Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 20/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 31 décembre 2019, N° 1119000603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Décembre 2021
N° RG 20/00555 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOIU
VCF/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 31 Décembre 2019, RG 1119000603
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. Y X
né le […] à […], dont la dernière adresse connue est […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 octobre 2021 avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 11 septembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Bonneville sur le fondement d’une offre préalable de crédit renouvelable par fractions, acceptée le 5 février 2018 par voie électronique.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bonneville a :
— débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du contrat,
— condamné la SAS Sogefinancement aux dépens.
Par acte du 19 mai 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 6 995,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,92 % et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Sogefinancement ont été signifiées à M. X par acte du 7 août 2020, délivré selon les modalités de l’article 659 code de procédure civile.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1367 du code civil que :
— la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
— lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n’est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s’il est établi qu’il a été fait usage d’une procédé fiable d’identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la société Sogefinancement produit en pièce 1bis une capture d’écran dont il résulte que le 5 février 2018, entre 15h12 et 15h22, M. Y X s’est vu délivrer par le prestataire Dictao Trust Services la possibilité de signer électroniquement un écrit, sans aucune autre précision.
Ce document est, d’une part, insuffisant à justifier de l’utilisation d’un certificat de signature électronique ; d’autre part, il n’établit nullement l’existence d’un lien entre la signature électronique de M. X et le contrat de crédit qui fonde la demande en paiement de la société Sogefinancement.
L’appelante ne justifie donc pas davantage qu’en première instance, que M. X a souscrit les obligations nées de ce contrat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de première instance, les dépens d’appel devant également être mis a sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel,
La déboute de toutes ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 02 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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