Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 mai 2022, n° 20/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 20 décembre 2019, N° 19-001143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/536
N° RG 20/00845 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4XL
Jugement (N° 19-001143) rendu le 20 décembre 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
S.a.s.u. France Pac Environnement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai et Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.e.l.a.r.l. S21y prise en la personne de Maître [I] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement (assignée en reprise d’instance et intervention le 25/11/2021 à personne morale)
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat
INTIMÉES
Madame [K] [C]
née le 09 avril 1951 à [Localité 8] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 2 janvier 2017 Mme [K] [C] a conclu avec la société FORCE ENERGIE exerçant sous l’enseigne 'F-Energie’ un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque et à une prestation d’isolation de la toiture et des murs extérieurs pour un montant de 24.500 euros TTC.
Pour le financement de cette installation, selon offre préalable acceptée du même jour, Mme [K] [C] s’est vu consentir par la société FRANFINANCE un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 144 mensualités, précédé d’un différé de paiement de 5 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75 %.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 31 janvier 2017, Mme [K] [C] a conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque et une prestation de rénovation de la toiture pour un montant de 24 500 euros TTC.
En vue du financement de cette installation, selon offre préalable acceptée du même jour, Mme [K] [C] s’est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement do 12 mois, incluant les intérêts an taux nominal annuel de 2,96 %.
Par acte d’huissier en date des 6 et 7 mars 2019, Mme [K] [C] a fait assigner en justice la SELARL DE BOIS [V] prise en la personne de Maître [T] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE, la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, la société FRANFINANCE et la société COFIDIS afin de voir prononcer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal la nullité des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit affecté, et à titre subsidiaire leur résolution, de condamner les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS à lui restituer les sommes versées par elle, de condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture, et de condamner solidairement la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lille, a:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2111 entre Mme [K] [C] et la société FORCE ENERGIE,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et Mme [K] [C] en date du 2 janvier 2011,
— condamné la société FRANFINANCE à restituer à Mme [K] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 2 janvier 2017,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [K] [C] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [K] [C] en date du 31 janvier 2017,
— condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [K] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 janvier 2017,
— ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 31 janvier 2017 et à la remise en état de la toiture de Mme [K] [C],
— condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 24.500 euros,
— débouté Mme [K] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté entre la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
— débouté la société FRANFINANCE de ses demandes,
— débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE, et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à Mme [K] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2020, la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
'' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [C] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT;
'' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2017
entre COFIDIS et Madame [C];
'' ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 31 janvier 2017 et à la remise en état de la toiture de Mme [C];
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser la somme de 24 500 euros à la société COFIDIS.
'' débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes,
'' condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser à Mme [C] un article 700 à hauteur de 500 euros et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2021, la SA COFIDIS a fait assigner en intervention la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant précisé que cet acte d’huissier a été signifié à personne morale.
Vu les dernières conclusions de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT en date du 8 juillet 2020, et tendant à voir:
— infirmer le jugement qui a été rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Lille en ce qui l’a prononcé la nullité du bon de commande et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [C] à verser à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [C] en date du 9 juillet 2020, et tendant à voir:
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande conclu entre Madame [C] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT le 31 janvier 2017 ;
EN CONSEQUENCE CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [C] et la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque
PROJEXIO le 31 janvier 2017, annulation qui prive la banque COFIDIS de son droit aux intérêts ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a ordonné à la société France PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose des matériels vendus au titre du contrat annulé, et à la remise en l’état antérieur de l’existant ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que la banque COFIDIS a commis une faute dans son déblocage des fonds ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que la faute de la banque COFIDIS la prive de son droit à restitution du capital prêté à Madame [C] ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal d’instance de LILLE en date du 20 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la banque COFIDIS à restituer à Madame [C] le montant total des échéances du prêt affecté conclu avec ladite banque déjà remboursées par elle ;
CONDAMNER solidairement la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la banque COFIDIS à payer à Madame [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 février 2022, et tendant à voir:
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et Madame [K] [C] mal fondées en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [K] [C] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
Condamner Madame [K] [C] à restituer à la SA COFIDIS les 6 116,52 euros perçus au titre de l’exécution du jugement,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions :
Condamner Madame [K] [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
Condamner Madame [K] [C] à restituer à la SA COFIDIS les 6 116,52 euros perçus en exécution du jugement,
A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait Madame [K] [C] du remboursement du capital :
Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 119,98 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
Condamner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [K] [C] à quelque titre que ce soit,
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
— MOTIFS DE LA COUR:
SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS PRINCIPAUX DE VENTE CONCLUS DANS LE CADRE DE DÉMARCHAGES A DOMICILE:
L’article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L221-5-1° du même code s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
De plus l’article L 242-1 du même code prévoit quant à lui que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il convient de souligner que les dispositions d’ordre public précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à ce telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant notamment donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l’installation de panneaux photovoltaïques.
— Sur la nullité du bon de commande du 31 janvier 2017 conclu avec la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT:
Dans le cas présent le bon de commande en cause du 31 janvier 2017 comporte des informations empreintes d’imprécision quant à la marque des 12 panneaux photovoltaïques vendus car il indique 'de marque Thomson ou équivalent. S’il s’agit d’un modèle d’une marque équivalente, il eut été opportun de préciser laquelle – mention qui en l’espèce fait défaut.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées d’autres caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d’une part et celui de la main d''uvre d’autre part. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature.
Par ailleurs l’article L 111-1 du code de la consommation prévoit aussi que le contrat comporte «En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service».
Or, dans le cas présent le bon de commande en cause ne comporte aucune indication sur le calendrier d’exécution du contrat et l’exacte durée des travaux.
Il ressort incontestablement des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
C’est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la nullité du contrat de vente en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, a estimé que dès lors qu’il n’est pas spécifiquement démontré que Mme [K] [C] avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison puis l’accomplissement des démarches liées au raccordement n’ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.
— Sur la nullité du bon de commande du 2 janvier 2017 conclu avec la société FORCE ENERGIE:
Au cas particulier s’agissant de ce bon de commande du 2 janvier 2017, il ne spécifie pas de manière détaillé d’une part le coût du matériel afférent aux panneaux photovoltaïques et du matériel relatif à l’isolation de la toiture et des murs extérieurs ainsi que le coût des travaux y afférents.
Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature.
C’est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la nullité du contrat de vente en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée, a estimé que dès lors qu’il n’est pas spécifiquement démontré que Mme [K] [C] avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison puis l’accomplissement des démarches liées au raccordement n’ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.
— SUR LA NULLITÉ DES CRÉDITS AFFECTÉS :
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dans le cas présent au regard de ce qu’ont été annulé les contrat principaux conclus entre Mme [K] [C] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT d’une part et la société FORCE ENERGIE d’autre part, les contrats de crédit souscrit par Mme [K] [C] auprès de la société COFIDIS et de la société FRANFINANCE se trouvent annulés de plein droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS DE CRÉDIT PRINCIPAUX ET DE CRÉDIT AFFECTES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre:
— condamné la société FRANFINANCE à restituer à Mme [K] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 2 janvier 2017,
— condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [K] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 janvier 2017,
— ordonné à la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 31 janvier 2017 et à la remise en état de la toiture de Mme [K] [C],
— condamné la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à la société COFIDIS la somme de 24.500 euros.
Les éléments et justificatifs fournis par l’appelante et la SA COFIDIS devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a, à bon droit:
— débouté Mme [K] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté entre la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
— débouté la société FRANFINANCE de ses demandes,
— débouté la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE, et FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à payer à Mme [K] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE l’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [C] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS à payer à Mme [K] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire et la SA COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire, et la SA COFIDIS à payer à Mme [K] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire, et la SA COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LES CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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