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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 janv. 2020, n° 19/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 9 JANVIER 2020
A l’audience publique des référés tenue le 14 Novembre 2019 par Mme FARINELLI, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 19/00104 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPZU du rôle général.
ENTRE :
Madame X, Y, C A épouse Z exploitant sous le nom commercial AUX GRAINS DE SABLE immatriculée au RCS d’AMIENS sous le […]
[…]
80120 FORT-MAHON-PLAGE
SCI PRÈS DE LA PLAGE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GOBERT PLASSY-SZYPULA & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice, en date du 13 Septembre 2019, d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 10 Juillet 2019.
Représentés, concluant par la SELARL LE ROY, et plaidant par Maître B, avocats au barreau d’Amiens.
ET :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE SANDETTIE II représenté par son Syndic, la SERGIC SAS, dont le Siège social sis à […], […], […] sous le […], ayant Etablissement à BERCK, […] prise en la personne de son représentant
[…]
[…]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître Juliette DELAHOUSSE, avocat au barreau d’Amiens.
Madame la Première Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître B, conseil de Mme Z et de la SCI PRÈS DE LA PLAGE,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître DELAHOUSSE, conseil du syndic de copropriété Résidence Sandettie II.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2019 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. A l’audience du 18 décembre 2019, le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2020.
La SCI PRES DE LA PLAGE a acquis un ensemble immobilier dépendant de la copropriété SANDETTIE II situé à Fort-Mahon Plage. L’une des cellules de cet ensemble a été donnée à bail commercial à madame X A. Celle-ci exploite un fonds de commerce de crêperie sous l’enseigne AUX GRAINS DE SABLE.
L’assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 4 juin 2016, une résolution refusant l’ouverture du commerce par application du règlement de copropriété.
Le 7 juillet 2016, le commerce a ouvert ses portes.
Saisi par le syndicat de copropriété SANDETTIE II d’une demande tendant à voir la SCI PRES DE LA PLAGE et madame A ordonner la cessation de l’activité du locataire et la remise en état des lieux, le tribunal de grande instance d’Amiens, par jugement rendu le 10 juillet 2019 a notamment :
' ordonné à la SCI PRES DE LA PLAGE la cessation de l’activité de sa locataire madame A pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
' dit que faute de s’exécuter dans ce délai, la SCI PRES DE LA PLAGE sera redevable d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant trois mois ;
' ordonné à la SCI PRES DE LA PLAGE l’enlèvement des enseignes du commerce exploité par madame A pendant un délai de trois mois ;
' dit que faute de s’exécuter dans ce délai, la SCI PRES DE LA PLAGE sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
' dit que le tribunal de grande instance d’Amiens se réserve la liquidation de l’astreinte ;
' condamné la SCI PRES DE LA PLAGE à verser au syndicat de copropriété SANDETTIE II la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SCI PRES DE LA PLAGE et madame A ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 8 août 2019.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2019, la SCI PRES DE LA PLAGE et madame A ont fait assigner le syndicat de copropriété SANDETTIE II devant la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
' ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
' condamné le syndicat de copropriété SANDETTIE II en la personne de la SAS SERGIC à payer à la SCI PRES DE LA PLAGE et madame A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le syndicat de copropriété SANDETTIE II aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle engendrerait le licenciement des salariés de l’entreprise. Les demandeurs affirment par ailleurs que la cessation de l’activité pendant plusieurs mois entraînerait une liquidation judiciaire immédiate de l’entreprise et l’impossibilité pour madame A de payer son loyer à la SCI PRES DE LA PLAGE.
Par conclusions du 14 novembre 2019, le syndicat de copropriété Résidence SANDETTIE II demande à madame la première présidente de bien vouloir :
' débouter la SCI PRES DE LA PLAGE de ses demandes ;
' condamner la SCI PRES DE LA PLAGE et madame A à payer au syndicat de copropriété SANDETTIE II la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI PRES DE LA PLAGE et madame A en tous les dépens, y compris les frais de constat d’huissier dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SARL DELAHOUSSE & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriété SANDETTIE II soutient que la SCI PRES DE LA PLAGE ne démontre pas son impossibilité d’exercer son activité ailleurs et que d’autres locaux sont disponibles dans la commune.
Il affirme par ailleurs que la SCI PRES DE LA PLAGE a entrepris des travaux alors même que le syndicat de copropriété lui avait fait savoir son refus quant à l’exercice d’une activité de crêperie dans le local.
De plus, le syndicat de copropriété fait valoir que la SCI PRES DE LA PLAGE est bénéficiaire et qu’elle peut de ce fait déménager dans de nouveaux locaux.
À l’audience du 14 novembre 2019, la SCI PRES DE LA PLAGE était représentée par maître B et le syndicat de copropriété SANDETTIE II était représenté par maître Delahousse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2019. A l’audience du 18 décembre 2019, le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2020.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l’obligation.
Rappel s’impose de ce qu’il n’appartient pas au Premier Président, ou son délégataire, d’apprécier le
bien fondé des décisions assorties de l’exécution provisoire. Les arguments tenant au caractère critiquable de cette décision sont par conséquence sans incidence sur la solution du présent litige qui impose seulement de vérifier la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées.
La lecture des écritures et des pièces contradictoirement échangées par les parties conduit à retenir, au titre des éléments de fait et de droit non contestés que les parties s’accordent :
— l’immeuble « Sandettie deux» , situé à […], est soumis au régime de la copropriété, le syndic de copropriété étant la SERGIC.
Cet immeuble forme un ensemble immobilier avec un premier immeuble « Sandettie premier »
— l’un des copropriétaires, la SCI près de la plage a acquis plusieurs lots et donné à bail l’un d’entre eux portant sur un local commercial à Mme A qui exploite un commerce de salon de thé et restauration rapide.
— le règlement de co-propriété précise au chapitre neuf B :
« les boutiques de RC ne pourront être affectées qu’à une activité commerciale compatible avec la tranquillité générale de l’immeuble à l’exclusion de tous commerces pouvant causer des nuisances (mauvaises odeurs, bruits etc .. ) »
Le syndic a fait rappel à la SCI PRES DE LA PLAGE l’obligation de respecter le règlement et ce par courrier du 10 mars 2016.
La SCI PRES DE LA PLAGE a fait réaliser des travaux d’aménagement dans le local commercial, objet de la décision entreprise par l’appel relevé par la SCI PRES DE LA PLAGE et Mme A, pour un montant avoisinant les 100 000 € entre les mois d’avril et juin 2016, l’objectif annoncé antérieurement au début des travaux par Mme A étant de pouvoir exercer dans ces locaux une activité de crêperie. (pièce n°3)
Le syndicat de copropriété SANDETTIE II n’a pas dans les faits pris de mesure autre à l’encontre de Mme A pendant la période d’exécution des travaux et lui a notifié son refus que soit exercé dans ce local l’ activité de crêperie à la suite de l’assemblée générale du 4 juin 2016.
Ces éléments font état de l’appréciation divergente qui est la leur du règlement de copropriété, appréciation qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier pas plus que les délais du recours exercé par le syndicat de copropriétaires.
Par contre, l’existence de conséquences manifestement excessives, dont l’appréciation relève de la compétence de la juridiction de la première présidence, se trouve démontrée par les pièces 24 à 28 qui se présentent comme des attestations d’agences immobilières et qui établissent que la SCI PRES DE LA PLAGE est dans l’impossibilité de trouver un nouveau local commercial bénéficiant d’une situation similaire à celui qu’elle occupe actuellement pour l’exercice de son activité.
De plus si le caractère saisonnier ou non de cette activité ne peut être tranché qu’au fond, en raison là encore du positionnement différent et opposé des parties, il est par contre établi par la SCI PRES DE LA PLAGE que l’emploi des salariés par Mme A est lié à une exploitation en continu de son commerce qui est susceptible de pâtir d’une situation de suspension d’activité.
Ces éléments conduisent à retenir l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré au détriment de la SCI PRES DE LA PLAGE.
Ainsi, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juillet
2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 9 JANVIER 2020, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme FARINELLI, Première Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
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