Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 déc. 2020, n° 19/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 4 février 2015, N° F14/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MELITTA FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MELITTA FRANCE
C/
Y
copie exécutoire
le 17/12/2020
à
Me RAVAZ
M. X
ADB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/06027 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOFF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 04 FEVRIER 2015 (référence dossier N° RG F14/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MELITTA FRANCE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame A Y
[…]
[…]
comparante en personne,
concluant par M. Pierre X, délégué syndical, dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 29 octobre 2020, devant Mme J K, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme J K en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical en ses conclusions et observations.
Mme J K indique que l’arrêt sera prononcé le 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme J K, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 décembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de SOISSONS, statuant dans le litige opposant Madame A Y à son ancien employeur, la SAS MELITTA FRANCE a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 45 921,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 750 euros au titre de
l’article 700 du CPC et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2015 par la SAS MELITTA à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 7 février 2017 qui a prononcé la radiation de l’affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 2019 qui a prononcé la radiation de l’affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance déposées par la SAS MELITTA le 22 mai 2019 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 29 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, soutenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement résultant du refus d’une modification du contrat de travail justifiée ou servant l’intérêt de l’entreprise, contestant le droit à bonus 2013, soutenant le préjudice non établi, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation sur le rejet des demandes au tire du bonus, au principal, voir débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement voir réduire à de plus justes proportions l’indemnité demandée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuer ce que de droit pour les dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 janvier 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le droit à bonus n’est pas subordonné à la présence dans l’entreprise l’année entière, contestant l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, soutenant que son refus de signer l’avenant, justifié, ne peut fonder un licenciement, rappelant que le licenciement n’est pas intervenu pour une cause économique, sollicite la condamnation de la société Melitta à lui verser 62 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 447 euros à titre de bonus 2013, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE
Madame Y a été engagée par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2007 en qualité de responsable du contrôle de gestion statut cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des 5 branches industrie alimentaire du 21 mars 2012.
L’article 9 du contrat de travail prévoit une rémunération composée comme suivant :
— un brut forfaitaire annuel sur 13 mois de 50 000 euros, soit un salaire mensuel de base brut de 3 846,15 euros,
— une rémunération variable (bonus) liée au résultat de l’entreprise et à l’atteinte d’objectifs individuels correspondant à une fraction de 0 à 15 % de son salaire. Le modalités de calcul de bonus sont définies chaque année par le groupe MELITTA MH.
Au dernier état des relations contractuelles, le brut mensuel de base s’élevait à 4 693,17 euros.
A compter de l’année 2013, l’employeur a souhaité mettre en 'uvre un changement dans les conditions d’attribution du bonus et a proposé à tous les cadres de la société en France un avenant contractuel modificatif en ce sens.
Aux termes de nombreuses négociations, notamment autour de la possibilité d’une rupture conventionnelle, Madame Y a refusé de signer l’avenant.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2014 par lettre du 7 août précédent.
Elle a été licenciée par lettre recommandée du 12 septembre 2013, rédigée comme suivant :
Madame,
Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu le 4 septembre dernier avec B C, Ressources Humaines, assisté par D Z. Vous-même étiez assistée par F G, membre titulaire du comité d’entreprise (collège cadres).
Nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent aujourd’hui à prononcer votre licenciement, à savoir :
le 2 janvier 2013, H I, Directrice des Ressources Humaines de la division Melitta Europa a informé tous les cadres classifiés « Hays» dont vous faite partie, d’un changement de la définition et du calcul de la partie variable de leur rémunération appelée « bonus ». Les règles de calcul des bonus sont définies pour une durée de trois ans. Faute de dénonciation ou de communication de nouvelles conditions, le système en place est alors tacitement reconduit pour l’année suivante.
Le groupe Melitta a placé les objectifs de l’attribution de bonus variables sur les deux axes de l’atteinte collective d’objectifs financiers et de sa capacité à attirer des cadres motivés.
Nous vous avons également rappelé que le système des bonus est mondial en ce qu’il est attribué et calculé de manière identique pour tous les cadres appartenant à une même catégorie « Hays ».
Nous vous avons précisé que le réalisme d’entreprise, sa pérennité et le souci d’harmonisation des rémunérations variables en fonction d’objectifs collectifs et individuels avaient été les motivations de la direction du groupe pour mettre en place les règles sur lesquelles vous exprimez votre désaccord.
En outre, les nouvelles règles mises en place ont complété une disposition insuffisamment précise conduisant à un non-sens économique. En effet, les dispositions précédentes entourant le paiement du bonus étaient totalement ambigües. Elles permettaient de payer un bonus aux salariés en dépit d’un résultat négatif selon le principe : paiement du bonus si résultat opérationnel est atteint au moins à 50 % du résultat opérationnel du budget. La pérennité de l’entreprise se trouvait affaiblie du fait de son obligation de payer une rémunération variable alors qu’elle enregistrait des pertes! Dorénavant, les règles sont claires, précises et ne fragilisent pas davantage le groupe en cas de pertes constatées.
Vous estimez cette modification de votre contrat de travail comme substantielle et vous nous confirmez votre désaccord sur les changements opérés par le groupe.
Vous nous rappelez que vous étiez disposée à rester dans l’entreprise à la condition que celle-ci vous conserve les dispositions précédentes concernant les paiements des bonus. Outre le fait que votre exigence crée une rupture d’égalité de traitement par rapport à vos collègues de la catégorie cadres à laquelle vous appartenez, la direction de Melitta France n’entend pas s’opposer aux règles de fonctionnement du groupe, ni à sa stratégie, ni à sa politique d’entreprise, ce qui reviendrait à refuser l’atteinte des objectifs stratégiques.
Nous vous rappelons cependant, que l’article 9 de votre contrat de travail du 23 mai 2007 indique, au sujet de la partie variable de votre rémunération :
«A ce salaire s’ajoute une rémunération variable de 0 à 15 %, appelée Bonus, liée au résultat de l’entreprise et à l’atteinte d’objectifs individuels.
Les modalités de calcul de ce bonus sont définies chaque année par le groupe Melitta MH»
Le principe fondamental décrit dans l’article 9 du contrat n’est pas remis en question.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement fondé sur votre complet désaccord sur la politique et stratégie du groupe, ceci constituant une «cause réelle et sérieuse de licenciement».
Votre préavis, d’une durée de trois (3) mois débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Au terme de celui-ci, nous vous remettrons votre solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail…
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution du contrat, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
Aux termes mêmes de la lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties, Madame Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse constitué en l’espèce «d’un complet désaccord sur la politique et stratégie du groupe». Contrairement à ce que soutenu dans les écritures, il n’est pas visé à la lettre de licenciement 'le refus des décisions du groupe et un désinvestissement personnel, faute de ne plus voir les perspectives de croissance dans le doute'.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le complet désaccord sur la politique et stratégie du groupe résulte du refus manifesté et réitéré de la salariée de signer un avenant contractuel modifiant ses conditions de rémunération.
Il n’est pas contesté par les parties que cet avenant modifiait un élément essentiel du contrat de travail à savoir la rémunération, qui rendait nécessaire l’accord de la salariée.
En cas d’avenant au contrat de travail prévoyant la modification des conditions de travail, le salarié est libre de le refuser.
Si la modification est proposée pour des motifs économiques, l’employeur doit respecter une certaine procédure, portant à la connaissance du salarié le fondement économique de la modification envisagée et en cas de refus, il peut mettre en 'uvre la procédure de licenciement économique.
En l’espèce, la salariée énonce avec justesse que son employeur n’a pas entendu se placer sur le terrain des difficultés économiques et ne l’a pas licenciée pour motif économique.
Le seul refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est en vain que l’employeur tente de démontrer que la modification envisagée était justifiée, conforme à l’intérêt de l’entreprise, pour correspondre à la nécessaire correction d’une erreur intervenue lors de la réécriture du protocole relatif à la partie variable des salaires en 2007.
Le refus de la salariée de signer l’avenant contractuel portant sur un élément de sa rémunération, seul élément retenu au titre du «'complet désaccord sur la politique et stratégie du groupe'» visé à la lettre n’est pas constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement est abusif.
Le licenciement étant injustifié, Madame Y peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Y peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’espèce.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due en confirmant la somme justement allouée par les premiers juges.
Il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées dans la limités de 6 mois de prestation.
Sur le bonus 2013
Madame Y sollicite le paiement du bonus 2013 à hauteur de 8 447 euros correspondant à 15 % du montant de ses salaires bruts de 2013.
L’employeur s’oppose à la demande en soutenant que l’attribution d’un bonus était subordonnée à sa présence durant «un exercice budgétaire complet», tel qu’inscrit à l’annexe du contrat de 2007, et à raison de l’évaluation de ses performances individuelles sur l’année 2013.
L’employeur produit l’annexe invoquée qui en son article 5 indique «le bonus n’est versé que pour l’atteinte des objectifs sur un exercice budgétaire complet». Madame Y conteste avoir été destinataire de cette annexe au moment de la signature et soutient dès lors qu’elle ne peut lui être opposée. Si ce document n’est en effet ni daté ni signé, la Cour relève qu’il est le support des revendications précises de la salariée quant à l’attribution des bonus, ce qui établit qu’elle en avait connaissance. Ce point est établi également par les éléments produits par l’employeur, notamment l’attestation de Madame Z non invalidée par la justice pénale.
La cour écarte également que le bonus sera dû puisqu’il avait été versé en son intégralité pour l’année non complète d’embauche de 2007, l’employeur le justifiant par une gratification à l’embauche.
Par application des dispositions contractuelles, la Cour retient que Madame Y ne peut prétendre au bonus 2013 et en confirmation rejette sa demande.
Sur les dispositions accessoires
Les dispositions de première instance seront maintenues.
A hauteur de Cour, la société MELITTA FRANCE est condamnée aux dépens et à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons en date du 4 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société SAS MELITTA FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Madame Y depuis son licenciement et ce dans la limite de 6 mois de prestations,
Pour la procédure d’appel,
Condamne la société SAS MELITTA FRANCE à payer à Madame A Y 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS MELITTA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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