Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 avril 2019, N° F15/02936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°79
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/02114 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TF3Z
AFFAIRE :
F X
C/
Association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VILLENEUVE L A GARENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F15/02936
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Didier LIGER
Me Amélie BEHR
le : 04 Février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 02 Décembre 2021,puis prorogé au 16 Décembre 2021,puis au 13 Janvier 2022,puis au 03 Février 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […] à TAGUEMOUNT-AZOUZ (Algérie)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Didier LIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANTE
****************
Association La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeneuve-La-Garenne
N° SIRET : 785 465 808
[…]
[…]
Représentée par : Me Amélie BEHR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0351
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne (ci-après la MJC de Villeneuve-la-Garenne) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle emploie huit salariés (permanents). A l’époque des faits, elle était dirigée par une présidente bénévole (Mme H E), un directeur (M. I Y, alors maire adjoint de la ville) et une directrice adjointe (Mme P-Q A).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007, Mme F X, née le […], a été engagée par l’association Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne en qualité d’animatrice de la Maison de la Cité, statut employé, groupe 3, coefficient 251 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 602,25 euros, outre une prime d’ancienneté.
Par courrier du 3 avril 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 puis reporté au 27 mai 2015 suivant courrier du 11 mai 2015. Elle s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015 ainsi rédigée :
« (…) En votre qualité d’animatrice socioculturelle au sein de la MJC de Villeneuve-la-Garenne, vous avez pour mission d’accompagner nos adhérents dans leurs démarches quotidiennes (mission d’Adulte-Relais), ainsi que dans le cadre des animations et activités que nous leur proposons, avec pour objectif de favoriser leur intégration, leur autonomie et leur épanouissement.
Vous animez notamment avec votre binôme, Mme J D, des 'Rencontres-Discussions', ainsi que des ateliers destinés aux femmes et leurs enfants au sein de la Maison de la Cité.
Or, nous constatons depuis plusieurs mois une dégradation de votre comportement au travail qui se manifeste notamment par les faits suivants :
- un comportement inadapté aux missions confiées à l’égard des participants aux ateliers que vous animez, dont plusieurs se sont plaints (condescendance, attitude supérieure, manque de compréhension à l’égard des enfants …), créant des tensions et des conflits avec plusieurs adhérentes et ayant dissuadé certaines de participer aux ateliers de la Maison de la Cité ;
- un comportement inapproprié et provoquant avec les tiers invités par l’association, notamment des musiciens, comme dernièrement lors du concert du groupe 'HK et les Saltimbanks’ au mois d’octobre 2014 ;
- une tendance habituelle à vous décharger sur votre binôme ou d’autres membres de l’équipe d’un certain nombre de tâches inhérentes à vos fonctions : achats pour la Maison de la Cité et de la MJC, rangements à la fin des ateliers, établissement des bilans prévisionnels et des budgets réalisés pour chaque activité, animation des ateliers enfants … ;
- le développement de relations conflictuelles avec certains de vos collègues et principalement avec votre binôme, Mme J D, des bénévoles, la directrice-adjointe de l’association (animosité injustifiée, dénigrement, manque de respect) entraînant la dégradation des conditions de travail de l’ensemble de l’équipe d’animation.
M. Y vous a reçue à plusieurs reprises courant 2014 pour tenter de résoudre ces difficultés relationnelles.
Ne disposant d’aucun autre poste à vous proposer en dehors de notre équipe d’animation, M. Y, avec votre accord, vous a organisé, le 3 octobre 2014, un entretien avec le maire de Villeneuve-la-Garenne en vue de rechercher un poste extérieur à la MJC.
Lorsque vous avez dénoncé des faits de harcèlement moral en octobre et novembre 2014 de la part de notre directrice adjointe et de votre collègue animatrice, nous vous avons reçue en entretien pour recevoir vos explications et avons diligenté une enquête interne. Celle-ci n’a pas permis de corroborer les faits de discrédit, rabaissement, brimades, isolement et complot d’agression que vous avez dénoncés, étant précisé que vous ne disposiez pas, vous-même, d’éléments matériels de nature à étayer vos accusations.
En revanche, cette enquête nous a permis de constater l’ampleur des effets néfastes et contreproductifs de votre attitude au travail évoquée ci-dessus.
Dans ce contexte, nous vous avons proposé de mettre en 'uvre une médiation afin de trouver ensemble une solution constructive à cette situation, ce que vous avez expressément accepté.
Afin de favoriser ce processus et éviter toute altercation ou incident grave de nature à porter atteinte à votre propre sécurité, comme à celle du reste de l’équipe et des participants aux activités de la MJC, nous vous avons dispensée de l’exécution de vos fonctions tout en maintenant votre salaire.
Début janvier 2015, nous vous avons proposé un premier médiateur professionnel qui a tenté de prendre attache avec vous pour vous expliquer ce processus. Par la suite, nous vous avons proposé deux autres noms de médiateurs professionnels, avec leurs coordonnées et références, afin que vous puissiez faire votre choix. Vous n’avez pas donné suite.
Comme vous aviez demandé à faire intervenir l’inspection du travail dans ce processus de médiation, nous avons cherché à plusieurs reprises, en février et mars 2015, à entrer en contact avec l’inspecteur que vous aviez rencontré. Nous n’avons obtenu aucun retour. A notre connaissance, vous n’avez pas vous-même cherché à relancer cet inspecteur.
Vous avez également posé comme préalable à la médiation, d’être reçue par les administrateurs de la MJC. Toujours dans le but d’ouvrir un dialogue avec vous, nous avons accédé à votre demande et vous avons organisé un entretien avec la présidente et les membres du bureau du Conseil d’administration fixé au 23 février 2015. Vous avez néanmoins refusé de vous rendre à ce rendez-vous, au prétexte que vous ne seriez pas reçue par le conseil en son entier (soit 18 administrateurs).
Début avril 2015, Monsieur Z de l’association Harcèlement Moral Stop nous a contactés à votre sujet. Nous avons analysé avec lui la situation et conclu ensemble en faveur d’une rupture amiable de votre contrat de travail qu’il a dû vous soumettre. Nous n’avons pas reçu de retour de sa part et en avons déduit que vous y étiez opposée.
Durant tout ce laps de temps, nous vous avons proposé à plusieurs reprises de prendre contact avec Monsieur Y pour vous permettre d’exposer votre position et trouver ensemble une solution à cette situation, mais vous n’y avez jamais donné suite.
Au surplus, dans votre courrier du 10/03/2015, vous avez émis des propos mettant gravement en cause M. Y et la MJC, en évoquant des départs ou des difficultés personnelles de deux de nos salariés qui n’ont absolument aucun lien avec le fonctionnement de notre structure.
Nous sommes donc contraints de constater que malgré nos efforts, vous avez dans les faits, invoqué différents prétextes pour refuser d’entrer dans un dialogue constructif avec la direction et vous engager dans un mode de résolution amiable de la situation.
Lors de l’entretien préalable du 27 mai dernier, nous vous avons à nouveau invitée à vous expliquer, mais vous avez refusé de vous exprimer.
Dans ces circonstances et compte tenu des graves répercussions de votre attitude au travail dans notre activité et sur notre équipe d’animation, nous nous trouvons dans l’obligation de vous notifier la présente mesure de licenciement. (…) »
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et voir condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement de départage rendu le 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de Mme X par la MJC de Villeneuve-la-Garenne est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 694,89 euros,
- condamné la MJC de Villeneuve-la-Garenne à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 558,52 euros au titre du rappel de prime exceptionnelle de janvier 2013 à octobre 2014,
* 455,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
- condamné la MJC de Villeneuve-la-Garenne à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la MJC de Villeneuve-la-Garenne de remettre à Mme X des bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamné la MJC de Villeneuve-la-Garenne à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la MJC de Villeneuve-la-Garenne aux dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 mai 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement,
- ordonner sa réintégration dans son poste de travail au sein de la MJC de Villeneuve-la-Garenne,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral, en application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail ; ou, en cas de réintégration, condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de salaire entre son licenciement et sa réintégration,
À titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de son préjudice moral et économique, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme X la somme de 18 463,12 euros à titre de rappels de salaire sur les cours d’anglais et celle de 1 846,31 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à remettre à Mme X des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros jour de retard et par document, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- prononcer la publication de l’arrêt à intervenir, lorsqu’il sera devenu irrévocable, dans les locaux de la MJC et dans le journal local de Villeneuve-la-Garenne, pendant une durée de deux mois ininterrompus, commençant à courir le 1er du mois suivant sa signification, en police de taille 14 minimum, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MJC de Villeneuve-la-Garenne aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution forcée.
P a r c o n c l u s i o n s a d r e s s é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 2 1 , l a M J C d e Villeneuve-la-Garenne demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et prétentions,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement,
Pour le surplus,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la MJC n’est redevable d’aucun rappel de salaire ou de prime au titre des cours d’anglais,
- en conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger le licenciement intervenu comme nul ou abusif,
- débouter Mme X de sa demande de réintégration à son poste et de versement de la somme de 60 000 euros à titre de salaire jusqu’à sa réintégration,
- constater que les demandes de Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif ainsi que pour harcèlement moral sont manifestement excessives et non justifiées,
- en conséquence, réduire les demandes de Mme X en fonction du préjudice subi et réellement établi, dans la limite maximale de 20 000 euros alloués par le juge de première instance,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entend faire droit à la demande de réintégration,
- réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’éviction de Mme X de la MJC à la rémunération que l’appelante aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective,
- juger que cette indemnité sera versée sous déduction des revenus d’activité ou de remplacement perçus par Mme X sur la période et dont elle devra justifier ainsi que des indemnités de préavis, de 3 675,87 euros, et de licenciement, de 3 389,76 euros, versées par la MJC dans le solde de tout compte de Mme X,
En tout état de cause, au titre des autres demandes indemnitaires,
- débouter Mme X du surplus de ses demandes,
- condamner Mme X à verser à la MJC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
L’audience des plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2021, la clôture de la procédure ayant été prononcée à cette même audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme X prétend qu’elle a été victime d’un harcèlement moral entre mars et décembre 2014.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X expose qu’en juin 2013, elle a décidé d’entrer en politique aux côtés de M. Y, alors maire adjoint de la ville et directeur de la MJC, et qu’en mars 2014, elle a été élue conseillère municipale ; qu’à compter de son élection, elle a été moralement harcelée par sa collègue et binôme, Mme J D, animatrice, ainsi que par Mme P-Q A, directrice adjointe de la MJC, lesquelles, avec la complicité d’une adhérente, Mme K L, et celle d’une bénévole, Mme M B, se sont employées à liguer le personnel et les adhérents contre elle, ce harcèlement faisant suite à son refus de rejoindre la liste d’opposition sur laquelle se présentait l’époux de Mme A ; qu’ainsi, notamment, elle a été victime d’insultes, de remarques désobligeantes sur ses tenues vestimentaires, de violences morales sournoises ; que pour l’humilier, Mme A allait jusqu’à lui confier des tâches ménagères ingrates, ne relevant nullement de ses fonctions ; qu’elle a notamment été contrainte d’intervenir dans un local infesté de cafards et sans électricité, alors qu’elle a une phobie des insectes dont elle avait informé la direction et ses collègues ; que Mme A a décidé de l’exclure des activités administratives et culturelles, à chaque fois qu’elle le pouvait ; que le 10 octobre 2014, elle a été victime d’une nouvelle et grave humiliation de la part de Mme A, qui lui a ordonné, en présence d’adhérents, de passer la serpillère dans le hall de la MJC, ce qu’elle a refusé ; que Mme B est intervenue au soutien de Mme A en l’agressant verbalement ; qu’à la suite de cette violente altercation verbale, elle a dû quitter les lieux, étant dans l’incapacité de travailler, et elle a été victime d’un malaise sur la voie publique qui a nécessité l’intervention des pompiers ; qu’elle a ensuite été en arrêt de travail jusqu’au 29 décembre 2014 ; qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre Mme B, laquelle s’est au contraire vu proposer par Mme A de remplacer Mme X pour les cours d’anglais, la privant ainsi de la rémunération complémentaire afférente ; qu’elle a dénoncé ces faits de harcèlement moral auprès du conseil d’administration de la MJC de Villeneuve-la-Garenne, de l’inspection du travail et de l’association 'Harcèlement Moral Stop’ ; qu’alors que le médecin du travail l’avait déclarée apte à la reprise de ses fonctions le 8 janvier 2015, sans aucune restriction particulière, la MJC a décidé de la dispenser d’activité avec maintien de son salaire jusqu’à son licenciement le 6 juin 2015, cette mesure, qu’elle a vécue comme une 'décision punitive', achevant de l’exclure de la communauté des salariés de l’établissement ; que la présidente et le directeur de la MJC lui ont proposé une médiation que la MJC a ensuite elle-même délibérément mise en échec, faute d’une réelle volonté d''uvrer en ce sens.
Mme X énonce que, psychologiquement très affectée par son exclusion, elle a intensifié le suivi psychologique débuté en octobre 2013 avec le docteur C, qui a diagnostiqué un syndrome dépressif lié à une souffrance au travail, nécessitant un traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques ; qu’à l’occasion de sa visite médicale de contrôle par le médecin du travail le 21 avril 2015, elle a été déclarée apte au travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 juillet 2015, car son isolement avait provoqué l’aggravation de sa dépression, d’autant plus que son agresseur direct, Mme B, l’avait remplacée à son poste dans l’attente de son licenciement.
Elle prétend que les conditions de travail au local Maison de la Cité étaient intolérables, qu’en dépit de son affaiblissement physique et moral, elle n’a pas démissionné bien que la direction de la MJC se soit employée à la déstabiliser pour la contraindre à quitter l’association de son plein gré, et que M. Y s’est dépêché de la licencier, avant l’intervention de l’inspection du travail, pour des raisons d’image et d’ambitions politiques, en lui reprochant un comportement inadapté et inapproprié envers ses collègues, les adhérents, les bénévoles et les invités, alors qu’il n’ignorait pas qu’en réalité, elle était victime, depuis plusieurs mois, d’un véritable harcèlement moral.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats, en particulier de son contrat de travail, qu’en tant qu’animatrice, il était demandé à Mme X, comme à tous les membres de l’équipe permanente, au nombre de huit, de s’investir dans le fonctionnement général de l’association, ce qui supposait, compte tenu de la taille de la structure, de partager un certain nombre de tâches, sans pour autant que puisse être retenu leur caractère humiliant, la cour notant que la directrice adjointe, Mme A, y contribuait (vaisselle notamment).
Le 25 septembre 2014, M. Y a reçu un courrier d’une dizaine d’adhérentes fréquentant la Maison de la Cité qui se plaignaient du comportement de Mme X à leur égard et à l’égard de leurs enfants (remarques désobligeantes, attitude condescendante, …). Il est également avéré que les relations entre la salariée et son binôme, Mme J D, se sont un peu plus tendues à l’automne 2014, ce qui a donné lieu, en décembre 2014, à l’envoi d’un courrier à M. Y dans lequel Mme D lui faisait part des difficultés qu’elle rencontrait avec sa collègue pour accomplir ses tâches sereinement au point qu’elle appréhendait de venir travailler quand Mme X était présente.
Dans le même temps, les attestations produites, notamment celle établie par Mme E, présidente de l’association, décrivent Mme A, la supérieure hiérarchique de la salariée, comme quelqu’un de professionnel, patient, empathique et toujours à l’écoute, ses nombreuses qualités lui ayant d’ailleurs permis d’être nommée directrice adjointe en 2011 après plus de vingt ans au sein de l’association. En outre, aucune pièce ne vient établir que Mme A a cherché à exclure Mme X des activités administratives et culturelles, dès qu’elle le pouvait, la cour observant au contraire qu’en marge de ses fonctions d’animatrice, la salariée s’était vu confier les ateliers d’anglais et que seuls ses arrêts de travail renouvelés pendant trois mois fin 2014 ont nécessité d’assurer son remplacement afin de maintenir cette activité très appréciée des adhérents.
Lorsqu’en novembre 2014, Mme X a dénoncé des faits de harcèlement moral, la direction de la MJC de Villeneuve-la-Garenne a aussitôt diligenté une enquête interne. M. Y et Mme E ont notamment reçu la salariée pour recueillir ses explications. Il lui a ensuite été proposé de mettre en place une médiation. Des échanges réguliers ont eu lieu entre la direction et la salariée. La dispense d’activité avec maintien de salaire qui a été décidée le 13 janvier 2015 ne visait pas à l’exclure de l’association et à la sanctionner, comme elle le prétend, mais à prévenir tout nouvel incident, le temps qu’une solution soit trouvée, celle un temps envisagée d’affecter la salariée au secteur jeunesse n’ayant pas reçu l’aval de sa coordinatrice, Mme N O, qui ne souhaitait pas travailler avec Mme X compte tenu de son comportement.
La cour constate ainsi que loin de s’empresser de la licencier, comme le soutient la salariée, l’employeur n’a envisagé son licenciement qu’après avoir exploré les quelques solutions possibles, notamment celle de la médiation, qui n’a pu finalement être mise en oeuvre compte tenu des exigences de la salariée, notamment celle d’être reçue préalablement en audience par les dix-huit membres du conseil d’administration de l’association.
A l’issue de son arrêt de travail du 10 octobre au 29 décembre 2014, Mme X a été examinée par le médecin du travail, qui l’a déclarée apte à la reprise, sans aucune restriction, et qui n’a pas alerté l’employeur d’une quelconque difficulté la concernant, ce qu’au demeurant l’intéressée admet.
Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et une prétendue dégradation de ses conditions de travail.
Dès lors, il doit être retenu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer dans leur ensemble l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, la cour observant au surplus que la saisine par la salariée de l’inspection du travail n’a donné lieu à aucune demande de précisions à l’employeur, que l’association 'Harcèlement Moral Stop', association de soutien et de défense des victimes de harcèlement moral, également contactée par la salariée, n’a pas non plus poursuivi ses investigations après un échange avec l’employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral.
En l’absence de caractérisation d’un harcèlement moral, l’appelante sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, dont sa demande de réintégration au sein de la MJC de Villeneuve-la-Garenne.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Mme X soutient que les griefs formulés dans la lettre de licenciement du 6 juin 2015 ne sont aucunement établis et que la mesure de licenciement n’a, en réalité, été prise qu’en rétorsion de sa dénonciation des agissements de harcèlement moral dont elle avait été victime pendant de nombreux mois. Elle énonce qu’elle n’avait jusqu’alors jamais reçu le moindre reproche sur la qualité de son travail ou son attitude professionnelle.
Elle oppose la prescription des griefs au motif qu’ils sont tous antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires.
La MJC de Villeneuve-la-Garenne rétorque que le licenciement notifié à la salariée n’est pas une mesure disciplinaire visant à sanctionner une faute ; qu’il est fondé sur un motif personnel d’insuffisance professionnelle (comportement inadapté et inapproprié aux missions qui lui étaient confiées) et de relations conflictuelles et de mésentente avec ses collègues et sa hiérarchie ; que de tels motifs de licenciement échappent au droit disciplinaire et ne nécessitent pas la démonstration d’une faute professionnelle caractérisée devant être invoquée dans un délai deux mois.
Sur ce, la cour observe qu’aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée une dégradation de son comportement au travail qui s’est manifestée notamment par :
- un comportement inadapté aux missions confiées à l’égard des participants aux ateliers animés par la salariée, dont plusieurs se sont plaints (condescendance, attitude supérieure, manque de compréhension à l’égard des enfants …), créant des tensions et des conflits avec plusieurs adhérentes et ayant dissuadé certaines de participer aux ateliers de la Maison de la Cité ;
- un comportement inapproprié et provoquant avec les tiers invités par l’association, notamment des musiciens, comme lors du concert du groupe 'HK et les Saltimbanks’ au mois d’octobre 2014 ;
- une tendance habituelle à se décharger sur son binôme ou d’autres membres de l’équipe d’un certain nombre de tâches inhérentes à ses fonctions : achats pour la Maison de la Cité et de la MJC, rangements à la fin des ateliers, établissement des bilans prévisionnels et des budgets réalisés pour chaque activité, animation des ateliers enfants … ;
- le développement de relations conflictuelles avec certains de ses collègues et principalement avec son binôme, Mme J D, des bénévoles, la directrice-adjointe de l’association (animosité injustifiée, dénigrement, manque de respect) entraînant la dégradation des conditions de travail de l’ensemble de l’équipe d’animation.
Les termes de la lettre de licenciement, ainsi rappelés, font apparaître que les manquements professionnels allégués relèvent en réalité d’un comportement jugé fautif par l’employeur, à raison notamment de son caractère volontaire. Les règles de la procédure disciplinaire ont donc vocation à s’appliquer, notamment celles énoncées à l’article L. 1332-4 susvisé concernant la prescription des faits.
Or, comme le fait justement valoir la salariée, les griefs invoqués au soutien du licenciement, qui étaient tous connus de l’employeur, à tout le moins le 12 décembre 2014, date du courrier adressé au directeur de la MJC par Mme J D, son binôme, sont tous antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires.
En effet, il ressort des pièces et des explications fournies par les parties que Mme X a été en arrêt de travail du 10 octobre au 29 décembre 2014, que par courrier du 13 janvier 2015, la MJC l’a dispensée d’activité durant la procédure de médiation, que par courrier du 3 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015, cet entretien étant reporté au 27 mai 2015 en raison de l’arrêt de travail de la salariée, par courrier du 11 mai 2015, qu’enfin Mme X, qui n’avait pas repris son travail, s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par lettre du 6 juin 2015.
Il résulte de ces constatations que la prescription de deux mois était acquise lors de l’envoi de la première convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le licenciement reposant sur des griefs prescrits est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris.
Les premiers juges méritent également d’être suivis en ce qu’ils ont condamné la MJC de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme X la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Mme X prétend qu’elle n’a pas été intégralement rémunérée pour les cours d’anglais qu’elle a dispensés aux adhérents de la MJC à compter du mois de septembre 2011, moyennant une rémunération complémentaire à celle contractuellement convenue.
Elle se prévaut de deux attestations établies par l’employeur le 24 septembre 2013 et le 25 juin 2014 pour solliciter le versement d’une somme de 18 463,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de juin 2012 à mai 2015, outre les congés payés afférents.
La MJC de Villeneuve-la-Garenne s’oppose à cette demande.
Elle énonce que durant la relation de travail, l’association avait confié à Mme X, de manière accessoire à ses fonctions d’animatrice de la Maison de la Cité, l’animation d’ateliers d’anglais à raison de 4 à 5 heures par semaine, exclusivement durant les périodes scolaires ; qu’il s’agissait d’une tâche annexe rémunérée uniquement sur les périodes d’ouverture de cet atelier et en fonction des heures qu’elle assurait effectivement, au moyen d’une 'prime exceptionnelle’ comme indiqué sur ses bulletins de paie ; que le montant de cette prime variait suivant les mois ou ne lui était pas versé durant les périodes de vacances scolaires (notamment en juillet/août) ; que toutes les heures de cours d’anglais animées par Mme X lui ont bien été rémunérées, faisant observer que la salariée ne revendique, en réalité, aucune heure d’animation de cours qui ne lui aurait pas été payée et qu’elle se contente de réclamer des 'différentiels de salaire’ par rapport à des attestations d’employeur qui lui ont été remises pour ses besoins personnels.
La MJC produit en cause d’appel :
- des tableaux récapitulatifs des heures de cours d’anglais animées par la salariée au cours des années 2012 à 2014, mentionnant les dates de ces cours, le nombre d’heures de cours réalisées et le montant versé chaque mois sur la base d’un taux horaire de 32 euros brut ;
- des relevés manuscrits des heures d’atelier réalisées chaque mois en 2013 et 2014, comportant en outre des 'heures pédagogiques’ également rémunérées correspondant à la préparation des ateliers ;
- les bulletins de paie des années 2012, 2013 et 2014 visant le paiement de 'primes exceptionnelles'.
Outre que, comme le souligne la MJC de Villeneuve-la-Garenne, cette prime n’était pas contractualisée, l’analyse comparative des pièces produites par l’employeur permet de constater que toutes les heures de cours d’anglais assurées par Mme X, en plus de ses fonctions d’animatrice, lui ont bien été rémunérées.
Sa demande de rappel de salaire de ce chef n’est ainsi nullement justifiée et doit en conséquence être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme X apparaît bien fondée à solliciter la remise par la MJC de Villeneuve-la-Garenne d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte, comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Sur la publication de la décision
Considérant que sa réputation et son image ont été salies par les griefs qui lui ont été injustement reprochés, Mme X sollicite de la cour qu’elle ordonne la publication de la décision à intervenir, lorsqu’elle sera devenue irrévocable, dans les locaux de la MJC et dans le journal de la ville.
Toutefois, outre que le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse a donné lieu à l’allocation de dommages-intérêts, la salariée ne démontre pas en quoi sa réputation aurait été entachée par la MJC, ce qui justifie le rejet de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MJC de Villeneuve-la-Garenne, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité et compte tenu de la teneur de la décision rendue, Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même que la MJC de Villeneuve-la-Garenne.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne à payer à Mme F X la somme de 4 558,52 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle outre congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme F X de sa demande de réintégration ;
DÉBOUTE Mme F X de ses demandes de rappel de salaire ;
DÉBOUTE Mme F X de sa demande de publication de la décision ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison des jeunes et de la culture de Villeneuve-la-Garenne aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code du travail
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