Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 oct. 2021, n° 20/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 21 septembre 2020, N° F17/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. B ET L
copie exécutoire
le 26 octobre 2021
à
Me Doré, Me Delahousse
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05242 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4PE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 21 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 17/00052)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e C h r i s t o p h e D O R E d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. B ET L agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2021, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur F G indique que l’arrêt sera prononcé le 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société B & L (Sarl) a employé Mme D X, née en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2016 en qualité de responsable commerciale, VRP monocarte.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975.
Sa rémunération mensuelle fixe s’élevait à la somme de 1.948 '.
Par lettre notifiée le 14 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2016.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 30 novembre 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Suite à notre entretien du lundi 28 novembre 2016 à neuf heures, je vous notifie, par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, en votre qualité de responsable commercial ' VRP mono carte, vous avez réalisé trois ventes chez Madame Y I J ' 80 132 NEUF MOULIN pour du bardage et un portail en compagnie de votre frère H X.
Vous trouverez ci-dessous le détail de ses commandes :
' une première du 11 juillet 2016 de 21.600 ' TTC en financement partiel soit un chèque CE Poix de Picardie numéro 8952478 de 100 ' et un financement Sofinco pour 21 500 ' (portail et clôtures ANETO).
' une deuxième du 18 juillet 2016 de 11.000 ' TTC en financement total FINANCO (bardage).
- une troisième du 25 août 2016 de 13.400 ' en financement total FINANCO (bardage).
Lorsque nous avons posé le portail en octobre 2016, notre secrétariat vous avait alerté sur l’inquiétude de la cliente sur les financements signés.
La cliente avait précisé que vous ne lui aviez rien expliqué et qu’elle avait simplement signé.
Vous ne lui avez pas donné les éléments du dossier dans sa globalité ce qui représente des sommes importantes pour une dame seule.
À l’époque vous aviez visité votre client et avait certifié que ce dossier a été réglé et que Madame Y avait tout accepté.
Seulement le 24 novembre 2016, nous recevons nous recevions un premier courrier de Madame Y nous expliquant qu’elle avait donné deux chèques de 4.500 ' objet d’une vente du 11 juillet 2016 sous une autre entité que B&L, que ces chèques avaient été encaissés.
Votre attitude est malhonnête : vous vendez pour nous, vous vendez à titre personnel, nous vous rappelons que vous avez signé en fin de contrat une délégation de pouvoir.
Par vos agissements, vous avez mis en cause l’entreprise, Madame Y m’a joint par téléphone et pendant trois quarts d’heure, j’ai dû disculper notre société face à vos agissements. Madame Y a également parlé d’un dépôt de plainte imminente auprès de la gendarmerie.
Nous ne pouvons continuer à travailler avec une salariée qui, aux dires de Madame Y, abuse financièrement des clients ; cela engage la responsabilité de l’entreprise et ma responsabilité propre en tant que mandataire social.
Votre comportement et vos agissements ne peuvent être tolérés et entraînent la rupture immédiate votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez donc de faire parti de nos effectifs des remises de la présente en main propre ('). ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme X avait une ancienneté de 6 mois et la société B & L occupait à titre habituel au moins onze salariés (12 en l’espèce).
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le 18 mai 2017 le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui, par jugement du 21 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit et juge que le licenciement de Madame D X repose sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave,
Condamne la SARL B&L à verser à Madame D X, la somme d’un euro symbolique au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Déboute Madame D X de toutes ses demandes,
Condamne Madame D X à payer à la SARL B&L la somme de 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D X aux dépens. »
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2020.
La constitution d’intimée de la société B & L a été transmise par voie électronique le 18 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 janvier 29021, Mme X demande à la cour de :
« Reformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020.
En conséquence,
Reformer le jugement du Conseil de Prud’homme d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame D X reposait sur une faute grave.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Madame D X ne repose sur aucune faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame D X de toutes ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société B&L à payer à Madame D X les sommes suivantes :
- 5.844 ' soit 3 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.948 ', soit 1 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 194,80 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Réformer également le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il n’a condamné la société B&L à payer à Madame D X que la somme d’un euro symbolique à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence,
Condamner la société B&L à payer à Madame D X la somme de 1.948 ', soit 1 mois de salaire, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Réformer enfin le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Madame D X à payer à la société B&L la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Condamner la société B&L à payer à Madame D X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société B&L aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 avril 2021, la société B & L demande à la cour de :
« Juger la société B&L recevable et bien fondée en ses moyens de défense
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, et y faisant droit.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame D X repose sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que Madame D X ne justifie d’aucun préjudice quant au fait que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 30 novembre 2016 en fin de journée, après un entretien préalable tenu le 28 novembre 2016, et confirmer ce faisant ledit jugement en ce qu’il a condamné la société B&L à lui verser qu’ 1 euro symbolique.
Confirmer le jugement Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Madame X à verser à la société B&L lu somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Très subsidiairement, juger excessives les demandes formulées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réduire substantiellernent le montant.
Débouter Madame D X de toutes autres demandes. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 26 octobre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement :
Mme X soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
— toutes les plaintes ont été classées sans suite (pièces employeur n° 15, 97 et 98) et les plaintes n’ont été déposées qu’à l’instigation de l’employeur pour les besoins de cette procédure (pièce salarié n° 12)
— elle n’a été licenciée qu’en raison des dires (prétendus) d’une cliente (pièce employeur n° 24, 40 et 41)
— Mme Y est revenue sur ses accusations (pièce salarié n° 11) et a réitéré son consentement pour les contrats souscrits (pièces employeur n° 20 et 21) allant même jusqu’à en souscrire un autre (pièce employeur n° 22)
— elle a d’ailleurs été réembauchée aussitôt par la société STEH NC pour vendre les mêmes produits et exercer la même activité étant précisé que le gérant actuel de la société B & L est l’ancien gérant de la société STEH NC et exploitent leur activité dans les mêmes locaux avec une direction commerciale commune
— cette embauche co-décidée par les gérants de la société B & L et de la société STEH NC contredit la faute grave et d’ailleurs, devenue salariée de la société STEH NC, elle a continué à vendre des produits de la société B & L (pièces salarié n° 13 et 14).
La société B & L soutient que :
— Mme X en concours avec son frère H X, VRP de la société B & L, a abusé de Mme Y (pièces employeur n° 23, 31 et 40)
— elle a donc, comme son frère, été licenciée
— ayant demandé pardon à son employeur, elle a été réembauchée, comme son frère par la société STEH NC, qui a des liens avec la société B & L
— le directeur commercial et son adjoint, qui exercent leurs fonctions tant au sein de la société B & L que de la société STEH NC, ont fait de nouvelles vérifications après le licenciement de Mme X qui ont montré qu’elle avait abusé d’autres clients (pièces employeur n° 22, 23, 32, 33, 58, 63 à 71, 87 et 89) qui ont conduit à ce qu’il soit mis fin à son nouveau contrat de travail pendant la période d’essai, comme pour son frère
— le classement sans suite n’a aucune autorité de la chose jugée pour l’appréciation des faits
— les faits sont établis par les pièces 23 à 27, 28, 30, 31, 40 et 41, 77, 82 à 86 : Mme X a abusé de la faiblesse de Mme Y et a été déloyal à l’égard de la société B & L en faisant souscrire à Mme Y des engagements excessifs et en profitant de la notoriété de la société B & L pour lui vendre 9.000 ' une pergola composée de quelques planches et d’une tôle en plastique (pièce employeur n° 31) pour le compte de son frère
— l’employeur a finalement pris en charge les crédits souscrits par Mme Y (pièces employeur n° 70 à 73)
— la lettre prêtée à Mme Y (pièce salarié n° 9) n’a pas date certaine et n’était pas destinée à Mme X mais à la société B & L ; elle est contraire à ses autres déclarations (pièces employeur n° 30, 82, 31, 74, 75)
— il est exact que M. Z, nouveau directeur commercial, ont indiqué à M. et Mme A (pièce salarié n° 12) qu’il pouvait déposer plainte mais cela faisait suite à leur réclamation et au protocole d’accord signé avec eux qui a conduit la société B & L à leur restitué 3.152,60 ' sur leur commande de bardage (pièces employeur n° 77 à 79 et 81)
— les attestations de MM. B et C sont inexactes (pièces employeur n° 80 et 81)
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour faute grave pour avoir abusé de la faiblesse de Mme Y et avoir été déloyal à l’égard de la société B & L en faisant souscrire à Mme Y des engagements excessifs et en profitant de la notoriété de la société B & L pour lui vendre 9.000 ' une pergola composée de quelques chevrons et d’une couverture en plastique (pièce employeur n° 31) pour le compte de son frère.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société B & L apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme X a abusé de la faiblesse de
Mme Y qui est retraitée, et qui dispose d’une modeste retraite et d’une modeste maison et a été déloyale à l’égard de la société B & L en lui faisant souscrire des engagements excessifs d’un montant total de 55.000 ' se décomposant comme suit :
— 21.600 ' le 11/07/2016 pour un portail, avec pour financer cette engagement la souscription d’un crédit de 21.500 ' souscrit sur 14 ans,
— 11.000 ' intégralement financé par un crédit souscrit sur 15 ans pour un bardage PVC sans isolant de 49 m²,
— 13.400 ' intégralement payé au moyen d’un crédit souscrit sur 15 ans le 25/08/2016, pour une rénovation par bardage bois ou PVC sans isolant de 3 façades de 21 m², de 11 m² et de 35 m²
— 9.000 ' le 11/07/2016 pour une pergola ouverte composée de quelques chevrons et d’une couverture en plastique (pièce employeur n° 31) pour le compte de son frère, engagement payé au comptant au moyen de 2 chèques, cette vente ayant été conclue par Mme X dans des conditions d’opacité du fait des ventes conclues le même jour avec la société B & L.
La cour retient que de tels engagements pour un montant cumulé de 55.000 ' financés par des crédits souscrits pour 46.000 ' en ce qui concerne les commandes prises pour le compte de la société B & L et au comptant avec 2 chèques de 4.500 ' pour la commande de la pergola vendue pour le compte de M. X caractérisent des pratiques commerciales malhonnêtes du fait d’abord du niveau excessif des engagements que Mme X a fait contracter à Mme Y eu égard à la modestie manifeste de sa situation, du fait ensuite que Mme X non satisfaite de faire contracter à Mme Y des engagements excessifs et des crédits que la société B & L a fait annuler, a aussi profité de son intervention apparente pour le compte de la société B & L, pour vendre hors de prix, à 9.000 ' comptant pour le compte de son frère et sans transparence sur ce point, une pergola composée de 8 chevrons de bois blancs, d’un système de gouttière en PVC et d’une couverture en tôles de plastique.
C’est donc en vain que Mme X soutient que toutes les plaintes ont été classées sans suite et qu’elles n’ont été déposées qu’à l’instigation de l’employeur pour les besoins de cette procédure ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que le classement sans suite n’a pas d’autorité de chose jugée et n’est pas de nature à exonérer Mme X des pratiques malhonnête que la cour a retenues à son encontre.
C’est aussi en vain que Mme X soutient qu’elle n’a été licenciée qu’en raison des dires (prétendus) de Mme Y qui est d’ailleurs revenue sur ses accusations et a réitéré son consentement pour les contrats souscrits allant même jusqu’à en souscrire un autre ; d’abord la cour retient que rien ne permet de retenir que les commandes passées avec la société B & L ont été exécutées, tout au contraire dés lors qu’elles sont été annulées, et qu’en outre il en a été passée une nouvelle : en effet toutes les commandes passées par Mme Y l’ont été en juillet et août 2016 avant le licenciement de Mme X en novembre 2016 ; enfin et surtout la pièce 11 que Mme X produit pour soutenir que Mme Y est revenue sur ses accusations, n’a aucune valeur probante s’agissant de la copie d’une lettre qui ne lui est pas adressée étant précisé que cette lettre datée du 16/10/2016 est de toutes les façons contredite par les attestations de Mme Y qui sont postérieures et qui sont produites pour certaines en original.
C’est enfin en vain que Mme X soutient qu’elle a d’ailleurs été réembauchée aussitôt par la société STEH NC pour vendre les mêmes produits, que cette embauche co-décidée par les gérants de la société B & L et de la société STEH NC contredit la faute grave et d’ailleurs, devenue salariée de la société STEH NC, elle a continué à vendre des produits de la société B & L ; en effet les éléments de preuve produits ne démontrent pas que Mme X a continué à vendre des produits de la société B & L s’agissant d’attestations imprécises sans production de bons de commandes prouvant l’allégation, mais en outre, le fait qu’après l’avoir licenciée, son ex employeur se laisse convaincre de
lui donner une chance en facilitant son embauche par une entreprise partenaire, ne suffit aucunement à contredire la réalité des faits qui ont conduit à son licenciement.
La cour retient que les fautes retenues à l’encontre de Mme X sont d’une gravité telle qu’elles imposaient son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet le fait pour une commerciale qui développe une activité de vente à domicile, de se livrer à des pratiques commerciales abusives et malhonnêtes, la place, de fait, en dehors de la relation de travail avec son employeur qui ne l’a pas embauchée pour qu’elle se livre à de telles pratiques mais pour qu’elle exerce son activité de vente à domicile loyalement et avec honnêteté à l’égard de l’entreprise et à l’égard des clients.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il débouté Mme X de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Mme X demande une indemnité de 1.948 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et soutient que « la société B & L n’a pas pris le temps de réflexion imposé par la loi pour prendre la décision de la licencier ou non » ; la société B & L s’oppose à cette demande et demande la confirmation du jugement.
Il est constant que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif qu’il n’y a pas eu 2 jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification du licenciement.
La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le Code du travail et justifie l’application de l’article L.1235-2 du Code du travail dont il ressort que l’irrégularité de procédure ouvre droit à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme X du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 1 '. En effet Mme X n’apporte aucun élément de preuve notamment pour établir que son préjudice doit être indemnisé par une somme supérieure à l’euro symbolique
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société B & L à payer à Mme X des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1 '.
Sur les autres demandes :
La cour condamne Mme X aux dépens qui succombe de façon prépondérante en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société B & L de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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