Infirmation partielle 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 sept. 2021, n° 18/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04112 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 21 juin 2018, N° 1117000380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04112 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRLP
AMR/RC
Décision déférée du 21 Juin 2018 – Tribunal d’Instance de CASTRES ( 1117000380)
Mme X
SA CABINET ROUX
C/
Z Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA CABINET ROUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel NIVARD de la SELAS CJP AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
M. Z Y est propriétaire d’un local commercial situé à Graulhet (81), au sein duquel la société Multiservices, dont il est le gérant, exploite une activité commerciale.
Le 20 septembre 2016, un incendie a endommagé le local.
La société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de la société Multiservices, a confié l’expertise de dommages au cabinet Azaïs.
Suivant contrat en date du 26 septembre 2016, M. Y a confié à la Sa Cabinet Roux une mission d’assistance et d’expertise amiable après sinistre.
Un accord transactionnel est intervenu le 24 novembre 2016 entre la société Inter Mutuelles Entreprises et M. Y tant en sa qualité de représentant de la société Multiservices que de propriétaire du bien.
Cet accord stipule le versement de la somme de 183.000 ' au titre des dommages affectant tant le bâtiment que le contenu de celui-ci et celle de 7.700 ' au titre des honoraires du Cabinet Roux.
Le 28 novembre 2016, la SA Cabinet Roux a émis une facture d’un montant de 16.816,10 ' TTC après remise commerciale de 382,18 ' TTC correspondant à 4,5 % HT du montant des dommages estimés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017, la Sa Roux a mis en demeure M. Y de régler le solde des honoraires, soit la somme de 9.116,10 ' TTC.
Contestant le mode de calcul des honoraires réclamés, M. Y a refusé de s’acquitter de ladite somme.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2017, la Sa Cabinet Roux a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Castres afin de le voir condamner à lui régler la somme de 9.116,10 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017, outre 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Castres a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la Sa Cabinet Roux et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal relève que le Cabinet Roux ne justifie pas de l’établissement d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord avec l’expert de l’assureur de M. Y à l’issue des opérations d’expertise amiable et qu’ainsi, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 4-1-1 du contrat de mission d’expertise, ses honoraires doivent être calculés, non pas sur le montant des dommages évalués par ses seuls soins, mais en référence à l’accord transactionnel stipulant une rémunération de 7700 euros déjà versée par l’assureur.
Par déclaration en date du 2 octobre 2018, la Sa Cabinet Roux a relevé appel de l’intégralité des chefs du dispositif.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2020, la Sa Cabinet Roux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du Code civil, de :
— constater que l’évaluation des dommages a été réalisée par elle contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurances de M. Y ;
— dire qu’il y a lieu d’appliquer, pour le calcul des honoraires qui lui sont dus au titre du contrat de mission d’expertise amiable après sinistre sur les dommages directs conclu le 26 septembre 2016 entre les parties, l’article 4.1.1 alinéa 1 dudit contrat ;
— dire qu’en application des stipulations contractuelles, le montant total des honoraires dus par M. Y s’élève, avant toute déduction, à 17.198,28 ' TTC ;
— dire que le montant total des honoraires dus par M. Y s’élève, après déduction de la remise commerciale consenti par ce dernier, à 16.816,10 ' TTC ;
— dire qu’après déduction de la somme de 7.700 ' versée par la compagnie d’assurance, la somme restant due par M. Y au titre de ses honoraires s’élève à 9.116,10 ' TTC ;
En conséquence,
— la recevoir en son action et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré opposable à M. Y le contrat de mission d’expertise amiable après sinistre sur les dommages directs conclu le 26 septembre 2016 entre les parties ;
— l’infirmer en ce qu’il :
— a retenu le caractère non contradictoire de l’évaluation des dommages directs ;
— a limité le montant des honoraires qui lui sont dus à la somme de 7.700' TTC ;
— l’a déboutée de sa demande de paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 9.116,10 ' TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 9.116,10 ' TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 ;
— condamner M. Y à lui payer à la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— condamner M. Y en tous les dépens.
Elle relève qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 4-1-1 du contrat de mission d’expertise ses honoraires correspondent à un pourcentage, contractuellement fixé à 4,5 % du montant des dommages directs subis par les biens sinistrés tels qu’arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable et fait valoir que les opérations d’expertise amiable qu’elle a diligentées avec l’expert de la compagnie d’assurance de M. Y ont donné lieu à un montant global de dommages aux biens arrêté contradictoirement à la somme de 318 486, 73 euros.
Elle soutient que c’est sur la base de cette somme que doivent être calculés ses honoraires et non sur le montant effectivement versé à M. Y par son assureur en exécution du protocole d’accord intervenu entre eux.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2020, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— condamner la société Cabinet Roux à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la Sa Cabinet Roux ne démontre pas que l’évaluation des dommages à la somme de 318 486, 73 euros a été établie contradictoirement et qu’ainsi, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 4-1-1 du contrat de mission d’expertise, le montant des honoraires dus au Cabinet Roux doit être déterminé à partir du montant total des dommages directs fixés par l’accord transactionnel.
Il relève qu’il a signé le protocole d’accord sur les conseils du Cabinet Roux qui s’est bien gardé de l’informer de ce que sa rémunération serait facturée bien au-delà de celle stipulée dans cet accord.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en paiement
Le contrat conclu entre les parties s’analyse comme un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1710 du code civil qui prévoit que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1-3 du contrat stipule :
« Le Cabinet Roux réalisera sa mission dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire avec le ou les experts désignés par la compagnie d’assurance afin de permettre au client la plus juste indemnisation possible dans la limite des polices d’assurance souscrites ;
La mission du Cabinet Roux consistera à (') identifier et évaluer le montant des dommages directs consécutifs au sinistre (pris en charge ou non par l’assureur) subis par les biens sinistrés, établir un état préparatoire à la fixation des dommages afin de permettre au client de transmettre un état des pertes à sa compagnie d’assurance, établir avec le ou les experts de la compagnie d’assurance, à l’issue des opérations d’expertise, un procès-verbal d’accord ou de désaccord sur le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés (…) »
L’article 4-1-1 du contrat stipule :
« Les honoraires du Cabinet Roux correspondront à un pourcentage du montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés, tels qu’arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable ;
En cas de désaccord persistant entre le Cabinet Roux et les experts désignés par la compagnie d’assurance sur le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés ou en cas de remise en cause par le client ou la compagnie d’assurance du montant des dommages directs arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable, le montant des honoraires dus au Cabinet Roux sera déterminé ultérieurement à partir du montant total des dommages directs fixés par décision de justice définitive ou par un accord transactionnel (…) ».
Le taux de rémunération a été fixé contractuellement à 4, 5 %.
Il ressort des pièces produites par la Sa Cabinet Roux que cette dernière a adressé par voie électronique le 17 octobre 2016 sa proposition d’état de pertes au cabinet Azaïs lequel en a accusé réception le 18 octobre suivant en indiquant : « Nous reviendrons vers vous très rapidement dès que nous aurons pu prendre connaissance et étudier votre état de pertes dans le but de proposer notre évaluation et d’envisager un premier projet de règlement à proposer à la compagnie dans les meilleurs délais ».
La Sa Cabinet Roux a rappelé cet envoi « et les discussions ayant suivi » au Cabinet Azaïs dans un mail du 10 novembre 2016 en demandant à recevoir en retour sa proposition indemnitaire.
Or aucune proposition indemnitaire émanant de l’expert de la compagnie d’assurance n’est produite au débat, de sorte que la Sa Cabinet Roux, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas qu’un accord soit intervenu entre les deux experts et se borne à produire un « projet de règlement » établi à sa seule entête et ne comportant ni date ni signature.
La seule mention, dans le protocole d’accord signé par M. Y et son assureur le 24 novembre 2016, de « l’importance des dommages et de la complexité du dossier » ne suffit pas à établir que les experts seraient parvenus à un accord sur le montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés à hauteur de la somme de 318 486, 73 euros.
Il résulte de ces éléments que les honoraires du cabinet Roux doivent être fixés conformément à
l’alinéa deux de l’article 4-1-1.
Ils correspondent à 4,5 % du montant total des dommages directs fixés par l’accord transactionnel à la somme de 183 000 euros, soit la somme de 8235 euros.
La Sa Cabinet Roux n’étant pas partie au protocole d’accord intervenu entre M. Y et son assureur, ses honoraires ne peuvent être limités au montant forfaitaire de 7700 euros stipulé à cet accord et déjà réglé à l’expert.
Dans ces conditions, M. Y sera condamné à payer à la Sa Cabinet Roux la somme de 535 euros (8235 – 7700) outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 juin 2017 en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
La SA Cabinet Roux, qui succombe pour l’essentiel de sa demande, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, ainsi que les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, infirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal d’instance de Castres sauf les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. Z Y à payer à la Sa Cabinet Roux la somme de 535 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 juin 2017 ;
— Condamne la Sa Cabinet Roux aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sa Cabinet Roux à payer à M. Z Y la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour et la déboute de sa demande formée au même titre.
Le Greffier Le Président
.
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