Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 26 janv. 2021, n° 18/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05543 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JBD
Décisions déférées à la Cour : Sentence rendue à Paris le 14 février 2018 par le tribunal arbitral composé de MM. X, B et A et ordonnance d’exequatur rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2018
APPELANTES
SAS I J & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Maxime CHUITON subsituant Me Bernard-Lionel DORE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L292
SA I J
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Maxime CHUITON subsituant Me Bernard-Lionel DORE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L292
INTIMES
Monsieur D Y né le […] à Nice
5, chemin Saint-Charles
[…]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me D CHEMLA, avocat plaidant du barreau de NICE
Monsieur M K-L né le […] à Nice
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me D CHEMLA, avocat plaidant du barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 14 janvier 2013, Messieurs D Y et M K-L, associés de la société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes BRM Conseils, ont conclu un protocole d’accord prévoyant la cession de la totalité de leurs parts à la société I J & associés, « agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de toute personne morale du groupe I J qu’elle substituerait » d’une part, Messieurs D Y et M K-L, d’autre part.
Le protocole d’accord stipulait que les cédants poursuivraient leurs activités en qualité de salariés au profit des sociétés du groupe I J jusqu’au 31 décembre 2014. Il comportait une clause compromissoire, avec une tentative de conciliation préalable devant le président du conseil régional
de l’Ordre ou de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, prévoyant que les arbitres désignés « agissent en amiables compositeurs et statuent en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à toute voie de recours quels que soient la décision et l’objet du litige ».
Les cédants s’obligeaient à fournir à la société I J & associés une garantie d’actif et de passif. En outre, ils consentaient une garantie de chiffre d’affaires à hauteur de 1 300 000 euros sur une période de deux ans à compter du 1er octobre 2012. Etaient également stipulés des engagements de non concurrence et de non sollicitation.
Le 13 février 2013, MM. Y et K-L ont cédé chacun par des actes séparés, leurs actions dans le capital de la société BRM Conseils à la société I J, filiale de la société I J & associés.
Aux termes de chaque acte de cession, les cédants acceptaient une clause de non concurrence et de non sollicitation dans les termes de celui figurant dans le protocole d’accord. MM. Y et K-L ont également consenti une garantie d’actif et de passif et une garantie de chiffre d’affaires dans les termes de ceux du protocole d’accord. Le prix de cession des actions, fixé à 1 655 000 euros, était payable en quatre échéances annuelles, la première le 13 février 2013 pour un montant de 397 000 euros dû à M. Y et de 264 800 euros à M. K-L, les échéances suivantes étant payables le 13 février de chaque année suivante pour un montant de 198 600 euros à M. Y et de 132 400 euros à M. K-L.
Les deux premières échéances de février 2013 et février 2014 ont été honorées mais des difficultés sont survenues entre les parties et la société I J a refusé de payer les échéances suivantes.
Le 29 janvier 2015, les sociétés I J & associés et I J, ci-après les sociétés I J, constatant l’échec de la procédure préalable de conciliation, ont introduit une procédure arbitrale.
Le tribunal arbitral composé de MM. F Z, P-Q X et G A, a rendu une sentence arbitrale le 10 mars 2016 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par MM. Y et K-L.
Le 24 octobre 2016, M. Z a demandé à être déchargé de ses fonctions et a été remplacé par M. H B, désigné par les sociétés J.
Par une sentence rendue à Paris le 14 février 2018, signée par MM. X et A, portant la mention « Monsieur B a refusé de signer la sentence », le tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur, a :
— condamné la société I J à payer à MM. Y et K-L à chacun, le montant des sommes restant dues au titre du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéance ;
— condamné solidairement MM. Y et K-L à régler à la somme de 70 000 euros au titre de la convention de garantie du 13 février 2013 ;
— condamné MM. Y et K-L à payer chacun à la société I J la somme de 500 euros de dommages et intérêts à raison de leur légèreté fautive dans la cession d’un photocopieur et la mise au rebut de deux imprimantes appartenant à la société BRM Conseils ;
— dit n’y avoir lieu à compensation ;
— dit que les sociétés I J & associés et I J et MM. Y et K-L supporteront les frais d’arbitrage par eux exposés et rejeté toutes les autres demandes.
Les sociétés I J & associés et I J ont saisi la cour d’appel d’un recours en annulation par acte du 13 mars 2018.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2020, les sociétés I J demandent à la cour de :
— annuler la sentence rendue par MM. X et A au visa, d’une part, des dispositions des articles 1480 et 1483 du code de procédure civile et, d’autre part, de celle des articles 1491et 1492 du même code ;
— annuler l’ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2018 au visa des dispositions de l’article 1499 du code de procédure civile ;
— condamner MM. Y et K-L, au visa des dispositions de l’article 1493 du code de procédure civile, à payer la somme totale de 767.329,58 €, soit :
1°) au titre des clients acquis : …………………………………… 659.103,00 €,
2°) au titre de la garantie de passif :……………………………. 104.411,33 €,
3°) Au titre des matériels non restitués
(dont 247,78 € en deniers ou quittance) ……………………………3.815,25 €,
— dire que MM. Y et K-L seront tenus de garantir de toutes les conséquences, quelles qu’elles soient, notamment financières, de sa mise en cause à raison de la « disparition » des archives des Sociétés du Groupe « GRAEF » ;
— condamner MM. Y et K-L à leur payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
— débouter MM. Y et K-L en leur demande de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre le montant des condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de MM. Y et K-L d’avec le montant contractuel dont les sociétés I J ne contestent pas le principe, soit la somme de 662.000 €;
— autoriser les sociétés I J à déconsigner à leur profit, d’une part, le montant de la somme déposée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, celle de 70.000 € consignée par MM. Y et K-L, en conséquence de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2018, ladite somme ayant vocation à s’imputer sur le solde de leur dette à l’endroit des sociétés I J et ce, en conséquence de l’arrêt à intervenir ;
— condamner MM. Y et K-L à payer aux sociétés I J la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. Y et K-L en tous les dépens de première instance (en ce compris
les honoraires des arbitres et d’appel), avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, MM. Y et K-L demandent à la cour :
A titre principal, de débouter les sociétés I J de leur recours en annulation et dire que la sentence arbitrale est définitive ;
A titre subsidiaire et sur le fond, si et seulement si votre cour évoquait :
— débouter les sociétés I J et les condamner à leur payer :
662.000 euros avec les intérêts légaux depuis chaque date d’échéance,
19 757 euros après retraitement de la garantie d’actif et incidence de l’IS,
100.000 euros chacun, soit 200 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice et résistance abusive et intention de nuire ;
— ordonner la cession du scooter à M. D Y et la mise à disposition des deux parkings sous astreinte de 500 euros par jours de retard jusqu’à délivrance ;
— dire la totalité des frais de l’arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres, à la charge des sociétés I J, outre tous les dépens, ainsi qu’un montant de 35.000 euros pour les frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la sentence
Moyens des parties
Les sociétés I J sollicitent l’annulation de la sentence qui comporte la signature de deux des arbitres et la mention « M. B a refusé de signer » aux motifs :
— qu’il résulte de la lettre de protestation de M. B qu’il n’a pas assisté à la réunion à l’occasion de laquelle, semble-t-il, la sentence a été débattue et signée, que la mention faisant état de son refus de signer est nécessairement inexacte dans la mesure où il n’a certainement pas pu exprimer un tel refus lors de cette réunion à laquelle il n’a pas assisté, que cette mention inexacte vicie la sentence qui doit être annulée ;
— que la sentence est en réalité entachée d’un défaut de délibéré, qu’elle a été débattue sans M. B qui n’ a eu connaissance du projet que le 30 janvier 2018 et a considéré de manière non équivoque qu’il n’avait pas pu délibérer, que l’exigence du délibéré est d’ordre public car elle est de nature à garantir les droits des plaideurs, que la sentence consacre une violation de l’ordre public procédural.
MM. Y et K-L répliquent en rappelant en premier lieu le retard pris dans le calendrier procédural du fait de la démission de M. Z, de la prorogation du délibéré à plusieurs reprises, et une dernière fois jusqu’au 17 février 2018, délai ultime accepté par les parties. Ils font valoir que la mention portée par les deux arbitres sur la sentence correspond à leur interprétation de l’absence de M. B, que son comportement équivaut sans équivoque à un refus de signer, donc sans effet sur la validité de la sentence, sans que son avis tardif ne change rien en cela. Ils ajoutent
que la sentence a été rendue à la majorité des voix, que M. B a bénéficié de plus d’une année pour examiner les pièces et les mémoires et se forger une opinion.
Réponse de la cour :
L’article 1492 du code de procédure civile dispose que :
« Le recours en annulation n’est ouvert que si :
[…]
5° La sentence est contraire à l’ordre public ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix. »
Il résulte des articles 1476 et 1479 du même code quele tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé et que les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
L’article 1480 prévoit que : « La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. »
Si l’absence de délibéré n’est pas expressément visée par l’article1492 du code de procédure civile fixant limitativement les cas d’ouverture du recours en annulation, en exigeant que la sentence comporte l’ensemble des 'signatures requises’ par référence à l’article 1480 du même code, l’article1492, 6° impose que son contenu soit délibéré par les arbitres.
Cependant, la date visée par l’article1476 du code de procédure civile indique seulement le moment où les parties n’ont plus la possibilité d’échanger de nouvelles pièces ou de nouvelles écritures et au cours de la procédure arbitrale, la collégialité du délibéré, dont la forme et l’organisation ne sont pas imposées, les arbitres pouvant délibérer par toute méthode de leur choix, et qui ne se limite pas à cette seule partie finale, garantit que les parties ont été traitées égalitairement par le tribunal arbitral.
L’exigence selon laquelle si une minorité refuse de signer la sentence, les arbitres majoritaires doivent le mentionner sur la sentence elle-même, est destinée tant à éviter que la nullité de la sentence ne soit laissée à la volonté d’un des arbitres qu’à établir que la sentence a été délibérée par tous les arbitres. Le motif du refus de signer de l’arbitre minoritaire n’a pas à figurer dans la sentence.
Il est constant que l’audience au fond du tribunal arbitral, composé de MM. P-Q X, B et G A, a eu lieu le 3 février 2017, que les parties ont ensuite répondu aux questions écrites posées le 14 avril 2017 par le tribunal arbitral, que l’expiration du délai d’arbitrage initialement fixé au 31 mai 2017 a été successivement prorogé avec l’accord des parties, en dernier lieu du 31 janvier 2018 jusqu’au 17 février 2018, que la sentence dont l’annulation est sollicitée a été rendue le 14 février 2018.
Les sociétés J, pour solliciter l’annulation de la sentence, se fonde sur le courrier de M. B adressé à M. C, président du tribunal arbitral, en date du 22 février 2018, avec en copie le co-arbitre et les conseils des parties, dans lequel l’auteur du courrier s’étonne de la mention portée sur la sentence « M. B a refusé de signer la sentence » en estimant que cette mention est
inexacte. A l’appui, il écrit que n’ayant reçu le projet que le 30 janvier 2018, il avait souhaité disposer d’un délai nécessaire afin de pouvoir utilement en débattre avec les membres du tribunal arbitral, le co-arbitre étant d’accord pour que le tribunal sollicite des parties une dernière prorogation, que le président du tribunal ne l’a pas souhaité. Il conclut : « N’étant donc pas en situation de délibérer utilement, je n’ai pas assisté à la réunion du 14 février 2018 à l’occasion de laquelle, semble-t-il, la sentence a été débattue et signée. Je n’ai donc pas refusé de signer cette sentence car dans l’obligation de considérer que, faute d’avoir pu bénéficier du délai nécessaire, je n’ai pu valablement délibérer ».
En l’espèce, aucun élément matériel ne vient corroborer la version des faits proposée par M. B dans son courrier adressé postérieurement à la sentence, à défaut de tout écrit antérieur au 14 février 2018 établissant qu’il aurait émis des réserves auprès du président du tribunal arbitral sur l’insuffisance du délai dont il disposait pour prendre connaissance du projet de sentence, qu’il aurait sollicité ou suggéré que le président sollicite un ultime report de la date de fin de l’arbitrage et que le co-arbitre aurait donné son accord sur ce point.
Mais, en toute hypothèse, il se déduit de ce courrier que l’absence de M. B lors de la réunion du tribunal arbitral du 14 février 2018 résulte d’une abstention délibérée d’y prendre part, bien qu’il ait été mis en mesure d’assumer les prérogatives de sa mission en participant à la collégialité du tribunal arbitral pendant tout le cours de l’instance procédurale et en dernier lieu, en se voyant adresser le projet de sentence avant la date fixée pour la signature de la sentence. Or, la collégialité est respectée dès lors que les arbitres majoritaires se sont accordés sur le texte de la sentence, hors la présence du minoritaire, pourvu que celui-ci ait été mis en mesure de communiquer ses observations.
En effet, la participation de l’ensemble des arbitres à l’élaboration de la sentence et l’exercice de la collégialité ne sauraient se réduire à la seule réunion du 14 février 2018 au cours de laquelle la sentence a été signée par les deux arbitres majoritaires alors que M. B était présent lors des débats et a pu y participer, qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas eu connaissance des écritures des parties postérieures à l’audience et qu’il n’aurait pas été mis en mesure d’exprimer son opinion sur la solution à donner au litige avant même la rédaction du projet de sentence qui lui a été soumis par le président du tribunal arbitral.
Ainsi, l’absence intentionnelle de M. B lors la réunion du tribunal arbitral du 14 février 2018 ne peut être considérée comme une absence de délibéré et un non-respect de la collégialité par le tribunal arbitral, la démonstration n’étant pas apportée qu’elle résulte d’une volonté des autres membres du tribunal arbitral de l’écarter des délibérations.
Les deux arbitres majoritaires qui ont signé la sentence, en portant la mention 'M. B a refusé de signer’ ont justement tiré la conséquence du comportement de M. B qui ne peut valoir que refus de signer, sauf à laisser la volonté de ce seul arbitre décider de la nullité de la sentence, au surplus en l’espèce par un avis tardif exprimé une fois la sentence rendue.
La sentence doit produire les mêmes effets qu’une sentence signée par les trois arbitres conformément à l’article 1480 du code de procédure civile.
La sentence n’encourt en conséquence l’annulation ni sur le fondement de l’article 1492 6° du code de procédure civile, ni sur celui de l’article 1492 5° du même code au motif d’une violation de l’ordre public procédural pour défaut de collégialité et non respect des droits de la défense.
Sur l’annulation sollicitée de l’ordonnance d’exequatur
Les sociétés J sollicitent l’annulation de l’ordonnance d’exequatur rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2018 sur une requête déposée le 5 mars 2018 alors que la cour d’appel était saisie depuis le 13 mars 2018 d’un recours en annulation, sans que MM. Y et K-L aient informé le magistrat de la régularisation du recours en
annulation.
Selon l’article 1499 du code de procédure civile, « L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, l’appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge. »
En vertu de cet article, le recours en annulation emporte dessaisissement du juge de l’exequatur et l’ordonnance rendue par ce juge le 30 mars 2018 doit être annulée.
Cependant, en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation contre la sentence par le présent arrêt lui confère l’exequatur.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par les sociétés J qui succombent en toutes leurs prétentions.
L’équité commande de les condamner à payer à MM. Y et K-L une indemnité de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 14 février 2018 par le tribunal arbitral composé de MM. X, B et A,
Annule l’ordonnance d’exequatur rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2018,
Rappelle que le rejet du recours en annulation contre la sentence par le présent arrêt lui confère l’exequatur,
Condamne les sociétés I J & associés et I J à payer à MM. Y et K-L une indemnité de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés I J & associés et I J aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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