permanent '' et que l’exposition litigieuse survient dés qu’un logement équipé ou non d’un « Linky » est «'situé à proximité de logements équipés de compteurs communicants Linky '',
— l’ANSES recommande la pose de filtres pour éviter la propagation des nouveaux CPL à l’intérieur du logement en raison de l’incertitude sur les effets sanitaires même en dessous des seuils réglementaires,
— la jurisprudence sur les antennes relais qui exclut de la définition du dommage imminent une violation non évidente du principe de précaution ne peut pas être appliquée en l’espèce puisque des incertitudes demeurent quant au risque sanitaire,
— « 'la mesure du niveau maximal de champs magnétiques » réalisée par le CSTB en 2016 a été truquée ce qui est désormais confirmé par l’ANFR elle-même qui, postérieurement à l’évaluation sanitaire, a mesuré en avril 2019 un niveau 170 fois plus élevé (0,17 µT) que le jour de l’évaluation sanitaire (0,0010 µT),
— les intimés produisent des certificats médicaux attestant de leur hyper-électrosensibilité, de sorte que le dommage imminent est rapporté,
— et dès lors qu’ENEDIS a soutenu qu’il lui était impossible de filtrer les nouveaux CPL, il conviendra d’en ordonner le retrait systématique dans l’attente d’une décision définitive, la décision sera donc
confirmée de ce chef,
— l’astreinte est justifiée en regard de l’absence d’exécution spontanée de la décision de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2020.
MOTIVATION
A titre préliminaire il convient de constater que les intimés sont titulaires d’un Point de Livraison (PDL) de l’électricité basse tension alimentant le logement qu’ils occupent et que le compteur de M. et Mme E a été remplacé par un compteur Linky. Ils soutiennent appartenir à la catégorie des personnes dites électro sensibles.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
I.Sur le dommage imminent
Le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’un dommage certain dans son principe, ce qui exclut un dommage purement éventuel.
Le risque de dommage doit être évident, à défaut de quoi il ne pourrait pas être imminent c’est à dire sur le point de se réaliser, et tant sa survenance que sa réalité doivent être certaines. Le premier juge comme la cour d’appel doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l’existence d’un dommage imminent.
Les intimés qui se définissent comme électro-sensibles soutiennent rapporter la preuve d’un dommage imminent constitué par l’aggravation de leur hyper-électro-sensibilité depuis la pose d’un compteur Linky à leur domicile en ce qu’il les expose à de nouveaux courants porteurs en ligne (nouveaux CPL) ayant « un caractère quasi-permanent ».
Se prévalant d’un risque de dommage (risque sanitaire) du fait du compteur litigieux, il leur appartient d’en justifier.
Or, en l’état des connaissances scientifiques produites au débat cette preuve n’est pas rapportée':
— l’avis révisé de l’ANSES du 7 juin 2017'qui tient compte des résultats de l’étude du Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) du 20 décembre 2016 mentionne que':
«'Actuellement il n’existe pas de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants.
S’agissant des effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs Linky utilisant des bandes de fréquence dans la gamme de quelques dizaines de kilohertz (50 ' 150 kHz environ), compte tenu des faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites règlementaires retrouvées lors des différentes campagnes de mesures), aucun effet sanitaire à court terme n’est attendu (AFSSET 2009a, ANSES 2013).
Concernant les effets à plus long terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 (ANSSET 2009b) sont toujours d’actualité': «'Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences (utilisées par le CPL) sur la santé. L’analyse des études disponibles ne permet pas de conclure définitivement quant à l’existence ou non d’effet délétère lié à des expositions aux radiofréquences dans la bande 9kHz ' 10MHz à des niveaux non thermiques.
Les compteurs de type Linky produisent sur le réseau domestique des signaux qui peuvent être équivalents à ceux des parasites créés notamment par la mise en route d’appareils domestiques (courants transitoires à haute fréquence) dont actuellement il n’existe aucune donnée suggérant qu’ils puissent affecter la santé aux niveaux des expositions mesurées» .
Elle conclut à l’existence d’incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en oeuvre, ce qui la conduit à préconiser la poursuite d’études des effets potentiels «'dans la gamme de fréquences autour du kiloHertz'».
L’ANSES évoque également, un effet nocebo c’est à dire «'le rôle négatif de la croyance en un possible effet néfaste des compteurs surtout lorsque l’exposition est vécue comme imposée par une entité extérieure'».
Concernant les effets cancérogènes, elle rappelle que l’ensemble des études publiées conduit à juger insuffisantes les preuves d’association entre radiofréquences et tumeurs.
Et, il n’est pas démontré de critères de diagnostic validés ni de preuve expérimentale permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes disant souffrir d’EHS.
— Le Centre International de Recherche sur le Cancer dans son communiqué du 31 mai 2011, précise que les champs électromagnétiques de radiofréquences, associés à l’utilisation du téléphone sans fil sont «'peut-être'» cancérogènes pour l’homme'; cependant, l’étude ne portait pas sur les champs électromagnétiques émis par des compteurs Linky.
Et si «'l’exposition créée par le concentrateur est comparable à celle créée par un téléphone mobile, son usage n’est pas le même': le téléphone est proche voire en contact avec le corps, induisant une exposition potentiellement plus importante que pour les concentrateurs pour lesquels l’antenne est intégrée à une armoire industrielle. »
— Les recommandations du CES (Comité d’Experts Spécialisés):
«'Les niveaux d’exposition induits par les compteurs communicants sont très faibles (…) vis à vis des valeurs limites réglementaires. Cependant du fait de la multiplication prévisible des objets communicants il paraît important de continuer à quantifier l’exposition due à toutes les sources dans un contexte de maîtrise de l’environnement électromagnétique'».
En conclusion «'le CES recommande d’étudier la possibilité d’installer des filtres pour les personnes qui le souhaiteraient permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements'».
Il ne conclut donc à aucune interdiction en l’état actuel des études réalisées.
— Le CSTB (Comité Scientifique et Technologique du Bâtiment) qui a réalisé des mesures de courant In Situ, dans des logements avant et après l’installation d’un compteur Linky, a constaté dans son rapport de janvier 2017, que «'le champ rayonné par les communications Linky autour d’un câble électrique décroît très rapidement avec la distance par rapport au compteur'» et que « les niveaux de champ magnétique mesurés à proximité des compteurs sont très faibles, comparables par exemple aux niveaux émis par un chargeur d’ordinateur portable'… et en tout cas 6000 fois inférieurs à la valeur limite d’exposition réglementaire»;
Dans ces conditions, au jour où la cour statue, dès lors qu’il n’est évoqué que des incertitudes sur les effets sanitaires délétères de l’exposition aux radiofréquences des compteurs Linky, au regard de l’absence de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants, malgré les études réalisées in situ et en laboratoire, des faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites réglementaires), et en l’absence de preuve scientifique d’un lien de causalité entre l’exposition aux ondes et des affections ou pathologies, il ne peut être affirmé l’existence d’un dommage sanitaire certain dans son principe, évident et imminent c’est à dire, dont la survenance est sur le point de se réaliser.
Ainsi, l’exposition aux ondes électromagnétiques du compteur Linky n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référés, de nature à créer un dommage sanitaire certain.
Au surplus, les seuls certificats médicaux des intimés ne sont pas suffisants pour constituer la preuve du lien de causalité évident entre la pose du compteur Linky et les maux dont ils souffrent.
En effet, concernant Mme A, le Dr F (médecin généraliste) écrit dans son certificat du 11 septembre 2018, qu’elle présente une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, sans aucune précision quant aux manifestations cliniques qui leur seraient imputables alors qu’il est noté qu’elle souffre également d’un déséquilibre thyroïdien nécessitant une surveillance régulière.
Concernant Mme J B, le Pr Belpomme (spécialiste en médecine environnementale) écrit dans son certificat du 31 octobre 2017 qu’elle « présente des symptômes cliniques compatibles avec un syndrome d’électrohypersensibilité associé à une sensibilité multiple aux produits chimiques qui contre-indique toute exposition à des champs électromagnétiques ». Mais il n’est nullement décrit les symptômes « compatibles » avec le syndrome d’électrohypersensibilité ni même le lien entre les champs électromagnétiques et l’exposition aux produits chimiques alors qu’aucune littérature ni aucun essai réalisé n’ont évoqué un tel rapprochement avec les produits chimiques.
Concernant Mme L C, l’ancienneté du certificat médical du Pr Belpomme en date du 22 décembre 2010 ne permet pas de constituer la preuve actuelle du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) dont elle souffrirait encore, alors que c’est au jour où le juge de l’évidence statue que cette preuve doit être rapportée.
Concernant Mme P D, le Dr Milbert (médecin généraliste) écrit dans un certificat du 5 février 2018 qu’elle connaît des « problèmes d’électrohypersensibilité et de chimico-sensibilité graves depuis plusieurs années » et qu’elle souffre de la maladie de Lyme. Le lien de causalité actuel entre les champs électromagnétiques et ses « problèmes » qui ne sont pas même nommés comme étant des pathologies avérées ou diagnostiquées, n’apparaît pas avec l’évidence nécessaire à la juridiction des référés.
Concernant Mme E, le Dr G médecin homéopathe écrit dans son certificat du 15 mai 2017, qu’elle est « connue pour être habituellement sensible aux ondes » et que depuis l’installation du compteur Linky chez elle, elle souffre d’insomnies et de céphalées de tension. Or, là encore ce certificat est insuffisant à faire la preuve, avec l’évidence requise en référé, du lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits en l’absence de critères de diagnostic validés et de preuve expérimentale solide permettant d’établir un tel lien.
En conséquence de l’ensemble de ces faits et énonciations, la preuve d’un dommage imminent au sens de l’article 835 al2 du code de procédure civile n’est pas caractérisée en l’espèce.
II.Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L’illicéité de l’action ou du fait critiqué peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Dans le cas d’un trouble manifestement illicite et contrairement à la notion de dommage imminent, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
La SA Enedis indique qu’elle agit dans le cadre légal d’une mission de Service Public et, en application de l’article R 341-5 du code de l’énergie, elle a le droit d’utiliser les données recueillies pour tout usage qui relève de cette mission.
Les appelants soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de la violation évidente du principe de précaution visé à l’article 24 de la charte de l’environnement.
La cour relève qu’il résulte de l’article L 121-4 du code de l’énergie que la SA Enedis a été investie d’une mission de service public de distribution d’énergie électrique qui lui impose aux termes de l’article L 322-8, notamment de':
— définir et de mettre en 'uvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution,
— d’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance,
— d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
La directive européenne n°2009/72 du 13 juillet 2009 7 annexe I §2, retranscrite dans la législation française (Loi « Grenelle de l’Environnement » du 3 août 2009 aux articles L. 341-4 et R.341-4 et suivants du Code de l’énergie), oblige la SA Enedis à procéder au déploiement sur l’ensemble du territoire national de compteurs communicants dits «'intelligents'» afin de permettre aux consommateurs de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser. Aux termes de l’article R 341-8, elle dispose d’un délai jusqu’en 2024 pour mettre en place ce dispositif de comptage sur l’ensemble du territoire national. La SA Enedis en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution a donc déployé ce compteur qu’elle a dénommé Linky, avec la technologie CPL à l’issue d’une phase d’expérimentation validée par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans sa délibération du 7 juillet 2011.
Ce déploiement résulte donc d’une obligation légale et réglementaire.
C’est également une obligation contractuelle. En effet, le contrat conclu entre le Client et le fournisseur d’électricité est un contrat unique qui se définit aux termes de l’annexe 2 des conditions générales de vente (CGV), comme un contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution (RPD).
Ainsi aux termes de l’article 1er des CGV ce contrat porte à la fois sur l’acheminement de l’électricité assuré par Enedis et sur la fourniture d’électricité aux clients assurée par EDF (notamment).
Or l’article 2-8 de l’annexe 2 bis des CGV du contrat GRD-F (Gestionnaire du Réseau Public de Distribution) qui vise les obligations d’Enedis à l’égard du Client, précise que la pose d’un Compteur Communicant s’effectue à l’initiative d’Enedis conformément aux dispositions des articles R341-4 à 8 du code de l’énergie, qu’Enedis s’engage à entretenir le RPD, le développer ou le renforcer, à assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel en préservant la confidentialité par cryptage des informations (seul le point de livraison est identifié), conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés ». Et, le consentement à la pose d’un compteur communicant Linky doit être recueilli auprès de la personne concernée qui ne peut être que le Client c’est à dire l’abonné et non tout occupant d’un point de livraison, conformément à la définition donnée par l’article 4-1 du RGPD .
Par ailleurs, l’article 3 vise les obligations du Client qui s’engage à «'garantir le libre accès et en toute sécurité d’Enedis au dispositif de comptage et à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer':
— la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie;
— le dépannage du dispositif de comptage, conformément à la mission de comptage dévolue à Enedis en application de l’article L322-8 du code de l’énergie …'».
L’article L 111-6-7 du code de la construction et de l’habitation rappelle également cette obligation
de libre accès pesant sur le propriétaire d’un logement.
Ainsi, en signant le contrat unique de fourniture et distribution, l’abonné a adhéré aux obligations de l’article 3 de l’annexe 2 des CGV imposant le libre accès du fournisseur pour permettre la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage. Et il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de statuer sur la liberté du consentement éclairé de l’abonné qui relève des prérogatives du juge du fond.
Il est reproché à la SA Enedis la violation manifeste du principe de précaution qui aux termes de l’article 24 de la charte de l’environnement s’app1ique « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement'» ce qui inclut les risques sur la Santé humaine:'«'le principe de précaution s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire de manière grave à la santé ''.
Ainsi, pour considérer qu’il s’agit d’une violation manifeste de ce principe, justifiant l’intervention du juge des référés, juge de l’évidence, il faut tout d’abord rapporter la preuve du dommage de nature à affecter l’environnement ou la santé humaine, même si sa réalisation peut demeurer incertaine.
Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, la preuve de ce dommage n’est pas rapportée en l’état des incertitudes actuelles sur les effets sanitaires délétères de l’exposition aux ondes électromagnétiques du compteur Linky.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Foix (n° RG 19-32) du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance (n° RG 19-32) du juge des référés du tribunal de grande instance de Foix en date du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Enedis de ses demandes.
— Condamne Mme H A, Mme J B, Mme L C, Madame P D, M. N E et Mme R E aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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