Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 janv. 2020, n° 18/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 juin 2015, N° 15/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
N
C/
SAS SPI2
copie exécutoire
le
à me deriviere et me carron
XTOF/PC/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2020
********************************************************************
N° RG 18/02756 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HATT
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 15/00040) en date du 29 juin 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame P-Q N veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me K DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS SPI2
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CARRON de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2019, devant M. I J, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 09 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. I J en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme Fabienne BIDEAULT et Mme Agnès DE BOSSCHERE , Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
A l’audience du 9 janvier 2020, la cour a décidé de proroger le délibéré au 30 janvier 2020. Les parties ont été avisées.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. I J, Président de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société SPI 2 est devenue à compter du 1er juin 2012 l’employeur de Mme N-X par suite d’un transfert légal de son contrat de travail à durée indéterminée, son ancienneté remontant au 1er octobre 2008.
En dernier lieu Mme N-X était opératrice de conditionnement et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1.459,15 €.
Mme N-X a été en arrêt de travail pour maladie du 14 février 2013 au 26 mai 2013 ; la visite médicale de reprise a eu lieu le 31 mai 2013 et Mme N-X a été déclarée apte sans réserve et un « incident » est survenu ce jour-là selon Mme N-X.
Par lettre du 12 juin 2013 reçue le 17 juin 2013, Mme N-X écrit à son employeur :
« Depuis plusieurs mois je me considère comme victime de pressions et de remarques injustifiées concernant mon travail. Ces remarques proviennent du pilote et de la DRH.
Suite à cela j’ai dû prendre un arrêt maladie avec un certificat de mon médecin qui précise « présente un syndrome dépressif réactionnel un conflit professionnel »
Je considère que les agissements et brimades que me font subir mes supérieurs tombent sous le coup de la loi concernant votre obligation de sécurité et protection envers vos salariés.
Article L4121-1 du code du travail et article L.1152-1 du même code.
Je vous avise ce jour également par courrier, à destination du médecin du travail, le second à destination du secrétaire du CHSCT afin de les avertir cet état de fait est que chacun puisse prendre les mesures nécessaires obligatoires relatif à leur fonction.
En espérant Monsieur le directeur, que vous ne laisserez pas les choses en l’état, et que vous m’accorderez un entretien. »
Par lettres notifiées le 24 juin 2013 puis le 22 juillet 2013, Mme N-X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2013 puis au 1er août 2013.
Mme N-X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 16 août 2013 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Le vendredi 31 mai 2013, lors de votre retour d’arrêt maladie, le médecin du travail, dans le cadre de votre visite médicale de reprise vous déclarait « APTE » sans mention d’aucune restriction.
Au retour de cette visite médicale, vous avez transmis en main propre votre fiche d’aptitude à Madame Y K, Responsable Ressources Humaines. Vous lui avez fait part à ce moment-là de votre impossibilité à reprendre votre poste de travail. Au regard de l’aptitude remise par le médecin du travail, Madame Y vous a expliqué que l’entreprise n’étant pas habilitée à juger de vos soucis de santé, elle se devait de prendre en considération l’avis du médecin du travail. Néanmoins, afin de vous protéger de tout risque éventuel pouvant porter atteinte à votre état de santé, Madame Y vous a vivement conseillé de vous reprocher de votre médecin traitant, si vous le jugiez nécessaire.
C’est alors que vous vous êtes emportée exprimant votre vif mécontentement face à la médecine du travail et à votre médecin traitant en ces termes: « la médecine du travail, ils ne valent rien, ils sont achetés par l’entreprise » … « et mon médecin traitant, elle m’a poussé à reprendre le travail ». A priori, vous ne vous sentiez pas capable de reprendre votre emploi.
Interpellée par vos propos déplacés et injurieux envers le corps médical, Madame Y vous a expliqué que la Société SPI 2 avait effectué beaucoup d’investissements depuis juin 2012 afin d’améliorer nettement la qualité de vie au travail de ses salariés. Ce que confirme d’ailleurs le médecin du travail dans son rapport annuel. Le poste que vous occupiez lors de votre reprise ne présentant d’ailleurs aucun risque pour votre santé.
Face à votre perte de sang-froid, Madame Y vous a alors demandé ce que vous envisagiez de faire puisque vous ne souhaitiez pas travailler. Vous vous êtes de nouveau emportée, insultant notamment les salariés de l’entreprise en les traitants « de moutons » et dénigrant nettement l’entreprise. Vous étiez alors très énervée, hurlant dans le bureau. Compte tenu du ton inapproprié et de votre comportement agressif, Monsieur L Z, Directeur d’usine, a dû interrompre sa réunion afin de tenter de calmer vos propos.
Monsieur Z vous a clairement indiqué qu’il ne pouvait vous laisser tenir des tels propos injurieux et diffamatoires envers les salariés de l’entreprise d’une part, l’entreprise elle-même et, d’autre part mettre en doute la probité et la déontologie de la médecine du travail. À la suite de quoi, Monsieur Z vous a demandé de réintégrer votre emploi.
II est manifeste que vous n’avez apporté aucune bonne volonté à accomplir vos tâches de travail ce vendredi 31 mai 2013 puisque le Pilote de ligne auquel vous étiez rattachée a clairement noté sur son dossier de production: « Aucune motivation de Mme X, perte de temps ».
Vous n’avez d’ailleurs pas montré davantage d’entrain le lundi 3 juin 2013, puisqu’un autre Pilote de ligne auquel vous étiez rattachée notait notamment sur son dossier de production afin de justifier ses pertes de production: « Pas assez de rythme chez Mme X ».
Le mardi 4 juin 2013, vous avez normalement quitté votre poste de travail à 17H00. En fin de journée, Madame Y demandait au responsable production comment s’était déroulée votre journée. Ce dernier lui indiquait que votre journée s’était correctement déroulée.
Néanmoins dans la soirée et le lendemain, votre compagnon, Monsieur A s’adresse à Madame Y dans le cadre d’un message téléphonique puis d’un échange téléphonique.
Sur un ton accusateur et agressif, il attribue la responsabilité de votre « mal-être » à un manquement professionnel de l’entreprise et de Madame Y personnellement en tant que Responsable des Ressources Humaines.
Il évoque des problèmes au sein de l’entreprise et menace d’ailleurs clairement Madame Y « d’aller plus haut » menaces qu’il réitère lors d’un second appel un peu plus tard auprès de Monsieur B, Directeur d’exploitation.
Le 17 juin 2013, le Président de SPI 2 et le secrétaire du CHSCT recevront un courrier recommandé de votre part mettant à nouveau en cause l’intégrité professionnelle de Mme Y et du pilote de ligne. Dans ce courrier, vous indiquez également que votre médecin, le Docteur C, caractérise votre état de « syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel ».
Dans la mesure où vous n’avez travaillé que 3 jours et que vous étiez absente dans le cadre d’un arrêt maladie durant les 3,5 mois qui précèdent, il nous apparaît difficile d’apprécier le bien fondé de vos propos quant à l’origine de votre état de santé. De surcroît, interpellés par cette mention particulièrement alarmante, nous avons écrit à votre médecin pour lui demander, sans trahir le secret professionnel, de nous donner quelques précisions à ce sujet. Notre courrier est resté sans réponse.
Au regard de ces mensonges, du dénigrement clairement établi envers l’entreprise et des propos diffamatoires tenus envers votre hiérarchie directe et envers la Responsable Ressources Humaines, nous ne pouvons continuer à tolérer de tels agissements de votre part.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous avons convoqué le 24 juin 2013, par courrier recommandé à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Entretien prévu le jeudi 4 juillet 2013.
Le mardi 2 juillet 2013, nous recevions un certificat médical prescrit par votre médecin traitant, le Docteur C M, nous informant de votre impossibilité à vous présenter à cet entretien, compte tenu de votre état de santé.
À ce titre, votre arrêt maladie étant prolongé jusqu’au mercredi 31 juillet 2013 inclus, et, en application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 22 juillet 2013, à un nouvel entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Entretien prévu à l’issu de votre arrêt maladie, le jeudi 1er août 2013 à 14H00.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. À cet effet, il nous est impossible de modifier notre appréciation sur le sujet.
Vos propos injurieux, diffamatoires et excessifs mettent en cause la moralité de notre société témoignant de votre irrespect total face à l’entreprise et à vos collègues de travail.
Soucieuse du bien-être de nos salariés, notre entreprise est fortement impliquée dans une culture de citoyenneté.
Votre conduite constitue un manquement à votre obligation professionnelle, remettant en cause la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous vous notifions votre
licenciement pour faute grave (…) »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme N-X avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la société SPI 2 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme N-X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 29 juin 2015 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme N-X et de l’intégralité de ses demandes et la société SPI 2 de sa demande reconventionnelle, puis condamné Mme N-X aux dépens.
Mme N-X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 juillet 2015.
Par arrêt du 6 décembre 2017, l’affaire a été radiée et elle a été rétablie le 19 juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2019.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Mme N-X demande à la cour de :
« Dire et juger Madame P-Q N-X tant recevable que bien fondée en son appel ;
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens du 29 juin 2015 dans toutes
ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la Société SPI 2 à verser à la salariée les sommes suivantes:
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
et sans cause réelle et sérieuse, soit 18 mois de salaires: 26.264,70 €
- à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaires) : 2.918,30 €
- à titre de congés payés sur préavis : 291,83 €
- à titre d’indemnité de licenciement : 1.362,85 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 €
Condamner la Société SPI 2 à remettre à la salariée un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, outre également les documents de fin de contrat afférents et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir.
Condamner la Société SPI 2 aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société SPI 2 demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Amiens rendu le 29 juin 2015 et ainsi,
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame P Q N-X fondé sur une faute grave;
DÉBOUTER Madame P Q N-X de l’intégralité de ses demandes
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
La DÉBOUTER de sa demande indemnitaire,
CANTONNER la condamnation de la société SPl2 à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Madame P-Q N-X ne justifie que d’une ancienneté de 4 ans et 9 mois et qu’elle apporte la preuve d’aucun préjudice,
CANTONNER la condamnation de la Société au titre des dommages et intérêts à 6 mois de salaire conformément aux dispositions légales, soit 8.754.90 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Madame P-Q N-X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre reconventionnel, CONDAMNER Madame P-Q N-X à verser à la société SPl2 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ».
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2020 prorogée au 30 janvier 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme N-X a été licenciée :
— pour avoir le 31 mai 2013, lors d’échanges avec la responsable des relations humaines (Mme D) et avec le directeur de l’usine (M. Z) crié "la médecine du travail est incompétente », « ils ne valent rien, ils sont achetés par l’entreprise", et pour avoir dénigré les salariés de l’entreprise en disant qu’ils ne sont que « des moutons qui n’osent pas ouvrir leur gueule » étant précisé qu’elle venait de faire l’objet d’une déclaration d’aptitude et qu’elle ne sentait pas capable de reprendre le travail
— et pour avoir dans la lettre reçue le 17 juin 2013 accusait la responsable des relations humaines et son supérieur hiérarchique de lui faire subi r despressions et de lui infliger des remarques injustifiées concernant son travail.
Mme N-X reconnaît un « incident » (page 7 des conclusions), et plus exactement un « incident reformulé avec outrance » (sic page 13) et « rappelle les plus vives réserves qu’elle émet sur les faits » (idem)
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société SPI 2 apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le 31 mai 2013, lors d’échanges avec la responsable des relations humaines (Mme D) et avec le directeur de l’usine (M. Z) Mme N-X a crié "la médecine du travail est incompétente », « ils ne valent rien, ils sont achetés par l’entreprise", et a dénigré les salariés de l’entreprise en disant qu’ils ne sont que « des moutons qui n’osent pas ouvrir leur gueule » étant précisé qu’elle venait de faire l’objet d’une déclaration d’aptitude et qu’elle ne sentait pas capable de reprendre le travail (pièces n° 28 et 30 employeur).
Dans sa lettre du 12 juin 2013 Mme N-X accuse effectivement la responsable des relations humaines et son supérieur hiérarchique de lui faire subi r despressions et de lui infliger des remarques injustifiées concernant son travail.
Mme N-X conteste l’imputabilité à faute de ces faits en soutenant qu’elle a été licenciée pour avoir manifesté son mal être sur son lieu de travail, et dénoncé à son employeur une situation qu’elle estimait constitutive de harcèlement moral et que « légitimer la procédure de licenciement pour faute grave consécutive reviendrait à autoriser un employeur à faire pression sur un salarié, en attendant tranquillement que celui-ci finisse par exploser, offrant ainsi un motif de licenciement. II s’agit là ni plus ni moins que d’être poussé à la faute. » (sic)
Il convient donc d’examiner le moyen tiré du harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme N-X invoque les faits suivants :
— elle a été licenciée pour avoir manifesté son mal être sur son lieu de travail, et dénoncé à son employeur une situation qu’elle estimait constitutive de harcèlement moral
— l’employeur n’a pas voulu entendre son mal-être et a préféré maintenir dans l’entreprise les salariés à l’origine de sa souffrance au travail et la licencier
— son licenciement fait suite à la dégradation de ses conditions de travail ayant engendré une détresse psychologique cristallisée par un arrêt de travail de plus de trois mois
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— deux salariés ont quitté l’entreprise pour « éviter de connaître des difficultés psychologiques » (pièces n° 20 et 32 salarié)
— elle s’est contentée d’alerter son employeur sur son mal-être
— l’avis du médecin du travail du 19 juin 2013 préconisant des aménagements de poste a été ignoré par l’employeur.
Pour étayer ses affirmations, Mme N-X produit notamment 3 certificats médicaux (pièce n° 23 salarié), 2 attestations (pièces n° 20 et 32 salarié) et la lettre qu’elle a adressée à l’employeur le 12 juin 2013 (pièce n° 24 salarié)
Dans cette lettre Mme N-X écrit « Depuis plusieurs mois je me considère comme victime de pressions et de remarques injustifiées concernant mon travail. Ces remarques proviennent du pilote et de la DRH.
Suite à cela j’ai dû prendre un arrêt maladie avec un certificat de mon médecin qui précise « présente un syndrome dépressif réactionnel un conflit professionnel »
Je considère que les agissements et brimades que me font subir mes supérieurs tombent sous le coup de la loi concernant votre obligation de sécurité et protection envers vos salariés.
Article L4121-1 du code du travail et article L.1152-1 du même code.
Je vous avise que ce jour par également de courrier, à destination du médecin du travail, le second à destination du secrétaire du CHSCT afin de les avertir cet état de fait est que chacun puisse prendre les mesures nécessaires obligatoires relatif à leur fonction.
En espérant Monsieur le directeur, que vous ne laisserez pas les choses en l’état, et que vous m’accorderez un entretien. »
Mme N-X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société SPI 2 fait valoir :
— ces accusations sont « surréalistes » (sic) et ne sont apparues que le 12 juin 2013
— à la date de cette lettre Mme N-X n’a travaillé que 3 jours et a été en arrêt de travail pendant 3 mois et demi
— les pressions alléguées sont des accusations mensongères
— à la réception de la lettre de Mme N-X, l’employeur a organisé une réunion extraordinaire du CHSCT le 24 juin 2013 au cours de laquelle il a été décidé que les élus du CHSCT procèdent à une enquête
— les enquêteurs ont conclu qu’ils n’ont pas décelé de mise en danger de la santé de Mme N-X ni d’agissements répétés de harcèlement moral (pièce n° 25 employeur)
— Mme N-X n’a pas contesté l’avis d’aptitude et la responsable des relations humaines était légitime à lui demander de reprendre son travail ou de rentrer chez elle voir son médecin
— c’est à tort que Mme N-X soutient que la multiplication de ses arrêts de travail aurait
dû alerter l’employeur dès lors que depuis le transfert du contrat de travail en juin 2012, elle n’avait pas été une seule fois en arrêt – maladie avant février 2013 étant précisé qu’elle a eu un arrêt de travail pour accident du travail en octobre 2012 ; auparavant sous l’ancienne direction, elle a été absente 22 jours en maladie après s’être tordu la cheville en 2009, elle a été absente 16 jours en maladie en 2011 et en 2012, avant le transfert du contrat de travail, elle a été absente 13 jours en maladie (pièces n° 10, 11 et 12 employeur)
— les attestations de M. F et de Mme G sont dépourvues de valeur probante en ce qui concerne les faits allégués par Mme N-X
— le médecin du travail contredit l’allégation relative à la dégradation des conditions de travail (pièce n° 23 et 31 employeur)
— l’employeur a proposé des postes de travail à Mme N-X tenant compte de ses problèmes de santé (pièces n° 7, 23, 25, 32 et surtout 36 employeur)
— ces éléments de preuve contredisent la note de Mme N-X (pièce n° 4 salarié), l’attestation de Mme H qui ne fait que retranscrire les propos de Mme N-X (pièce n° 16 salarié), ses dépositions ou déclarations (pièce n° 21, 24 et 29 salarié).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société SPI 2 démontre que les faits invoqués par Mme N-X ne sont pas constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral et que tout au contraire, Mme N-X a invoqué de façon opportuniste dans sa lettre du 12 juin 2013 des faits susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral pour tenter d’échapper à la responsabilité encourue du fait de son comportement du 31 mai 2013.
Les moyens relatifs au harcèlement doivent par conséquent être rejetés et la cour retient que Mme N-X n’a pas été licenciée pour avoir manifesté son mal être sur son lieu de travail, et dénoncé à son employeur une situation qu’elle estimait constitutive de harcèlement moral mais que la cause exacte de son licenciement est celle qui est mentionnée dans la lettre de licenciement, savoir qu’elle a tenu des propos injurieux et dénigrants précités le 31 mai 2013 et formulé des accusations mensongères le 12 juin 2013 en dénonçant faits susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral pour tenter d’échapper à la responsabilité encourue du fait de son comportement du 31 mai 2013.
La cour retient que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme N-X est justifié par une faute grave et en ce qu’il a débouté Mme N-X de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme N-X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme N-X à payer à la société SPI 2 la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradicoitre et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme N-X à payer à la société SPI 2 la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme N-X aux dépens,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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