Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 18/13279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2018, N° F18/01805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13279 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F18/01805
APPELANT
Monsieur Z F X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SARL AU MARCHE DE MONTMARTRE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z F X, né en 1986, a été engagé à compter du 2 mai 2013 par la SARL Au Marché de Montmartre par contrat de travail à durée indéterminée de 151 heures 67 mensuelles, en qualité d’homme toutes mains.
Le même jour, était signé entre les parties un contrat de « mise à disposition » prévoyant que « pour les besoins du service », la société mettra à disposition un local de repos d’une pièce au salarié sur son lieu de travail, 1, […], […].
Par un avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2015, la durée du travail a été portée à 169 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle de 1.665,73 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Par lettre en date du 22 septembre 2017, la SARL Au Marché de Montmartre a mis en demeure M. X de justifier de ses absences depuis le 1er septembre 2017 ou de reprendre son travail.
Par lettre datée du 5 octobre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2017. M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 octobre 2017 ainsi rédigée :
« (…)
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 5 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 19 octobre à neuf heures afin de vous exposer les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
Suite à cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après.
Vous avez été engagé en qualité de « Homme toutes mains » à compter du 2 mai 2013, au sein de notre entreprise.
Vous étiez en congés cet été du 9 au 27 août et avez repris vos fonctions les 30 et 31 août dernier.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er septembre 2017 et êtes en absence injustifiée depuis cette date.
Nous avons tenté d’en connaître la raison, mais n’avons reçu aucune explication, ni justificatif de votre part.
Aussi, nous vous avons adressé une mise en demeure par courrier du 22 septembre 2017, en vous enjoignant':
- soit d’avoir à nous transmettre, par retour de courrier, un certificat médical ou toute pièce justificative de votre absence ;
-soit de reprendre votre travail dés réception du présent courrier.
En guise de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 octobre dernier, vous nous indiquez que vous auriez sollicité un aménagement de vos horaires de travail pour mener à bien un projet de formation et que vous seriez dans l’attente d’un retour de notre part.
Nous sommes très surpris par ces affirmations, puisque nous n’avons jamais été destinataires d’une telle demande.
Avant votre départ en congés d’été, vous nous avez effectivement indiqué sans autres précisions que vous envisagiez de poursuivre une formation qui ne vous laisserait plus le temps de poursuivre l’exécution normale de votre contrat de travail. Nous avions également appris, par votre entourage, que votre poste actuel d'«hommes toute mains» ne correspondait plus à vos attentes.
Aussi, vous aviez cru bon d’évoquer avec nous les modalités d’une démission. Vous vous êtes finalement rétracté.
Vous avez repris normalement votre poste de travail à la suite de vos congés d’été et n’avez jamais évoqué avec nous un aménagement de vos horaires de travail pour le 1er septembre.
Et pour cause.
Nous vous rappelons que vous aviez déjà entrepris une formation depuis le mois d’avril 2017.
Nous avions alors aménagé votre temps de travail en fonction des besoins de fonctionnement de l’entreprise, par la pause de demi-journées de congés, ce qui vous avait permis de suivre cette formation tout en poursuivant l’exécution de votre contrat de travail.
Par conséquent, si vous aviez formulé une nouvelle demande d’aménagement de votre temps de travail pour le 1er septembre 2017, nous vous aurions naturellement apporté une réponse avant cette date.
Vous évoquez mes récents congés. Outre le fait que qu’ils ne permettent pas d’expliquer ni votre absence, ni votre mutisme depuis le 1er septembre 2017, mes congés n’ont duré qu’une semaine du 23 au 30 septembre. ['].
Enfin, alors que vous indiquez, que la formation à laquelle vous seriez inscrits depuis le 1er septembre 2017, est dispensée à mi temps (sauf les mercredis, samedis et dimanches) vous n’expliquez, ni ne justifiez de votre absence,pour les périodes de travail où, par hypothèse, vous n’étiez pas en formation.
Nous n’avons pas davantage été destinataires de justificatifs pour les temps de formation dont vous auriez bénéficié depuis le 1er septembre dernier.
Cette tentative de justifier de votre absence soudaine durant plus d’un mois et demi n’est pas valable, puisqu’elle n’est pas conforme à la réalité de nos échanges et qu’en tout état de cause, elle ne permet pas d’expliquer l’intégralité de votre absence.
Un tel comportement délibéré fait obstacle à l’exécution de votre contrat de travail, d’autant plus que votre absence inopinée, durant une période longue et indéterminée, est de nature à perturber gravement le fonctionnement de notre entreprise et la qualité des hébergements et du service que nous fournissons à nos résidents.
Nous vous rappelons que notre entreprise familiale est de très petite taille, ce qui ne permet pas au personnel en place de supporter la réalisation de vos tâches en votre absence.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé du 5 octobre 2017, afin de recueillir vos explications. Vous n’avez pas été cherché le courrier recommandé auprès des services de la poste et ne vous êtes pas présenté à cet entretien .
Un tel comportement délibéré persistant est totalement incompatible avec la poursuite de nos relations de travail.
Nous vous notifions donc un licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible durant la durée de votre préavis. Votre contrat sera rompu à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, ni indemnité.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, ainsi que l’ensemble des documents afférents à votre départ définitif de notre entreprise.
Par ailleurs, nous avions mis à votre disposition un local au sein de notre établissement. Cette mise à disposition prend fin au jour de la rupture de votre contrat de travail. Nous vous invitons donc à récupérer les effets personnels que vous y auriez entreposés et vous remercions de bien vouloir vous présenter le 8 octobre de 17 à 10 h 30, pour nous remettre les clés du local et l’ensemble des clés et badge de l’entreprise restés en votre possession à savoir :
-la clé de l’entrée de l’immeuble
- le badge « VIGIC » permettant l’accès à l’immeuble et aux étages supérieurs,
-votre clé «'passe général'»
- la clé du local électrique
- la clé de la réserve
- la clé du coffre-fort installé dans le bureau d’accueil que vous occupez
- les clés des meubles de ce même bureau.
Nous tenons également à votre disposition vos effets personnels qui auraient été laissés au sein de l’Entreprise. […]'».
A la date du licenciement, M. X Z avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois et la SARL Au Marché de Montmartre occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 9 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 29 août 2018 a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à M. X de restituer le local de repos sous quinzaine à compter de la date de
notification du jugement,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indemnité d’occupation au profit du tribunal d’instance de Paris,
— débouté la SARL Au Marché de Montmartre du surplus de la demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision qui avait été notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 29 octobre.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation au profit du Tribunal d’Instance de Paris et de :
— se dire incompétente pour statuer sur les demandes de la société Au Marché de Montmartre visant à ordonner la restitution du local à compter du jugement prud’homal’sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à fixer une indemnité d’occupation,
— dire que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— juger que son licenciement est mal fondé et abusif en l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
— ordonner sa réintégration au sein de la société Au Marché de Montmartre au poste qu’il occupait avant son licenciement à des conditions inchangées,
— dire que cette réintégration sera effective au lendemain de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire
— condamner la Société Au Marché de Montmartre à lui verser les sommes suivantes :
* 1.937,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
* 9.686,35 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2.139,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.874,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 387,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 8e jour suivant notification du jugement, « le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte »,
— débouter la société Au Marché de Montmartre de toutes ses demandes,
— condamner la société Au Marché de Montmartre à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Au Marché de Montmartre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Dans ses dernières conclusions, la société Au Marché de Montmartre demande à la cour de
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 août 2018 sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de restitution du local sous astreinte de 50 euros par jour de retard’et, statuant à nouveau :
— d’ordonner la restitution du local à compter de l’ arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour,
— de condamner M. X à payer à la société Au Marché de Montmartre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainbsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020 et l’ affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. X soutient que la procédure de licenciement est irrégulière et sollicite de ce chef et à titre principal sa réintégration au poste occupé avant son licenciement et, à défaut, la condamnation de la société Au Marché de Montmartre au paiement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire à ce titre, soit la somme de 1.937, 27euros.
M. X fait valoir qu’il n’a jamais reçu de convocation à l’entretien préalable de licenciement alors qu’il était domicilié sur son lieu de travail, l’immeuble étant également celui du siège social de la société. L’avis de passage du facteur se serait perdu sans jamais arriver dans sa boîte aux lettres. M. X soutient qu’il n’a donc pas pu se rendre à l’entretien ni présenter ses éléments de défense, ni recueillir de conseil face à cette convocation ou solliciter l’intervention de Mme A B, associée de la société Au Marché de Montmartre et soeur de la gérante.
La société Au Marché de Montmartre soutient qu’elle a rempli son obligation de convocation du salarié à un entretien préalable et pouvait poursuivre la procédure de licenciement si la lettre de convocation lui revenait alors que le salarié ne l’avait pas acceptée.
La société fait valoir que M. X n’a jamais réclamé le courrier qui lui avait été adressé, comme le démontre le document de distribution du courrier mentionnant «' pli avisé et non réclamé », et qu’il est attesté par M. Y, apprenti au sein de la société, que le facteur a bien déposé un avis de passage sur la porte du local mis à la disposition de M. X. Elle expose qu’il appartenait à celui-ci, informé par l’avis de passage, de se rendre auprès des services de la poste dans le délai imparti pour que la lettre de convocation lui soit remise.
***
En application des dispositions de l’ article L. 1232-2 du code du travail, la convocation du salarié à l’entretien préalable peut être faite par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La société justifie avoir adressé à M. X une lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2017 le convoquant à l’entretien préalable au licenciement et il est attesté par M. Y, salarié de la société, que le facteur a déposé un avis de passage sur la porte du local mis à la disposition de M. X (pièce n° 10), faute de trouver celui-ci dans le local.
Il est par ailleurs établi que le courrier recommandé a été distribué par la poste au salarié le 6 octobre 2017, l’ avis de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé» ce qui établit que M. X a bien été informé du dépôt du pli recommandé qui lui était destiné (pièce n°6).
M. X ne justifie d’aucun empêchement à retirer ce pli recommandé ni de la prétendue perte de l’avis de passage.
Ainsi, la société Au Marché de Montmartre démontre avoir régulièrement convoqué M. X à l’entretien préalable de licenciement, le salarié devant être débouté de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de réintégration subséquente.
Sur le licenciement pour faute grave'
M. X soutient que son licenciement n’est pas fondé car toutes ses absences auraient été justifiées.
Il précise qu’il avait commencé une formation pour apprendre le français à compter du mois d’avril 2017 et qu’il avait fait part de son souhait de poursuivre cette formation à son employeur.
M. X soutient que la société Au Marché de Montmartre a attendu le départ des s’urs C pour lui adresser la mise en demeure du 22 septembre 2017 alors qu’un accord verbal avait été convenu avec celles-ci pour l’ aménagement de son contrat de travail avant son départ en congés et devait être formalisé en septembre 2017 en fonction du résultat de ses diverses inscriptions à des formations.
M. X fait valoir que la société n’a pas procédé à l’aménagement de ses horaires de travail comme prévu alors qu’elle était informée avant septembre 2017 de sa volonté de suivre une formation à la rentrée, sachant que les frais de formation avaient été réglés dès le 8 septembre 2017.
M. X souligne que dans son courrier de réponse à la mise en demeure de la société Au Marché de Montmartre du 22 septembre 2017, il a fait part à la société de son intention de reprise de son poste de travail et qu’il attendait le retour de la gérante de la société.
La société Au Marché de Montmartre soutient qu’à compter du 1er septembre 2017, M. X ne s’est plus présenté à son poste de travail, qu’un courrier de mise en demeure lui enjoignant de justifier son absence lui a été envoyé le 22 septembre 2017, celui-ci répondant le 7 octobre 2017 en indiquant avoir sollicité avant son départ en congé, un aménagement de ses horaires de travail afin de réaliser une formation.
L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire d’une telle demande et que M. X ne produit aucun élément corroborant cette affirmation.
La société souligne que les absences de M. X ont eu des répercussions sur son fonctionnement car son faible effectif rendait difficile le remplacement d’un salarié absent de manière imprévue.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations
résultant du contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Il appartient l’employeur qui s’est placé sur le terrain de la faute grave de prouver les faits fautifs contenus dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeaient la rupture immédiate du contrat de travail.
***
Il est établi et non contesté qu’ à compter du 1er septembre 2017, M. X s’est absenté de son poste de travail.
Malgré une mise en demeure adressée par la société le 22 septembre 2017, réceptionnée le 25 septembre par le salarié, lui enjoignant de justifier de ses absences ou de reprendre son poste de travail, M. X n’a produit aucun justificatif ni n’a repris son travail, invoquant dans son courrier du 7 octobre 2017 avoir informé son employeur avant son départ en congé de son projet de s’inscrire à des cours de formation à la rentrée et sollicité une demande d’aménagement de ses horaires et de son contrat de travail, demande restée sans réponse de la part de la société.
Le salarié ne verse au débat aucun justificatif d’une telle demande d’aménagement d’horaires auprès de l’employeur avant son départ en congé et, nonobstant l’existence d’ un projet de formation à compter de septembre 2017, M. X ne démontre pas avoir été autorisé par la société à s’absenter de son poste de travail pour des cours dispensés à mi-temps.
S’il est attesté par Mme A C (pièce numéro 15), s’ur de la gérante de la société Au Marché de Montmartre, Mme D C, qu’elle avait informé cette dernière de la volonté de M. X de poursuivre sa formation à l’apprentissage de la langue française sans que la gérante n’ait exprimé d’objection, il n’est pas démontré que la société avait donné son accord pour des absences ou un aménagement d’horaires aux fins de suivre cette formation auprès de l’association d’Education Populaire Montparnasse Rencontres à compter du 1er septembre 2017.
En tout état de cause, bien qu’il soit établi qu’en 2016 et 2017, M. X E des cours d’alphabétisation avec ce même organisme et que ses horaires de travail avaient été aménagés par la société, ce qui n’est au demeurant pas contesté, ses absences à compter du mois de septembre 2017 relèvent de sa seule initiative et constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail dès lors qu’il n’établit pas que ces absences avaient été dûment autorisées par son employeur.
Il est en outre établi que les aménagements d’horaires accordés par la société en 2016 et 2017 avaient permis au salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, ce qui n’a plus été le cas à compter du 1er septembre 2017.
Ainsi, le fait pour M. X de s’absenter de son poste de travail sans justificatif malgré la mise en demeure de la société Au Marché de Montmartre valable, constitue un grief qui doit être retenu.
Concernant le comportement abusif et déloyal du salarié dénoncé par la lettre de licenciement, il résulte du courrier de réponse du 7 octobre 2017 adressé par le salarié à la société Au Marché de Montmartre (pièce n°5) que les cours dispensés étaient à mi-temps temps et sauf les mercredi (exceptions) samedis et dimanche, ce qui ne peut justifier l’absence totale du salarié sur son poste de travail et si M. X affirme dans ce courrier souhaiter la reprise de son travail et obtenir une réponse de l’employeur quant à l’aménagement de ses horaires de travail, les faits ont démontré qu’il n’a pas repris son poste postérieurement à la mise en demeure, laissant l’employeur dans l’incertitude d’une éventuelle reprise sur une période indéfinie, ce comportement caractérisant de la part du salarié une exécution déloyale de son contrat de travail.
Enfin, la société Au Marché de Montmartre démontre qu’elle a dû faire appel à d’autres salariés intérimaires (société Adaptel) pour remplacer M. X (pièce n° 11) à compter du 5 septembre 2017 et jusqu’au 5 novembre 2017, ce qui a généré un coût pour elle et la société justifie justifie avoir engagé un autre salarié en remplacement de M. X à compter du 14 novembre 2017.
L’absence prolongée et non autorisée du salarié, malgré une mise en demeure préalable caractérise ainsi une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la rupture de son contrat.
Sur la demande relative au local mis à disposition de M. X
La société Au Marché de Montmartre sollicite la confirmation du jugement ayant ordonné à M. X la restitution du local de repos sous quinzaine, à compter de la notification du jugement.
M. X soutient que la chambre sociale de la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur cette demande.
Il fait valoir que la commune intention des parties, même implicite, lors de la signature du contrat de travail, était de mettre à la disposition du salarié un logement de fonction et que le litige relatif à l’indemnité d’occupation ou à l’expulsion du salarié relève de la compétence du tribunal d’instance et non du conseil de prud’hommes enfin que la demande de l’employeur relative au logement n’a pas trait à l’exécution du contrat de travail.
Il ajoute que ni le contrat de mise à disposition du logement, ni les bulletins de paie n’évaluent un avantage en nature à ce titre.
***
En application des dispositions de l’article L. 7215-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l’article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu’aux contrats qui en sont l’accessoire.
Selon l’article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeuble, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
M. X, engagé en qualité d’homme toutes mains, était notamment chargé de l’entretien de la résidence et la convention de mise à disposition conclue entre les parties était expressément liée au contrat de travail signé le même jour puisqu’elle précisait que le local était mis à disposition « pour les besoins du service de M. X Z » et qu’en cas de rupture du contrat pour tout motif, ce local, situé sur les lieux du travail, devait être libéré sans autre formalité au jour de la rupture.
La juridiction prud’homale est dès lors compétente pour statuer sur la demande de la société qui ne sollicite que la restitution du local, restitution dont l’obligation découle des termes de la convention liant les parties, peu important que le salarié y ait établi son domicile, étant relevé qu’il n’est pas sollicité devant la cour l’expulsion de M. X, ni la fixation d’une indemnité d’occupation à charge de celui-ci.
Il résulte du procès verbal de constat d’ huissier en date du 8 novembre 2017 (pièce n° 13), que M. X s’est engagé à libérer le local au plus tard une semaine après ainsi qu’à remetttre 4 clés, obligation qu’il n’a pas respectée.
Par conséquent, la cour ordonne la restitution du local par M. X à la société Au Marché de Montmartre dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Au Marché de Montmartre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de la restitution du local mis à disposition de M. Z F X à la SARL Au Marché de Montamartre,
RÉFORMANT la décision de ce chef et y ajoutant,
ORDONNE la restitution par M. Z F X à la SARL Au Marché de Montmartre du local mis à sa disposition situé […], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. Z F X aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Au Marché de Montmartre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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