Confirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 juil. 2021, n° 20/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01854 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 26 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ECA ASSURANCES, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
IF/FA
MINUTE N° 21/410
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01854 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLIG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de proximité de X
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
67300 X
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2148 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMÉES :
Société AREAS DOMMAGES représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A. ECA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à qui la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 12 mars 2019, la Sa Le Foyer Moderne de X a donné à bail à Madame Z Y un appartement de deux pièces situé […] à X, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 317,67 euros et d’une avance sur charges de 122,83 euros.
Madame Y a souscrit auprès de la compagnie Areas, par l’intermédiaire de la société ECA Assurances, un contrat garantissant les risques « locataire occupant », dont l’incendie et risques annexes.
Un sinistre est survenu dans l’immeuble propriété de la Sa Le Foyer Moderne de X dans la nuit du 2 au 3 septembre 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019 reçu en mains propres, la Sa Le Foyer Moderne a notifié à Madame Y la résiliation de plein droit du bail, l’immeuble dans lequel il est situé ayant été atteint dans sa structure par l’incendie et ne pouvant plus être habité.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, Madame Z Y a assigné la Sa ECA Assurances devant le tribunal de proximité de X, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 122,06 euros au titre de ses frais de relogement, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle a été contrainte de se reloger provisoirement dans un gîte et d’entreposer ses effets mobiliers dans un box ; que la compagnie d’assurance n’a accepté de prendre en charge qu’un mois de location du gîte, alors qu’elle n’a pas encore pu trouver à se reloger et que la garantie doit lui profiter.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal de proximité de X a :
— débouté Madame Z Y de ses demandes,
— condamné Madame Z Y aux entiers dépens de la procédure,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Madame Z Y a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2020.
La compagnie Areas Dommages est intervenue volontairement au litige.
Par écritures notifiées le 6 octobre 2020, Madame Y conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société ECA Assurances et la société Areas Dommages, intervenante volontaire, à lui payer la somme de 17 310,11 euros,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société ECA Assurances et la société Areas Dommages, intervenante volontaire, à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société ECA Assurances et la société Areas Dommages, intervenante volontaire, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société ECA Assurances et la société Areas Dommages, intervenante volontaire, aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que c’est à tort que la bailleresse a résilié son contrat de bail, son appartement n’ayant nullement été détruit ; qu’une procédure est en cours sur ce point à son encontre ; que la résiliation ne peut produire d’effet, de sorte que l’assurance doit sa garantie afin d’assurer son relogement provisoire, jusqu’à ce qu’elle puisse réintégrer son logement ; qu’actuellement, depuis le mois de juin 2020, elle occupe un studio de 31 m² alors que le contrat de bail initial correspondait à un logement de deux pièces ; que le studio est situé dans une résidence senior, qui ne correspond pas à sa situation ; qu’elle avait dû dans un premier temps accepter un gîte et a exposé des frais importants de relogement que la compagnie d’assurance doit prendre en charge.
Elle fait valoir qu’il ne résulte pas du contrat qu’une notice lui a été remise, lui permettant de connaître exactement les garanties ; que le contrat prévoit expressément la garantie des frais de déplacement et replacement du mobilier ainsi que la privation de jouissance, selon la notice d’information dont elle a été destinataire.
Par écritures notifiées le 2 novembre 2020, la société Areas Dommages et la Sa ECA Assurances demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire d’Areas Dommages,
— mettre hors de cause ECA Assurances,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame Y aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement à Areas Dommages d’une indemnité de 1000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles précisent que la société ECA Assurances, qui n’est intervenue qu’en qualité de courtier, doit être mise hors de cause.
Elles font valoir que Madame Y a été indemnisée de son préjudice matériel, à la suite de l’incendie criminel qui a endommagé l’immeuble et rendu inhabitable son logement ; qu’à la suite de la résiliation du bail, Madame Y ne payait plus de loyer, de sorte qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, aucune indemnité ne lui était plus due ; qu’elle était tenue de se reloger du fait de la résiliation du bail, qui n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure ; que la garantie « privation de jouissance » n’indemnise que le relogement temporaire ; que le logement actuel de Madame Y ne remplit pas ces conditions, dans la mesure où elle ne pourra retourner dans son appartement initial ; qu’au demeurant, l’appelante ne prouve pas la réalité des frais et pertes qu’elle allègue ; que les frais d’entreposage du mobilier ne sont pas pris en compte dans le contrat d’assurance.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2021 ;
Il est établi par les stipulations du contrat souscrit par Madame Y que l’assureur du risque est la société Areas Dommages ; que la société ECA Assurances, qui n’est intervenue qu’en qualité de courtier pour la souscription des garanties, n’est tenue à aucune indemnisation envers l’assurée et doit en conséquence être mise hors de cause.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l’espèce de la notice d’information de l’assurance multirisque habitation souscrite par Madame Y que la garantie couvre notamment le risque incendie et risques annexes.
La clause « garantie des frais et pertes » stipule, pour les événements incendie et risques annexes, que sont couverts :
— les frais de déplacement et replacement des objets mobiliers rendus indispensables à la suite du sinistre,
— la privation de jouissance : si les locaux occupés deviennent inutilisables à dire d’expert, la compagnie garantit l’éventuelle différence que l’assuré est tenu de payer pour se réinstaller temporairement, dans des conditions identiques, dans d’autres locaux d’habitation et le loyer qu’il acquittait antérieurement au sinistre.
Il est précisé que l’assuré doit prouver la réalité de ces frais et pertes par la production de mémoire, devis, factures, bulletins de salaire ou par l’établissement de justificatifs chiffrés.
L’appelante ne contestant pas en avoir eu connaissance de la notice d’information et ayant d’ailleurs parfaite connaissance de l’étendue de la garantie dont elle réclamait le bénéfice dans les courriers qu’elle a adressés à la société ECA, il est sans emport que les conditions particulières du contrat ne mentionnent le cas échéant pas qu’une notice lui a été remise.
Madame Y réclame la prise en charge de factures acquittées relatives à la location d’un gîte, à compter du 22 septembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, pour un montant total de 13 675 ', ainsi que de factures de location de box émises par la société Gmonbox, pour un montant total de 3211,89 '.
Il sera constaté que l’appelante ne verse aux débats de justificatifs qu’à hauteur de 6238 ' pour les frais d’hébergement en gîte, incluant une facture de 1425 ' pour la période du 6 au 31 janvier 2020 qui ne correspond manifestement pas qu’à son seul hébergement, puisqu’elle inclut un forfait mariage et que le coût mensuel de la location, facturé les mois précédents à hauteur de 440 ', passe à 1320 ' pour la période concernée ; que Madame Y ne justifie de frais de location de box que pour la somme de 1459,95 '.
Au-delà de ces difficultés, il convient de constater que les frais de location de deux box n’entrent pas dans le cadre de la prise en charge des frais de déplacement et replacement des objets mobiliers, de sorte que la garantie ne trouve pas s’appliquer.
Concernant les frais d’hébergement, il sera relevé qu’aux termes des stipulations contractuelles, la prise en charge couvre la différence de loyer que l’assuré acquitte temporairement par rapport au loyer qu’il acquittait pour l’appartement sinistré, jusqu’à ce qu’il puisse retourner dans son appartement initial ou retrouve un hébergement définitif.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 11 octobre 2019 contradictoirement entre les parties que l’incendie du 3 septembre 2019 s’est produit dans les parties communes de l’entrée d’immeuble voisine de celle de l’assuré ; que les dommages à cette partie de la construction sont considérables ; que l’appartement de Madame Y a été impacté par les eaux d’extinction destinées à éviter une propagation du feu à l’ensemble du bâtiment ; que l’alimentation électrique est hors service ; que l’appartement de l’assuré est rendu inhabitable.
En raison de cette inhabitabilité, le bailleur social Foyer Moderne a résilié le bail et Madame Y n’acquitte plus de paiement de loyer pour cet appartement depuis le 3 septembre 2019.
L’appelante, qui ne justifie pas au demeurant de l’action qu’elle affirme avoir intentée à l’encontre du bailleur aux fins de contester la résiliation de son bail, n’est en tout état de cause pas fondée à la remettre en question dans le cadre du présent litige auquel le bailleur n’est pas partie.
Elle ne peut en conséquence faire valoir que son hébergement à compter de la résiliation du bail était provisoire, alors qu’un retour dans son ancien appartement était exclu. Elle ne justifie pas ne pas avoir pu retrouver entre-temps un nouvel appartement dans le cadre d’une location pérenne.
Elle ne peut dans ces conditions prétendre à la garantie de l’assureur pour la prise en charge du coût de son hébergement dans un gîte, au-delà de la prise en charge du premier mois de location qui lui a été consenti, étant relevé qu’elle réglait, pour l’appartement sinistré, un loyer mensuel charge incluses de 440,50 ', identique au coût de la location du gîte.
Madame Y n’établissant enfin pas en quoi des factures de taxi de 363,31 ' qu’elle a acquittées courant novembre 2019 entreraient dans le cadre des garanties contractuelles dont elle revendique le bénéfice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant dans ses prétentions, Madame Y sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Compte tenu des faits de l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Areas Dommages,
MET hors de cause la Sa ECA Assurances,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Z Y de ses demandes dirigées contre la société Areas Dommages,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
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