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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 juil. 2020, n° 20/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mai 2020, N° 2018070423 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07734 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB45R
Décision déférée à la cour : jugement du 05 Mai 2020- tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018070423
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Hervé LOCU, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Hortense VITELA-GASPAR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDERESSE
SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 318 771 995
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363
Ayant pour avocat plaidant Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D085
à
DÉFENDERESSE
SARL CARROSSERIE GLD
Ayant son siège social 118, […]
[…]
N° SIRET : 380 946 400
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Juillet 2020 :
La société SAS Enterprise Holdings France, exerçant son activité sous l’enseigne « Rent a Car » est une entreprise de location de véhicules.
Le 1er décembre 2014,elle a déposé une plainte pour le vol d’un de ses véhicules auprès du commissariat de Cagnes-sur-Mer ; le 30 janvier 2015, le véhicule a été retrouvé et la SARL Carrosserie GLD a été requise par les services de police pour le prendre en charge ; le 2 février 2015,un incendie criminel a détruit le véhicule dont la carcasse calcinée est restée sur le site de GLD.
Le 4 mars 2016, GLD réclamait à SAS Enterprise Holdings France la somme de 8.169,60 euros TTC au titre des frais de gardiennage et 300 euros pour le remorquage du véhicule ; le 15 avril 2016,la SAS Enterprise Holdings France a répondu n’avoir été informée de la découverte du véhicule que le 26 février 2016 ; elle indiquait parallèlement ne pas souhaiter reprendre le véhicule dont l’épave était néanmoins conservée en l’état par GLD qui réclame aujourd’hui la prise en charge des frais de gardiennage en dernier lieu fixés à la somme de 41.764,80 euros TTC.
Par acte du 5 décembre 2018, la société SARL Carrosserie GLD a assigné la société SAS Enterprise Holdings France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2020 le tribunal de commerce a :
'condamné la société SAS Enterprise Holdings France à payer à la SARL carrosserie GLD la somme de 30.081 euros TTC ;
'ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
'condamné la société SA S Enterprise Holdings France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La société SAS Enterprise Holdings France a interjeté appel le 3 juin 2020, enregistré le 5 juin 2020.
Par acte du 5 juin 2020 , Me Emmanuel Ducourt, huissier de justice à Paris, a procédé à la demande de la société Carrosserie GLD à la dénonciation à la société SAS Enterprise Holdings France de saisie attribution, l’acte ayant été signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 24 juin 2020, la société SAS Enterprise Holdings France a fait assigner en référé devant le Premier Président de cette cour la société Carrosserie GLD pour l’audience du 15 juillet 2020 à 9h30, avec remise de l’acte le 24 juin 2020 à la personne du représentant légal de la SARL carrosserie GLD et demande de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la fourniture par la société Carrosserie GLD, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une garantie bancaire à première demande permettant de répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d’infirmation du jugement ;
A titre très subsidiaire,
— autoriser la société Enterprise Holdings France à consigner le montant des condamnations prononcées sur le compte CARPA de son conseil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Carrosseries GLD à verser à Enterprise Holdings France une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Dans sa saisine, elle fait valoir les dispositions de l’article 524 du code procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2019'1333 du 11 décembre 2019, et indique que les informations recueillies sur la société Carrosserie GLD font apparaître que celle-ci ne dispose que d’un à deux salariés et d’un capital social de 7.602,45 euros (pièce numéro 3), que les comptes sociaux déposés sont systématiquement assortis d’une déclaration de confidentialité ne permettant pas de déterminer sa situation financière (pièce numéro 4), et que les derniers comptes déposés en janvier 2020 ne concernent que l’exercice clos le 31 décembre 2018 (pièce numéro 4), et que les capitaux propres de cette société et, plus généralement, sa surface financière, sont donc pour le moins incertains ; il en résulte qu’il existe pour elle un risque élevé de non restitution si la cour d’appel devait infirmer la décision rendue, de sorte que l’exécution provisoire de celle-ci entraînerait à l’évidence des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 520 du code de procédure civile ; la décision du tribunal de commerce intervient dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent pendant laquelle le secteur du tourisme a été frappé violemment, Enterprise a été contrainte de placer la majorité des salariés en chômage partiel et l’exécution du jugement doit donc faire obstacle au paiement des charges à court terme ; à titre subsidiaire elle rappelle les dispositions de l’article 523 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Par acte en date du 2 juillet 2020, la société SAS Enterprise Holdings France a fait assigner la société Carrosserie GLD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, avec remise au représentant légal, et demande de :
A titre principal,
— annuler l’acte de dénonciation dressé par Me Emmanuel Ducourt, huissier de justice, le 5 juin 2020 ;
— déclarer caduque , par conséquent, la saisie-attribution pratiquée par le même huissier le 4 juin 2020 ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes saisies ;
'désigner tel séquestre qu’il plaira au juge de l’exécution de nommer ;
En tout état de cause,
— condamner la société Carrosserie GLD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société carrosserie GLD aux dépens.
Elle fait valoir les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 658 du code de procédure civile, en indiquant que la lettre simple émise par l’huissier instrumentaire ne comporte qu’une dénonciation datée du 5 juin 2020 faisant référence à une saisie pratiquée la veille, mais ne contient aucun procès verbal de saisie ; elle n’ a donc pas été en mesure, à la lecture de cette lettre simple et de l’acte de dénonciation qu’elle contenait, de prendre connaissance du procès-verbal de saisie dressé par l’huissier afin d’en apprécier la validité, ni les renseignements fournis par sa banque à l’occasion de cette saisie en application de l’article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution ; en conséquence, l’acte de dénonciation du 5 juin 2020 est entaché de nullité et par voie de conséquence la saisie elle-même devra être déclarée caduque ; à titre subsidiaire, si ce moyen de nullité devait être écartée, elle demeure bien fondée à solliciter que les fonds saisis fassent l’objet d’une consignation en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier transmis à l’audience, et développé oralement, le conseil de la société Carrosserie GLD indique avoir obtenu l’accord de son client afin que les fonds qui ont fait l’objet d’une saisie soient séquestrés entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt de la cour, qui pourra faire acter à l’audience ce point et qu’il adressera le chèque de séquestre avec la décision auprès du service concerné à son ordre et un compte référence sera fourni.
Par courrier transmis à l’audience, et développé oralement le conseil de la société SAS Enterprise Holdings France confirme avoir obtenu l’accord de sa cliente pour que les fonds qui ont fait l’objet d’une saisie soient séquestrés entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel au fond dans le prolongement de l’appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce du 5 mai 2020 et qu’il fera acter cet accord lors de l’audience.
SUR CE
Au regard des courriers du 30 juin 2020 des conseils de la société SAS Enterprise Holdings France et de la société Carrosserie GLD, versés à l’audience et développés oralement, il convient de donner acte aux parties de l’accord intervenu pour que les fonds qui ont fait l’objet d’une saisie soient séquestrés entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel au fond suite à l’appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement et contradictoirement,
DONNONS acte à la société SAS Enterprise Holdings France et à la société Carrosserie GLD de leur accord pour que les fonds qui ont fait l’objet d’une saisie soient séquestrés entre les mains du bâtonnier dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel au fond ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président agissant par délégation
du Premier Président de la cour,
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