Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 juil. 2020, n° 18/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2018, N° F16/02834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03598 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/02834
APPELANTE
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0668
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 20 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par une lettre d’engagement du 6 octobre 1978, la société Europ Assistance a embauché Mme X en qualité de salariée temporaire du 6 octobre au 30 novembre 1978.
Par un courrier du 28 novembre 1978, l’employeur a indiqué prolonger le contrat à durée déterminée, du 1er au 31 décembre 1978.
Par une lettre d’engagement non datée, la société Europ Assistance a embauché Mme X en qualité de salariée temporaire, du 2 juin au 30 octobre 1980.
Par une lettre d’engagement non datée, la société Europ Assistance France Europ Assistance à, à nouveau, embauché Mme X en qualité de salariée temporaire, du 1er juillet au 30 novembre 1981.
Par un contrat du 26 décembre 1984, la salariée a été embauchée par la même société, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 1985, en qualité de gestionnaire à temps partiel.
Par un avenant du 16 novembre 2011, Mme X a occupé un poste à temps plein, à compter du 1er novembre 2011.
Mme X a été licenciée pour faute grave par un courrier du 11 janvier 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2016 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— fixé l’ancienneté au 21 juin 1982
— fixé le salaire à 3509,92€
— condamné la société à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 14 039,68 € au titre du préavis
* 1 403,96 € au titre des congés payés y afférents
* 75 480,83 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens
Le 27 février 2018 Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2020, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— requalifier la lettre d’engagement du 6 octobre 1978 en contrat à durée déterminée;
— fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 3 830,25 € ;
— juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires ;
— condamner la société Europ Assistance France à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation :
* 183.852 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 92.726,69 €, à titre principal, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
83.350,72 €, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 15.321 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.532,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de bulletins de paie, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pôle Emploi ;
— condamner la société Europ Assistance France à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— condamner la société Europ Assistance France Europ Assistance à rembourser les sommes versées par Pôle Emploi au titre de l’indemnisation chômage.
Selon ses conclusions transmises le 23 août 2018, la société Europ Assistance France Europ
Assistance France demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— débouter Mme X ;
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
A titre subsidaire
— apprécier le préjudice de Mme X dans de plus justes proportions.
L’instruction a été déclarée close le 19 février 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement
Par un courrier du 11 janvier 2016, la société Europ Assistance France a licencié Mme X pour faute grave dans les termes suivants :
'(…)
Vous avez été recrutée le 21 Juin 1982 en qualité de Gestionnaire paie et administration du personnel. A ce titre, vous avez en charge notamment de
' Suivre et accompagner administrativement le salarié pendant la durée de son contrat de travail, de son entrée à sa sortie
' Enregistrer et suivre les données individuelles et collectives du personnel de l’entreprise
' Etablir et contrôler les bulletins de paie Dans ce cadre, vous avez notamment en charge, dans votre périmètre, de l’établissement de la paie de l’entreprise Europ assistance Holding.
Or, sur les mois de novembre et décembre, nous avons été contraints de constater des erreurs importantes dans l’exécution de votre fonction, liées au non-respect des process paie en vigueur.
Le 27 novembre, votre manager nous a relaté le fait suivant.
Dans l’élaboration de la paie du mois d’octobre 2015 d’Europ Assistance Holding (EAH) dont vous avez la charge, la gestionnaire RH du Groupe vous a informée du prochain passage en CDI, à la date du 22 octobre 2015, d’un salarié de nationalité étrangère jusqu’alors en CDD.
Sans avoir en votre possession les documents nécessaires et obligatoires à la saisie des informations dans le logiciel paie, vous avez, sans autorisation spécifique, réalisé l’enregistrement en CDI du salarié dans celui-ci, et ce en méconnaissance de la procédure en vigueur. Or les règles du service Paie et Administration du personnel sont claires, affichées, rappelées et connues de tous : les données afférentes à un collaborateur doivent être enregistrées dans le système de paie uniquement lorsque le contrat de travail est signé par ledit salarié.
Cet enregistrement, sans respect de la procédure en vigueur relève de l’insubordination et est préjudiciable à plus d’un titre, pour l’organisation du service et le fonctionnement de l’entreprise. En effet, en raison des délais d’obtention de documents relatifs à l’autorisation de travail des travailleurs de nationalité étrangère, l’embauche effective dudit salarié a dû être différée au 18 novembre.
Vous avez donc enregistré et rémunéré un collaborateur sans contrat de travail.
En outre, le salaire et les cotisations pour la période du 22 octobre au
31 octobre 2015 ont été réglés au collaborateur : ces éléments ont donc fait partie de la DSN (Déclaration simplifiée nominative) du mois d’octobre 2015 et ainsi déclarés à tort aux organismes sociaux.
Non seulement l’entreprise a été dans l’obligation de récupérer les sommes d’argent sur la paie du mois de novembre du salarié, mais ce non-respect des procédures a en outre contraint Europ Assistance France, agissant pour le compte d’Europ Assistance Holding, à faire des déclarations inexactes auprès des organismes sociaux.
Ensuite, le ter décembre, votre manager nous relate une autre erreur de votre part ; celle-ci concerne également la gestion par vos soins du portefeuille des salariés d’Europ Assistance Holding (EAH) :
Courant novembre, le Directeur financier vous a adressé un nouveau RIB (Relevé d’identité bancaire) afin de changer de domiciliation bancaire.
Vous avez pris en considération la demande du Directeur financier mais avez saisi ce changement de domiciliation bancaire sur le compte d’un autre salarié, le Directeur des Systèmes d’Information Groupe Europ Assistance.
Aucune vérification n’a pas la suite été faite pour vous assurer que les saisies des RIB : étaient correctes, ce qui vous aurait pourtant permis de détecter votre erreur en dépit des process en vigueur.
En conséquence, les salaires d’Octobre et de Novembre 2015 du Directeur des Systèmes d’Information Groupe ont été versés sur le compte du Directeur financier, alors que ce dernier recevait ses salaires sur son ancien compte. Le directeur des Systèmes d’Information Groupe n’a, de fait, reçu aucun émolument durant ces deux mois.
Vous avez eu connaissance de l’erreur commise fin novembre et avez fait les démarches auprès des services concernés (comptabilité Groupe notamment) afin que le nécessaire soit réalisé, et que les sommes soient allouées aux bons destinataires.
Cette erreur demeure néanmoins conséquente. Outre le préjudice d’image vis-à-vis de nos clients internes, l’erreur de saisie démontre un manque de rigueur, d’attention et de respect des process dans la gestion du portefeuille dont vous avez la charge.
De plus, les conséquences de cette erreur auraient pu être plus graves :
la récupération des sommes indûment versées ne relevait que du bon vouloir du Directeur financier.
Pourtant, ces derniers mois, votre manager s’est montré extrêmement vigilant quant à la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe ; aucune charge de travail particulière n’a été identifiée sur le périmètre dont vous assurez la gestion, ce périmètre étant même allégé par rapport à vos collègues.
Depuis le retour de votre arrêt maladie, du 16 mai au 20 Juillet 2015, votre manager vous a accompagnée régulièrement, et enjoint à respecter scrupuleusement les règles et procédures du service. Il vous a également rappelé lors d’échanges réguliers, la nécessité de faire preuve d’un haut niveau de rigueur dans l’exercice de votre mission, compte tenu des spécificités et de l’exigence de votre métier de Gestionnaire de paie et administration du personnel et de votre expérience dans cette fonction.
Au regard de ces éléments, ces deux erreurs commises dans la gestion de votre portefeuille contreviennent à des règles et process qui ont été explicitées et clarifiées à l’ensemble de l’équipe.
Nous vous rappelons que le non-respect des process contrevient aux dispositions du Règlement intérieur (cf. article 10 – exécution du
travail) qui vont ont été rappelées lors de votre entretien préalable).
Au regard de ces éléments, ce comportement est préjudiciable pour l’entreprise et ne nous permet pas de maintenir nos relations contractuelles Pour ces raisons, et conformément aux dispositions de l’article 16 du Règlement Intérieur, nous sommes contraints de notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
(…)'.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; et que la charge de sa preuve pèse sur l’employeur.
Il résulte du courrier de licenciement que deux fautes sont imputées à Mme X. Il convient donc de les examiner successivement.
1° Le premier grief concerne des faits du mois d’octobre 2015 qui sont, en substance, les suivants :
— Mme X aurait enregistré dans la liste des salariés sous contrat à durée indéterminée un salarié qui était encore sous contrat à durée déterminée, sans autorisation et en méconnaissance de la procédure ;
— elle aurait commis de la sorte un acte d’insubordination.
Sur ces points, l’employeur produit un mail de M. Y, responsable de l’administration du personnel et de la paie, qui indique que Mme X a, sans avoir les documents nécessaires, enregistré dans le logiciel de paie dans la catégorie des salariés en CDI un salarié, M. Z, qui devait être recruté en CDI mais qui était encore en CDD. L’employeur indique également que la salariée n’a pas respecté la procédure en vigueur. Il ajoute que M. Z n’aurait pas dû être enregistré de la sorte puisque si une promesse d’embauche avait été signée le 28 octobre 2015 avec ce salarié étranger, la prise de poste ne devait intervenir qu’après obtention d’une autorisation de travail, ce que Mme X ne pouvait pas ignorer compte tenu d’une mention figurant à ce sujet dans la promesse d’embauche.
Mme X conteste ce grief. Elle indique qu’elle était salariée de la société Europ Assistance France alors que le contrat de M. Z concernait Europ Assistance Holding, de sorte que l’employeur ne peut pas lui reprocher d’avoir commis une faute qui concerne un tiers au contrat de travail. Par ailleurs, elle produit une attestation de Mme A, qui était assistante au service des ressources humaines à l’époque des faits, qui indique qu’elle a elle-même confirmé à Mme X, avec l’aval de sa responsable, le passage en CDI du salarié considéré et qu’elle lui a alors fait 'parvenir le document afin qu’elle puisse intégrer (ce salarié) dans le système de paie'. Elle ajoute qu’un mail du 19 octobre 2015 a confirmé la possibilité d’un enregistrement de ce salarié.
Dans ce cadre, la cour retient que :
— s’il est vrai que M. Z avait vocation à devenir salarié non pas de la société Europ Assistance France mais d’Europ Assistance Holding, l’employeur établit que ses services géraient la paie des salariés de celle-ci, en vertu d’un contrat de prestations de service du 23 mars 1998. Le manquement reproché par l’employeur concerne donc bien une tâche qui relevait des attributions de la salariée ;
— la salariée produit aux débats la promesse d’embauche de M. Z qui précise que l’employeur a le plaisir de confirmer l’embauche, cette mention étant suivie de l’indication des éléments essentiels du contrat (absence de période d’essai, affectation, statut, salaire), mais qui ajoute que la prise de poste interviendra sous réserve l’obtention d’une autorisation de travail ;
— il n’est pas contesté que l’enregistrement de M. Z dans le registre de la paie au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée a été effectué au regard de cette promesse d’embauche qui réservait expressément l’obtention d’un titre de travail et non pas en considération d’un contrat de travail ;
— si Mme X se prévaut de l’attestation de A, il y a lieu de relever que cette attestation est peu explicite puisqu’elle vise un 'document’ sans autre précision et puisqu’elle ne saurait justifier l’enregistrement d’un salarié au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée si un tel contrat n’a pas encore été signé. De même, le mail du 19 octobre 2015, de Mme X A, n’est pas plus explicite puisqu’il se borne, à propos du dossier de M. Z, à indiquer : 'Voilà’ ;
— au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la réalité du manquement de Mme X est établie, dès lors qu’elle a procédé à l’enregistrement de M. Z dans le système de paie dans la catégorie des salariés sous contrat à durée indéterminée au regard d’une simple promesse d’embauche et non pas d’un contrat de travail ;
— en revanche, la réalité du grief d’insubordination n’est pas établie, l’employeur se bornant à l’alléguer sans autre précision.
2° Le second grief concerne une erreur lors de l’enregistrement d’un nouveau relevé d’identité bancaire d’un salarié, ce qui a conduit au versement du salaire de celui-ci pendant deux mois à un autre salarié.
L’employeur indique que Mme X a commis cette erreur, ce qu’elle conteste.
Dans ce cadre, la cour retient que :
— l’employeur ne fournit aucun élément conduisant à retenir que le relevé d’identité bancaire aurait été transmis à Mme X, ni qu’elle aurait elle-même procédé à son enregistrement ;
— il ne rapporte donc pas la preuve de la faute qu’il impute à la salariée.
3° Au regard de ce qui précède, il apparaît que seule la réalité du premier grief est établie.
Il convient donc de qualifier ce manquement.
La qualification de faute grave doit être écartée, dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur d’enregistrement dans le registre des salariés sous contrat à durée indéterminée d’un salarié déjà en poste dans l’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et qui avait signé avec l’employeur une promesse d’embauche. Cette promesse d’embauche, dont il n’est pas contesté qu’elle avait été transmise à Mme X, a en effet pu induire la salariée en erreur, dès lors que son premier paragraphe indique confirmer l’embauche du salarié.
Par ailleurs, la qualification de cause réelle et sérieuse sera également écartée. Il s’agit en effet d’une erreur unique d’enregistrement, commise par une salariée embauchée le 26 décembre 1984 suite à différents contrats de travail à durée déterminée, alors qu’il ne résulte pas du dossier qu’elle aurait par ailleurs subi des sanctions disciplinaires au cours de sa carrière de plus de trente ans au service de l’employeur.
Dès lors, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement réformé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société Europ Assistance France sera condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 3 830, 25 euros et d’une ancienneté remontant au 21 juin 1982, compte tenu de la reprise d’ancienneté intervenue suite à la conclusion du contrat du 26 décembre 1984 :
— 122 560 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée compte tenu de son ancienneté, de son âge de 59 ans à la date du licenciement et du fait qu’elle justifie n’avoir pas trouvé un nouvel emploi pendant deux ans, avant de bénéficier d’une pension de retraite ;
— 83 350, 72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 321 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article 41 de l’accord d’entreprise du 12 février 19996, prévoyant un préavis de quatre mois ;
— 1 532, 10 euros au titre de congés payés afférents.
En revanche, la demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires sera rejetée. Mme X invoque notamment le fait que suite au licenciement, l’employeur lui a adressé une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail établis au nom d’un autre salarié et qu’il a indiqué sur un formulaire destiné à l’organisme de prévoyance que la date de la rupture était le 13 janvier 2016 et non pas le 11 janvier 2016. La cour retient en effet que la salariée n’indique pas de manière pertinente en quoi ces simples erreurs matérielles caractériseraient l’existence d’un licenciement vexatoire et qu’en outre, elle ne soutient pas qu’elles lui ont causé un préjudice.
Sur les documents sociaux
L’employeur sera condamné, sans astreinte, à remettre à Mme X les documents sociaux visés dans le dispositif de cet arrêt.
Sur le remboursement des allocations de chômage
En application de l’article L 1235-4 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçue par la salariée, dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Europ Assistance France, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Europ Assistance France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Europ Assistance France à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X ;
CONDAMNE la société Europ Assistance France à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts :
— 122 560 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 83 350, 72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 321 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 532, 10 euros au titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Europ Assistance France à remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de travail récapitulatif conformes à cet arrêt ;
CONDAMNE la société Europ Assistance France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçue par la salariée, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la société Europ Assistance France à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;
CONDAMNE la société Europ Assistance France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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