Confirmation 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 oct. 2021, n° 21/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 janvier 2021, N° 20/01970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2021
N° RG 21/01581 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACL
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES – LNA
c/
X Y
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01970) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES – LNA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Carina AMORIM CARVALHO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Saâdia ESSAKHI, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉE :
X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par exploits en date des 6 et 23 novembre 2020, X Y a assigné Medjidi Tahri exerçant sous l’enseigne Tahri & fils, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société Les Nouvelles Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle exposait au soutien de sa demande être propriétaire d’un local commercial situé 221, avenue de l’Argonne, à Mérignac, dont une partie du toit s’est envolée à la suite d’une tempête survenue le 5 mars 2020, et précisait qu’il résulte de l’expertise diligentée par son assureur que l’entreprise Tahri & fils, qui avait réalisé la rénovation complète de la toiture, n’avait pas fixé correctement les tôles sur leur support.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 janvier 2021, le juge des référés a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
' Ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder A B ; 258, chemin de la Font B 33290 Le Pian-Médoc, courriel : patrick2martin2@gmail.com ;
' Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser la date d’apparition des désordres; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis parle maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
' Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
' Fixé à la somme de 3 000 euros la provision que X Y devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
' Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
' Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
' Rejeté toutes autres demandes ;
' Dit que X Y conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société par actions simplifiée Les Nouvelles Assurances a interjeté appel de l’ordonnance contre X Y.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021, la société par actions simplifiée Les Nouvelles Assurances demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
' Débouter X Y de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
' Juger que les demandes à l’encontre de la société Les Nouvelles Assurances sont mal fondées ;
' Juger que la société Les Nouvelles Assurances est courtier en assurances et non l’assureur de Medjidi Tahri exerçant sous l’enseigne « Tahri & fils » ;
' Juger qu’il n’y a aucun intérêt légitime à ce que la société de courtage en assurances Les Nouvelles Assurances participe aux opérations expertales ;
En conséquence,
' Prononcer la mise hors de cause de la société Les Nouvelles assurances ;
' Condamner X Y à payer à la société Les Nouvelles Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2021, X Y demande à la cour de :
' Débouter la société Les Nouvelles Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
' Confirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions ;
' Condamner la société Les Nouvelles Assurances à payer à X Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 13 avril 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 30 août 2021, la clôture de la procédure étant fixée 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause des Nouvelles Assurances :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale fournie par Medjidi Tahri, « L. N. A. Solutions certifie que l’assuré’ est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle souscrit auprès de Epsilon Conseil. »
La qualité de courtier en assurances de la société Les Nouvelles Assurances est confirmée par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, et par sa fiche du registre des intermédiaires en assurance.
Sa mise en cause en qualité d’assureur n’est donc pas justifiée.
L’intimée s’oppose néanmoins à la mise hors de cause des Nouvelles Assurances au motif que la société Epsilon Conseil serait également une société de courtage et non un assureur, de sorte que la société Les Nouvelles Assurances aurait commis une faute engageant sa responsabilité en attestant à tort que Medjidi Tahri était assuré. Il conviendrait donc de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La société Les Nouvelles Assurances explique cependant qu’elle distribue les produits de la société Epsilon Conseil garantis auprès d’une compagnie d’assurances. La faute qui lui est reprochée n’est donc pas établie.
Quand bien même X Y entendrait poursuivre la société Les Nouvelles Assurances en responsabilité, elle n’aurait aucun motif légitime de voir réaliser au contradictoire de cette dernière l’expertise sollicitée contre Medjidi Tahri et son assureur. Cette mesure d’instruction est en effet destinée à conserver ou à établir la preuve des responsabilités encourues par le constructeur et des éléments constitutifs du préjudice de X Y par suite de la destruction du toit de son bâtiment. Ces responsabilités et ce préjudice sont distincts de ceux qui pourraient résulter de la faute éventuellement commise par les Nouvelles Assurances du fait de l’attestation par elles délivrée. Il convient donc de mettre l’appelante hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, X Y sera condamnée à payer la somme de 900 euros aux Nouvelles Assurances.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Met hors de cause la société Les Nouvelles Assurances ;
Condamne X Y à payer la somme de 900 euros à la sociétés Les Nouvelles Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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