Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 8 juin 2017, n° 15/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 avril 2015, N° 11/02889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
(RND)
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 15/02535
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/02889
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-Laure LAURENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0868
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Marie-Laure LAURENT, avocat au barreau de CHERBOURG-OCTEVILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 et prorogée successivement au 16 mars 2017, 30 mars 2017, au 27 avril 2017 et 08 juin 2017
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 8 février 2010, M. X a été embauché par la SELAS Laboratoire d’Eylau, devenue la SAS Eylau Unilabs, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, moyennant un salaire brut mensuel de 2 700 euros.
En dernier lieu, son salaire moyen mensuel était de 2 732,40 euros bruts.
Le 8 juillet 2010, M. X a passé un entretien d’évaluation, qualifiant de, satisfaisante, son activité professionnelle de l’année.
Le 26 novembre 2010, il a fait l’objet d’un avertissement, pour avoir commis, le 20 octobre 2010, une erreur de manipulation lors de la congélation de paillettes d’embryons.
Le 2 décembre 2010, il a contesté cet avertissement et a demandé à M. Y, président de la SELAS Laboratoire d’Eylau, de l’affecter dans un autre service de la société dans lequel il pourrait exercer une activité compatible avec ses compétences professionnelles.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 11 janvier 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2011, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 28 janvier 2011, la société Eylau Unilabs lui a notifié son licenciement pour faute réelle et sérieuse, en raison de divers manquements professionnels.
Le 03 mai 2011, il a contesté, par écrit, les motifs de son licenciement.
C’est dans ces conditions que M. X a saisi,le 28 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel par jugement rendu le 15 avril 2015, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Laboratoire d’Eylau à lui verser les sommes de :
. 8 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 200 euros au titre de l’absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 'congés payés afférents ';
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné au Laboratoire d’Eylau de rembourser à PôleEmploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les montants visés à l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. X devait être fixée à 2 732,40 euros ;
— condamné la société Laboratoire d’Eylau aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2015, M. X a relevé appel de l’ensemble du jugement entrepris.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse était abusif ; – condamner la société Eylau Unilabs, à verser à M. X les sommes suivantes :
. 120 000 au titre de dommages et intérêts, en vertu de l’article L. 1235-5 du code du travail;
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
. 1 500 euros au titre du droit individuel à la formation ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— débouter la société intimée de ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement, la société Eylau Unilabs demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris;
— dire que le licenciement de M. X est bien fondé;
— le débouter de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de toutes ses autres demandes ;
— le condamner à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se lit comme suit :
— ' Le 20 octobre 2010, lors d’une congélation de paillette d’embryons, ces dernières sont restées à une même température trop longtemps car vous n’aviez pas appuyé sur la touche adéquate.
— Le 13 novembre 2010, vous avez quitté le Laboratoire en laissant la hotte éteinte, l’étuve à 37°C éteinte et vous avez omis de recommander des paillettes de donneurs pour le lendemain.
— Le 5 décembre 2010, vous n’avez toujours pas acquis l’observation des deux pronucléi, en effet il a été constaté une discordance d’observation entre vous et une technicienne confirmée du laboratoire.
— Le 16 décembre 2010, alors que vous étiez affecté au poste ' Dossier ', vous avez collé sur le couvercle d’une boîte d’ovocytes deux étiquettes indiquant les noms et prénoms d’un autre couple. Heureusement que le technicien en charge de la technique le lendemain s’est aperçu de cette anomalie et a identifié l’étiquette erronée.
A ce jour, il n’est toujours pas possible de vous passer au poste 'transfert’ qui nécessite organisation, fiabilité et rapidité et vous n’avez toujours pas acquis assez d’autonomie pour effectuer les gardes.
Vous ne vous êtes pas du tout intégré au sein de l’équipe, vous preniez très mal les remarques des autres techniciens et aviez tendance à vous énerver. Vous n’êtes jamais venu rendre compte à votre responsable des problèmes rencontrés dans le laboratoire et avez très souvent essayé de rejeter la faute de vos propres erreurs sur vos collègues '.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Or la société Eylau Unilabs, qui plaide que les faits évoqués dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du fait que, M. X ne disposait pas des compétences vantées lors de son embauche, ne verse pas de pièce de nature à étayer ces griefs.
En effet, aucune des 10 pièces communiquées par l’employeur ne concerne les faits précis dénoncés au cours de l’exécution du contrat de travail mais :
— une simple note datée du 22 novembre 2010, prétendument attribuée au directeur des ressources de la société, mais qui n’a aucune valeur probante car elle ne porte ni nom ni signature et se borne à dresser une liste de reproches faits à M. X sous les rubriques ' problèmes en technique, problèmes d’entente avec le groupe, problèmes de confiance ' sans l’étayer par des pièces ;
— l’avertissement du 26 novembre 2010 qui a sanctionné un des griefs du 20 octobre 2010 visé dans la lettre de licenciement, là encore sans le moindre justificatif à l’appui ;
— les pièces relatives à la procédure de licenciement (convocation, contestation) ;
— des plannings sur ses jours de présence dans la société ;
— différentes offres d’emploi pour démontrer la passivité du salarié dans ses recherches ;
— des extraits de la page Facebook et Twitter du salarié licencié pour illustrer les critiques de ce dernier envers ses deux derniers employeurs.
Pour sa part, le salarié verse aux débats des éléments qui contredisent les critiques de l’employeur à savoir :
— les copies de ses titres et diplômes qui attestent de son expérience et de ses compétences notamment dans le domaine de la fécondation in vitro ;
— son évaluation en juillet 2010 qui au bout de cinq mois d’activité est en mesure de qualifier son parcours de ' satisfaisant ', d’apprécier son ' bon ' esprit d’équipe, sa ' bonne ' implication, sa ' bonne ' rigueur, se laissant plus de temps pour juger de la qualité du travail réalisé, de son adaptabilité et de sa polyvalence ;
— des attestations d’anciens collègues ou d’encadrants témoignant de ses qualités professionnelles et de la qualité de leurs relations. Sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l’absence de pièces fournies par l’employeur à l’appui des griefs visés dans la lettre de licenciement, confrontée à celles produites par le salarié pour sa défense permettent de conclure que le licenciement notifié à M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement et, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
M. X justifie sa demande de ce chef à hauteur de 120 000 euros en invoquant la brutalité de son licenciement, sa recherche infructueuse d’emploi qu’il impute à son ancien employeur, le préjudice financier pendant et après l’indemnisation chômage.
Eu égard à sa faible ancienneté de moins d’un an au sein de la société, de son âge de 39 ans, de sa rémunération, des justificatifs de ses recherches d’emploi et de la durée de sa prise en charge par le Pôle emploi, des circonstances vexatoires entourant la rupture telles que la mise à pied conservatoire, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de son préjudice, étant souligné que le salarié ne fait pas la preuve de ce que son ancien employeur ait porté atteinte à sa réputation professionnelle comme il le soutient.
La mention sur le remboursement des indemnités chômage sera confirmée.
Sur les dommages-intérêts pour la mention sur le DIF
C’est à bon droit que la société Eylau Unilabs, s’appuyant sur des décisions récentes de la Cour de cassation, relève que M. X ne justifie pas du préjudice découlant du défaut de mention des heures acquises au titre du DIF dans la lettre de licenciement, celle-ci figurant, par ailleurs, sur le certificat de travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Comme l’a relevé le premier juge, M. X ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. Z X la somme de 200 euros au titre du DIF ;
Infirme le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau :
Déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement ;
Déboute M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Laboratoire d’Eylau SELAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire d’Eylau SELAS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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