Infirmation partielle 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 avr. 2020, n° 19/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 mai 2019, N° F15/469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2020
N° RG 19/01028 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHRN FS / CM
X-Y Z
C/ S.A. UGITECH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 15 Mai 2019, RG F 15/469
APPELANT :
Monsieur X-Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me X-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS (AARPI SIGNATURE LITIGATION), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
Faits, procédure, moyens et prétentions
La société Ugitech SA, dont le siège social se […] commune d’Ugine (département de la Savoie), a pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable.
Suivant arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015, la société Ugitech a été inscrite pour le site d’Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante et ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996.
M. X-Y Z a été employé du 17 novembre 1969 au 27 août 1971 par la société Ugitech, sur le site d’Ugine où il a occupé le poste de maçon fumiste.
****
Vu la saisine le 11 mai 2015 du conseil de prud’hommes d’Albertville par M. X-Y Z en réparation d’un préjudice d’anxiété ;
Vu le jugement en date du 15 mai 2019 du conseil de prud’hommes d’Albertville ayant :
— dit que la demande de M. X-Y Z est recevable car non prescrite,
— condamné la société Ugitech à verser à M. X-Y Z les sommes de :
* 1 300 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
* 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la société Ugitech aux entiers dépens ;
Vu l’appel de la décision interjeté le 31 mai 2019 par M. X-Y Z ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2019 par M. X-Y Z demandant à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable et bien fondée,
— infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il a été exposé à l’inhalation des fibres d’amiante durant son activité professionnelle au sein de la société Ugitech,
— dire et juger qu’il se trouve, du fait de la société Ugitech, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et qu’il subit en conséquence un préjudice spécifique d’anxiété,
— condamner la société Ugitech à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société Ugitech aux dépens d’appel et de première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2019 par la société Ugitech demandant à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 6 juin 2019 et déclarer M. X-Y Z irrecevable,
A titre principal,
— déclarer M. X-Y Z irrecevable à agir s’agissant de son exposition alléguée et non avérée avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, première réglementation sur l’amiante,
— acter que M. X-Y Z ne prouve pas son exposition à l’amiante si bien qu’aucun manquement de la société Ugitech ne peut être identifié et débouter M. X-Y Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action de M. X-Y Z irrecevable car prescrite,
A titre plus subsidiaire,
— débouter M. X-Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à défaut, réduire de manière significative les montants de dommages-intérêts réclamés,
En tout état de cause :
— rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X-Y Z aux dépens ;
Vu la clôture de l’affaire prononcée le 11 février 2020 ;
Motifs de la décision
Sur les fins de non recevoir
Attendu qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
— sur l’intérêt à agir
Attendu qu’il est constant que le site d’Ugine exploité par la société Ugitech a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata par arrêté ministériel du 23 décembre 2014 pour la période allant de 1967 à 1996 ;
Attendu que le salarié a travaillé du 17 novembre 1969 au 27 août 1971 ;
Attendu que dès lors l’argument selon lequel l’action serait irrecevable sur la période antérieure à 1977 est inopérant à tout le moins pour la période commençant à courir à compter de 1967 ;
Attendu qu’au surplus le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante a été mis en évidence par de nombreuses études menées entre 1935 et 1960, ainsi qu’au cours de congrès internationaux au cours desquels les liens entre l’exposition professionnelle à l’amiante et l’apparition de pathologies comme le cancer du poumon ou l’asbestose ont été établis ;
Attendu que le danger de l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 2 août 1945 relatif aux maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice, puis par décret du 31 août1950 définissant l’asbestose comme la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Que de nombreux textes antérieurs à l’année 1977 ont consacré une réglementation préventive contre les affections respiratoires par des dispositions intégrées en 1973 dans le code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en tant qu’industriel connaissant les risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante, la société Ugitech avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel étaient exposés ses salariés et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ;
Que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat devait avant même l’entrée en application du décret du 17 août 1977 spécifique à l’amiante mettre en place des mesures de sécurité et de protection de la santé de ses salariés ;
Que la fin de non recevoir soulevée pour absence de réglementation liée à l’amiante antérieure à l’année 1977 n’est donc pas fondée ;
Attendu que dès lors qu’il n’est pas dénié que le salarié a travaillé sur ce site pour le compte de cet employeur du 17 novembre 1969 au 27 août 1971 soit pendant la période visée par ledit arrêté, ce dernier a, quelque soit la durée, la localisation de ses fonctions sur le site ou encore la nature de l’emploi qu’il y a occupé, intérêt à agir ; que la fin de non recevoir opposée sur ce fondement sera écartée ;
— sur la prescription
Attendu que la société Ugitech soulève la prescription de l’action introduite par le salarié le 11 mai 2015 dès lors que depuis les premières démarches diligentées pour faire inscrire le site à l’ACAATA, et à tout le moins de la publication de la première décision de classement par le directeur général du travail du 28 janvier 2008, tous les salariés de l’entreprise avaient connaissance des faits permettant d’exercer l’action ;
Que le point de départ du délai de prescription de toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Mais attendu que le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’Acaata, soit en l’espèce, au plus tôt le 3 janvier 2015, date de sa publication au journal officiel ; que cette date est celle du point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice ; que le fait que de manière générale, les salariés de l’entreprise auraient eu connaissance à compter de 2007 qu’une procédure était en cours en vue de faire classer le site d’Ugitech à l’Acaata au moyen des communications syndicales, d’une décision de classement prise par le directeur général du travail, des rapports du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d’articles de presse est dès lors inopérant pour fixer le point de départ du délai de prescription ;
Que dès lors, au regard de la date de publication de l’arrêté ministériel d’inscription de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’Acaata en date du 23 décembre 2014, l’action engagée par le salarié le 11 mai 2015 n’est pas atteinte par la prescription et sera déclarée recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L.4121-1 du code du travail l’employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ;
Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve de par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à 1'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ;
Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n’a plus lieu d’être depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée, a opéré un
revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié doit prouver que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé ;
Qu’elle prétend avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu’elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l’exposition à1'amiante, au titre de l’empoussièrement de l’air, des dispositifs d’aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l’amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu’elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu’elle a satisfait aux obligations d’information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l’amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d’Ugine ; que l’anxiété alléguée n’est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l’obligation de sécurité ;
Et attendu qu’il est constant que le site d’Ugine a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata par arrêté ministériel du 23 décembre 2014, pour la période allant de 1967 à 1996 et que le salarié y a travaillé du 17 novembre 1969 au 27 août 1971, soit au cours d’une période visée par l’arrêté ;
Que l’arrêt de l’assemblée plénière qui a seulement permis aux salariés de sites non classés d’obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante en établissant que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ne s’applique pas au cas d’espèce ;
Attendu que dès lors que le salarié satisfait ainsi aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l’employeur ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en établissant un cas de force majeure ; que l’employeur ne justifie pas d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d’une force majeure, le classement du site comme il soutient n’étant pas un cas de force majeure permettant de l’exonérer de son obligation de sécurité de résultat ;
Qu’au surplus, l’employeur n’établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention tant sur le plan collectif qu’individuel ; que les rapports d’étude du laboratoire d’étude et de contrôle de l’environnement sidérurgique ne concernent que les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 ne mentionnent pas les teneurs en poussières d’amiante, mais simplement la concentration de poussières en référence à une valeur réglementaire générale ; que ce n’est que dans un rapport du 27 septembre 1996 faisant suite au décret n° 96-98 du 7 février 1996 qu’une analyse de poussière d’amiante sera réalisée ; que le port de masques respiratoires constituait une mesure insuffisante par rapport au risque lié à l’amiante ;
Attendu que l’employeur ne peut donc sérieusement soutenir avoir pris auparavant des mesures de préventions suffisantes en adéquation avec le risque lié à l’amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d’isolation et de protection au sein des différents ateliers dont il ne pouvait ignorer l’existence au sein de l’entreprise ; qu’enfin c’est tardivement que l’employeur engagera sur la base d’une note du médecin du travail du 12 mars 1996 un dialogue sur le risque amiante sur le site d’Ugine ;
Que par ailleurs, l’existence du préjudice d’anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l 'inquiétude qu’il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce, que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l’exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d’Ugine, l’existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l’information ainsi que d’éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l’amiante ;
Qu’en conséquence, la société Ugitech ne justifiant pas d’une cause exonératoire de responsabilité, et n’établissant pas avoir pris des mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l’amiante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe du droit à réparation
du salarié ;
Attendu que s’agissant du montant de l’indemnisation, le préjudice d’anxiété ouvrant droit à réparation répare l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant de l’inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; qu’indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud’homal étant sur ce point infirmé ;
Attendu que le salarié ayant exposé de nouveaux frais irrépétibles en cause d’appel, il lui sera alloué une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, à l’exception du montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice d’anxiété,
Infirmant sur ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ugitech à payer à M. X-Y Z une indemnité d’un montant de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ugitech aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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