Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 14 mars 2017, n° 15/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 15 janvier 2015, N° 20121375 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA STAR'S SERVICE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
RG : 15/00941
SA STAR’S SERVICE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Janvier 2015
RG : 20121375
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2017
APPELANTE :
SA STAR’S SERVICE
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric CHARDIN de la SELARL GAFTARNIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
A Y
né le XXX à XXX
Chez Melle X
XXX
XXX
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008199 du 31/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2017
Composée de F G-SENANEUCH, Présidente, et Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de D E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
F G-SENANEUCH, Présidente
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par F G-SENANEUCH, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A Y a été victime le 18 mai 2010 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle alors qu’il était au service de la société STAR’SERVICE, qui exerce une activité de livraison à domicile de denrées alimentaires, selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2009.
Il a fait une chute dans les escaliers de l’immeuble où il effectuait une livraison.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2010, et il a par la suite été déclaré inapte à un poste de travail nécessitant le port de charges lourdes et la montée répétée des escaliers.
Il lui a été attribué à un taux d’IPP de 10 %.
Il a été licencié pour inaptitude le 17 février 2011.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en désignation d’un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 15 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit et jugé que l’accident du travail du 18 mai 2010 était imputable à la faute inexcusable de la société STAR’SERVICE, a majoré la rente au taux maximum et avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice a ordonné une expertise médicale.
Le tribunal a considéré en substance qu’en dépit des recommandations précises de la médecine du travail ensuite d’un précédent accident, l’employeur avait continué à affecter le salarié à des tournées dans des immeubles non pourvus d’ascenseurs.
La SA STAR’ S SERVICE a relevé appel de cette décision par LRAR du 30 janvier 2015 reçue le 2 février 2015.
Aux termes des conclusions qu’elle soutient à l’audience de ce jour, la société STAR’S SERVICE demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et statuant à nouveau, de débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en effet qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dès lors que postérieurement au 30 novembre 2009, elle avait veillé à tenir compte des prescriptions du médecin du travail, lequel avait demandé que soit privilégiées les tournées avec ascenseur pendant 15 jours, elle relève en outre que les avis d’inaptitudes des 20 décembre 2010 et 5 janvier 2011 n’évoquent aucun lien entre l’état de santé de Monsieur Y et le fait qu’il n’ait pu, parfois, effectuer des livraisons dans des immeubles sans ascenseur, dans le courant du mois de décembre 2009.
Aux termes de ses conclusions qu’il soutient à l’audience de ce jour, Monsieur Y demande à la cour de:
— confirmer la décision déférée sur l’existence d’une faute inexcusable de la société STAR’S SERVICE dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2010,
— ordonner en conséquence la majoration au taux maximum de la rente servie,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice,
— condamner la société STAR’S SERVICE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle en effet qu’il a fait une chute dans les escaliers en effectuant une livraison dans un immeuble sans ascenseur.
Il indique toutefois qu’à l’occasion de la visite de reprise du 30 novembre 2009, après un précédent arrêt de travail, suite à un accident, le médecin du travail le déclarait apte à son poste mais préconisait de privilégier les tournées avec ascenseur.
Il s’étonne que la société STAR’S SERVICE qui n’avait jusque là jamais contesté ses demandes, allègue aujourd’hui avoir suivi les préconisations du médecin du travail et prétende en outre qu’elles avaient une durée limitée.
Sur ce point, il relève que la fiche de visite qu’il produit ne porte pas mention de cette durée limitée et demande à la cour, si besoin était, de demander la communication de la pièce en question par la médecine du travail, conformément à l’article 139 du code de procédure civile.
La CPAM de LYON a indiqué dans ses conclusions qu’elle ne formulait aucune observation sur la faute inexcusable mais que dans le cas de reconnaissance de celle-ci, elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes avancées auprès de l’employeur.
Selon arrêt en date du 18 octobre 2016, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre la production par AST GRAND LYON de l’original de la fiche de visite de Monsieur Y A, chauffeur livreur, rédigée par Monsieur le Docteur B C le 30 novembre 2009 .
Au dépôt de cette fiche, les parties en ont été avisées le 25 ocotbre 2016, afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations.
A l’audience de ce jour, après avoir consulté la pièce déposée au greffe, la SA STAR’S SERVICE indique qu’elle maintient en conséquence l’intégralité de ses explications et demandes.
Monsieur Y A, représenté par son conseil, indique ne pas avoir d’observations.
La CPAM du RHONE s’en rapporte .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience du 11 octobre 2016 et du 10 janvier 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
C’est au salarié qu’incombe la charge de démontrer l’existence de la faute inexcusable dont il entend se prévaloir.
Monsieur Y soutient en effet que son employeur n’a pas veillé à ce qu’il effectue ses livraisons dans des lieux pourvus d’ascenseur, alors que le médecin du travail avait préconisé que de telles modalités de livraison soient mises en place, dans le cadre d’une visite de reprise qui avait été réalisée le 30 novembre 2009, suite à un précédent accident du travail, que cela a eu pour conséquence qu’il a eu un nouvel accident du travail le 18 mai 2010 et soit déclaré inapte à son poste puis licencié.
La société STAR’S SERVICE rappelle que Monsieur Y a été embauché en février 2009 et que si le 30 novembre 2009, le médecin du travail avait indiqué qu’il convenait de privilégier les tournées avec ascenseur, cela était limité à 15 jours, qu’en outre Monsieur Y n’a été déclaré inapte que le 20 décembre 2010 et le 5 janvier 2011.
En l’espèce, il est établi que, suite à un précédent accident du travail en 2009,consécutif à une blessure à la cheville, Monsieur Y a bénéficié d’une visite de reprise le 30 novembre 2009, aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé :
' Poursuivre les soins,
Privilégier tournée avec ascenseur pendant 2 semaines'.
Suite à la reprise, il n’apparaît pas démontré par Monsieur Z que l’employeur n’aurait pas suivi les préconisations du médecin du travail relatives à l’organisation des tournées, celles-ci étant en tout état de cause limitées à 2 semaines et ne s’entendant pas comme ayant une portée générale, comme a tenté de le présenter Monsieur Z en produisant une version tronquée de ce certificat.
Monsieur Z verse outre ce certificat tronqué, dont a été supprimée la mention des deux semaines, deux attestations de collègues de travail, qui affirment que les tournées de leur collègue étaient particulièrement pénibles car dans des maisons sans ascenseur alors que celui-ci avait des problèmes de cheville.
Or, ces attestations qui ne précisent pas les périodes concernées ne peuvent permettre de retenir que, malgré les préconisations du médecin du travail à la reprise du travail début décembre 2009 et pendant les 2 semaines suivantes, l’employeur a sciemment omis de privilégier les tournées avec ascenseur, de sorte que cela a exposé Monsieur Z au danger de chute.
Au surplus, l’accident du travail dont Monsieur Y a finalement été victime a eu lieu le 18 mai 2010, soit plusieurs mois après la reprise de fin 2009 et la préconisation limitée du médecin du travail, sans qu’il soit plus établi que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
D’une manière générale, au-delà du point précis tenant à la préconisation du médecin du travail en novembre 2009, il n’est articulé par Monsieur Y aucun reproche précis tenant à l’organisation des tournées, à l’absence de mesures de préventions ou d’information, étant précisé que le contrat de travail de chauffeur-livreur impliquait en tout état de cause le port de charges répétées.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a du reste statué sur les seules affirmations de Monsieur Y, la société STAR’S SERVICE n’étant ni présente ni représentée, il n’apparaît pas établi que l’accident du travail du 18 mai 2010, puisse être imputée à la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de le condamner de ce chef à payer à la société STAR’S SERVICE la somme de 1500 euros.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur Y A de sa demande tendant à voir dire que l’accident du travail du 18 mai 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société STAR’S SERVICE,
Déboute Monsieur Y A de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne de ce chef à payer à la société STAR’S SERVICE la somme de 1500 euros,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G-SENANEUCH
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