Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 18 novembre 2020, n° 20/00246
TCOM 14 novembre 2019
>
CA Nancy
Confirmation 18 novembre 2020
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CASS
Cassation 8 février 2023
>
CA Nancy
Infirmation 21 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du tribunal

    La cour a confirmé que le lieu de livraison était contractuellement fixé au siège de la société TFF, rendant le tribunal de Val de Briey compétent.

  • Rejeté
    Interprétation des conditions de livraison

    La cour a estimé que la clause de livraison stipulait clairement que la livraison devait se faire au siège de la société TFF, indépendamment des Incoterms mentionnés dans d'autres documents.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité de procédure, considérant qu'elle succombait dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Kirow Adelt GmbH conteste le jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey qui a déclaré sa compétence pour connaître du litige relatif à la vente d'une grue ferroviaire. La cour de première instance a retenu que le lieu de livraison était le siège de la société Travaux Ferroviaires Français (TFF), ce qui justifiait sa compétence. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que la clause de livraison stipulait que celle-ci se faisait dans les locaux de TFF, rendant inopérantes les références aux Incoterms EXW. La cour a ainsi infirmé les arguments de Kirow selon lesquels le lieu de livraison devait être Leipzig, et a confirmé la compétence du tribunal français. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 18 nov. 2020, n° 20/00246
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00246
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 14 novembre 2019, N° 2018J00007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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