Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 29 juin 2021, n° 19/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00987 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29 juin 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier n°N° RG 19/00987 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGZ2
Z X Y
/
U.R.S.S.A.F. SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS
Arrêt rendu ce VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X Y
Le Chalet
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
U.R.S.S.A.F. SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS
[…]
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Représentant constitué : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
ayant pour avocat Me Fabienne SERTILLANGE, de la SCP TREINS--POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée à l’audience par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 31 Mai 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015, Mme Z X Y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER à la contrainte en date du 20 novembre 2015, établie par le RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST, notifiée par voie d’huissier le 8 décembre 2015, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour les périodes du 4e trimestre 2013, des 2e et 4e trimestres 2014, et des ler et 2e trimestre 2015, d’un montant de 16.333,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 6 octobre 2017, Mme X Y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER à la contrainte en date du 19 septembre 2017, établie par la caisse RSI et l’URSSAF, notifiée par voie d’huissier le 28 septembre 2017, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2016, et du ler trimestre 2017 d’un montant de 15.646 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 23 octobre 2017, Mme X Y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER à la contrainte en date du 16 octobre 2017, établie par la caisse RSI et l’URSSAF, notifiée par voie d’huissier le 20 octobre 2017, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour la période du 2e trimestre 2017, d’un montant de 2.676 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception, en date du 14 décembre 2018, Mme X Y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER à la contrainte en date du 29 novembre 2018, établie par l’URSSAF, notifiée par voie d’huissier le 5 décembre 2018, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour la période des 3e et 4e trimestres 2017, et du ler trimestre 2018 d’un montant de 3.426 euros.
Dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS du 8 février 2019.
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS a :
— ordonné la jonction des procédures numéros 18/00174, 18/00818, 18/00851 et 18/01419 sous ce dernier numéro ;
— déclaré irrecevable en la forme le recours engagé par Mme X Y à l’encontre de la contrainte du 29 novembre 2018 et recevables les autres recours soumis à la juridiction ;
— constaté l’intervention volontaire de l’URSSAF – Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne à la présente instance et déclaré cette dernière recevable ;
— constaté que la contrainte établie par l’URSSAF d’AUVERGNE le 29 novembre 2018 comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
— validé la contrainte émise le 20 novembre 2015 par le RSI AUVERGNE, aux droits duquel se trouve l’URSSAF – Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne à l’encontre de Mme X Y pour un montant de 16.333,50 euros, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour les périodes du 4e trimestre
2013, des 2e et 4e trimestres 2014, et des ler et 2e trimestre 2015, et a condamné Mme X Y au paiement de cette somme ;
— validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par le RSI AUVERGNE et l’URSSAF d’AUVERGNE, aux droits duquel se trouve l’URSSAF – Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne, à 1'encontre de Mme X Y pour un montant actualisé de 13.107 euros, concernant les cotisations, les contributions et les majorations pour la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2016, et du ler trimestre 2017, et condamné Mme X Y au paiement de cette somme ;
— validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 par le RSI AUVERGNE et l’URSSAF d’AUVERGNE, aux droits duquel se trouve l’URSSAF – Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne, à l’encontre de Mme X Y pour un montant actualisé de 153 euros, concemant les cotisations, les contributions et les majorations pour la période du 2e trimestre 2017, et condamné Mme X Y au paiement de cette somme ;
— condamné Mme X Y aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification des contraintes en date des 20 novembre 2015, 19 septembre 2017, 16 octobre 2017 et du 29 novembre 2018.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 16 mai 2019, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement notifié le 27 avril 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2021 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées à la cour le 27 mai 2021, soutenues oralement lors de l’audience, Mme X Y demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que la contrainte du 20 novembre 2015 est frappée de nullité ;
— dire que la contrainte du 19 septembre 2017 est frappée de nullité ;
— dire que la contrainte du 16 octobre 2017 est frappée de nullité ;
— en conséquence, débouter l’URSSAF de FRANCHE-COMTE de ses prétentions ;
— condamner l’URSSAF de FRANCE-COMTE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours et de sa demande en nullité des contraintes, Mme X Y souligne l’absence de toute précision quant à la nature et au taux des cotisations portées aux contraintes, en faisant valoir qu’ elle n’a pas été en mesure d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations. Elle fait à cet égard observer que la mention 'cotisation du travailleur indépendant', en considération de sa généralité, n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence légale
imposant que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2021, oralement reprises à l’audience, l’URSSAF d’AUVERGNE – Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne, demande à la cour de :
— sur la forme, recevoir l’appel de Mme X Y ;
— sur le fond, constater que les contraintes émises sont fondées en leur principe ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X Y de ses demandes.
Elle explicite les modes de calcul des cotisations et majorations appelées à l’appui de sa demande de confirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est
renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour
l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours engagé à l’encontre de la contrainte du 29 novembre 2018
Aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience, Mme X Y demande de réformer le jugement du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions, mais la cour constate que l’appelante n’articule aucun moyen de critique à l’encontre de la décision frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours engagé par Mme X Y à l’encontre de la contrainte du 29 novembre 2018.
Ce chef de jugement n’étant pas expressément critiqué, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a rappelé que la contrainte concernée produisait tous les effets d’un jugement et qu’elle conférait notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
— Sur la nullité des contraintes des 20 novembre 2015, 19 septembre et 16 octobre 2017 :
Motif pris de l’insuffisance de motivation et de l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, Mme X Y argue de la nullité des contraintes portant date des 20 novembre 2015, 19 septembre 2017 et 16 octobre 2017.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui a fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régimes social des indépendants par les articles L. 133-6-4 et L. 612-12 du même code, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par application combinée de ces dispositions, la mise en demeure doit, à peine de nullité, être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, est soumise aux mêmes exigences de motivation et de précision.
Toutefois, dès lors que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure notifiée antérieurement et que cette dernière détaille précisément pour chacune des périodes concernées les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, la procédure est considérée comme valable, le cotisant ayant été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation à laquelle il se trouve soumis.
Il ressort des déclarations concordantes des parties sur ce point que trois contraintes ont été émises respectivement les 20 novembres 2015, 19 septembre et 16 octobre 2017 par le RSI et l’URSSAF d’AUVERGNE à l’encontre de Mme X Y pour le recouvrement des cotisations et contributions dont le règlement lui avait été préalablement réclamé suivant plusieurs mises en demeure, dont la régularité n’a pas été contestée avant la présente procédure:
— mise en demeure en date du 8 octobre 2015 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour le troisième trimestre 2015 pour un montant total de 3.997 euros ;
— mise en demeure en date du 23 décembre 2015 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2015 pour un montant total de 3.997 euros ;
— mise en demeure en date du 8 avril 2016 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2016 pour un montant total de 1.794 euros ;
— mise en demeure du 6 septembre 2016 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour les 2e et 3e trimestre 2016 pour un montant total de 7.289 euros ;
— mise en demeure du 6 décembre 2016 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2016 pour un montant total de 5.579 euros ;
— mise en demeure du 22 avril 2017 réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard pour le premier trimestre 2017 pour un montant total de 2.778 euros.
Mme X Y verse aux débats une contrainte en date du 14 janvier 2016, dont la date de notification n’est pas portée à la connaissance de la cour, concernant les cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2015 pour un montant total de 3.997 euros. La cour constate toutefois que cette contrainte n’est pas contestée par l’appelante dans le cadre du présent litige, en conséquence de quoi la production de cette pièce n’apparaît pas opérante.
Il est ensuite produit aux débats par l’URSSAF d’AUVERGNE la contrainte en date du 19 septembre 2017 notifiée par acte d’huissier le 28 septembre suivant et concernant les cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2e, 3e et 4e trimestre 2016, outre le 1er trimestre 2017, pour un montant total de 15.646 euros.
Ladite contrainte fait référence aux mises en demeure des 8 septembre 2016, 8 décembre 2016 et 21 avril 2017 et précise le montant des cotisations et majorations de retard dues, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, outre le montant total dû. Concernant la nature des sommes réclamées, la contrainte distingue les montants réclamés selon qu’il s’agit de cotisations et contributions, majorations ou pénalités. Aucune autre précision n’est toutefois indiquée quant à la nature et la cause exactes des cotisations et contributions réclamées, si ce n’est, d’une part en en-tête ' nature des sommes dues : cotisations et contributions personnelles et obligatoires, majorations et pénalités' et, d’autre part, au terme d’une note de bas de page, ' cotisations provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale'.
Si de telles mentions peuvent apparaître insuffisantes pour considérer que le cotisant a été informé quant à la nature exacte de ses obligations, il doit toutefois être relevé que la contrainte litigieuse vise expressément trois mises en demeure préalablement adressées à Mme X Y, lesquelles détaillent avec précision la nature et la cause des sommes dues, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, outre le montant total réclamé et les majorations et pénalités de retard éventuellement appliquées.
Ainsi, même si la contrainte litigieuse ne précise pas le détail des cotisations de la période à laquelle elles se réfèrent, compte tenu de la parfaite concordance des montants totaux des cotisations et contributions sociales, outre des majorations de retard et pénalités, avec ceux des mises en demeure, il ne peut être considéré que Mme X Y n’a pas été dûment informée de la cause, de la nature et des montants réclamés.
S’agissant de la contrainte en date du 20 novembre 2015, la cour constate qu’elle se réfère expressément aux mises en demeure des 13 juin 2014 et 15 juin 2015, à la nature et montant des sommes réclamées en distinguant entre cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, outre la période à laquelle elles se rapportent, les versements effectués, les sommes restant dues au titre de chaque mise en demeure, et enfin le montant total dû. Il n’est en revanche rien indiqué expressément au titre de la nature et de la cause exactes des cotisations et contributions réclamées, si ce n’est, au terme d’une note de bas de page, 'cotisations provisionnelles et/ou régularisation.'
S’il est manifeste, de même que précédemment, qu’une telle mention n’est pas suffisante pour informer le cotisant quant à la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, il convient toutefois de relever que la contrainte litigieuse vise expressément deux mises en demeure préalablement adressées à Mme X Y. Or ces mises en demeure détaillent avec précision la nature et la cause des sommes dues, leur montant, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, les majorations de retard et pénalités, ainsi que le montant total réclamé.
Il résulte de ces constatations que la contrainte litigieuse, tant à l’égard des mentions contenues que par renvoi aux mises en demeure préalables parfaitement détaillées, apparaît également suffisamment précise et motivée.
Concernant enfin la contrainte portant date du 16 octobre 2017, celle-ci renvoie à une mise en demeure n° 0041546480 en date du 19 juin 2017 qui précise la nature et le montant des sommes réclamées en distinguant également entre cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités éventuelles, outre le montant des versements et déductions effectués, le montant des sommes restant dues, ainsi que le montant total à payer.
Tout comme pour les autres contraintes litigieuses, la cour relève l’absence d’autre précision quant à la nature et cause exactes des cotisations et contributions réclamées, si ce n’est, d’une part en en-tête 'nature des sommes dues : cotisations et contributions personnelles et obligatoires, majorations et pénalités' et, d’autre part, au terme d’une note de bas de page, 'cotisations provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale'.
Toutefois, par un raisonnement analogue à celui développé pour les autres contraintes litigieuses, Mme X Y doit être considérée comme ayant été dûment informée de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations puisque la contrainte du 16 octobre 2017 renvoie à la mise en demeure du 16 juin 2017 qui détaille avec précision les différents types de cotisations et contributions sociales ainsi que leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, outre les majorations de retard, les pénalités éventuelles et le montant total restant dû.
En conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent, les contraintes litigieuses doivent être considérées comme satisfaisant à l’exigence formelle de motivation qui résulte tant de la loi qu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que Mme X Y doit être déboutée de sa demande aux fins de nullité des contraintes émises les 20 novembres 2015, 19 septembre 2017 et 16 octobre 2017 par le RSI et l’URSSAF d’AUVERGNE.
Dès lors que Mme X Y ne conteste pas, aux termes de ses dernières écritures, le calcul des cotisations et contributions tel qu’exposé par l’intimée, ni le montant des majorations de retard et pénalités appliquées, et que l’URSSAF justifie du principe et du quantum de sa créance comme l’a justement apprécié le premier juge, les contraintes litigieuses doivent être validées.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme X Y, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et conséquemment déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Mme X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme X Y aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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