Infirmation partielle 24 novembre 2021
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 nov. 2021, n° 20/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 18 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00325 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDAN
AFFAIRE :
G Y
C/
L X DES Z
JPC/MLM
Baux ruraux
G à Me Doizon et Me Brecy-Teyssandier, le 24/11/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
-------------
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt et un, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
G Y, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES
ET :
L X DES Z, demeurant Les Z – 87400 SAINT MARTIN TERRESSUS
comparant en personne, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
EGALEMENT APPELANT
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur O-P Q, Président de Chambre, de Monsieur Jean-O COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur J K, Greffier, Monsieur
Jean-O COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur O-P Q, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Novembre 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X des Z est propriétaire des parcelles suivantes :
— commune de Saint-Martin-Terressus (87), parcelles cadastrées […], 79, 717, 711, 62, 639, 65, 715, 713, 80, 81, 82, 83, 709, 86, 703, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 719, 659 ;
— commune de Le Châtenet-en-Dognon (87), parcelles cadastrées section A n° 10, 11, 12 et 694 pour une superficie totale de 54ha 24a 59ca.
Par contrat du 2 janvier 1991, il a donné à bail lesdites parcelles à M. H Y.
Le bail qui a été consenti pour une durée initiale de 9 ans, comprend également une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation.
Le 24 juillet 2008, M. H Y a cédé le bail à son fils, M. G Y, avec l’accord du bailleur. La cession a pris effet le 1er novembre 2008.
A l’occasion de cette cession, le bail a été modifié. Ainsi, les parties ont convenu, d’une part, de retirer de la location la maison d’habitation et les parcelles cadastrées section C n° 79, 80, 81 et 83 et, d’autre part, d’ajouter les parcelles cadastrées section C n° 85, 268 et 637.
Le bail comprend également un certain nombre de bâtiments, à savoir :
— une grange principale (bâtiment n°1) et une grange-étable/stabulation (bâtiment n°2) édifiées sur la parcelle C 85.
— Un hangar (bâtiment n°4) sur la parcelle cadastrée C 82.
La grange (bâtiment […]) construite sur la parcelle cadastrée C 707 ne figure pas expressément dans le bail et son occupation par le preneur est désormais contestée.
En 2010, le bailleur a fait réaliser à ses frais une stabulation sur la parcelle cadastrée C 85.
==oOo==
Par requête en date du 29 décembre 2016, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d’obtenir, d’une part, la condamnation du bailleur à procéder à la réfection des trois granges et, d’autre part, la mise à disposition d’une autre grange attenante à la maison d’habitation reprise par le bailleur.
A titre reconventionnel, le bailleur a soulevé un certain nombre de manquement du preneur concernant l’occupation des certaines parcelles et de bâtiments sans droit ni titre, la dégradation des bâtiments et des terres, l’abattage d’arbres et le paiement avec retard des fermages.
Par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec mission de visiter et décrire les lieux et les bâtiments d’exploitation, d’évaluer leur état, chiffrer les travaux de réparation nécessaires, donner un avis sur les faits ou manquements soulevés par les parties.
L’expert a rendu son rapport le 27 février 2019.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal a :
1- rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la partie défenderesse ;
2- condamné M. X des Z à procéder aux réparations des bâtiments granges numéros 1, 2 et 3 selon les modalités définies dans les motifs du jugement ;
3- décidé que lesdits travaux seront financés par moitié par M. X des Z et par moitié par M. Y dans les conditions précisées dans les motifs du jugement ;
4- condamné M. X des Z à installer un compteur électrique à ses frais, dans un lieu donné à bail, dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150 € par jour de retard ;
5- condamné M. Y à procéder aux réparations du hangar bâtiment 4, à ses frais exclusifs, dans le délai maximum de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
6- ordonné à M. Y d’enlever les déchets divers autres que ceux EDF, existant sur la parcelle C 713, dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai sous une astreinte de 150 € par jour de retard ;
7- débouté M. X des Z de sa demande en résiliation de bail rural et par voie de conséquence de ses demandes en expulsion et indemnité d’occupation ;
8- décidé que le bail rural se poursuivra aux conditions du bail renouvelé le 2 janvier 2018 à l’exception des parcelles cadastrées C 268, C 80, C 81 et C 83 qui sont exclues dudit bail ;
9- ordonné à M. Y et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée C 268 appartenant à M. X des Z dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
10- ordonné à M. Y et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées C 80, C 81 et C 83 appartenant à M. X des Z dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par parcelle et par jour de retard ;
11- condamné M. X des Z à payer à M. Y la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
12- condamné M. Y à payer à M. X des Z la somme de 723 € à titre de dommages et intérêts ;
13- ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné M. X des Z à payer à M. Y le solde de 277 € ;
14- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
15- condamné M. X des Z à payer à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16- ordonné l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
17- ordonné le partage des entiers dépens par moitié entre M. X des Z et M. Y, y compris les frais de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. Y conservera à sa charge les frais des constats d’huissier avec PV de dénonciation du 14 septembre 2016, du 1er août 2017 et du 21 avril 2020.
M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2020, son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement à exception des chefs n° 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17
M. X des Z a interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 11 et 15 juin 2020. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 20 septembre 2021 et soutenues oralement, M. Y demande à la Cour de réformer le jugement sur les chefs dont appel, le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. X des Z à la remise en état ou réfection incluant les toitures, la maçonnerie et les planchers des barges des bâtiments 1, 2 et 3, selon les devis versés aux débats et retenus par l’expert (pages 23 et 24) et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire qu’il ne peut pas être condamné aux travaux de réparations du hangar bâtiment 4 ;
— constater que le tribunal a statué ultra petita concernant les déchets divers, dire n’y avoir lieu à le condamner sur ce point et dire qu’il n’y a pas lieu à le condamner à enlever les déchets et autres détritus enterrés sur la parcelle C 96 et si besoin à dépolluer le sol dénaturé ;
— dire qu’il peut se maintenir sur la parcelle C 268, comme incluse dans la cession de bail du 24 juillet 2008 ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion des parcelles C 80, C 81 et C 83, celles-ci étant libre de toute occupation ;
— condamner M. X des Z à lui payer la somme de 11 100 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— fixer le préjudice de M. X des Z à la somme de 200 € ;
— condamner M. X des Z aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise ;
— débouter M. X des Z de son appel incident ;
— condamner le même à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de son recours, M. Y soutient que les biens pris à bail nécessitent des travaux importants qui sont à la charge du bailleur et affirme que les dégradations ne lui sont en rien
imputables.
Par ailleurs, il s’oppose à la demande de résiliation du bail en faisant valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis en dehors de l’abattage de quelques arbres sans valeur.
Il conteste être occupant sans droit ni titre des parcelles C 80, 81, 83 et de la grange située sur la parcelle C 707.
Enfin, il déclare avoir subi un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral du fait des agissements de son bailleur.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 septembre 2021 et soutenues oralement, M. X des Z demande à la Cour de :
— débouter M. Y de son appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes jugées tout aussi irrecevables que non ou mal fondées;
— réformer le jugement dont appel en ses chefs n° 2, 3, 4a, 6, 7, 10, 11, 12, 13,14 et 16.
Statuant à nouveau, de :
— constater que M. Y est un occupant sans droit ni titre de la parcelle C 707 ainsi que des bâtiments qui s’y trouvent et de la plate-forme goudronnée permettant l’accès à la voie publique ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. Y ainsi que de toute personne de son chef, de ces immeubles, au besoin avec le secours de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour chaque bâtiment mais également pour l’aire goudronnée, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— fixer et mettre à la charge de M. Y une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux, pour chaque bâtiment mais également pour l’aire goudronnée ;
— constater que M. Y se trouve occupant sans droit ni titre des parcelles 80, 81 et 83 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de celui-ci ainsi que de toute personne de son chef, de ces immeubles, au besoin avec le secours de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour chacune des parcelles, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— fixer et mettre à la charge de M. Y une indemnité d’occupation de 200 € par mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux, pour chaque parcelle ;
— constater que M. Y s’est rendu coupable d’agissements compromettant la bonne exploitation du fonds résultant de :
• la transformation des granges n°2 et 3 en sciant les poutraisons intérieures servant de tirants entre les murs porteurs, au risque de compromettre la solidité des ouvrages,
• des dégradations qu’il a occasionnées volontairement aux toitures des granges l et 3,
• des dégâts occasionnés au hangar compromettant sa solidité,
• des ordures et autres déchets contaminés déposés sur la parcelle 713,
• de l’enfouissement de carcasses de voitures non dépolluées sur la parcelle C 96,
• de l’abattage des bois se trouvant sur la parcelle C 703,
• de fossés d’une importante profondeur creusés sans autorisation sur la parcelle C 96,
• du mauvais entretien des clôtures ;
— constater que M. Y a sous-loué une parcelle de terrain lui appartenant ;
— constater que M. Y a utilisé les parcelles C 713, C 96 et C 268 pour un usage autre que celui prévu au bail ;
— prononcer, en conséquence, la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. Y en application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et/ou en application de l’article L.411-35 et/ou des articles L. 411-27 du même code et 1766 du code civil ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. Y des lieux loués, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le secours de la force publique ;
— fixer et mettre à la charge de M. Y une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux, par application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer et mettre à la charge du même une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir prononcer la résiliation du bail, de :
— constater que le bail est venu à expiration le 1er janvier 2000 et a été renouvelé pour la dernière fois le 2 janvier 2018 ;
— fixer, en application de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, les nouvelles conditions du bail renouvelé ;
— dire que se trouvent exclus de la location l’intégralité des bâtiments d’exploitation, ainsi que la parcelle 268 ;
— condamner M. Y à libérer les bâtiments d’exploitation et la parcelle 268, sous astreinte à sa charge de 150 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
En toute hypothèse, de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le même à faire effectuer à ses frais non seulement les travaux de remise en état ou de réfection incluant les toitures, les maçonneries, les planchers des barges, remise en place des liaisons intérieures, des granges 1, 2 et 3, mais également les travaux de réparation du hangar n°4, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour chacun des bâtiments d’exploitation, sous le contrôle d’un expert désigné à cet effet chargé de les surveiller, aux frais de M. Y ;
— condamner M. Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour chacune des parcelles, à :
1) faire débarrasser à ses frais :
• la parcelle 83 sur laquelle il a entreposé des déchets et autres matériels agricoles,
• la parcelle C 713 sur laquelle il a déposé des déchets dont certains contaminés au pyralène, de nature à entraîner pollution des sols
• la parcelle C 96 sur laquelle il a enterré des carcasses de voitures,
2) faire décontaminer à ses frais :
• le sol de la parcelle C 713 et le sol de la parcelle C 96,
Le tout sous contrôle d’un expert désigné à cet effet dont les honoraires resteront à la charge de M. Y, et enfin, à faire vérifier à ses frais si les nappes phréatiques ne sont pas contaminées et dans l’affirmative à faire effectuer à ses frais les travaux de dépollution, sous contrôle d’un expert désigné à cet effet dont les honoraires resteront à la charge de M. Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. Y à combler les fossés qu’il a irrégulièrement creusés sur la parcelle C 96, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le même à lui verser les sommes de :
• 500 € en réparation du préjudice qu’il lui a occasionné résultant de l’abattage sans autorisation des arbres se trouvant sur les parcelles louées ;
• 277 € en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d’eau qu’il lui a occasionné ;
• 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
• 4 000 € sur le fondement de l’article du 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissiers qu’il a fait dresser les 14 septembre 2016, 1er août 2017 et 21 avril 2020.
En réponse, M. X des Z soutient que M. Y occupe sans droit ni titre les parcelles C 707, C 80, C 81 et C 83 et qu’ainsi, sa demande d’expulsion est justifiée.
Par ailleurs, il sollicite la résiliation du bail aux torts de M. Y en raison des nombreux manquements de ce dernier à ses obligations.
A titre subsidiaire, M. X des Z sollicite la fixation judiciaire des nouvelles conditions au bail renouvelé et notamment l’exclusion de la totalité des bâtiments d’exploitation et de la parcelle C 268.
Enfin, il demande l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Préalablement, il convient d’indiquer que la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre des chefs de jugement n° 1 et 4 figurant dans la déclaration d’appel de M. X des Z.
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. Y :
Il résulte des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux que la requête doit contenir à peine de nullité l’indication du domicile du demandeur.
En l’espèce, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 30 décembre 2016, en indiquant dans sa requête qu’il était domicilié Les Virolles 87400 Saint-Martin Terressus.
Le jugement du 18 mai 2020 lui a été notifié à cette adresse par lettre recommandée reçue le 4 juin 2020 et l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel est également la même.
M. X des Z lui a adressé à cette même adresse deux mises en demeure datées des 10 mai 2021 et 24 août 2021 qui lui ont également été remises.
Enfin, la convocation que lui a envoyée le greffe de la cour d’appel en vue de l’audience du 21 septembre 2021 a été adressée à cette adresse et a été reçue par l’intéressé.
Le fait qu’il ait déclaré résider 9 grand-rue 87400 Le Chatenet-En-Dognon lors de son audition du 9 novembre 2019 par les services de gendarmerie ne saurait remettre en cause le fait qu’il est domicilié à l’adresse indiquée dans sa requête et dans sa déclaration d’appel dès lors que, d’une part, la déclaration faite dans les services de police concerne une résidence et non son domicile et que, d’autre part, l’ensemble des actes de la procédure ont pu lui être remis sans difficulté au domicile déclaré.
Les demandes de M. Y seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre de certaines parcelles :
— Sur l’occupation de la parcelle n° C 707 :
Cette parcelle ne figure pas parmi les parcelles énumérées dans le contrat de bail du 2 janvier 1991. Elle ne figure pas davantage dans les modifications apportées au bail initial à l’occasion de la cession du bail intervenue le 24 juillet 2008. Or, il est constant que M. Y occupe la grange édifiée sur cette parcelle.
Dans le bail du 2 janvier 1991, les parties ont convenu que la maison d’habitation, sise au lieu dit Les Z, serait incluse dans le bail. L’acte fait référence à des bâtiments loués sans plus de précision.
Lors de la rédaction du bail, les parties ont, d’un commun accord, convenu que l’état des lieux d’entrée serait celui établi sur la base de l’ordonnance de référé du 19 novembre 1989.
Cet état des lieux qui a été établi le 23 janvier 1990 entre les parents de M. X des Z et le preneur précédent (les époux B), décrit les bâtiments d’exploitation situés près de cette maison. Il est fait référence à, d’une part, un hangar neuf remplaçant un hangar brûlé et, d’autre part, un bâtiment en bon état d’entretien dont l’état général est conforme à l’état des lieux de 1985.
L’état des lieux d’entrée établit le 15 novembre 1985 décrit précisément une grange attenante à la maison incluse dans le bail.
Le fait que le précédent bailleur et le père de M. Y aient convenu que l’état des lieux de sortie du preneur précédent constituerait l’état des lieux d’entrée du nouveau titulaire du bail sans préciser que la grange attenante à la maison d’habitation était exclue du nouveau bail, permet de présumer que ce bâtiment est bien inclus dans le bail rural du 2 janvier 1991 et il convient de constater que l’avenant établi à l’occasion de la cession du 24 juillet 2008 ne mentionne pas sa reprise.
M. X des Z qui prétend que M. Y s’est approprié ce bien, ne conteste pas que cette grange est occupée depuis l’origine du bail du 2 janvier 1991 et il ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption résultant des éléments ci-dessus.
Il n’est donc pas fondé à faire juger que M. Y est occupant sans droit ni titre de ce bâtiment et à réclamer son expulsion.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
— Sur l’occupation des parcelles n° C 80, 81 et 83 :
Ces trois parcelles ont été expressément retirées de la location à l’occasion de la modification du bail intervenue le 24 juillet 2008 à l’occasion de sa cession.
Les pièces produites par M. X des Z font apparaître que des déchets ont été entreposés sur la parcelle 83 (plaque de tôle, cabinet de toilette, commode usagée, planches) et M. Y ne conteste pas être l’auteur de ses dépôts.
Il occupe donc sans droit ni titre cette parcelle et, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui l’ont ordonné, sous astreinte, de libérer cette parcelle.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats montrent que le troupeau de M. Y a pu migrer ponctuellement de la parcelle C 709 donnée à bail vers les parcelles C 80 et 81 exclues du bail depuis 2008. Les éléments du dossier font apparaître que cette difficulté est en lien avec l’absence de clôture.
En laissant ponctuellement divaguer son troupeau au-delà des terres louées, M. Y a porté atteinte à la propriété de M. X des Z mais ces faits qui n’ont engendré qu’une dépossession ponctuelle et occasionnelle ne peuvent être qualifiés d’occupation sans droit ni titre.
M. X des Z n’est donc pas fondé à réclamer la libération de cette parcelle. La demande sera donc rejetée et la décision des premiers juges infirmée de ce chef.
— Sur l’occupation de la parcelle C 268 :
Cette parcelle a été expressément incluse dans le bail rural à l’occasion de la modification intervenue le 24 juillet 2008. M. Y l’occupe donc de manière régulière et, dans ces conditions, M. X des Z n’est pas fondé à réclamer la libération des lieux. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur la résiliation du bail :
I. Sur les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-31 I. 3° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
1) Les travaux de transformation des bâtiments n° 2 et 3 :
Le bâtiment n° 2 est situé sur la parcelle C 85 tandis que le bâtiment […] est situé sur la parcelle C 707.
M. Y produit le témoignage de son père qui reconnaît avoir réalisé les travaux de transformation des granges avant la cession du bail et après avoir reçu l’accord du précédent bailleur (le père de M. X des Z). Selon ce témoignage, ces travaux ont consisté à supprimer les deux barges latérales situées dans les deux bâtiments car elles étaient en mauvais état.
Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause ce témoignage et, dans ces conditions, il n’est pas établi que le preneur actuel a manqué à ses obligations en transformant sans autorisation les deux bâtiments, étant précisé que dans l’acte de cession du 24 juillet 2008, les bailleurs de l’époque sont réservés « tous les droits contre les cédants, tant pour le paiement des fermages que pour l’exécution des charges et conditions du bail ».
2) Les dégâts causés aux toitures des bâtiments n° 1 et 3 :
S’agissant de la grange n° 1 située sur la parcelle C 85, les photographies figurant dans le rapport établi par Mme C, expert judiciaire, font apparaître que la toiture de ce bâtiment présente un affaissement de la couverture en partie haute. L’expert indique à ce sujet que la toiture présente un point de défaillance important. Il a également mentionné qu’il manque de nombreuses tuiles sur toute la surface, ce que confirme la photographie prise de l’intérieur du bâtiment et qui figure dans le rapport d’expertise.
S’agissant de la grange […], l’expert relève l’existence de désordres sur la toiture. Il préconise la réfection complète de toute la toiture avec un pan à neuf et un pan avec repos des tuiles existantes.
M. X des Z soutient que M. Y a volontairement dégradé la toiture des deux bâtiments. Il produit en ce sens le témoignage de M. D qui atteste que M. Y a soulevé des tuiles de l’étable avec une perche la veille de l’expertise. Il produit également le témoignage de M. E, gérant d’une société de couverture, qui atteste que les tuiles faîtières sont relevées en pointe et que si la cause était due à un coup de vent, elles auraient été totalement renversées. Il affirme que les tuiles ont été relevées à la suite d’une poussée faite depuis l’intérieur du bâtiment.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. Y a aggravé les désordres affectant la toiture la veille de l’expertise. Toutefois, ce comportement fautif ne saurait faire disparaître les défauts des toitures de ces 2 bâtiments pour lesquels l’expert a constaté, pour l’un, que sa structure présente des faiblesses et a préconisé, pour l’autre, une réfection totale de la couverture ce qui va bien au-delà de la réparation des quelques tuiles soulevées par le fermier.
3) La dégradation du hangar situé sur la parcelle C 82 :
Il s’agit d’un bâtiment à usage de stockage et de remise de matériel.
L’expert a relevé la présence d’impacts sur les tôles bac-acier bardant le bâtiment ainsi que sur les poutraisons de raidissement et les croisillons. L’expert indique que ces impacts n’affectent pas la solidité de l’ensemble. Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert judiciaire.
Ces dégradations sont manifestement en lien avec des opérations de manutention. Aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit de dégradations volontaires. En outre, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ces dégradations ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment.
4) Le dépôt de déchets sur la parcelle C 713 :
L’expert a relevé la présence, d’une part, de déchets provenant du démantèlement de la structure d’un transformateur d’EDF et, d’autre part, à un autre endroit de la parcelle, d’un autre amas de déchets divers (pneus, fils barbelés, morceaux de tôle, ferraille).
Les éléments du rapport d’expertise permettent de considérer que le démantèlement de la structure du transformateur est en lien avec la suppression en 1984 de la ligne électrique, ce qui ne peut être imputé au preneur. M. Y n’est pas davantage responsable des éventuelles contaminations du sol liées aux déchets abandonnés par les services d’EDF.
Par ailleurs, s’agissant de l’autre dépôt, le preneur a indiqué à l’expert qu’il n’en était pas l’auteur mais en l’absence d’état des lieux d’entrée établi à l’occasion de la cession du bail, il est présumé avoir pris cette parcelle en bon état.
M. Y produit, d’une part, le témoignage de M. F qui atteste avoir reçu les déchets provenant de la démolition du transformateur électrique et, d’autre part, un constat d’huissier établi, le 17 avril 2020, dans lequel il est mentionné que la parcelle est propre désormais. Il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations.
En l’état des pièces produites, le manquement apparaît comme ayant été réparé.
5) L’enfouissement de carcasses de voitures sur la parcelle C 96 :
Une enquête a été menée par les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée par M. X des Z le 10 août 2016. M. D a été entendu comme témoin et il a expliqué qu’il avait vu M. Y transporter deux voitures avec son tractopelle sur un petit chemin communal et que les voitures avaient ensuite disparu. Il a ensuite été constaté qu’un monticule de terre était apparu sur la parcelle C 96.
Lors de son audition, M. Y a accepté que les gendarmes réalise un contrôle sur le terrain mais lorsque ceux-ci se sont présentés pour y procéder, il s’y est opposé. Par ailleurs, il a déclaré avoir remis les deux voitures à la société Approval et l’enquête a démontré que ceci était inexact.
À la suite des poursuites engagées à son encontre, le tribunal de police de Limoges l’a renvoyé des fins de la poursuite le 17 mars 2017, après avoir considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d’en déduire que les véhicules étaient enterrés sous le monticule de terre.
L’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux en présence des parties le 20 février 2018, soit postérieurement au jugement du tribunal de police. Il a constaté la présence du monticule de terre et a trouvé dans ce monticule un câble électrique de petit diamètre avec des cosses aux extrémités et un petit bout de tôle froissée. L’expert indique cependant que le volume du monticule tel qu’observé lors de sa visite, ne peut recouvrir une carrosserie de voiture. Il s’agit là d’éléments nouveaux.
L’absence de voitures sous ce monticule est corroborée par les témoignages produits par le bailleur qui font apparaître que deux épaves de voitures, l’une rouge et l’autre grise, ont été découvertes en décembre 2017 à proximité d’un chemin de randonnée.
Il apparaît ainsi que les éléments découverts par l’expert viennent corroborer les déclarations de M. D mais, depuis, les carcasses de voitures ont été déterrées de sorte que le manquement commis par le preneur a été réparé, étant précisé, dans l’hypothèse où les épaves de voitures découvertes correspondraient à celles appartenant au preneur, que l’infraction commise n’est pas en lien avec l’exécution du contrat de bail.
6) L’abattage des arbres
M. Y a reconnu avoir coupé deux merisiers, deux aubépines et un pied de houx et il est constant que ces faits ont été réalisés sans l’autorisation du bailleur. Il a expliqué au cours des opérations d’expertise que ces arbres étaient pris dans la maçonnerie de la pêcherie asséchée située à proximité de la grange n° 1 implantée sur la parcelle C 703. Les photographies figurant dans le rapport d’expertise confirment ses affirmations.
L’expert judiciaire a mentionné qu’il ne s’agit pas d’arbres ayant une valeur marchande mais simplement d’arbres de pourtour. Il a évalué le préjudice du bailleur à la somme de 200 €. Il s’agit donc d’un préjudice limité.
Par ailleurs, M. X des Z reproche à M. Y de s’être emparé de billes de bois de chêne à son préjudice. À la suite de ces faits, il a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en expliquant que son cousin l’avait autorisé à couper ce bois pour l’utiliser comme bois de chauffage. Au-delà de la question de savoir si M. Y l’a effectivement dérobé, il apparaît que les faits ne sont pas en lien avec l’exécution du contrat. Le bailleur ne peut donc les invoquer pour caractériser un manquement sur le fondement de l’article précité.
7) Sur la création d’un fossé :
Les photographies figurant dans le rapport d’expertise de Mme C montrent la présence d’un fossé sur la parcelle C 96.
Les services de l’État ont constaté que ce fossé drainant engendrait l’assèchement d’une zone humide d’une superficie d’environ 2500 m². Or, il est apparu que ces travaux auraient dû faire l’objet d’une procédure de déclaration préalable conformément aux articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement. M. Y s’est engagé auprès de l’administration à reboucher le fossé et à tracer une simple rigole mais il n’a pas tenu ses engagements. Il a alors fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République.
En agissant de la sorte, M. Y a porté atteinte à une zone humide protégée par la réglementation.
8) Sur le mauvais entretien des clôtures :
M. X des Z reproche à M. Y un mauvais entretien des clôtures mais les deux photographies qu’il produit sont contestées et, en tout état de cause, la photographie de deux poteaux de clôture abîmés ne permet pas d’établir que le fermier a, d’une manière générale, mal entretenu les clôtures.
Par ailleurs, il produit des photos sur lesquelles on aperçoit un veau situé à proximité du bâtiment édifié sur la parcelle C 707. L’animal est manifestement en dehors d’un enclos ce qui atteste d’un problème de clôture. Ceci est corroboré par la photo constituant la pièce n° 87 du bailleur qui montre les animaux en train de paître sur la parcelle C 81 (cette pièce est identique à la pièce n° 87 invoquée au sujet de l’occupation de la parcelle C 81).
Il se déduit cependant des conclusions des parties que le problème de l’occupation de la parcelle C 81 est en lien avec l’absence de clôture séparative entre la parcelle C 81 et la parcelle 709 exploitée par le fermier. Dans ces conditions, cet élément de preuve ne peut permettre de caractériser un défaut d’entretien des clôtures.
9) Sur la destruction d’un chemin de servitude :
Les documents cadastraux et une photographie issue du logiciel géoportail montrent l’existence d’un chemin entre les parcelles C 269 et C 268 incluses dans le bail litigieux.
M. X des Z reproche à M. Y d’avoir fait disparaître ce chemin en ayant labouré son assiette. Les faits sont contestés et les pièces produites par le bailleur ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués. En effet, le chemin figure clairement sur la photographie issue du logiciel géoportail et la copie noire et blanc de la photographie constituant la pièce n° 102 n’est pas probante dès lors que l’on perçoit simplement l’ornière laissée par la roue d’un tracteur sur ce qui paraît être ledit chemin sans possibilité de constater sa disparition.
* * *
Pour apprécier la gravité des manquements de M. Y, il convient de relever que l’état des lieux de sortie du précédent bailleur établi le 23 janvier 1990 et valant état des lieux d’entrée lors de la prise de possession par le père de M. Y, mentionne que les abords des bâtiments de ce domaine sont sales et non entretenus depuis plusieurs années et que les bâtiments, dans leur ensemble, ne sont pas entretenus dans des conditions normales.
Par ailleurs, l’expert indique en page 39 de son rapport que l’ensemble des biens fonciers est normalement et correctement exploité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, parmi les manquements du preneur à ses obligations, certains ont été réparés (nettoyage de la parcelle C 713, retrait des carcasses de voitures enfouies sur la parcelle C 96) tandis que les autres constituent soit des manquements mineurs (abattage d’arbres, impacts sur la structure du hangar de la parcelle C 82), soit des manquements plus importants (soulèvement volontaire de quelques tuiles de la toiture de deux bâtiments nécessitant par ailleurs des travaux de reprise pour d’autres causes, atteinte portée à une zone humide) mais que ceux-ci, pris indépendamment ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature compromettre la bonne exploitation du fonds, étant rappelé que les terres données à bail représentent une superficie de plus de 54 ha.
II. Sur le manquement à l’interdiction de la sous-location :
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de l’interdiction de la sous-location en dehors des cas de sous-location pour un usage de vacances ou de loisirs ou de la sous-location des bâtiments à usage d’habitation ayant reçu l’agrément du preneur.
En l’espèce, M. X des Z prétend que M. Y n’a pas respecté cette interdiction en louant la parcelle de terrain C 268 au syndicat départemental d’élimination des déchets de la Haute-Vienne (SYDED).
M. Y a conclu avec le SYDED une convention ayant pour objet la valorisation des déchets verts en engrais.
Le préambule de cette convention mentionne que le syndicat propose une prestation d’accompagnement à la valorisation des déchets verts en économie circulaire sur son territoire et qu’elle permet aux exploitants agricoles de réaliser sur leur parcelle une opération de compostage qui comprend l’adjonction de déchets verts à des effluents d’élevage jusqu’à l’obtention d’un engrais naturel valorisé comme intrant sur les parcelles de l’exportation agricole.
Aux termes de cette convention, le syndicat livre des déchets verts à M. Y qui les achète et s’engage à enrichir les sols avoisinants sans possibilité de revente.
Il ne résulte pas de ces éléments que la convention conclue entre le fermier et le syndicat présente les
caractéristiques d’un contrat de location puisque le premier n’a pas donné au second la jouissance de la parcelle C 268. M. X des Z ne peut sans être de mauvaise foi prétendre que M. Y a sous-loué une partie de ses terres à ce syndicat.
III. Sur le changement de destination des parcelles :
L’article 1766 du code civil prévoit que si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, la parcelle C 268 est à usage agricole et le fait de l’utiliser pour y produire un engrais destiné à enrichir les terres de l’exploitation n’a pas pour conséquence de modifier l’usage de cette parcelle.
Par ailleurs, le fait d’avoir stocké des déchets sur certaines parcelles alors que l’emprise au sol de la zone de stockage sur chaque parcelle demeure très faible, ne permet pas de caractériser une modification de leur destination.
Sur le renouvellement du bail :
L’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime prévoit :
« A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16. »
En l’espèce, le bail rural qui a été conclu le 2 janvier 1991, s’est poursuivi à son échéance du 2 janvier 2018. Il y a donc eu renouvellement du bail.
Il existe un désaccord entre les parties concernant le maintien en location des bâtiments et de la parcelle C 268.
S’agissant des bâtiments de l’exploitation, il a été constaté ci-dessus que le seul manquement de M. Y à ses obligations a consisté à soulever quelques tuiles de la toiture des bâtiments n° 2 et 3 la veille de l’expertise. Ce manquement, au regard de l’état antérieur des toitures, ne saurait aboutir à retrancher du bail l’ensemble des bâtiments de l’exploitation ce qui aurait des répercussions disproportionnées pour M. Y qui sera alors privé de la possibilité d’abriter ses bêtes et de stocker le fourrage.
La demande de M. X des Z sera donc rejetée.
S’agissant de la reprise de la parcelle C 268, contrairement aux affirmations de M. X des Z, il n’est pas indiqué dans l’avenant du 24 juillet 2008 que cette parcelle est incluse dans le bail de manière temporaire. Aucun élément ne justifie que celle-ci soit retirée du bail. Cette demande sera également rejetée.
Le bail s’est donc renouvelé conformément aux droits et obligations des parties tels que résultant du bail du 2 janvier 1991 modifié le 24 juillet 2008, étant précisé que la grange située sur la parcelle C 707 fait parti des bâtiments d’exploitation donnés à bail.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
Sur les travaux :
Selon, l’article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
— Les travaux concernant le bâtiment n° 1 :
Ce bâtiment est composé d’une étable et d’une partie grange située au-dessus de celle-ci. L’expert a constaté que des travaux étaient nécessaires pour la préservation du bâtiment. Ces travaux concernent le plancher des barges, le muret de soutènement des têtières ainsi que la toiture et la charpente.
L’expert a relevé que les planchers des barges sont peu appropriés pour recevoir du fourrage selon le conditionnement actuel. Il estime que certaines pièces laissent apparaître une réelle fragilité des planchers. Dans une réponse aux dires du conseil de M. X des Z, il a précisé qu’une surcharge pouvait être retenue comme cause du désordre.
Concernant le muret de soutènement des têtières, l’expert a constaté que le crépi est dégradé et que des pierres s’effondrent. Il impute ces désordres à l’ancienneté des lieux et à l’acidité des effluents qui, selon lui, a affecté la qualité des matériaux. Les réparations à effectuer sont donc en lien avec la vétusté des lieux.
S’agissant de la toiture et de la charpente, il a relevé de nombreux manquements de tuiles sur toute la surface ainsi que les faiblesses de la charpente. Il souligne que certaines pièces de la charpente laissent apparaître une réelle fragilité. Il considère que la toiture du bâtiment doit être remise en état pour préserver l’ensemble et retrouver une étanchéité conforme.
Il s’agit là de travaux qui, au regard de leur importance, n’ont pas la nature de réparations locatives et sont donc à la charge du bailleur.
M. X des Z sera donc condamné à exécuter les travaux préconisés tels que définis dans les devis des entreprises VELUX (11'960 € ttc) ou JMD (10 960 € ttc) pour la réfection du plancher des barges, Lafarge et fils (18'041 € ttc) pour la toiture et Remenieras (583 €) pour la maçonnerie.
— Les travaux concernant le bâtiment n° 2 :
Ce bâtiment ne comporte aucun aménagement particulier. Il constitue un box unique.
L’expert indique que les travaux de reprise de plusieurs éléments en maçonnerie ont été effectués en 2010 et que la couverture de la toiture a été refaite il y a une quinzaine d’années. Il a constaté qu’elle n’était pas étanche après avoir relevé que les planches constituant la volige étaient fortement marquées d’humidité. Il a aussi constaté des manquements de ciment à l’extrémité des tuiles de bordure. L’expert considère que la toiture doit être remise en état pour préserver l’ensemble et retrouver une étanchéité conforme.
Il s’agit là de travaux qui, au regard de leur importance, n’ont pas la nature de réparations locatives et sont donc à la charge du bailleur.
M. X des Z sera donc condamné à exécuter les travaux préconisés par l’expert tels que définis dans les devis des entreprises Lafarge et fils (13 233 € ttc) pour la toiture et Remenieras (862 €) pour la maçonnerie.
— Les travaux concernant le bâtiment […] :
Ce bâtiment ne comporte aucun aménagement particulier. Il constitue un box unique.
L’expert a constaté des désordres au niveau de la couverture et a estimé au vu de leur importance qu’il était nécessaire de procéder à une réfection complète de toute la couverture. Il a aussi relevé la nécessité de procéder à des travaux de reprise de maçonnerie au niveau des fenêtres.
Il s’agit là de travaux qui, au regard de leur importance, n’ont pas la nature de réparations locatives et sont donc à la charge du bailleur.
M. X des Z sera donc condamné à exécuter les travaux préconisés par l’expert tels que définis dans les devis des entreprises Lafarge et fils (11'476 ttc) pour la toiture et Remenieras (388 €) pour la maçonnerie.
— Les travaux concernant bâtiment n° 4 :
Ce bâtiment est un hangar et l’expert a constaté la présence d’impacts sur les tôles bardant le bâtiment ainsi que sur les poutraisons de raidissement et des croisillons. Il indique que ces impacts n’affectent pas la solidité du bâtiment.
Ce bâtiment est utilisé à des fins de stockage de fourrage et de rangement de véhicules agricoles.
Aucun élément ne permet de considérer que ces impacts ont pour origine un usage anormal du bâtiment ou un comportement fautif de M. Y. Dans ces conditions, les réparations sollicitées qui conduiraient à imposer au preneur de changer des pièces importantes de la structure du hangar métallique telles que des tôles, des poutraisons et des croisillons, ne peuvent être considérées comme des réparations locatives au sens de l’article précité.
M. X des Z sera débouté de sa demande.
* * *
Afin de garantir l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus, l’ensemble des travaux devra être achevé dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Sur la réparation des préjudices :
— Sur les préjudices invoqués par M. Y :
1. Le préjudice matériel :
L’expert a retenu que la dégradation de la toiture de la grange n° 2 entraînait une charge supplémentaire d’utilisation de paille. Il n’a pas relevé de préjudice de cette nature s’agissant de la grange n° 1 et a estimé qu’à l’intérieur de la grange […] la litière était nettement moins affectée par les pluies.
Par ailleurs, il a relevé l’existence d’un préjudice lié à la nécessité d’externaliser une partie du stockage en raison de la défectuosité du plancher de la grange n° 1.
Il a évalué le préjudice matériel subi par M. Y au cours des deux hivers des années 2017/2018 et 2018/2019 à la somme de 4 440 €.
Toutefois, il apparaît que l’évaluation de l’expert a été faite en fonction de l’état de la couverture à la date de l’expertise et il a été retenu ci-dessus que M. Y avait majoré le défaut d’étanchéité de
la couverture des bâtiments n° 2 et 3 en soulevant un certain nombre de tuiles.
En conséquence, eu égard à son manquement délibéré et à ses conséquences sur son préjudice, l’indemnisation due par le bailleur sera limitée 2 000 € pour la période 2019/2021.
M. X des Z sera condamné à payer à M. Y la somme de 6 440 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
2. Le préjudice moral
M. Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral en lien avec les accusations portées contre lui par son bailleur. Il s’agit en réalité des moyens allégués dans le cas de la présente procédure et il n’apparaît pas que M. X des Z a eu un comportement fautif dans ce cadre. M. Y sera débouté de sa demande.
— Sur les préjudices invoqués par M. X des Z :
1. La réparation des dégradations :
M. Y est responsable des dégradations commises volontairement sur les toitures, lesquels ont consisté à soulever quelques tuiles de la toiture de deux bâtiments. Ces dégradations sont minimes au regard de l’ampleur des travaux de reprise préconisée par l’expert en raison du mauvais état général de la toiture des bâtiments n° 1 et 3. Le préjudice subi par M. X des Z sera évalué à 5 000 €.
La décision des premiers juges qui ont retenu que M. Y I pour moitié au coût des travaux de reprise de bâtiment sera infirmée et sa contribution limitée à 5 000 €.
2. L’enlèvement des déchets et la décontamination des sols :
Il a été constaté ci-dessus que les déchets figurant sur la parcelle C 713 ont été enlevés, de même que les carcasses de voitures enfouies dans la parcelle C 96.
Il a également été indiqué que M. Y ne saurait être responsable de la contamination éventuelle des sols résultant de l’abandon par les services d’EDF de matériaux contaminés à l’occasion du démantèlement d’un transformateur électrique.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les sols de la parcelle C 96 sont actuellement contaminés.
La demande sera donc rejetée.
3. Le remblaiement du fossé creusé sur la parcelle C 96 :
Il a été relevé ci-dessus que M. Y avait créé un fossé sur cette parcelle sans solliciter l’autorisation de l’administration et qu’il n’avait pas déféré à la demande de cette dernière de procéder au comblement des fossés.
Il sera donc condamné à procéder au comblement des fossés situés sur cette parcelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de ce délai.
4. L’abattage d’arbres :
M. Y a commis une faute en procédant à l’abattage d’arbres sans avoir obtenu l’autorisation de son bailleur.
L’expert a relevé que les arbres abattus (2 merisiers, 2 aubépines et un pied de houx) n’avaient pas de valeur marchande. Il a estimé le préjudice à 200 €. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont condamné M. Y à payer 200 € de dommages-intérêts à M. X des Z.
5. La consommation d’eau :
M. Y ne conteste pas avoir procédé à l’ouverture d’une vanne d’eau publique. Il résulte du témoignage de Mme X des Z que cette vanne permet « en cas de sécheresse extrême des sources d’envoyer de l’eau de la ville aux abreuvoirs » et qu’il existe un compteur spécifique pour cette consommation éventuelle d’eau de ville. Ceci n’est pas contesté.
Les factures d’eau produites par M. X des Z montrent une surconsommation au mois de septembre 2017, de l’ordre de 240 m³ générant un écart de factures de 223,20 €.
Le préjudice subi par M. X des Z s’élève donc 223,20 €. M. Y sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
6. Le préjudice moral :
M. Y a commis un certain nombre de manquements (dépôt sauvage de déchets sur une parcelle non louée, enfouissement de véhicules, divagations de son troupeau, abattage d’arbres non autorisés, soulèvement volontaire de certaines tuiles) qui ont causé un préjudice moral certain à M. Y. Le préjudice de M. X des Z sera évalué à 4 000 €. M. Y sera condamné à lui payer cette somme.
Sur les autres demandes :
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont partagé les dépens et dit qu’ils comprendront les frais d’expertise qui seront partagés. Les dépens de l’appel suivront le même sort.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les demandes présentées par M. Y ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 18 mai 2020 en ses dispositions ayant :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la partie défenderesse ;
— condamné M. X des Z à installer un compteur électrique à ses frais, dans un lieu donné à
bail, dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— débouté M. X des Z de sa demande en résiliation de bail rural et par voie de conséquence de ses demandes en expulsion et indemnité d’occupation ;
— ordonné à M. Y et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées C 83 appartenant à M. X des Z dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par parcelle et par jour de retard ;
— ordonné le partage des entiers dépens par moitié entre M. X des Z et M. Y, y compris les frais de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. Y conservera à sa charge les frais des constats d’huissier avec PV de dénonciation du 14 septembre 2016, du 1er août 2017 et du 21 avril 2020
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le bail liant les parties s’est renouvelé le 2 janvier 2018 et s’est poursuivi selon les droits et obligations des parties tels qu résultant du bail du 2 janvier 1991 modifié le 24 juillet 2008, incluant la parcelle C 268 et la grange située sur la parcelle C 707 ;
Condamne M. X des Z à procéder aux travaux de réfection des bâtiments numérotés de 1 à 3 inclus dans le rapport établi le 27 février 2019 par Mme C, expert judiciaire, et tels que définis par l’expert ;
Dit que l’ensemble des travaux devra être achevé dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Dit que M. Y devra contribuer au coût desdits travaux à hauteur de 5 000 € sur présentation d’une facture acquittée ;
Enjoint à M. Y de procéder au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle C 96 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne M. X des Z à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 6 440 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de paille supplémentaire et de la nécessité d’externaliser le stockage de paille ;
Déboute M. Y de sa demande relative au préjudice moral ;
Condamne M. Y à payer à M. X des Z les sommes suivantes :
• 200 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abattage d’arbres sans autorisation ;
• 223,20 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d’eau ;
• 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens de l’appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K. O-P Q
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