Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 18/00558
TGI Albertville 28 février 2018
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CA Chambéry
Confirmation 26 novembre 2019
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CASS 15 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Destruction partielle des lieux

    La cour a estimé que la destruction partielle n'interdisait pas l'exploitation des lieux, car des travaux avaient été réalisés pour permettre la reprise de l'activité.

  • Rejeté
    Manquements contractuels de la société Z et Cie

    La cour a jugé que les manquements invoqués ne justifiaient pas l'expulsion, car les travaux nécessaires avaient été réalisés et l'exploitation avait repris.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Z et Cie pour l'incendie

    La cour a estimé que M me A Y n'a pas prouvé que l'incendie était imputable à des travaux réalisés par la société Z et Cie, et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés par les éléments de la cause.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville dans l'affaire opposant Mme A Y à la SARL Z ET CIE et à la SA ALLIANZ IARD. Mme A Y demandait la résiliation du bail commercial et des dommages-intérêts suite à un incendie ayant partiellement détruit le chalet loué par la société Z ET CIE. Le tribunal de première instance avait rejeté ses demandes, considérant notamment que la clause de résiliation de plein droit du bail en cas de destruction partielle était valable. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société Z ET CIE avait réalisé des travaux de réparation conformes et que la locataire avait respecté ses obligations contractuelles. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme A Y, considérant que l'incendie était dû à un vice de construction et non à la faute de la société Z ET CIE. Enfin, la cour a condamné Mme A Y à verser une somme de 1 500 € à la société Z ET CIE et à la société Allianz Iard au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 18/00558
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00558
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 février 2018, N° 13/00175
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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