Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 oct. 2019, n° 16/22309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22309 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 21 juin 2016, N° 11-15-000742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22309 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2016 – Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-15-000742
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMÉE
N° SIRET : 954 509 741 00011
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2003, Mme X a conclu un contrat d’assurance-vie « LIONVIE VERT ÉQUATEUR » par l’intermédiaire de son établissement bancaire la société LE CRÉDIT LYONNAIS (la société LCL) et un premier versement de 30 000 euros a été placé sur un support sécurisé, intitulé « VE sécurité ».
Le 13 mai 2014, un versement complémentaire de 31'016,08 euros a été placé sur un support dynamique dit « VE dynamique » et l’intégralité des sommes a été ultérieurement transférée sur le support VE dynamique.
Par avenant du 17 mai 2005, Mme X a souscrit une modification de contrat permettant le transfert de l’intégralité des fonds sur un nouveau support, dénommé « PIMENTO ».
Le 31 janvier 2014, Mme X a procédé à un rachat partiel pour un montant de 20 000 euros.
Le 14 mai 2014, elle a procédé à un rachat total pour le reliquat soit une somme de 43 136,18 euros.
Par acte en date du 2 octobre 2015, Mme X a assigné la société LCL devant le tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux subis.
La société LCL a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme X comme étant prescrite et a réclamé, subsidiairement, le débouté des demandes.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE a :
— rejeté l’exception de prescription et dit Mme X recevable en son action,
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription de l’action devait être fixé au jour où
Mme X a pris connaissance de la rentabilité de son contrat d’assurance-vie, soit au montant du rachat, à son échéance, en 2014, de sorte que l’action était recevable, que Mme X ne rapportait pas la preuve d’un dol puisque la brochure publicitaire du produit PIMENTO mentionnait dans l’encadré que la garantie portait sur le « capital investi » et non sur la valeur du capital, qu’à défaut de preuve de la réalité et du contenu précis des échanges intervenus entre Mme X et les conseillers bancaires, il n’était pas démontré de manquement au devoir de loyauté et de sincérité, qu’aucune pratique commerciale déloyale n’était démontrée, que le fait que la somme ait été bloquée pendant une durée supplémentaire de trois ans ne résultait pas de la nature même du contrat mais du manque de diligence de la part de Mme X, de sorte qu’elle n’établissait pas de manquement au devoir de conseil.
Le tribunal a retenu un manquement de la société LCL à son devoir d’information mais a rejeté la demande de Mme X sur ce fondement en ce qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice.
Par déclaration en date du 8 novembre 2016, Mme X a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2016, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
— condamner le LCL à lui payer les sommes de :
— 22 787,03 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir en substance que la société LCL a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, que le changement de support entraîne un changement total de l’économie de celui-ci, qu’il appartenait à la banque d’attirer l’attention sur les conséquences de son choix mais également de vérifier que ce nouveau contrat était plus adapté aux besoins de sa cliente, que le changement de support lui a fait perdre la somme de 2 453,06 euros et qu’en vertu de la brochure publicitaire, l’assureur prenait l’engagement de résultat de restituer au moins le montant de la mise de départ, qu’elle a perdu le bénéfice de son premier contrat qui lui aurait apporté en intérêt simple la somme totale de 17 472,97 euros, que le lien entre la faute de la banque et son préjudice est établi et que sans l’intervention de la banque, le support n’aurait pas changé et elle n’aurait pas subi de préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2017, la société LCL demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X recevable et en ce qu’il a considéré que la banque avait manqué à son obligation d’information,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— déclarer les demandes formulées par Mme X à l’encontre de la banque irrecevables comme étant prescrites,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Madame X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir en substance que l’action de l’appelante est prescrite depuis le 19 juin 2013, que la banque ne peut se substituer à son client, qu’elle a un devoir de non-immixtion, que Mme X a effectué son choix de changement de support en parfaite connaissance de cause, que la société LCL a satisfait à son obligation d’information, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et qu’il apparaît inconcevable de reprocher au CRÉDIT LYONNAIS un manque à gagner résultant du choix de l’appelante de placer son argent sur un support sécuritaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2019.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action de Mme X
L’appelante estime que la société LCL a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors du changement de support de son contrat d’assurance-vie, le 22 avril 2005, en faveur d’un placement plus sécuritaire « Pimento 1 ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, modifié par la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.
Les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action.
L’intimée soutient que la société LCL était débitrice de son obligation d’information à la date de signature du contrat et non au moment où Mme X a pris connaissance de la rentabilité de son contrat d’assurance-vie et que son action en responsabilité est donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
Cependant, comme le rappelle à juste titre le premier juge, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a tranché que le point de départ de l’action n’était pas le jour de la signature du contrat mais le jour à Mme X a pris connaissance de la rentabilité de son contrat d’assurance-vie, soit au moment du rachat, à son échéance, en 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X, introduite par acte du 2 octobre 2015, recevable.
Sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
Renonçant aux autres moyens développés devant le premier juge, Mme X a fait valoir en appel que l’intimée, en tant qu’intermédiaire, était tenue d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde qu’elle n’avait pas respectée.
Elle estime que rien ne justifiait la modification du support de l’assurance-vie souscrite et que le
banquier aurait dû lui conseiller un contrat adapté à sa situation financière, familiale et personnelle et l’informer des caractéristiques moins favorables et des risques inhérents à l’option choisie. Selon elle, le changement de support a changé totalement l’économie du contrat et la banque aurait dû attirer son attention sur les conséquences de son choix. La banque a commis une faute puisque l’investissement s’est révélé désastreux, Mme X ayant perdu la somme de 2 453,06 euros. Elle a donc perdu le bénéfice de son premier contrat qui lui aurait apporté la somme de 17 472,97 euros. Sans l’intervention de la banque, elle n’aurait pas subi de préjudice.
S’agissant du devoir de conseil, l’intimée a fait valoir que Mme X a fait le choix de placer ses fonds sur un support plus sécuritaire, que le support « Pimento 1 » répond parfaitement à ce besoin et que la banque a donc tenu compte de sa situation personnelle et de sa volonté de ne pas prendre de risque avec son capital investi.
Le premier juge a relevé à juste titre que l’avenant souscrit, d’une durée plus longue, permettait néanmoins une sortie anticipée en 2010, avoisinant l’échéance initiale prévue fin octobre 2011 et que Mme X avait reconnu avoir effectué une demande de rachat tardive malgré les précisions mentionnées dans la brochure publicitaire.
Il convient de rappeler que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et n’a pas de devoir de conseil envers celui-ci.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que le nouveau support choisi, qui garantit le capital investi, n’était pas adapté au besoin et à la situation de Mme X. Le premier juge a donc pu légitimement en déduire qu’aucun manquement au devoir de conseil n’était démontré.
S’agissant du devoir d’information, l’intimée a souligné que Mme X s’était qualifiée dans un questionnaire d’évaluation des connaissances d’informée et qu’elle avait reçu la brochure publicitaire du support « Pimento 1 », qu’elle avait fait son choix de changement de support en parfaite connaissance de cause et que la société LCL avait satisfait à son obligation.
Pour juger que la société LCL avait manqué à son devoir d’information, le premier juge a relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l’information très générale et générique contenue dans la brochure publicitaire et explicative remise à Mme X aurait été a minima rendue concrète par des exemples donnés à partir de la situation personnelle de la souscriptrice. Il a néanmoins considéré que les griefs tenant à l’absence de garantie du capital et à la durée du contrat étaient infondés et que la perte d’une chance de réaliser une plus-value ne résultait pas de ce manquement.
L’obligation d’information qui incombe à la banque l’oblige à mettre son client en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial. La publicité remise doit être cohérente et mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options. L’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la commission des opérations de bourses lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la brochure relative au support « Pimento 1 » (pièce n°5) que cette plaquette présente les principales caractéristiques du support et reprend un extrait du prospectus simplifié de l’AMF exposant clairement les inconvénients pour le porteur.
Dès lors, la société LCL rapporte suffisamment la preuve qu’elle a remis des informations claires et intelligibles au sujet de l’opération envisagée et qu’elle a mis Mme X en mesure de contracter en connaissance de cause pour modifier le support de son contrat d’assurance-vie et pour investir sur un placement avec un capital garanti, donc nécessairement moins rentable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’offre Pimento souscrite a permis à Mme
X de se désengager d’un placement à risque et a donc répondu à ses besoins sécuritaires et qu’il l’a déboutée de sa demande, en l’absence de preuve que le support précédent aurait généré une plus-value à l’échéance.
Enfin, s’agissant de l’obligation de mise en garde, il convient de rappeler qu’elle s’applique à l’égard du client emprunteur, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur ou pour les opérations spéculatives concernant les clients profanes. En l’absence de risque d’endettement, la banque n’est donc pas tenue de ce devoir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société LCL une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme Y Z épouse X à payer à la société LCL une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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