Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 janvier 2019, N° 18/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00038
25 janvier 2021
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N° RG 19/00264 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6IL
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 janvier 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq janvier deux mille vingt et un
APPELANT :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CORA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché par la société CORA, en son hypermarché de Metz, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 07 décembre 1998, en qualité de gardien de nuit.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1.903,35 €.
Selon avenant en date du 06 octobre 2003, M. X a accepté les fonctions de gardien de jour (également intitulé «surveillant de jour»).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 décembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien fixé au 16 décembre 2016. A la suite de cet entretien, M. X a estimé que son poste de travail avait été supprimé, de nouvelles tâches de travail lui étant imposées depuis la mise en place d’un portail électrique au mois d’octobre 2016.
Il a fait part de son refus de ces tâches par échange épistolaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 mars 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse tenant à ce refus.
Par acte introductif enregistré au greffe le 04 janvier 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de dire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer les sommes de 47.000 € à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 15 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— Constate la production tardive de conclusions et pièces par la SAS Cora,
— Donne acte à M. X de ses observations sur ces pièces,
— Dit et juge que les-dites conclusions et pièces déposées par la défenderesse le 04 octobre 2018 ne seront pas écartées des débats,
— Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de requalifier le licenciement intervenu le 09 mars 2017, en raison de l’existence de causes réelles et sérieuses avérées le justifiant,
— Déboute M. X en ses prétentions à dommages et intérêts,
— Dit et juge que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— Condamne M. X, qui succombe, à assumer les éventuels frais et dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 30 janvier 2019 et enregistrée au greffe le 30 janvier 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 13 mars 2020, notifiées par voie électronique le 13 mars 2020 et enregistrées au greffe le 13 mars 2020, M. X demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Cora à payer à M. X la somme de 47.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter à compter du jugement entrepris,
— Condamner la SAS Cora à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 19 juillet 2019, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, la SAS CORA demande à la Cour de :
— Dire M. X mal fondé en son appel,
— A titre principal, confirmer le jugement du 15 janvier 2019, en ce qu’il a considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X était établi et débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. X au versement de la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— A titre subsidiaire, réduire les demandes de M. X à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement de M. B X, signée du directeur de l’hypermarché, M. Z, est rédigée en ces termes':
«'Lors de notre entretien préalable en date du 6 mars 2017 à 11h30, je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement que j’envisageais de prendre à votre égard.
Refus caractérisé et volontaire d’effectuer des tâches relevant de votre fonction de surveillant niveau 2B
En effet, nous avons constaté les faits suivants':
Nous avons été amenés à faire évoluer vos tâches de travail pour mieux répondre à nos objectifs de lutte contre la démarque (qui nous coûte près d’un million d’euros par an et ce, dans un contexte économique particulièrement difficile), en renforçant notamment les contrôles des marchandises entrantes et sortantes de notre établissement.
Vos nouvelles tâches de travail qui entrent bien entendu dans le cadre de vos fonctions de surveillant niveau 2B vous ont été présentées par vos managers de service lors d’un entretien de travail en date du 21 octobre 2016 au cours duquel ils vous ont informé qu’ils vous apporteraient toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de celles-ci (y compris de la formation si besoin).
Ces tâches dévolues à la surveillance sont notamment':
Effectuer des contrôles, aléatoires ou ciblés, de marchandise réceptionnée (colis/produits manquants, casse, palettes reçues défilmées souvent sources de vol de marchandises pendant le transport…) et vérifier la concordance des bons de livraison s’y rapportant.
Antivoler ponctuellement des articles couramment volés (piégeage aléatoire)
Effectuer des contrôles de marchandises sortant du magasin (drive, SAV…) et vérifier la concordance des bons de vente payés par les clients,
et d’autres tâches liées à la fonction': surveillance des réserves et de la cour arrière par des rondes de contrôle, assurer la sécurité des biens et des personnes en matière de sécurité incendie…
Au cours de cet échange avec vos responsables de service, vous aviez déjà formulé oralement votre réticence à effectuer certaines tâches notamment celles portant sur les contrôles de marchandise et le piégeage par antivolage évoquées ci-dessus prétextant qu’elles ne faisaient pas partie de vos attributions.
Les quelques jours de travail qui ont suivi, interrompus par une semaine de RTT, n’ont pas montré un réel enthousiasme de votre part, bien au contraire nous avons pu observer que vous vous contentiez de déambuler dans les réserves ainsi qu’en cour arrière et d’opérer quelques contrôles au drive, ce qui ne répondait bien évidemment pas à nos attentes.
Aussi, avant que nous n’ayons pu à nouveau échanger à propos de votre travail et comprendre pourquoi certaines tâches n’avaient pas encore été réalisées, vous vous êtes absenté pour maladie du 19 novembre 2016 au 18 février 2017. Durant cette période vous m’avez adressé un courrier en date du 22 novembre 2016, auquel j’ai répondu par écrit le 6 décembre 2016, concernant vos interrogations, notamment sur votre fonction et vos nouvelles tâches de travail.
Dans un esprit de dialogue, j’ai pu échanger avec vous et répondre à toutes vos questions sur ce sujet, lors d’un entretien que nous avions organisé ensemble le 16 décembre 2016.
Par courrier en date du 27 décembre 2016 je vous ai confirmé les termes de cet entretien ainsi que vos nouvelles tâches de travail.
Le mardi 21 février 2017, à 8h45, alors que je faisais le tour du magasin et des réserves pour saluer les équipes, je vous aperçois dans la cour arrière au niveau de l’épicerie en train de regarder, les deux mains dans les poches, le déchargement d’un camion. Je m’approche de vous pour vous dire bonjour et vous demander ce que vous êtes en train de faire'; vous me répondez benoîtement': «'je regarde le débarquement du camion'». Cette réponse m’interpelle et je vous rappelle que votre travail ne consiste pas à regarder le déchargement des camions, de surcroît les mains dans les poches, mais d’effectuer notamment des contrôles de marchandises sur les palettes comme cela vous a été demandé'; vous me rétorquez fermement que cela n’est pas votre travail et que cela ne rentre pas dans vos attributions tel que vous me l’avez déjà dit et ajoutez «'prenez votre responsabilité.'»
Le vendredi 24 février 2017 à 10h45, votre manager de service vous croise dans l’atelier maintenance. Il vous a demandé si la visite médicale s’était bien passée'; vous lui avez répondu que «'oui, tout va bien'»'; il vous a demandé ce que vous aviez fait comme travail ce matin, vous lui avez répondu «'rien'!'»'; il vous a demandé «'vous n’avez même pas contrôlé une palette de camion'''», vous lui avez rétorqué «'non, je vous ai déjà dit à vous même et M. Z que cela ne faisait pas partie de mon travail et que je ne le ferai pas'!'».
Votre refus, caractérisé et volontaire, d’exécuter les tâches de travail que nous vous avons demandé d’accomplir, relevant de votre fonction de surveillant niveau 2B, est bien évidemment inacceptable dans notre entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 6 mars 2017 à 11h30 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés.»
La Cour rappelle que la preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l’oeuvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
En l’espèce, la société Cora reproche à M. X un refus d’exécuter des tâches qui lui ont été assignées, correspondant selon elle à sa fonction et sa classification, soit une insubordination, alors que le salarié soutient que l’employeur a en fait procédé à une modification de son contrat de travail en lui imposant des tâches ne lui incombant pas, voire à une suppression de son poste de gardien de cour arrière par suite à la mise en place d’un portail électrique, et non pas à un simple changement de ses conditions de travail.
Il ressort en l’occurrence des pièces versées aux débats que':
M. X a été embauché le 7 décembre 1988 par un courrier définissant sa fonction comme celle de
gardien de nuit, sans plus de précision, et fixant sa classification professionnelle au niveau 1A de l’avenant n°70 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Selon cette annexe, la convention collective ne prévoit au niveau 1, qui correspond à l’exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières, qu’une «fonction repère» de gardien avec pour définition «surveille par des rondes et/ou à l’aide d’un réseau vidéo, l’ensemble des locaux d’un établissement et en cas d’incident, fait appel, selon des consignes précises, à des services internes ou externes», les autres fonctions repère étant employé commercial, préparateur de commandes et agent administratif.
A compter de septembre 1999, M. X a été promu au niveau 2 de cette annexe de la convention collective, qui correspond à des fonctions comportant l’exécution de travaux impliquant un savoir faire et la responsabilité d’appliquer des directives précises et ne comprend à nouveau, à côté des fonctions repères d’employé commercial, vendeur, hôte d’accueil ou de caisse, employé de transformation, chauffeur, contrôleur (pour les expéditions) ou réceptionnaire (pour les livraisons), qu’une seule fonction d’agent de sécurité définie comme': «participe à la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles des établissements recevant du public'; observe notamment les comportements et en, cas d’infraction, interpelle et conduit la personne vers le service compétent pour constat.»
Par courrier du 6 octobre 2003, signé par lui avec son acceptation, M. X a été nommé au poste de «'gardien de jour à la cour arrière'», niveau inchangé et le 30 octobre 2003 il a approuvé en y apposant sa signature la fiche de poste concernant cette fonction, qui définit sa mission comme assurer la sécurité des personnes et des biens, en faisant preuve de vigilance, de curiosité et de fermeté envers toutes les personnes qui transitent par les entrées et sorties dont il a la charge, la cour, décrite comme point de passage obligé pour de nombreux véhicules ou personnes, dont les fournisseurs ou entreprises extérieures et les employés Cora, étant considérée comme «un endroit particulièrement sensible, nécessitant une grande conscience professionnelle à l’effet de lutter contre tous les types de malversation susceptibles d’engendrer les démarques importantes.»
Cette fiche de poste, très détaillée, assigne notamment au «'surveillant cour réception'», les tâches de réceptionner et contrôler tous les véhicules entrants, dont il doit noter les références, date et heure d’arrivée, dans un cahier prévu à cet effet, vérifier les documents de livraison, mentionner le nombre d’emballages concernés par la livraison, effectuer une «'vérification des marchandises'» et même un contrôle complet des marchandises (conformité avec bon de vente client et ticket de caisse, vérification du nom, de la nature de l’article, la référence, la quantité ou le prix) s’agissant des véhicules du SAV (service après vente) Cora partant en livraison, ainsi que procéder à une «'surveillance active et des contrôles approfondis des véhicules des entreprises extérieures'» intervenant pour des travaux sur site, enfin à la sortie des véhicules s’assurer que la livraison a eut lieu, vérifier les emballages vides dont le nombre doit être conforme à l’entrée et à la sortie et les éventuels retours de marchandises ou refus de réception notamment pour casse ou livraison non conformes.
Il est relevé que les tâches ainsi assignées vont au-delà de celle d’un simple gardien, qui n’effectuerait que des rondes de surveillance, le surveillant ayant un vrai rôle de contrôle sur toutes les marchandises ou personnes entrant ou sortant du magasin, dans le but indiqué d’empêcher tout type de malversation préjudiciable à l’employeur et de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Le salarié produit une note de service datée de septembre 1999 rappelant à l’ensemble des salariés les procédures applicables au «'poste cour de livraison'», occupé par un surveillant de jour dont les missions sont':
* la régularisation du flux des véhicules de livraison,
* le contrôle et la vérification des entrées et sorties,
* la sécurité générale.
S’agissant de chacun de ces points, ce document ne précise pas vraiment le rôle du surveillant, mais rappelle des consignes concernant les man’uvres des véhicules, les mentions à consigner dans l’un des registres correspondant à chaque service de réception, l’arrêt à la barrière à la sortie pour un contrôle du surveillant, les règles particulières aux véhicules du SAV dont les mentions à porter dans un cahier spécial dit registre de livraison, les interdictions de circulation concernant la cour arrière, enfin le fait que la barrière doit restée fermée à tout véhicule qui s’apprête à sortir pour contrôle.
Si à la fin de ce document, il est marqué en gras que «'Tout gardien doit respecter les tâches qui sont précisées sur cette note. Il ne doit en aucun cas se livrer à d’autres fonctions'», ce dont M. X fait grand cas, il ne peut cependant être considéré que ce document unilatéral, émanant de l’employeur et non contresigné par le salarié, au contraire de la fiche de poste, avait vocation à se substituer à celle-ci et à être exhaustive sur les tâches dévolues au surveillant affecté au poste.
Comme en justifie l’employeur , M. X s’est vu attribuer le 24 octobre 2013 par la commission interrégionale du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une carte professionnelle l’habilitant à exercer dans le domaine de la «'surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage.'»
Le 22 novembre 2016, M. X a adressé une longue lettre à son employeur, rappelant en quoi consistait son travail de surveillant assigné à la cour arrière, citant pour ce faire la définition de la convention collective pour le niveau 2, pour soutenir qu’il aurait appris en juillet 2016, ayant vu une personne prendre des nouvelles mesures pour un portail, finalement installé le 21 octobre 2016, que son «'poste allait être supprimé'», mais admettant qu’au cours d’un entretien on lui avait assigné de «'nouvelles charges de travail'» consistant au «'contrôle du travail du personnel de réception, à la vérification des contrôles des réceptionnaires, ainsi qu’au contrôle de certaines palettes en détail, des retours de marchandises, des préparations de commande et de livraison Drive, SAV, de faire de la surveillance des réserves, cour arrière, et du personnel des réserves.'»
Il se plaignait de ne plus pouvoir disposer de son «bureau» pour tamponner les sorties marchandises des clients ou SAV en livraison ou autre et soutenait qu’il ne s’agissait plus d’un travail de surveillant mais de celui «'d’un agent de maîtrise, responsable du secteur logistique'», dont il citait aussi la définition selon la convention collective (assurer le bon fonctionnement du service de réception, de préparation ou d’expédition dont il est chargé, organiser et contrôler le travail du personnel qui y est affecté et garantir la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur), réclamant par conséquent une promotion à ce poste avec compensation financière pour accepter la modification demandée «avec enthousiasme». Il indiquait aussi ne pas accepter les nouvelles charges et qu’il s’en tiendrait à son rôle de surveillant en un lieu précis, la cour arrière, se plaignant des pressions subies et menaçant l’employeur de poursuites pour harcèlement moral.
La société Cora répondait à M. X par un courrier du 6 décembre 2016 que la mise en place du pôle de réception et du portail électrique en cour arrière n’entraînait pas de modification de son contrat de travail, précisant que la création du pôle réception, regroupant en un seul bureau tous les réceptionnaires permettait une gestion mutualisée des réceptions magasin pour optimiser les contrôles des marchandises afin de réduire la démarque et que c’est dans le même but qu’un portail avait été installé «afin de vous libérer totalement des contraintes de contrôles d’aller et venues des camions sur place pour que vous puissiez vous consacrer principalement à des tâches de contrôle des marchandises réceptionnées, en relation avec les réceptionnaires.»
L’employeur poursuivait': «'La fonction de surveillant ne change pas dans le cadre de cette organisation, elle a toujours vocation à contrôler ce qui entre et qui sort du magasin et donc, par là
même, à lutter contre la démarque et, bien entendu, d’assurer la protection des biens de l’entreprise comme vous l’évoquiez dans votre courrier.'»
Il précisait aussi qu’il n’avait pas été question de supprimer son poste mais seulement de changer ses tâches de travail dans le périmètre de sa fonction, rappelait les nouvelles tâches (celles reprises dans la lettre de licenciement), qualifiées de «bien plus intéressantes, valorisantes et variées» se substituant aux précédentes, et le fait que son poste ne s’était jamais limité à la cabine d’entrée de la cour arrière et il contestait toutes pressions ou augmentation de la charge de travail.
M. X a écrit en retour à la société Cora le 5 décembre 2016 qu’il maintenait que son poste avait été supprimé, estimant qu’il n’avait pas à travailler à l’intérieur du magasin et poser des antivols sur des articles en rayon, demandant un rendez-vous, demande à laquelle l’employeur a accédé puisqu’un entretien a eu lieu le 16 décembre 2016, à la suite duquel, la société Cora a adressé un nouveau courrier à son salarié pour rappeler les termes de son précédent courrier du 6 décembre 2016': pas de suppression de son emploi de surveillant affecté à la sécurité des personnes et des biens, mise en place d’un portail électrique pour rendre l’organisation plus efficace et améliorer la sécurité du site, évolution des tâches dans le périmètre de sa fonction, sans modification du contrat de travail, pas de charges supplémentaires, mais substitution des nouvelles tâches aux précédentes, l’employeur précisant aussi que ces tâches n’avaient rien à voir avec les fonctions managériales avec responsabilité d’un secteur et d’une équipe dévolues à un poste de responsable de secteur logistique, un tel secteur n’existant pas au surplus dans un hypermarché.
M. X répondait encore par un courrier du 11 janvier 2017 qu’il maintenait être en droit de refuser une modification de son contrat de travail, estimant que les nouvelles tâches remettaient en cause sa fonction, après avoir fait observer que celle de surveillant n’existait pas dans la convention collective mais seulement celle de gardien, qui figure aussi sur son contrat de travail.
S’agissant des deux faits spécifiques du 21 et du 24 février 2017, l’employeur produit':
* une attestation de M. D C, réceptionnaire, qui explique qu’il avait commencé à décharger un camion d’épicerie quand M. X est arrivé et l’a regardé faire les mains dans les poches, n’entreprenant aucun contrôle, que M. Z est arrivé et a demandé à M. X ce qu’il faisait, lequel lui a répondu «'qu’il regardait le déchargement et que c’était pas son boulot de contrôler la marchandise et qu’il n’a qu’à prendre ses responsabilités'», M. C précisant qu’il a été choqué de cette réflexion manquant de respect au patron et que pour lui le travail ce n’était pas les mains dans les poches';
* un courriel adressé par M. A, manager des services techniques, à M. Z le 4 mars 2017 relatant les faits du 24 février 2017 dans les termes repris dans la lettre de licenciement.
La société Cora produit encore un courrier qu’elle a adressé le 21 janvier 2017 à l’inspectrice du travail, qui avait été mise en copie des courriers de M. X et avait demandé à l’employeur de faire connaître sa position, cette lettre reprenant certaines des explications déjà données au salarié, y joignant les échanges de courrier, et précisant les consultations qui avaient été faites des IRP sur le projet de mise en place d’un pôle réception regroupant les trois réceptionnaires qui étaient auparavant affectés chacun à un secteur déterminé afin de permettre une polyvalence et le travail en équipe, l’employeur ajoutant que M. X n’était pas affecté dans sa fonction par la constitution de ce pôle.
Il est relevé que l’Inspectrice du travail n’a donné aucune suite à ce courrier, n’estimant donc apparemment pas nécessaire d’intervenir.
La société Cora produit aussi une fiche de poste «surveillant» datée de novembre 2016, qu’elle n’a pas soumis pour visa à M. X, mais établi pour actualiser celle de 2003, qui définit une mission principale d''«assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de lutte contre la
malveillance'» et des activités spécifiques': vérification des concordances entre les bons de livraisons et les marchandises entrantes, vérification des concordances entre les bons de retour et les marchandises enlevées par transporteurs, piégeage aléatoire des produits mis en rayons, rondes de contrôle en réserve, contrôles des commandes DRIVE, assurer la sécurité des personnes et des biens en matière de sécurité incendie, aide aux interventions techniques': inondations, neige.
Même si M. X conteste dans ses conclusions les deux faits particuliers des 21 et 24 février 2017, soutenant que M. C, dont il estime le témoignage donné le 2 octobre 2018 tardif, n’a pas assisté au premier et que le mail de M. A n’est pas une attestation en bonne et due forme, il est constant que le grief principal opposé au salarié est son refus, manifesté par plusieurs écrits, d’accomplir les tâches qui lui ont été assignées après la mise en place de la nouvelle organisation et l’installation d’un portail électrique.
Il convient d’abord de relever qu’il relève du pouvoir de direction de l’employeur de décider d’une telle modification de ses services, en l’espèce le regroupement des trois réceptionnaires, et de ses installations, par la substitution à la simple barrière existante d’un portail électrique, ne nécessitant plus la présence d’un surveillant dans une cabine (le lieu que M. X présente comme son bureau) pour assurer l’ouverture et la fermeture de l’accès, ceci dans le but parfaitement conforme aux intérêts de l’entreprise d’une meilleure gestion de la réception des marchandises et d’un renforcement de la sécurité à l’entrée de la cour arrière de l’hypermarché et de lutte contre la démarque, et la société Cora n’avait donc pas à aviser son salarié de cette nouvelle installation.
Par ailleurs, pour apprécier si ce changement, auquel M. X ne pouvait pas s’opposer et qui allait forcément impacter les tâches qu’il accomplissait jusqu’alors, le contrôle à la barrière n’étant plus requis, a entraîné une évolution telle de son emploi qu’elle impliquait une modification de son contrat de travail, qui devait recueillir son accord, voire entraînait la suppression de son poste existant et la substitution d’une autre fonction, celle revendiquée par lui de responsable du secteur logistique, il convient de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante il faut distinguer entre ce qui relève de la modification du contrat de travail et ce qui correspond à un simple changement des conditions de travail.
Une modification du contrat de travail, qui nécessite l’accord du salarié, porte en l’occurrence sur ses éléments essentiels que sont notamment sa fonction, sa qualification et sa classification conventionnelle, sa rémunération, la durée du travail ou le lieu de travail.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas, bien que le salarié estimait devoir être promu à un poste d’agent de maîtrise, liant son acceptation des nouvelles tâches à cette promotion, modifié ni la classification du salarié au niveau 2 B de la convention collective, ni l’horaire de travail de M. X ou sa rémunération.
S’agissant de la classification, il ressort de la définition du poste de responsable du secteur logistique au niveau 5 qu’à l’évidence M. X ne remplissait ni par sa fonction, ni par son niveau de responsabilité ou de compétence, les conditions pour prétendre à cette classification et la société Cora ne lui avait nullement demandé de superviser le nouveau pôle réception créé par le regroupement en une seule équipe des trois réceptionnaires, mais seulement de continuer à assurer des tâches de surveillance, même si c’était pour partie au contact de ce pôle.
L’emploi qu’occupait M. X depuis 1999 correspondait en l’occurrence parfaitement par sa nature, la participation à la sécurité des personnes et des biens et la lutte contre la démarque et la constatation des infractions, à la fonction-repère d’agent de sécurité au niveau 2 correspondant à sa classification (et non de gardien au niveau 1 dont il fait état mais qu’il n’a occupé que durant quelques mois), une fonction définie assez sommairement par la convention collective, dont il est rappelé qu’elle n’a pas vocation à donner une description exhaustive de chaque emploi et des tâches qu’il implique, mais seulement à servir de «repère» comme elle l’indique.
Cet emploi ne répondait pas à la fonction-repère de gestionnaire d’approvisionnement au niveau 3, également revendiquée par le salarié, qui est un emploi administratif consistant selon la convention collective à chercher les meilleures conditions économiques auprès des fournisseurs pour optimiser les livraisons, ni même à celle de réceptionnaire au niveau 2, invoquée par lui pour se prévaloir de fonctions multiples.
En l’occurrence le réceptionnaire, défini par la convention collective comme celui qui «'vérifie la conformité des produits livrés avec la commande et range les produits dans l’ordre voulu, à l’aide éventuellement d’engins de manutention'; transmet aux services indiqués les documents attestant des livraisons après les avoir annexés'; peut participer au déchargement des marchandises'» n’accomplit pas les mêmes tâches que le salarié dès lors que M. X n’était pas chargé de la réception physique de toutes les marchandises, ni de la vérification systématique de la conformité des livraisons aux commandes avant leur dispatching, mais seulement parmi d’autres de ses attributions, dans sa fonction d’agent de sécurité, de procéder à un contrôle aléatoire ou ciblé des marchandises réceptionnées pour repérer toute anomalie (colis/produits manquants, casse, palettes reçues défilmées…) pouvant laisser suspecter un vol et vérifier la concordance des bons de livraison s’y rapportant, un travail de surveillance particulière parallèle à celui du réceptionnaire, étant rappelé qu’il n’est pas exclu qu’une disparition de la marchandise puisse intervenir, outre avant et pendant son transport, du fait d’un réceptionnaire indélicat ou d’autres salariés de l’entreprise ayant accès au lieu de réception.
De même, M. X était toujours chargé de vérifier de manière aléatoire les retours de marchandises ou refus de réception notamment pour casse ou livraison non conformes, une tâche que mentionnait déjà sa fiche de poste de 2003.
Pour ce qui est du lieu de travail de M. X, contrairement à ce qu’il soutient, son poste de surveillant de nuit, avec pour lieu de travail toute l’enceinte de l’entreprise, devenu surveillant de jour avec son accord, malgré son appellation de «'cour arrière’ou réception», ne se limitait nullement à ce lieu, la fiche de poste de 2003 mentionnant expressément au titre de la généralité de la mission que celle-ci concerne la sécurité des personnes et des biens et que le surveillant «'est prêt à intervenir pour maintenir ou rétablir la sécurité à tout endroit dans le magasin, ses annexes et la galerie marchande.'», même si le travail du salarié consistait alors à titre plus particulier à contrôler les entrées et les sorties au niveau de la cour arrière de l’hypermarché.
S’agissant enfin de la fonction, il est évident que la mission assignée, la sécurité des personnes et des biens, avec son but selon la fiche de poste de 2003 de «'lutter contre tous les types de malversation susceptibles d’engendrer les démarques importantes'», pouvait conduire le salarié à accomplir, pas seulement des rondes ou un contrôle à une barrière, mais toutes sortes de tâches de surveillance et de contrôle, même des actions préventives, dont la vérification des marchandises livrées dans le but rappelé ci-dessus, une tâche déjà expressément prévue dans cette fiche de poste au titre des contrôles à l’entrée ou à la sortie, la vérification des marchandises à livrer par le service après-vente, également déjà expressément prévue de manière détaillée par cette fiche, à laquelle, pour tenir compte de l’évolution des modes de vente, était venue s’ajouter celles du drive, toujours dans le même but, ainsi qu’au titre de la prévention la pose d’antivols, tâche non uniquement réservée aux employés du magasin, relevant aussi de la lutte contre la démarque car facilitant la constatation des vols.
Ainsi, les nouvelles tâches assignées à M. X, même si elles étaient pour partie différentes de celles qu’il avait effectuées pendant des années, ne dépassaient pas le cadre de sa fonction et il n’était dès lors pas nécessaire à l’employeur, qui pouvait imposer leur exécution par le salarié en vertu de son pouvoir de direction, de demander l’accord de ce dernier, car n’opérant aucune modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, mais seulement un simple changement de ses conditions de travail.
Le refus opposé par le salarié à l’accomplissement de ces tâches constituait par conséquent une
insubordination, soit une violation de son obligation contractuelle principale de fournir son travail, et le licenciement intervenu pour ce motif reposait dès lors sur une cause tant réelle que sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, pour avoir dit le licenciement fondé, avoir débouté M. X de sa demande indemnitaire et l’avoir condamné aux dépens de l’instance, laissant à chaque partie ses frais irrépétibles.
M. X, qui succombe dans son recours, sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne M. B X aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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