Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 mars 2021, n° 17/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 juin 2017, N° 16/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1173/21
N° RG 17/02051 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2OR
MD/SST/JLP
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Juin 2017
(RG 16/00150 -section 04)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A B
[…]
[…]
représenté par Me A HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2021
Tenue par C Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C Z, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2021
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur A B a été embauché par la SAS Mc Cain Alimentaire en qualité d’électronicien par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1988.
Il a été promu chef de projet, statut cadre, le 1er janvier 2002.
Il a exercé un mandat de délégué du personnel titulaire à compter du 14 janvier 2007.
Le 5 février 2009, il a effectué une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) et a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 15 mai 2009, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de l’accident de travail, refus confirmé par décision rendue le 12 février 2010 par la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 20 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a confirmé cette décision.
Le 26 mai 2009, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Lens. Le 4 novembre 2009, la CPAM de l’Artois lui a notifié un refus de prise en charge de la
maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, refus confirmé par décision rendue le 12 février 2010 par la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 8 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours qu’il avait formé à l’encontre de cette décision. Par arrêt rendu le 28 septembre 2018, la cour d’appel de Douai, saisie par son appel, a infirmé le jugement du tribunal de la sécurité sociale et a dit que la maladie qu’il présentait avait un caractère professionnel. Par arrêt rendu le 9 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CPAM de l’Artois à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel.
Parallèlement, à l’issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2009, le médecin du travail, confirmant l’avis donné à l’issue de la première visite de reprise du 21 juillet 2009, l’a déclaré « inapte à tout emploi chez Mac Cain ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 septembre 2009.
Par décision du 13 novembre 2009, l’inspection du travail a autorisé son licenciement. Il a formé un recours hiérarchique contre cette autorisation qui a été rejeté le 23 avril 2010. Son recours devant le tribunal administratif a également été rejeté par décision du 23 août 2011.
Entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2009, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Mc Cain au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, la juridiction prud’homale a débouté les parties de leurs demandes et condamné Monsieur A B aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 5 juillet 2017, Monsieur A B, représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2021, Monsieur A B demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— dire que la SAS Mac Cain a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
— constater qu’il a subi une altération de ses conditions de travail en raison du comportement de l’employeur ;
— condamner la SAS Mac Cain Alimentaire à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire le licenciement nul, subsidiairement le déclarer dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Mac Cain Alimentaire à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, celle de 8700 euros au titre d’indemnité équivalente au préavis et celle de 870 euros au titre de congés payés y afférents ;
— en tout état de cause, condamner la SAS Mac Cain Alimentaire à lui payer la somme de 11.663,67 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— condamner la SAS Mac Cain à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des dépens.
Il soutient en substance que :
— par arrêt rendu le 28 septembre 2018, la cour d’appel de Douai, réformant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Le pourvoi formé par la CPAM de l’Artois à l’encontre de cet arrêt a été rejeté. Le jugement du conseil de prud’hommes rendu notamment sur la base de la motivation du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut qu’être réformé ;
sur l’altération des conditions de travail
— à partir de la fin de l’année 2007, ses conditions de travail se sont dégradées, il a sombré dans une dépression sévère et « a révélé » une véritable souffrance au travail, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle et il ne fait ainsi plus aucun doute qu’elle trouve son origine dans la relation de travail dégradée. Sa souffrance au travail a pour origine le comportement de ses supérieurs qui lui ont fait comprendre à travers divers entretiens qu’il n’avait plus sa place dans la société. Ils ont même évoqué leur souhait d’une rupture amiable alors qu’il ne pouvait lui être fait aucun reproche. Le dossier de la médecine du travail démontre le lien de causalité entre son état psychologique, l’exposition professionnelle et le comportement de ses supérieurs hiérarchiques. Contrairement aux autres salariés, il n’a pas eu son entretien de fin d’année en 2008 ;
— alors que l’employeur est tenu d’une obligation de préserver ses salariés des risques psychosociaux et d’une obligation de sécurité de résultat, il n’a pris aucune mesure permettant de préserver son intégrité morale. En effet, ayant eu connaissance de sa souffrance, la SAS Mac Cain Alimentaire n’a pas agi pour la faire disparaître ou même l’atténuer ;
sur licenciement
— à titre principal, l’inaptitude pour laquelle il a été licencié trouve son origine dans la pathologie qu’il a déclarée, qui a été reconnue comme maladie professionnelle et a pour origine le comportement de la SAS Mac Cain Alimentaire « qui a induit une altération de ses conditions de travail » ;
— à titre subsidiaire, la SAS Mac Cain Alimentaire n’a pas respecté son obligation de reclassement, en ne procédant pas à des recherches loyales et sérieuses au sein du groupe auquel elle appartient ;
Sur l’indemnité équivalente au préavis et l’indemnité de licenciement
Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2018 reconnaissant la maladie professionnelle, il est fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2019, la SAS Mac Cain Alimentaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur A B au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*4673 euros au titre de restitution de trop perçu d’indemnité de licenciement,
*5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
Sur l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
— le licenciement de Monsieur A B a été autorisé par l’inspection du travail et les différents recours qu’il a formés ont été rejetés. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est incompétent pour juger des contestations concernant le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail de sorte qu’il ne peut être annulé par le juge judiciaire, quand bien même le harcèlement moral serait reconnu. Tout au plus, le juge judiciaire retrouve compétence pour indemniser le préjudice résultant des faits de harcèlement moral ;
Sur l’origine non professionnelle de l’inaptitude, cause du licenciement autorisé par l’administration
— Monsieur A B ne peut prétendre au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-4 du code du travail qu’à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire en vertu de l’article 1234-1 du code du travail et non de 3 mois en application de la convention collective ;
— Monsieur A B peut prétendre au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article L1226-14 du code du travail au doublement, non pas de l’indemnité conventionnelle de licenciement, mais de l’indemnité légale ;
— en application du principe de la séparation des pouvoirs, Monsieur A B doit être débouté de ses demandes fondées sur l’article L1226-4 du code du travail. Monsieur A B a bénéficié d’une indemnité de licenciement trop élevée par rapport à l’indemnité conventionnelle de sorte qu’il devra restitution du trop perçu ;
A titre subsidiaire, le harcèlement moral
Monsieur A B ne produit aux débats aucun élément tangible permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’inspection du travail qui a autorisé le licenciement n’aurait pas manqué de relever un tel harcèlement s’il avait existé, les institutions représentatives n’ont pas déclenché leur droit d’alerte et n’ont pas contesté la réponse qu’elle a apportée à la réclamation qu’elles ont portée à la demande de Monsieur A B, les certificats médicaux ne font que retranscrire les propos du salarié et toute situation de mal être ou de souffrance au travail ne peut être qualifiée de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A titre liminaire, il est rappelé que dans le cas où une demande d’autorisation du salarié protégé est motivé par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude du salarié est réelle et justifie le licenciement. Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l’exercice de ce contrôle de rechercher la cause de l’inaptitude, compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet selon, les dispositions combinées des articles L1152-1 et L1152-3 du
code du travail serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur A B soutient que ses conditions de travail se sont dégradées en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont fait comprendre qu’il n’avait pas sa place dans la société et n’ont pas procédé à l’entretien professionnel en 2008, ce qui a généré chez lui une souffrance au travail et un état dépressif.
Il en ressort qu’il sollicite la nullité de son licenciement en raison d’une inaptitude trouvant sa source dans une situation de harcèlement moral.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs.
Monsieur A B produit aux débats la chronologie des événements qu’il a lui-même établie et adressée à la CPAM le 28 janvier 2010, un mail adressé au directeur le 19 février 2008, un compte rendu qu’il a lui-même établi de l’entretien avec le directeur des ressources humaines du 30 avril 2018, un échange de mails avec le directeur des ressources humaines les 25 avril, 13 mai, 6, 9, 10 et 17 juin 2008, sa lettre de candidature du 2 juin 2008 à un emploi de responsable ressources humaines sur le site de production de Matougues, ses échanges de courriers avec le directeur des ressources humaines et janvier et février 2009 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 28 septembre 2018 sur l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dont il ressort que :
— le 28 janvier 2008, il a exposé son malaise au travail au directeur des ressources humaines et a adressé, sur la suggestion de ce dernier, le 19 février suivant, un mail au directeur pour savoir s’il avait des nouvelles sur l’évolution de son poste et lui demander quelles actions il avait entreprises pour l’aider. Lors de l’enquête de la CPAM sur la reconnaissance de maladie professionnelle, l’assistante de direction de la SAS Mac Cain Alimentaire a indiqué avoir eu une discussion avec Monsieur A B en 2007 qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup de travail, de s’ennuyer, et d’avoir demandé à son supérieur hiérarchique de discuter de sa situation. Elle avait également constaté qu’il ne se déplaçait plus beaucoup depuis 2007 ;
— il n’a pas reçu de réponse du directeur ;
— en avril 2008, il a eu des entretiens avec deux personnes de la direction des ressources humaines dont le directeur des ressources humaines qui lui a proposé une séparation d’un commun accord. En mai 2008, le directeur des ressources humaines lui a appris qu’il y avait finalement un poste pour lui. En juin 2008, il a postulé sur ce poste. En août 2008, il y a renoncé pour des raisons indéterminées,
lui-même expliquant que son refus était lié à l’absence de contrepartie financière au surcroît de travail que le poste impliquait dans un courrier en réponse à celui de la SAS Mac Cain Alimentaire l’attribuant à des raisons géographiques. En septembre 2008, le directeur des ressources humaines lui a proposé une rupture conventionnelle ;
— le 2 février 2009, il a appris qu’il changeait de supérieur hiérarchique ;
— la SAS Mac Cain Alimentaire n’a pas procédé à son entretien individuel durant l’année 2008 et ne l’a effectué que le 5 février 2009. Par courrier du 3 février 2009, le délégué syndical dont Monsieur A B s’était rapproché lui avait demandé des explications à ce sujet, lui rappelant avoir déjà fait part de cette situation à la fin de l’année 2008 ;
— lors de l’enquête de la CPAM sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, le directeur des ressources humaines, contredisant ses courriers du mois de février 2009, a indiqué que si, à l’issue de l’entretien du 5 février 2009, le coefficient et le salaire de Monsieur A B n’avaient pas changé, son niveau de responsabilité dans l’organigramme de la société était modifié dans la mesure où les responsabilités étaient partagées du fait de l’embauche d’une personne supplémentaire.
Il fournit également :
1)le dossier du médecin du travail dont les mentions manuscrites déchiffrables font apparaître que :
— lors des consultations en 2006, Monsieur A B lui a fait part des problèmes de santé de son épouse qui était en soins palliatifs mais n’a pas exprimé de doléances au sujet de ses conditions de travail. Il n’a pas non plus évoqué de difficultés pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome dépressif, la seule précision sur une grande consommation de tabac pouvant être rapportée à un état de stress explicable au regard de l’état de santé de son épouse ;
— en juin 2008, Monsieur A B, après lui avoir appris que son épouse était décédée depuis le 27 décembre 2006, lui a indiqué pour la première fois ne pas « être à l’aise dans son job » ;
— le 1er décembre 2008, il a noté que Monsieur A B subissait un stress important du fait qu’il n’avait « pas de directives et de (..) à son travail », qu’il était suivi par son médecin de famille, qu’il subissait une souffrance au travail. Il a précisé que le supérieur hiérarchique du salarié se trouvait en Hollande et que ce dernier avait rencontré Monsieur Y (le directeur des ressources humaines). Il a mentionné pour la première fois la prise d’un traitement médical anti-dépresseur ;
— en avril 2009, il a mentionné que Monsieur A B était arrêté pour accident de travail depuis février 2009 et qu’il se sentait « mis au placard » ;
— le 10 juillet 2009, il a relaté que la déclaration d’accident de travail avait fait l’objet d’un rejet pour « absence de fait soudain » et qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été faite le 27 mai 2009. Il a fait état de la poursuite du traitement anti-dépresseur
2)différents éléments émanant :
— de son médecin traitant dont un certificat médical initial du 5 février 2009 évoquant « un syndrome anxio dépressif en qu’il me précise à l’anamnèse être les suites d’un harcèlement moral depuis janvier 2008 » et un autre certificat médical délivré le même jour faisant également état « d’un syndrome anxio dépressif aigu patent ce jour à l’examen clinique et compatible avec la notion de harcèlement moral professionnel » ;
— d’un psychiatre du CMP de Lens dont un certificat du 18 janvier 2010 indiquant que Monsieur
A B a bénéficié d’un travail de psychothérapie du 16 février 2009 au 3 décembre 2009 « dans le cadre d’une souffrance psychique dans un contexte de conflit à son travail ».
Il résulte de ce qui précède que Monsieur A B présente des éléments dont la matérialité est établie permettant, pris dans leur ensemble, de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
La SAS Mac Cain Alimentaire se borne à affirmer que Monsieur A B ne présente pas d’élément tangible permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, que l’inspection du travail qui a autorisé le licenciement n’aurait pas manqué de relever un tel harcèlement s’il avait existé, que les institutions représentatives n’ont pas déclenché leur droit d’alerte et n’ont pas contesté la réponse qu’elle a apportée à la réclamation qu’elles ont portée à la demande du salarié, que les certificats médicaux ne font que retranscrire les propos de Monsieur A B et que toute situation de mal être ou de souffrance au travail ne peut être qualifiée de harcèlement moral.
Ce faisant, elle ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il apparaît ainsi que l’inaptitude à l’origine du licenciement de Monsieur A B est consécutive aux faits de harcèlement moral dont il a été victime. Par suite, le licenciement est nul et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les indemnités
Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe pour rechercher si l’inaptitude avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales de l’article L1226-14 du code du travail.
Il ressort des développements qui précèdent que l’inaptitude de Monsieur A B à une origine professionnelle.
L’article L1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice qui est égale à l’indemnité compensatrice du préavis de droit commun (fixée à l’article L1243-5). Le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis conventionnelle, même si elle est plus élevée. L’article L1226-14 du code du travail renvoie à l’article L1234-5 du même code mais uniquement sur le mode de calcul de l’indemnité et non sur l’ensemble du régime. Ainsi, il ne génère pas de droit aux congés payés.
Monsieur A B peut prétendre à une indemnité compensatrice de 4900 euros correspondant à l’indemnité légale de 2 mois de salaire.
En conséquence, la SAS Mac Cain Alimentaire sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En revanche, Monsieur A B sera débouté de sa demande de congés payés sur l’indemnité compensatrice et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’article L1226-14 du code du travail prévoit par ailleurs une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue par l’article L1234-9 du code du travail et est due sans condition d’ancienneté. Conformément aux termes mêmes de l’article 1226-14 du code du travail, le salarié
peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement à condition qu’elle soit plus favorable que l’indemnité légale doublée.
L’indemnité conventionnelle (19.720 euros) étant inférieure à l’indemnité légale doublée (32.866,67 euros) et Monsieur A B ayant déjà perçu la somme de 24.103 euros au titre d’indemnité de licenciement, il peut encore prétendre à la somme de 8763,67 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale.
En conséquence, la SAS Mac Cain Alimentaire sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
Lorsque le licenciement est déclaré nul, le salarié peut obtenir la réintégration dans son poste ou se faire indemniser, l’indemnisation étant souverainement appréciée par les juges du fond mais devant être égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de Monsieur A B (21 ans), de son âge au moment de la rupture, de son salaire de référence (2900 euros par mois) et de sa situation postérieure, justifiant être auto entrepreneur depuis 2010, le préjudice au titre du licenciement nul sera indemnisé à hauteur de 52.000 euros.
En conséquence, la SAS Mac Cain Alimentaire sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
La SAS Mac Cain Alimentaire sera condamnée à payer à Monsieur A B la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif au harcèlement moral et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Enfin, il y a lieu de constater que Monsieur A B tire pas les conséquence du manquement de la SAS Mac Cain Alimentaire à l’obligation de sécurité qu’il invoque.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à débouter la SAS Mac Cain Alimentaire de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur A B la somme de 3000 euros sur ce même fondement.
La SAS Mac Cain Alimentaire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Lens uniquement sur les congés payés sur l’indemnité compensatrice ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement est nul et que l’inaptitude a une origine professionnelle ;
Condamne la SAS Mac Cain Alimentaire à payer à Monsieur A B les sommes suivantes :
-4900 euros au titre d’indemnité compensatrice,
-8763,67 euros au titre de solde d’indemnité spéciale,
-52.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-5000 euros au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice consécutif au harcèlement moral,
-3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Mac Cain Alimentaire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. Z
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