Infirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 nov. 2017, n° 15/05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 2 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR
MINUTE N° 687/2017
Copies exécutoires à
Maître RICHARD-FRICK
Maître SPIESER
Le 24 novembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 24 novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/05768
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et demanderesse :
Madame Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2016/345 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître Camille ROUSSEL, substituant
Maître RICHARD-FRICK, avocats à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. MOVITEX exerçant sous l’enseigne DAXON
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…] représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Monsieur Nicolas REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Movitex exploite sous l’enseigne Daxon une activité de vente par correspondance et diffuse dans ce cadre des catalogues accompagnés de propositions de participation à des jeux et loteries.
Alléguant que cette société avait, selon courrier du 10 août 2009, pris l’engagement ferme et définitif de lui verser la somme de 10 000 euros, Mme Z X a, par acte remis le 16 février 2012, fait assigner la société Movitex devant le tribunal de grande instance de Saverne en paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de la mise en demeure qu’elle lui a adressée.
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal a déclaré recevables les demandes de Mme X, débouté celle-ci de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, et condamné Mme X aux dépens.
Le tribunal a retenu que la requérante avait bien pris part au jeu litigieux, mais que le courrier qui lui avait été envoyé le 10 août 2009, ainsi que les termes des documents qui étaient joints à ce courrier, n’indiquaient pas qu’à ce stade du jeu, Mme X avait effectivement gagné un chèque de 10 000 euros, mais, tout au plus permettaient-ils de considérer que celle-ci avait la qualité de « certifiée gagnante », sans mention de la valeur précise de son gain ; que ces éléments, conjugués aux articles 5 et 6 du règlement du jeu, dont elle avait pris connaissance, suffisaient à considérer qu’un consommateur moyen aurait du avoir conscience du caractère aléatoire du gain mentionné ; que Mme X ne pouvait dès lors valablement prétendre bénéficier des effets d’un quasi-contrat par application de l’article 1371 du code civil.
*
Par déclaration du 5 novembre 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 24 août 2017, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Movitex à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1371, devenu 1300, du code civil, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et aux dépens.
Mme X soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que le courrier qui lui avait été envoyé le 10 août 2009 lui laissait
manifestement croire qu’elle avait gagné 10 000 euros, qui lui seraient envoyés à partir du moment où elle aurait accepté le gain ; que son nom était associé au premier prix ; qu’elle était personnellement félicitée pour le gain de 10 000 euros ; que, s’il était fait état de liste de clientes certifiées gagnantes, elle ne pouvait pas en déduire que le chèque de 10 000 euros ne lui était pas destiné, dans la mesure où le jeu s’intitulait « 125 000 euros en chèques bancaires » ; que l’appelante a pu légitimement croire en l’absence d’aléa et au fait qu’elle avait gagné la somme de 10 000 euros ; que le règlement du jeu figurant au dos du document intitulé garantie de paiement ne pouvait pas être considéré comme suffisamment clair pour un consommateur moyen ; que la mention de l’existence d’un aléa ne respectait pas les exigences de l’article L. 121-20 du code de la consommation.
En réplique aux conclusions de la société Movitex, elle ajoute faire la preuve de l’envoi du bon de participation et avoir bien participé au jeu.
*
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2017, la société Movitex demande à la cour de rejeter l’appel et débouter Mme X de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Movitex soutient que le règlement du jeu expliquait très bien son fonctionnement qui correspondait à un mécanisme de pré-tirage, en vertu duquel les participants devaient renvoyer leur bon de participation pour savoir s’ils avaient gagné et quel gain ils avaient obtenu ; que les gains allaient de 1 euro à 10 000 euros ; que l’aléa du jeu était donc clairement exprimé et résidait dans la nature du gain, puisque chaque participant était gagnant, mais sans savoir de quel montant ; que la chronologie de faits démontre que Mme X savait pertinemment qu’elle n’avait pas gagné.
La société Movitex prétend ensuite que Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir participé au jeu en renvoyant son bon de participation ; que le bordereau d’envoi qu’elle produit ne démontre pas que ce courrier contenait le bon de participation ; que le niveau de garantie sur le bordereau d’envoi n’est même pas coché ; que le document envoyé n’avait donc aucune valeur ; que l’appelante ne prouve pas que l’intimée a reçu ce courrier.
La société Movitex soutient également que l’appelante produit des documents qui n’ont rien à voir avec le jeu critiqué et concernent d’autres jeux, et ce pour semer la confusion.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1371, devenu 1300, du code civil , que l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’aléa qui affecte la délivrance du gain doit avoir été mis en évidence à première lecture, dès l’annonce du gain.
En l’espèce, Mme X produit un avis de dépôt d’un courrier recommandé sans accusé de réception en date du 22 août 2009, ainsi que la copie du bon de participation valant acte d’acceptation du gain, signé par elle le 21 août 2009.
Ces documents suffisent à démontrer que l’appelante a participé au jeu en renvoyant son bon de participation dans un délai idoine.
Elle produit ensuite le courrier litigieux daté du 10 août 2009 ainsi libellé :
« Votre nom figure bien en toutes lettres parmi l’extrait de liste des clientes certifiées gagnantes. FELICITATIONS MADAME X ! La procédure de désignation des grandes gagnantes a été mise en place, toutes les vérifications ont été effectuées, les actes officiels ont été validés par les Directions concernées, il n’y a donc aucun doute possible: les gains principaux seront bientôt envoyés sous forme de chèques bancaires. Et vous comprendrez, Chère Madame, que les grosses sommes bénéficient d’un traitement spécial. Des chèques d’une telle importance doivent être remis avec toute la sécurité nécessaire. C’est pourquoi les 10.000,00 € seront envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception. OUI, chacune des gagnantes recevra bien le gain qui lui revient de droit. Je vous invite d’ailleurs à regarder avec attention LA GARANTIE DE PAIEMENT, elle est éditée à votre nom et porte la vignette de certification. Cette garantie atteste et vous garantit le paiement du gain qui vous revient de droit. Les 9 Grandes Gagnantes recevront bien par envoi recommandé leur chèque directement à domicile ».
La lettre indique ensuite qu’il suffit maintenant à Mme X d’acter qu’elle accepte son gain en renvoyant le bon.
La lettre est signée de B C, Directeur Financier. Cette signature est suivie de la phrase suivante dans une police plus familière :
« P.S.: Je tiens à vous féliciter tout personnellement pour ce gain. La chance n’arrive pas qu’aux autres, alors validez surtout bien votre participation dans les plus brefs délais ».
À cette lettre est joint un document reprenant en première page l’intitulé du jeu « 125 000 € en chèques bancaires », et la chronologie du tirage au sort d’ores et déjà intervenu, ayant désigné neuf « Grandes gagnantes ». Ce document comprend un bandeau comprenant une liste de 17 noms : 8 noms sont rayés, 9 noms, dont celui de Mme X, sont accompagnés de la mention « gagnante certifiée ».
En seconde page, figure un document, revêtant l’apparence d’un bon au porteur, intitulé « garantie de paiement », daté et signé par le directeur financier et le « responsable département gros lots et cadeaux » et comprenant un hologramme de certification. Il est indiqué sur ce document :
« La Direction Financière de la Société DAXON garantit officiellement à MADAME X le paiement du gain qui lui revient de droit suite au tirage validant définitivement son statut de ' GAGNANTE CERTIFIEE ' au Grand Jeu « 125.000,00 € en chèques bancaires », placé sous le contrôle de Maître Y, Huissier de Justice à Tourcoing, et l’informe par ailleurs et le cas échéant des modalités de versement du gain principal: PAIEMENT de 10.000,00 Euros par chèque bancaire envoyé par sécurité sous pli recommandé à l’adresse personnelle de la grande gagnante ».
Il ne résulte pas de ce texte que la grande gagnante pourrait ne pas être Mme X.
Au verso de cette « garantie de paiement » figure, en minuscule, le « règlement complet du jeu », auquel les documents précédents ne renvoient pas.
Il résulte de la lecture de ce règlement que le premier prix est un chèque de 10 000 euros ; que viennent ensuite un chèque de 625 euros du deuxième au neuvième prix, enfin un partage à parts égales des 110 000 euros restants entre tous les autres gagnants ayant retourné leur bon de participation, auxquels est garanti un gain ne pouvant pas être inférieur à 1 euro. Il est également indiqué qu’aucun destinataire ne peut être certain à la réception des documents d’être gagnant d’un des lots principaux ; que, pour le savoir, les participants doivent renvoyer leur bon de participation ; que les gagnants des gains principaux seront avertis par lettre recommandée puis seront contactés pour les modalités de remise de leur lot.
A la lecture de ce règlement, il est possible de comprendre, compte tenu des informations figurant dans les autres documents, notamment dans le courrier principal annonçant le gain, que l’obtention de celui-ci n’est pas soumise à d’autres conditions que le renvoi du bon de participation. En outre, le règlement n’exclut pas qu’en cas de faible participation, la somme de 110 000 euros puisse être partagée entre un petit nombre de participants, dont les neuf « Grandes gagnantes ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mention d’un aléa affectant la remise du gain n’apparaît pour la première fois qu’au dos de la seconde page du document annexé à la lettre ayant annoncé et félicité l’intéressée pour son gain de 10 000 euros, et qu’il requiert en outre, au regard de l’ensemble des informations précédemment délivrées, un travail d’interprétation, dont l’issue n’est pas certaine.
En tout état de cause, un tel aléa n’a pas été mis en évidence à première lecture par l’organisateur de la loterie publicitaire.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Movitex sera condamnée à payer à Mme X la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme X demande la réparation d’un préjudice résultant de la frustration de ne pas percevoir le gain de 10 000 euros, lequel préjudice n’existe pas, compte tenu ce qui a précédemment été décidé.
Par ailleurs, elle ne fait pas la preuve d’une résistance abusive, laquelle ne saurait résulter du seul refus par la société Movitex de payer cette somme ou de se défendre en justice.
Mme X sera donc déboutée de sa demande faite à ce titre.
Aucune demande n’est formée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Movitex, qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA Movitex à payer à Mme Z X la somme de 10 000 € (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 ;
DEBOUTE Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande faite par la SA Movitex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Movitex aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
DIT qu’en vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Movitex sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme Z X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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