Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 20/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 avril 2018, N° 15-00193/P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e chambre sociale
ARRET N°21/279
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/02365
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UDUM
AFFAIRE :
Société SCOTT BADER
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy Pontoise
N° RG : 15-00193/P
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI RIGAUD AVOCATS
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société SCOTT BADER
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SCOTT BADER
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739 substitué par me Walter GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF
Division des recours amiables et judiciaires D123
[…]
[…]
représentée par Mme X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Scott Bader (ci-après, la 'Société') est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matières plastiques de base.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après, 'Urssaf') a effectué un contrôle quant à l’application au sein de l’établissement de la Société situé à Saint Ouen l’Aumône des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
L’Urssaf a notifié une lettre d’observations datée du 4 juillet 2014 à la Société faisant état de quatre chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 24 035 euros.
Par courrier du 4 août 2014, la Société a fait valoir ses observations auprès de l’Urssaf.
Par courrier du 1er septembre 2014, l’Urssaf a :
— annulé le redressement au titre des ' frais de santé ',
— revu à la baisse l’assiette du redressement envisagé au titre des frais professionnels et ramené celui-ci à la somme de 6 454 euros,
— maintenu le redressement envisagé au titre de la prévoyance complémentaire à la somme de 6 451 euros.
Par courrier du 24 octobre 2014, notifié le 30 octobre 2014, l’Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 14 716 euros, représentant 12 905 euros de cotisations et 1 811 euros de majorations de retard provisoires, au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Le 21 novembre 2014, la Société a réglé l’intégralité des cotisations, soit 12 905 euros.
Par courrier du 24 novembre 2014, la Société a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de l’Urssaf.
Par décision du 15 décembre 2014, l’Urssaf a accordé à la Société la remise totale des majorations de retard.
Par courrier du 27 novembre 2014, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf (ci-après, la 'CRA') en contestation de la procédure de contrôle et en annulation de la mise en demeure en totalité.
Par requête du 17 février 2015, la Société, en l’absence de décision explicite de la CRA dans les délais, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') (recours n°15-00193/P).
La CRA a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 7 septembre 2015, notifiée le 13 octobre 2015.
Par requête du 26 octobre 2015, la Société a saisi le TASS (recours n° 15-01182P).
Par jugement du 30 avril 2018, le TASS a :
— ordonné la jonction des procédures n°15-00193P et 15-01182P ;
— dit le recours de la Société recevable mais mal fondé ;
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la mise en demeure notifiée par courrier en date du 24 octobre 2014 pour une somme de 12 905 euros au titre des cotisations et une somme de 1 811 euros au titre des majorations de retard pour les périodes 2011, 2012 et 2013 ;
— confirmé la décision de la CRA prise en sa séance du 7 septembre 2015 confirmant la mise en
demeure précitée ;
— constaté le règlement par la Société des causes de la mise en demeure notifiée par courrier en date du 24 octobre 2014.
Par déclaration reçue le 20 juin 2018, la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2020.
Par un arrêt rendu le 9 avril 2020 (RG 18/02738), la cour de ce siège a :
— enjoint à l’Urssaf de communiquer à la Société tous documents apportant la preuve du respect du délai de communication à l’organisme chargé de la mise en recouvrement du procès-verbal de contrôle de l’inspecteur du recouvrement (date et contenu de la transmission), au besoin par la communication du procès-verbal lui-même ;
— dit que cette communication devra s’exercer dans le mois de la notification de la décision, l’appelant ayant alors deux mois pour conclure et l’intimé deux mois pour répondre ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque les parties seront en état, ou si l’Urssaf ne procède pas à la communication de la pièce litigieuse dans les délais prévus ;
— réservé les autres moyens des parties et les dépens.
Par conclusions reçues le 24 juillet 2020, la Société a demandé à la cour de réinscrire l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 20/02365.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes des conclusions parvenues le 24 juillet 2020 et reprises oralement, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 avril 2018 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du redressement au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires (point n°2 de la lettre d’observations – 6 451 euros), et par voie de conséquence ;
— annuler le redressement opéré au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires (point n°2 de la lettre d’observations – 6 451 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes et ordonner le remboursement des sommes, déjà versées à ce titre ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2021 et développées oralement, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— débouter la Société ;
Sur la forme,
— constater que la Société n’entend plus se prévaloir de sa demande d’annulation de l’entier redressement ;
Sur le fond,
— dire et juger bien fondé le redressement opéré au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires (point n°2 de la lettre d’observations : 6 451 euros) ;
— confirmer la décision de la CRA du 7 septembre 2015 ;
— dire et juger régulière la mise en demeure du 24 octobre 2014 décernée à l’encontre de la Société et portant recouvrement de la somme totale en principal de 12 905 euros dont 6451 euros au titre de la prévoyance complémentaire-clauses obligatoires, outre les majorations de retard arrêtées provisoirement à la somme de 1 811 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris ;
Et partant de là,
— débouter la Société de sa demande en remboursement avec intérêt au taux légal du montant des seules cotisations contestées (6 451euros) et acquittées par cette dernière (à l’exclusion des majorations de retard non réglées mais dont la remise a été accordée intégralement) ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme non fondée en son principe et la condamner à payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation du redressement relatif au régime de prévoyance lourde, clauses obligatoires
La Société soutient que l’Urssaf l’a redressée à tort au motif que la décision unilatérale du 15 novembre 2009 qui a mis en place le régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires au sein de la Société ' ne fait aucune référence aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 242-1du code de la sécurité sociale et les garanties de prévoyance n’entrent donc plus dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 '. Elle ajoute que dans le cadre de sa réponse du 1er septembre 2014, l’inspectrice du recouvrement a rejeté la demande d’annulation au seul motif que 'L’analyse que vous faites des textes applicables en la matière n’est pas partagée ' de sorte que l’Urssaf ne se base sur aucun texte légal et précise que la CRA quant à elle pour confirmer le chef de redressement a indiqué au visa des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 912-3 que ' les exonérations sont, donc liées d’une part au respect d’un formalisme lié à la mise en place du contrat, et d’autre part, à la présence des clauses obligatoires prévues aux articles L. 912-1 et s du code de la sécurité sociale '. La Société considère en se basant sur une lecture littérale de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et sur la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2012 dont il résulte que les nullités ne se présument pas, que l’absence de référence à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale n’est pas une condition au bénéfice des exonérations et qu’en tout état de cause, l’absence d’une telle mention ne constitue pas
une cause de nullité de l’acte. Elle considère que l’Urssaf ajoute aux textes et que la circulaire qu’elle invoque ne saurait pour cette raison lui être opposable.
En réponse, l’Urssaf fait valoir que les griefs formulés par la Société ne reposent sur aucun fondement pertinent et doivent en conséquence être écartés. L’Urssaf rappelle que pour pouvoir bénéficier du régime de faveur prévu par l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives de prévoyance complémentaires mises en place par l’employeur au bénéfice de ses salariés doivent impérativement respecter les exigences de formalisme prévues par l’article L. 911-1 du même code, que ces dispositions sont d’ordre public et ont pour objet de préserver les droits des salariés en imposant à l’employeur des obligations minimales afin de leur garantir le maintien et la revalorisation de l’avantage conventionnellement acquis.
Sur ce
L’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 911-1 du même code précise
A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou règlementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de convention ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ajoute
Les garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pension de rebatte, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
L’article L.912-3 du même code prévoit
Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également , en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L.370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décision, ceux ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.
En l’espèce, il a été constaté lors du contrôle par l’inspecteur du recouvrement que la Société a souscrit auprès de l’assureur Allianz à effet au 1er janvier 2010 un contrat d’assurance collective au
profit de ses salariés couvrant les garanties décès, rente éducation, indemnités quotidiennes et rente invalidité, le contrat de prévoyance ayant été mis en place par décision unilatérale établie le 15 novembre 2009.
L’inspecteur du recouvrement qui a constaté que la décision unilatérale du 15 novembre 2009 ne faisait pas référence aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale a considéré que cette situation contrevenait aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que les garanties de prévoyance ne rentraient donc plus dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2.
Or comme le soutient justement la Société, aucun texte n’imposait à celle-ci de faire référence expresse dans la décision unilatérale du 15 novembre 2009 aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 242-1 alinéa 6 subordonne en effet le bénéfice du traitement social de faveur au profit des contributions patronales destinées à financer les régimes de prévoyance au seul fait que les garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2, revêtent un caractère obligatoire et collectif et que le régime ait été mis en place par un accord collectif, un referendum ou une décision unilatérale.
Ce texte ne prévoit pas que l’acte mettant en place le régime en cause contienne les mentions prévues par l’article L. 912-3.
Seule la circulaire du 30 janvier 2009 DSS/5B/2009/32 édicte que l’absence de ces mentions est une cause de nullité de l’acte de droit du travail. En cela, l’administration ajoute aux textes et son interprétation ne saurait pour cette raison être opposée au cotisant.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et l’Urssaf condamnée à rembourser les sommes versées par la Société à ce titre soit la somme de 6 451 euros.
Sur les demandes accessoires
La Caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour ce même motif, la caisse doit être condamnée à verser à la Société la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise ( n° 15-00193 P et 15-011182 P) en ce qu’il a refusé d’annuler le chef du redressement relatif au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide l’annulation du chef du redressement relatif au titre du régime de prévoyance lourde : clauses obligatoires ;
Ordonne à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de rembourser à la société Scott Bader la somme de 6 451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015 ;
Constate que les majorations de retard arrêtés provisoirement à la somme de 1 811 euros ont fait l’objet d’une remise totale ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à la société Scott Bader la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Olivier Fourmy, président, et par madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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