Confirmation 18 novembre 2020
Cassation 8 février 2023
Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 nov. 2020, n° 20/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 novembre 2019, N° 2018J00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00246 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQ66
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY,
R.G. n° 2018J00007, en date du 14 novembre 2019,
APPELANTE :
Société KIROW ADELT GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Spinnereistrasse […]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Gwenaël MAZINGUE, avocat au barreau de TOULON
SAS DEUTSCHE LEASING FRANCE prise en la personne de son Président, pour ce domicilié audit siège […]
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur CLAUDE SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon courrier du 30 juin 2015, faisant suite à une offre renégociée du 14 avril 2015, la SARL Travaux ferroviaires français (ci-après dénommée société TFF) qui est spécialisée dans l’acquisition et la location de matériels ferroviaires lourds destinés à la construction et la rénovation de voies ferrées en France et à l’étranger, a commandé à la société de droit allemand Kirow Adelt GmbH une grue ferroviaire Multi Tasker Type KRC 1200 FR comprenant un wagon contrepoids et un palonnier avec système hydraulique au prix de 4 500 000 euros.
Par courrier en date du 7 juillet 2015, la société Kirow Adelt GmbH a confirmé les termes de cette commande qui incluait l’homologation du matériel ainsi que la fourniture du document d’agrément et les adaptations techniques nécessaires pour l’agrément auprès des sociétés de chemins de fer française, belge et luxembourgeoise.
Pour financer l’acquisition de cette grue ferroviaire, la société TFF a souscrit, le 23 septembre 2016, un contrat de crédit-bail auprès de la SAS Deutsche leasing France à hauteur de la somme de 4 750 000 euros.
Le 22 décembre 2016, la société Deutsche leasing France a adressé une 'confirmation de commande’ à la société Kirow Adelt GmbH.
La grue ferroviaire ayant été livrée en mars 2017, la société Kirow Adelt GmbH a établi une facture à l’ordre de la société Deutsche leasing France le 30 mars 2017.
Par déclaration établie le 23 mars 2017, la société Kirow Adelt GmbH a attesté de la conformité de la grue ferroviaire à la directive communautaire relative aux machines n°'2006/42/CE Annexe II/A et aux normes nationales, en ce compris la norme de sécurité EN 13000 afférente aux grues et grues automotrices selon certificat de conformité CE.
La société TFF a donné en location la grue ferroviaire à la société de droit luxembourgeois Ferro-Tech.
Le 3 juin 2017, la grue ferroviaire a basculé alors qu’elle était utilisée sur un chantier en gare de Goebelsmuhle au Luxembourg. Les constatations effectuées à la suite de l’accident ont révélé l’absence d’enregistreur d’événements permettant la captation des réglages de la grue ferroviaire avant l’accident, notamment ses conditions de charge, alors même que la norme AFNOR EN 13000 prévoit en son annexe V la présence obligatoire de ce type d’équipement.
Par courrier du 28 juin 2017, la société TFF a fait part à la société Kirow Adelt GmbH de sa volonté de procéder à l’annulation de la vente et à la reprise du matériel en raison de son défaut de conformité aux normes de sécurité applicables en la matière.
Par acte d’huissier du 12 février 2018, la société TFF a fait assigner la société Kirow Adelt GmbH, en présence de la société Deutsche leasing France, devant le tribunal de commerce de Val de Briey, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente de la grue ferroviaire et condamner la société Kirow Adelt GmbH au remboursement intégral du prix de vente, outre une indemnité forfaitaire de 10'% du prix d’achat conformément au contrat de crédit-bail et une somme de 978 262 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Kirow Adelt GmbH a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions allemandes, en l’occurrence le tribunal de Leipzig.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a’débouté la société Kirow Adelt GmbH de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 refondu, la juridiction compétente en matière contractuelle, peut, par exception à la compétence de principe du domicile du défendeur, être celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, à savoir, pour la vente de marchandise, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Le tribunal, après avoir relevé qu’aux termes du contrat de crédit-bail, la société Deutsche leasing France a acquis la grue ferroviaire pour la louer à la société TFF et que la confirmation de la commande émise par la société Deutsche leasing France, le 22 décembre 2016, prévoit que «'la livraison du matériel s’entend de sa réception par le locataire dans ses locaux'», a considéré que le lieu de livraison est donc contractuellement fixé dans les locaux de la société TFF, au lieu de son siège social à Chenières (Meurthe-et-Moselle), les conditions Incoterms 2010 figurant dans les documents établis antérieurement à la vente intervenue entre la société Deutsche leasing France et la société Kirow Adelt GmbH ne s’appliquant pas puisqu’elles étaient stipulées entre le vendeur et le crédit-preneur et ne peuvent être opposées au crédit-bailleur, propriétaire de la grue litigieuse. Le tribunal a ajouté que la société Kirow Adelt GmbH a sollicité le remboursement des frais de livraison
et que l’attestation de réception mentionne bien comme lieu de livraison Chenières.
La société Kirow Adelt GmbH a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 24 janvier 2020, en ce qu’il':
— l’a débouté de son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
— a dit l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour ait rendu sa décision,
— a réservé toutes autres demandes et les dépens.
L’appelante a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe par ordonnance du 28 janvier 2020. Les sociétés Deutsche leasing France et TFF ont été respectivement assignées par exploits des 6 et 11 mars 2020.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, la société Kirow Adelt GmbH demande à la cour, au visa des articles 74 et 83 et suivants du code de procédure civile, du règlement (UE) n°1215/2012 en ses articles 4, 7 et 8, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment son arrêt du 9 juin 2011, affaire C-87/10, de la jurisprudence française subséquente, et des articles 1188 et 1192 du code civil, de':
— infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Val de Briey a déterminé un lieu de livraison contractuel en ignorant l’ensemble des documents contractuels établis au terme des négociations entre les sociétés TFF et la société Kirow Adelt GmbH,
— infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Val de Briey a jugé que la société Deutsche leasing n’était pas liée par les conditions de livraison négociées par la société TFF, que le crédit-bailleur a pourtant ratifié en acceptant de procéder au financement de la grue commandée par TFF,
— juger qu’en procédant à une interprétation des termes d’une clause claire contenue dans la confirmation de commande par Deutsche leasing, le tribunal de commerce de Val de Briey en a dénaturé les termes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le lieu de livraison contractuel de la grue au siège social de la société TFF à Chenières,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 14 novembre 2019 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résolution de la vente introduite par la société TFF,
— déclarer le tribunal de commerce de Briey incompétent au profit du tribunal de Leipzig en Allemagne (Amtsgericht Leipzig),
— renvoyer la société TFF à mieux se pourvoir,
— lui donner acte qu’elle se réserve, sur mise en demeure préalable de la cour, conformément à l’article 89 du code de procédure civile, le droit de conclure sur le fond,
— condamner solidairement les sociétés TFF et Deutsche leasing France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sous la même solidarité les sociétés TFF et Deutsche leasing aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Mouton, avocat au barreau de Nancy.
Au soutien de son appel, la société Kirow Adelt GmbH fait valoir que le règlement (UE) n° 1215/2012, applicable au litige, prévoit une compétence alternative entre les tribunaux du siège du défendeur et du lieu de livraison ' en vertu du contrat , lequel doit être déterminé selon les clauses contractuelles en ce compris les Incoterms 2010 auxquels il est fait référence. La société Kirow Adelt Gmbh s’appuie à cet égard sur l’arrêt « Electrosteel » de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 9 juin 2011, et considère que la référence à l’Incoterm EXW (ex-works) ou ' sortie d’usine désigne expressément le lieu de livraison des marchandises. Elle soutient que les Incoterms ayant une signification très précisément définie par la Chambre de commerce internationale, les tribunaux n’ont pas à se livrer à une interprétation de leur signification, ni à rechercher dans quel but ils ont été visés par les parties mais doivent seulement vérifier si les parties désignent expressément un Incoterm ou s’il s’agit d’une clause s’en rapprochant. Elle soutient qu’il est admis par les juridictions françaises que la référence à l’Incoterm EXW définit ipso facto le lieu de livraison contractuel de la chose, sans qu’il soit nécessaire de rechercher d’autres indices dans les documents contractuels. Or en l’espèce, tant l’offre du 14 avril 2015, fût-elle faite à Ferro Tech qui appartient au même groupe que la société TFF, annexée par cette dernière à sa commande, que la confirmation de commande du 7 juillet 2015 ainsi que la facture du 30 mars 2017, font référence à une base de livraison 'EXW Leipzig’ suivant Incoterms 2010, de sorte que le lieu de livraison contractuel est bien situé en sortie d’usine à Leipzig.
L’appelante prétend que ces conditions et lieu de livraison sont opposables à la société Deutsche leasing France et que c’est à tort que le tribunal ne les a pas pris en considération puisque le contrat de crédit-bail prévoit la libre négociation des conditions de livraison par le crédit-preneur et fait expressément référence à la commande du 30 juin 2015, confirmée le 7 juillet 2015, mentionnant une livraison à Leipzig. L’appelante conclut qu’en acceptant de financer la grue ferroviaire, la société Deutsche leasing France, qui a confirmé la commande passée par la société TFF, a accepté les conditions d’ores et déjà convenues entre la société Kirow Adelt GmbH et la société TFF.
Au surplus, l’appelante soutient que cette confirmation de commande, document établi unilatéralement par la société Deutsche leasing France, n’est pas susceptible de fonder un accord contractuel comme le prétend la société TFF, que le tribunal ne pouvait donc se référer à une clause relative au délai de livraison figurant dans ce document pour déterminer le lieu de livraison et qu’il en a dénaturé les termes en se livrant à une interprétation de cette clause qui est exempte de toute ambiguïté. Elle fait valoir qu’à aucun moment les parties n’ont convenu d’un lieu de livraison autre
que Leipzig, la grue ayant été matériellement importée en France par la société TFF et non par la société Kirow Adelt GmbH, puis acheminée par un transporteur à Sarrebruck le 21 mars 2017, sans qu’une livraison à Chenières ne soit à aucun moment envisagée par l’une ou l’autre des parties.
Enfin, la société Kirow Adelt GmbH soutient que les intimées ne peuvent se prévaloir de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 qui, en cas de pluralité de défendeurs, attribue compétence, aux juridictions du domicile de l’un d’eux, pour revendiquer la compétence du tribunal de commerce de Nanterre. En effet, ce texte d’interprétation stricte suppose que deux conditions soient cumulativement réunies :
— que la partie en question ait effectivement la qualité de défendeur
et
— qu’il existe entre les demandes formées à l’encontre des défendeurs un lien de connexité tel que juger ces demandes séparément pourrait aboutir à des décisions inconciliables.
Or d’une part la société Deutsche leasing France contre laquelle aucune demande de condamnation, autre qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, n’est formée n’a manifestement pas la qualité de défendeur réel et sérieux et d’autre part il n’existe aucun risque de contrariété de décisions puisque la demande de la société TFF tend à la résolution du contrat de vente qui entraîne nécessairement celle du contrat de crédit-bail en droit français, de sorte qu’à supposer que les juridictions allemande et française soient saisies, la juridiction française serait nécessairement amenée à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Leipzig.
*
En ses conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2020, la société Deutsche leasing France demande à la cour, au visa des articles 7 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012, de':
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— juger que le lieu de livraison de la grue ferroviaire est Chenières (54720) soit dans le ressort du tribunal de commerce de Val de Briey,
— juger que le tribunal de commerce de Val de Briey est donc compétent pour trancher le litige entre la société TFF, la société Kirow Adelt GmbH et elle,
— débouter la société Kirow Adelt GmbH de son appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement,
— dire et juger qu’il y a pluralités de défendeurs et que le litige est indivisible,
— constater que le siège social de la société Deutsche leasing France, défenderesse à la procédure se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
En conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Val de Briey incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
— débouter la société Kirow Adelt GmbH de son appel.
L’intimée soutient qu’en application de l’article 7 du règlement Bruxelles 1, refonte, la juridiction compétente est celle du lieu de livraison de la marchandise, en l’espèce le tribunal de commerce de Val de Briey. Elle fait valoir que la mention relative aux Incoterms qui ne figure que dans les documents établis antérieurement à la vente conclue entre la société Deutsche leasing France et la société Kirow Adelt GmbH ne lui est pas opposable, pas plus qu’à la société TFF, qui agit en résolution de la vente en vertu du mandat d’ester en justice conféré par le crédit-bailleur.
Elle soutient que l’appelante ne peut se prévaloir de la clause usuelle par laquelle le crédit-bailleur donne mandat au crédit-preneur de définir les caractéristiques du bien et le lieu de livraison, alors que la commande a été passée par la société TFF à la société Kirow Adelt GmbH quinze mois avant la conclusion du contrat de crédit-bail. Au surplus l’offre a été faite non pas à la société TFF mais à la société Ferro Tech, qui est une personne morale distincte, quand bien même ces deux sociétés appartiennent-elles au même groupe. Enfin, la facture est dépourvue de caractère contractuel.
L’intimée approuve donc le tribunal en ce qu’il a fait application de la clause ne nécessitant aucune interprétation figurant dans la confirmation de commande émise par la société Deutsche leasing France, le 22 décembre 2016, définissant la livraison du matériel comme sa réception par le locataire, ce document étant entré dans la sphère contractuelle.
En tout état de cause, la société Deutsche leasing France considère que la référence à l’Incoterms EXW ne peut déterminer le lieu de la livraison qu’à la condition qu’elle ait été formulée dans ce but, le lieu contractuel de livraison ne pouvant au surplus être dépourvu de lien avec le lieu de livraison effectif de livraison de la marchandise.
Elle considère qu’en l’espèce la référence faite à la base EXW Leipzig avait seulement pour objet de régler la question de la prise en charge des frais de transport et non pas la prestation elle-même, qu’elle n’a donc pas vocation à régir les conditions de livraison et prétend que la société Kirow Adelt GmbH dénature la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juin 2011 qui s’est livrée à une analyse in concreto.
La société Deutsche leasing France ajoute qu’il ne ressort des échanges entre les parties aucun élément en faveur d’une livraison à Leipzig.
Subsidiairement, la société Deutsche leasing France soutient que la juridiction compétente serait le tribunal de commerce Nanterre dans le ressort duquel elle a son siège puisqu’en application de l’article 8 du règlement Bruxelles 1, refonte, en cas de pluralité de défendeurs, comme c’est le cas en l’espèce, la compétence est attribuée au tribunal du lieu du domicile de l’un d’eux lorsque les
demandes sont connexes, ce qui est le cas puisque les contrats de vente et de crédit-bail sont interdépendants.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, la société TFF demande à la cour, au visa des articles 4, 7 et 8 du Règlement UE n°1215/2012, de :
A titre liminaire :
— dire et juger que le lieu de livraison doit être déterminé en application des dispositions du Règlement Européen 1215/2012 ;
A titre principal :
— dire et juger que le lieu de livraison de la grue ferroviaire est fixé au lieu du siège social de la société travaux ferroviaires français dont l’adresse est sise […] ;
— dire et juger que le tribunal de commerce de Val de Briey est compétent pour connaître, au fond, du litige opposant les sociétés Travaux ferroviaires français, Kirow Ardelt GmbH et Deutsche leasing France ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Briey le 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Kirow Ardelt GmbH de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il y a pluralité de défendeurs et que le litige est indivisible ;
— dire et juger que le siège social de la société Deutsche leasing France se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Val de Briey incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
— débouter la société Kirow Ardelt GmbH de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Kirow Ardelt GmbH et la société Deutsche Leasing France à régler la société TFF la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Kirow Ardelt GmbH et la société Deutsche Leasing France aux entiers dépens.
Elle soutient que la vente ayant été conclue, le 22 décembre 2016, entre les sociétés Kirow Adelt GmbH et Deutsche leasing France, par la signature par la seconde d’une confirmation de commande, et non pas entre les sociétés Kirow Adelt GmbH et TFF (crédit-preneur), la documentation contractuelle antérieure comportant la référence aux Incoterms 2010 ne peut être prise en considération pour déterminer le lieu de livraison et donc la juridiction compétente en application de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012. Cette documentation contractuelle ne lui est au demeurant pas opposable, dans la mesure où elle agit en la présente instance, en qualité de mandataire du crédit-bailleur, alors qu’au surplus l’offre a été émise à destination de la société Ferro Tech, locataire, qui n’est pas partie au procès.
Elle considère donc que le lieu de livraison contractuel est celui qui est défini dans la confirmation de commande en date du 22 décembre 2016, qui constitue le socle contractuel, par une clause claire et précise stipulant que la livraison du matériel s’entend de la réception par le locataire dans ses locaux. La mention de la facture, émise postérieurement à la conclusion du contrat faisant référence à l’Incoterm EXW ne peut fixer le lieu de livraison, cette mention n’ayant au surplus vocation à régir que les seules conditions financières de la vente, le prix de vente de la grue devant s’entendre « sortie d’usine », et non pas le lieu de livraison qui est explicitement établi par l’attestation de réception de la grue au siège social de la société TFF à Chenières, la mention de ce lieu de livraison ayant été complétée par la société Kirow Adelt GmbH elle-même, qui a procédé aux formalités applicables en matière de livraison intracommunautaire, ce qui suppose que soient concernés deux états membres différents.
Subsidiairement, elle revendique également la compétence du tribunal de commerce de Nanterre s’associant à l’argumentation développée sur ce point par la société Deutsche leasing France.
MOTIFS
Les parties s’accordent pour admettre que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2015 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit règlement Bruxelles I, refonte, est applicable au litige.
Par dérogation à la compétence de principe des juridictions de l’Etat membre dans lequel est domicilié le défendeur prévue à l’article 4 du règlement, l’article 7 sous 1) a) prévoit qu’en matière contractuelle, une personne domicilié dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
En l’absence de convention contraire, ce lieu est défini à l’article 7 sous 1) b) comme étant, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
En l’espèce, il est constant que la société TFF, crédit-preneur, agit, en la présente instance, en vertu d’un mandat conféré par le crédit-bailleur, la société Deutsche leasing France, en résolution de la vente conclue par ce dernier avec la société Kirow Adelt GmbH.
La cour constate qu’un premier contrat de vente a été conclu entre la société Kirow Adelt GmbH et la société TFF, la seconde ayant en effet commandé à la première, le 30 juin 2015, sous la référence C/15.06/SL/Kirov01, la grue ferroviaire objet de l’offre formulée par l’appelante le 14 avril 2015 à destination de la société Ferro Tech, annexée à sa commande.
Cette commande et par voie de conséquence, le changement de co-contractant, ont été dûment acceptés par la société Kirow Adelt GmbH qui a émis, le 7 juillet 2015, une confirmation de commande à destination de la société TFF, pour une livraison planifiée en décembre 2016.
Pour financer l’acquisition de cette grue ferroviaire, la société TFF a souscrit, le 23 septembre 2016, un contrat de crédit-bail auprès de la SAS Deutsche leasing France, faisant expressément référence à la commande C/15.06/SL/Kirov01 du 30 juin 2015.
Par courrier du 22 décembre 2016 intitulé 'confirmation de commande', la société Deutsche leasing France a informé la société Kirow Adelt GmbH qu’elle se substituait à la société TFF pour l’acquisition de la grue ferroviaire et lui a passé commande du matériel objet de la commande C/15.06/SL/Kirov01, au prix convenu de 4 500 000 euros en vue de sa livraison au locataire, la société TFF.
La société Kirow Adelt GmbH ne peut soutenir que cette confirmation de commande ne serait pas entrée dans le champ contractuel alors que d’une part elle a expressément accepté la substitution de débiteur, en signant, le 30 mars 2017, avec les sociétés intimées la délégation imparfaite de paiement, en application de l’article 1275 ancien du code civil, jointe à cette confirmation de commande, aux termes de laquelle elle a notamment accepté la substitution de la société Deutsche leasing France à la société TFF dans son obligation de paiement du prix, et d’autre part elle a exécuté le contrat en livrant le matériel et en adressant, le 30 mars 2017, sa facture à la société Deutsche leasing France.
La commande du 22 décembre 2016 qui a été acceptée et exécutée par la société Kirow Adelt GmbH, sans réserve, lui est donc opposable en toutes ses dispositions et conditions, qu’elle est réputée avoir acceptées, y compris celles qui différent des conditions initialement convenues avec la société TFF, la confirmation de commande stipulant en effet expressément que la validité de la commande est conditionnée à une acceptation sans réserve de ces conditions, nonobstant toutes clauses contraires de la vente.
La confirmation de commande comporte une clause intitulée 'délai de livraison’ ainsi libellée : 'la livraison du matériel s’entend de sa réception par le Locataire dans ses locaux. Sauf dérogation expresse et écrite, la date limite de livraison prévue est impérative'. Elle énonce par ailleurs que : 'la livraison devra intervenir dans les délais conclus avec le Locataire, ou à défaut au plus tard six mois après la date de la présente commande'.
Nonobstant son intitulé, la clause litigieuse a pour objet de définir la livraison qui conditionne le paiement du prix, ainsi que cela résulte non seulement des termes de la confirmation de commande
mais également de ceux de la délégation imparfaite signée par le représentant de la société Kirow Adelt GmbH, le 30 mars 2017. Cette clause, qui n’est pas sujette à interprétation, définit la livraison comme la réception par le locataire en ses locaux, ce qui implique que le lieu de livraison ' en vertu du contrat est situé au siège de la société TFF, peu important à cet égard que la livraison ait été matériellement réalisée en un autre lieu, la grue ayant en effet été acheminée à Bâle, puis à Sarrebruck et enfin à Kuntzig ou que les frais de transport aient été supportés par la société TFF.
Cette clause étant opposable à la société Kirow Adelt GmbH, cette dernière ne peut donc se prévaloir de la référence faite dans l’offre initiale à l’Incoterms exworks 2010, comme définissant un lieu de livraison 'sortie d’usine', quand bien même cette référence est-elle mentionnée dans la facture, laquelle est dépourvue de toute valeur contractuelle.
Le lieu de livraison étant ainsi contractuellement fixé au siège du locataire, la société TFF, qui est établi à Chenières (54), le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey, qui n’a ni interprété ni dénaturé la clause litigieuse, doit donc être confirmé en tant qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
La société Kirow Adelt GmbH, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué, sur ce fondement, à chacune des intimées, une indemnité de procédure de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Kirow Adelt GmbH de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit allemand Kirow Adelt GmbH aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Travaux ferroviaires français, d’une part et à la SAS Deutsche leasing France, d’autre part une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en douze pages.
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Textes cités dans la décision
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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