Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 janv. 2019, n° 16/10379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 2016, N° 14/01945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copie exécutoire délivrée
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 Janvier 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10379 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZM5Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/01945
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0585
INTIMÉES
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) actuellement dénommée SNCF MOBILITES
[…]
[…]
N° SIREN : 552 049 447
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665, substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS,
SA NAVILAND CARGO
[…]
[…]
N° SIREN : 562 013 268
représentée par Me Catherine LE MANCHEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué
par Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Aline DELIERE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est agent de la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) depuis 1990. Par avenant du 1er octobre 2007 à son contrat de travail et à compter du 8 octobre 2007 il a été mis à disposition de la société Naviland Cargo en qualité de conducteur de trains à Fos-sur-Mer pour la durée de trois ans. Par avenant du 13 janvier 2011 il a accepté le renouvellement de sa mise à disposition, dans les mêmes conditions, pour la durée de 3 ans à compter du 8 octobre 2010.
Par courrier du 2 avril 2012 la société Naviland Cargo l’a informé qu’il était mis fin à sa mise à disposition à l’issue d’un préavis de six mois, soit à compter du 1er octobre 2012.
Le 14 avril 2014 il a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny en contestation de la rupture de la convention de mise à disposition et en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et mesure discriminatoire.
Par jugement du 20 juin 2016 le conseil des prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté les demandes de la SNCF et de la société Naviland Cargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait appel le 21 juillet 2016.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 19 novembre 2018, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande la cour de dire que la rupture de la convention de
mise à disposition est abusive et de condamner solidairement la SNCF et la société Naviland Cargo à lui payer les sommes suivantes :
*51 300 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de la convention de mise à disposition,
*4344 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents,
*7200 euros à titre de rappel de prime de traction,
*21 600 euros à titre de rappel de prime de déplacement du régime général,
*4800 euros à titre de rappel de prime de personnel roulant,
*les intérêts au taux légal à compter de la demande,
*2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il demande à la cour de dire que la convention de mise à disposition s’apparente à un prêt de main-d''uvre illicite et de condamner solidairement la SNCF et la société Naviland Cargo à lui payer les mêmes sommes.
La SNCF expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 19 novembre 2018, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Naviland Cargo expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 19 novembre 2018, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la validité de la convention de mise à disposition
M. X soutient que la convention de mise à disposition est un prêt illicite de main-d''uvre, qui lui a causé un préjudice.
L’article L8241-1 du code du travail dispose : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite’ Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Aux termes de la convention de mise à disposition de M. X il est prévu qu’il continue à percevoir sa rémunération de la SNCF, dans tous ses éléments. La convention cadre du 25 juin 2007 entre la SNCF et la société Naviland Cargo stipule que la société Naviland Cargo rembourse à la SNCF le coût global de la rémunération de l’agent mis à sa disposition.
Il n’est pas contesté qu’aucune autre somme que celles qui sont versées aux agents mis à disposition n’est facturée par la SNCF à la société Naviland Cargo.
La convention entre ces deux sociétés ne poursuit pas de but lucratif au sens de l’article L8241-1 du code du travail et le jugement sera confirmé pour avoir retenu qu’elle est licite.
2) Sur la rupture de la convention de mise à disposition
L’article 5, sur la remise à disposition de la SNCF, de l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007 stipule : « Par exception, la remise à disposition de Monsieur X Y pourra intervenir avant la date d’expiration prévue, pour des raisons disciplinaires. Pour tout autre motif, elle pourra intervenir, sous réserve d’un préavis de six mois, à l’initiative de la société Naviland Cargo, de la SNCF, ou sur demande de l’agent, acceptée par la société Naviland Cargo et la SNCF. »
En application de ces dispositions la société Naviland Cargo a notifié à M. X la fin de sa mise à disposition, par courrier recommandé du 9 avril 2012, avec effet au 1er octobre 2012. Le même jour elle en informait par écrit la SNCF.
Contrairement à ce que soutient M. X la société Naviland Cargo dispose, comme lui-même et la SNCF, du droit de mettre fin à la mise à disposition. Par ailleurs ni l’avenant à son contrat de travail, ni la convention cadre du 25 juin 2007, ni le référentiel de la SNCF sur la mise à disposition de son personnel ne prévoient que le demandeur à la rupture de la mise à disposition doit motiver sa demande. La seule condition posée est celle du respect d’un préavis de six mois, condition remplie en l’espèce.
Les termes de la convention acceptée par M. X ayant été respectés, il ne peut soutenir qu’il a été victime d’une rupture abusive et anticipée de sa mise à disposition.
La seule production du courrier de réclamation sur des sanctions qui auraient été prises à son encontre et ses conditions de travail, adressé à la société Naviland Cargo le 17 février 2012, ne démontre pas que l’envoi de ce courrier a déterminé la décision de la société Naviland Cargo de se séparer de lui et que cette décision est injustifiée et abusive.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive.
3) Sur les demandes en paiement de rappels de rémunération
M. X fait seulement valoir qu’après la réintégration de son poste à la SNCF il a subi une perte de salaire globale de 362 euros par mois pendant une année. Alors que la diminution de sa rémunération s’explique par la nature et le montant différents des primes et avantages perçus à l’occasion de son travail pour le compte de la société Naviland Cargo et après sa réintégration à la SNCF, il ne démontre pas qu’après le 1er octobre 2012 il continuait à remplir les conditions pour percevoir les mêmes primes et avantages qu’avant.
De la même façon, il ne démontre pas qu’il remplissait à partir du 1er octobre 2012 les conditions pour percevoir une prime de traction du même montant que celle qui lui étaient attribuée avant cette date.
S’agissant de la prime de déplacement, d’une part, il ne justifie pas, comme il l’affirme, qu’il percevait chaque mois avant sa mise à disposition une allocation de déplacement du régime général de 1800 euros par mois et, d’autre part, il ne démontre pas qu’il remplissait pendant sa mise à disposition les conditions d’attribution des allocations de déplacement du régime général, réservées aux personnels sédentaires qui justifient exposer des frais supplémentaires, en application des articles 112 à 114 du
référentiel des ressources humaines de la SNCF
Enfin il ne motive pas non plus sa demande au titre de la prime de déplacement roulant et ne justifie pas qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier pendant la période non prescrite de détachement auprès de la société Naviland Cargo.
Aucune des demandes en paiement de M. X n’étant fondées, le jugement qui les a rejetées, sera confirmé.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points et les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X, partie perdante, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SNCF et de la société Naviland Cargo la totalité des frais qu’elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué à chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré
Condamne M. X à payer à la SNCF et à la société Naviland Cargo, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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