Infirmation partielle 15 mars 2021
Cassation 15 mars 2023
Infirmation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 mars 2021, n° 19/16938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 16/06714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL HERACLES FINANCE, SA EXANE, COVEA RISKS, SA MMA IARD, SNC EXANE DERIVATIVES c/ SNC EXANE DERIVATIVES, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, Association CARPA DE NICE DES AVOCATS DE NICE, Association CARPA DE NICE, SARL HERACLES FINANCE, SA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, SAS FORWARD FINANCE, COVEA RISKS, SA EXANE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 15 MARS 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16938 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATEJ (Absorbant le N° RG : 19/16952)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06714
APPELANTES
SARL C FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la Société C FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la Société C FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMEES
SAS FORWARD FINANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement secondaire sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentées par Me Caroline GARRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
SA A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 342 040 268
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SNC A B
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 491 294 567
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Dimitri LECAT du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
ASSOCIATION CARPA DE NICE – CAISSE DES REGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS DE NICE
Ayant son siège social Maison de l’Avocat
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François X, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y Z, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée C Finance exerce une activité de conseiller en gestion de patrimoine.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société C.
La Carpa de Nice est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 créée aux fins de recevoir les fonds, effets et valeurs reçus par les avocats du barreau de Nice pour le compte de leurs clients.
La société anonyme A est une compagnie d’investissements financiers spécialisée dans l’intermédiation, les dérivés d’actions et la gestion d’actifs.
La société en nom collectif A B est la filiale de la société A, à qui cette dernière a transmis, par apport partiel d’actif, l’activité portant sur la conception de produits dérivés, appelée « B ».
La société anonyme Forward finance est un conseiller en investissement financier.
La société Liberty Mutual Insurance Europe Limited est l’assureur de la société Forward Finance.
La Carpa de Nice a souhaité faire des investissements financiers sur différents supports et est entrée en contact avec la société C Finance.
Le 4 novembre 2005, différentes propositions ont été faites, et notamment un produit structuré par la société A, 'liale du groupe BNP Paribas, intervenue à la demande de la société C Finance pour structurer un EMTN (euro mediums terms note), dont la traduction peut être « instruments de dettes émis par les entreprises » ou « papiers commerciaux émis par des banques de financement ou d’investissement », dénommé « C Garanti 75 » destiné à être souscrit par les clients de la société C Finance.
La société Forward Finance est intervenue, en outre, dans le cadre d’ une convention signée avec la Carpa de Nice.
Le 16 décembre 2005, la société C Finance a adressé par courriel à la Carpa de Nice et à la société Forward Finance la plaquette de présentation de ce produit C Garanti 75, sur entête de la société A, ainsi qu’un document établi sur deux pages intitulé « Termes et Conditions Dé’nitifs ».
Le 19 décembre 2005, le conseil d’ administration de la Carpa de Nice a décidé, à l’unanimité, d’autoriser son président à souscrire ce placement.
Le 22 décembre 2005, la société C Finance a écrit à la Carpa de Nice en demandant différentes pièces afin de mettre en place la souscription du produit structuré.
Le 11 janvier 2006, le président de la Carpa de Nice a signé un courrier préparé par la société C Finance, rédigé en ces termes : « Je soussigné, Maitre Sirio Piazzesi, agissant pour le compte de la Carpa de Nice, dont je suis le président, dûment habilité, déclare notre volonté irrévocable de souscrire entre le 1er mars et le 31 mars 2006 pour 3 millions d’euros l’EMTN présenté dans les termes et conditions ci-joint, dont A sera le structureur et l’agent payeur au sein de notre compte-titres domicilié à la banque Martin Maurel dont nous sommes titulaires ».
A cette même date du 11 janvier 2006, le président de la Carpa de Nice a signé également un document intitulé « Termes et conditions définitifs ».
Le 13 mars 2006, la société C Finance a adressé par fax à la Carpa de Nice un relevé d’identité bancaire du compte dédié ouvert à la Banque Martin Maurel pour la souscription et l’inscription en compte du produit structuré « C Garanti 75 ». et demandait à la Carpa de Nice de virer 3 millions d’euros sur ledit compte, tandis qu’étaient mis les « Final Terms Sheet ».
Le 14 mars 2006, la Carpa de Nice a donné instruction à sa banque de virer de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Martin Maurel la somme de 3 millions d’euros.
Au mois d’octobre 2008, la Kaupthing Bank a fait l’objet d’une procédure spéciale ouverte par le régulateur islandais.
La Carpa de Nice a donné mandat à la société A B afin de la représenter dans cette procédure.
Le 25 mai 2009, la Kaupthing Bank a été placée en liquidation judiciaire. Un comité de liquidation de droit islandais a été constitué le même jour.
Le 28 décembre 2009, par l’intermédiaire de la société A B, la Carpa de Nice a déclaré
sa créance auprès du Comité de liquidation à hauteur de 3.000.000 euros.
Le 18 novembre 2010, le « Winding-up Committee » de la Kaupthing Bank informait la Carpa de Nice que sa créance était admise à hauteur de 2.422.430,97 euros sur le fondement de l’article 113 de la Loi sur les Faillites (« Bankruptcy Act ») relatif aux créances chirographaires.
Le 27 juillet 2012, la Carpa de Nice a adressé une mise en demeure le 27 juillet 2012 aux sociétés A, A B et C Finance aux fins de réparer le préjudice subi, provisoirement chiffré à 2.317.764 euros en ce qui concerne la perte de capital, la perte de chance de gain étant mentionnée pour mémoire.
La Carpa de Nice a formulé une objection au montant retenu le 3 décembre 2010 en demandant l’admission à hauteur du nominal soit 3.000.000 d’euros.
Le 06 mars 2014, le « Winding-up Committee » notifia à la Carpa de Nice qu’elle acceptait partiellement sa créance à hauteur de 442.431.537 ISK 63, soit 2.614.380 euros, sur le fondement de l’article 13 de la loi islandaise sur les faillites concernant les créances chirographaires.
Tel que l’indiquait le « Winding-up Committee » de la Kaupthing Bank dans son rapport aux créanciers du 10 avril 2014, l’une des options offertes à la Kaupthing Bank pour mettre fin à la procédure de liquidation était de parvenir à un concordat qui engagerait tous les créanciers chirographaires détenant une créance affectée par ce concordat.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal du district de Reykjavik homologuait la proposition de concordat soumise par la Kaupthing Bank devenu définitif, tant à l’égard de la banque, que des créanciers chirographaires le 23 décembre 2015.
En l’absence d’appel devant la Cour Suprême dans le délai légal imparti, le concordat de la Kaupthing Bank est devenu définitif et exécutoire le 23 décembre 2015 en vertu de la loi islandaise.
Le 15 janvier 2016, la Kaupthing Bank a reçu de la banque centrale islandaise l’exemption définitive lui permettant de mettre en 'uvre le concordat.
Par exploits du 16 mai 2013, la Carpa de Nice et de l’Ordre des avocats au Barreau de Nice a assigné les sociétés C Finance, A, A B et Forward Finance ainsi que leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive des organes de la procédure collective de la Kaupthing Bank statuant sur la somme devant revenir à la Carpa de Nice.
Par un arrêt du 18 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée du 10 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris et dit que l’affaire pourra être rétablie quand la distribution d’obligations sera réalisée.
* * *
Vu le jugement prononcé le 09 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
déclaré irrecevables à agir l’ordre des avocats de Nice et Me Henri-Charles Lambert ;
condamné in solidum les sociétés C Finance, A, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à la Carpa de Nice la somme de
2.135.380 euros ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné in solidum les sociétés C Finance, A, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Carpa de Nice la somme de 20.000 euros ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Forward Finances et Liberty Mutual Insurance Europe Limited ;
ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel déclaré le 20 août 2019 par les sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks,
Vu l’appel déclaré le 21 août 2019 par les sociétés A et A B,
Vu la jonction des instances,
Vu les conclusions signifiées le 15 janvier 2021 par les sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu les conclusions signifiées le 31 décembre 2020, les sociétés A et A B,
Vu les conclusions signifiées le 13 janvier 2021 par les sociétés Forward Finance et Liberty mutual Insurance Europe Limited,
Vu les conclusions signifiées le 13 janvier 2021 par la Carpa de Nice,
Les sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de la société C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks, :
infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables à agir l’Ordre de Avocats de Nice et Maître Henri-Charles Lambert ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater que la société C Finance n’est pas intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers au profit de la Carpa de Nice ;
Constater le caractère infondé des demandes formulées par la Carpa de Nice à l’encontre de la société C Finance et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
Débouter la Carpa de Nice de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Constater que le préjudice subi par la Carpa de Nice ne peut que consister en une perte de chance de n’avoir pas souscrit à l’EMTN « C garanti 75 » litigieux ;
Juger que la perte de chance n’est pas sérieusement établie ;
Réduire à de justes proportions le quantum de l’indemnisation sollicitée ;
Débouter en conséquence la Carpa de Nice de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre plus subsidiaire :
Constater que la société A SA a manqué à son obligation de structuration d’un produit conforme au cahier des charges établi par la société C Finance ;
Constater que ce manquement est à l’origine de la faute pouvant être reprochée à C Finance ;
Condamner la société A SA à garantir la société C Finance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les tenir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les contributions à la dette entre coobligés :
Constater que la gravité de la faute d’A SA est prépondérante en rapport à celle reprochée à C Finance ;
Fixer la répartition des contributions d’C Finance et A SA à la condamnation in solidum, celle d’C Finance en tout état de cause de manière inférieure à 50% ;
Sur l’appel incident de la Carpa de Nice :
Débouter la Carpa de Nice de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes formulées au soutien de son appel incident ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 juillet 2019 en ce qu’il a exclu tout manquement de la société C Finance à son obligation pré-contractuelle d’information sur la situation financière, sur les objectifs et l’expérience de l’investisseur ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu tout manquement de la société C Finance à son obligation d’information sur les caractéristiques des EMTN ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu du préjudice réparable les pertes de gain manqué allégué par la Carpa de Nice ;
En tout état de cause,
Condamner la Carpa de Nice à payer une somme globale de 50.000 € à la société C Finance et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Carpa de Nice aux entiers dépens.
Les sociétés A et A B demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
Déclare recevable et fondé l’appel principal interjeté par A SA et A B à l’encontre du jugement entrepris ;
Déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par A SA et A B sur l’appel principal d’C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre du jugement entrepris ;
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Carpa de Nice recevable à mettre en cause la responsabilité d’A SA, compte tenu de l’apport partiel d’actif réalisé au bénéfice d’A B le 02 mars 2007 ;
Statuant à nouveau:
Déclarer les demandes formées par la Carpa de Nice à l’encontre d’A SA devant le Tribunal de grande instance de Paris irrecevables ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté qu’A SA avait manqué à ses obligations de diligence et de structurer un produit conforme et adapté aux caractéristiques et attentes de la Carpa de Nice ;
* condamné in solidum les sociétés C Finance SA, A SA, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Carpa de Nice la somme de 2.135.380 euros ;
* condamné in solidum les sociétés C Finance SA, A SA, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Carpa de Nice la somme de 20.000 euros ;
Débouter la Carpa de Nice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement sur les demandes formées par la Carpa de Nice :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C Finance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’A SA ;
Fixer la contribution d’A SA à la condamnation in solidum avec C Finance, à une part inférieure à 10% ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Débouter la Carpa de Nice et C Finance, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard d’A SA et A B ;
Condamner la Carpa de Nice à payer à A SA et A B la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Carpa de Nice aux entiers dépens.
Les sociétés Forward Finance et Liberty mutual Insurance Europe Limited demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1147 et 1150 du code civil et les articles 325, 378 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Prendre acte du changement de l’adresse de siège social de Liberty ;
Déclarer la société C Finance et son assureur mal fondés en leur appel ;
Confirmera décision déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter la société C et son assureur et toute autre partie qui formulerait une demande de condamnation à leur encontre de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Forward Finance et Liberty Mutual ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre de Forward Finance et les préjudices réclamés ;
Juger que la preuve des préjudices allégués par la Carpa à l’encontre de la société Forward Finance n’est pas rapportée ;
En conséquence,
Débouter la société C et son assureur et toute autre partie qui formulerait une demande de condamnation à leur encontre, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Forward Finance et Liberty Mutual ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, a Cour retenait la responsabilité de Forward Finance :
Chiffrer à un montant très limité la part de responsabilité de Forward Finance dans le préjudice causé aux demandeurs ;
Limiter la condamnation de Forward Finance à cette part de responsabilité ;
Juger que le plafond de garantie de Liberty est limité à la somme de 300.000 euros ;
Limiter la condamnation de Liberty à la hauteur maximale de son plafond de garantie, soit 300.000 euros ;
A titre reconventionnel :
Condamner C Finance et son assureur à régler à Forward Finance et à Liberty 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Carpa de Nice demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1147 et 1149 du code civil et les anciens articles L. 533-4 et L. 541-1 et suivants du code monétaire et financiers
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019 en ce qu’il a :
* jugé la Carpa de Nice recevable à agir contre A SA ;
* jugé qu’C Finance a manqué à son obligation de conseil, de loyauté et de diligence et à son obligation de fournir une documentation cohérente avec la réalité de l’EMTN ;
* jugé qu’A SA, qui a manqué à son obligation de structurer un produit conforme et adapté et à son obligation de diligence, a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
* condamné in solidum C Finance, A SA, A B, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 2.135.380 euros au titre de la perte subie.
Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 09 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
Chiffrer le préjudice correspondant à la perte de chance de gain à la somme, sauf à parfaire, de 1.258.365 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31.12.2020.
En conséquence,
Condamner in solidum C Finance, A SA, A B, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme, sauf à parfaire, de 1.258.365 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31.12.2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;
Débouter C Finance, A SA, A B, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Forward Finance et Liberty Mutual Insurance Europe Limited de toutes leurs fins et demandes dirigées contre la Carpa de Nice ;
Condamner in solidum C Finance, A SA, A B, MMA Iard et MMA Iard Assurances au paiement d’une indemnité de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum C Finance, A SA, A B, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François X, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) Sur la procédure
L’ordre des avocats de Nice et Maître Lambert qui ont été déclarés irrecevables à agir par le jugement déféré ne sont plus dans la cause d’appel . Il n’y a dés pas lieu de statuer en ce qui les concerne, aucune demande d’infirmation du jugement déféré n’étant présenté à ce titre.
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement déféré qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société Forward Finance et de son assureur Liberty Mutual Insurance Europe Limited.
b) Sur la responsabilité de la société C Finance
Les sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la responsabilité civile de la société C Finance ne saurait être engagée. Elles soutiennent que la société C Finance est intervenue en qualité de courtier et non en qualité de conseiller en investissements financiers. A cet égard, elles précisent d’une part que la société C Finance n’a exercé aucune activité relevant de la qualité de conseiller en investissements financiers listées par les anciens articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 541-1 du code monétaire et financier et n’a formulée aucune recommandation personnalisée à la Carpa de Nice et, d’autre part, qu’elle n’a fourni aucune recommandation personnalisée.
Elles ajoutent qu’elle a respecté ses obligations d’information et de conseil par la prise en compte des besoins de la Carpa de Nice, en ayant une connaissance approfondie de ses besoins, en dressant un cahier des charges reprenant les objectifs recherchés et en faisant appel à la société A pour structurer un produit à capital garanti correspondant à ces besoins. Elles soutiennent également que C Finance a informé la Carpa de Nice sur les caractéristiques essentielles du produit proposé ainsi que de ses risques avant la souscription.
En outre, elles précisent que les documents commerciaux remis par C Finance, mais établis par A, présentent de manière cohérente le produit financier. Elles ajoutent que l’absence d’information particulière sur les éléments modifiés par le « Term Sheet » définitif du 13 mars 2006 ne suffit pas à caractériser un manquement au motif d’une part qu’il ne comportait pas de modifications essentielles du produit et d’autre part, qu’il ne comportait pas d’information génératrice de risque dont les conséquences auraient dû être portée à la connaissance de la Carpa de Nice. Au surplus, elles ajoutent qu’aucune obligation d’information ne pesait sur C Finance quant au risques lis à une défaillance de l’émetteur, celui-ci étant inhérent à l’opération. De plus, le risque de perte en capital ne nécessitait pas d’information dès lors que le capital était garanti à terme et présenté comme tel par A.
Elles soutiennent également que la société C Finance a respecté ses obligations de loyauté et de diligence. A cet égard, elles font valoir que C Finance a accompagné la Carpa de Nice, la tenant informée de toutes les phases de la procédure de liquidation judiciaire de la Kaupthing Bank et l’assistant, notamment durant le moratoire, au cours de la notification de défaut ainsi que postérieurement à la liquidation.
La Carpa de Nice fait valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et 541-1 du code monétaire et financier, que la responsabilité de la société C Finance en qualité de conseiller en investissements financiers est engagée en raison des manquements commis à l’occasion des prestations de conseil portant sur la souscription d’une obligation structurée sur mesure. Elle soutient en premier lieu que la société C Finance a manqué à son obligation de conseil en ce que le produit financier structuré par la société A sur les instructions de la société C Finance n’était pas adapté à la situation et aux contraintes réglementaires pesant sur la Carpa, et qu’il n’offrait pas de réelle garantie en capital. De plus, elle fait valoir que la société C Finance a manqué à son devoir de loyauté et de diligence, tel que prévu par l’article L. 541-4 du code monétaire et financier, en ne vérifiant pas les risques induits par l’investissement proposé et en informant tardivement la Carpa des défaillance de l’émetteur.
Elle soutient également, sur le fondement du principe de cohérence, que la société C Finance, en sa qualité de distributeur, a manqué à son obligation de fournir une documentation cohérente avec l’investissement proposé au motif que l’information figurant dans la plaquette de présentation
commerciale, qu’elle a remise, n’était pas cohérente avec les caractéristiques réelles du produit souscrit, ne mentionnant ni les risques ni les inconvénients réels liés à la souscription de ce produit.
Elle ajoute, au visa de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier, que la société C Finance a manqué à son obligation de s’informer sur le profil de la Carpa. Celle-ci est soumise aux contraintes réglementaires relatives à la garantie de représentation des fonds imposées par l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 1996, laquelle précise notamment que la représentation des fonds placés doit être assurée aux échéances respectives des instruments financiers. La société C n’a pas vérifié que la société A avait respecté cette obligation. En outre, la société C a manqué à son obligation d’informer en n’avertissant pas la Carpa de Nice des risques liés aux produits émis par la Kaupthing Bank. Elle ajoute que C Finance a également manqué, en sa qualité de distributeur, à son obligation de fournir le prospectus de l’EMTN.
Ceci étant exposé les dispositions applicables aux conseillers en investissements financiers résultaient des articles L.541-1 et L. 321-1 du code monétaite et financier dans leur rédaction applicable aux faits litigieux en 2015 et 2016 .
L’article L.541- 1 du code monétaite et financier comportait la rédaction suivante :
'I Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
1° La réalisation d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L. 211-1 ;
2° La réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
3° La fourniture de services d’investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
4° La réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1. (…)'.
Le conseiller en investissements financiers était par ailleurs tenu à des obligations de bonne conduite prévues à l’article L.541-4 par référence à celles édictées par le règlement général de l’AMF.
L’article L.321-1 du code monétaire et financier du code monétaite et financier comportait la rédaction suivante :
'Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement. (…)'.
L’article D321-1 code monétaire et financier résultant du décret du 06 septembre 2017 n’était pas
applicable à la présente espèce. Sa rédaction est la suivante :
' Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (…)'
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier électronique du 28 septembre 2005, la société C a informé la Carpa de l’existence de contrats de capitalisation à taux garantis et de produits structurés à capital garanti. Par courriel du 7 octobre 2005 , compte tenu de la spécificité de la gestion des fonds Carpa, les solutions à capital garanti ont été privilégiées . Le 16 décembre 2005, la société C a transmis à la CARPA les caractéristiques du produit C garanti proposé par la société A offrant un capital garanti.
L’intervention de la société Hérakles , contrairement à ce qu’elle soutient, ne s’est pas limitée à une simple mission de courtage , mais a porté sur une activité de conseil en vue de la réalisation d’opérations portant sur des instruments financiers en l’occurence la souscription d’EMTN (Euros Medium terms note) structurés par la société A. L’examen de sa responsabilité tiendra compte de sa qualité de conseil en investissement financier non tenu aux obligations prévues par l’article D 321-1 code monétaire et financier inapplicable lors de son intervention.
La société Hérakles a proposé à la Carpa de Nice un produit financier à capital garanti tenant compte de la situation particulière de l’investisseur et de ses obligations définies à l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 1996 applicables au dépôt de fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et à leur représentation. Le produit ' Hérakles garanti 75" garantissait par son mode de fonctionnement les exigences de la CARPA puisqu’il assurait la conservation du capital et était susceptible de générer des gains.
Le 11 janvier 2006, était soumis à la signature du président de la Carpa un document (termes et conditions définitifs ) sur entête 'C Finance SA’ comportant les mentions suivantes :
émetteur et garant: établissement financier européen
rating : S&P: A+ minimum
chef de file : A
type : EMTN
prix d’émission : 100 % du montant,
capital garanti : 100 % du nominal,
devise : euros
nominal : 3.000.000 euros
loi applicable: française,
agent de calcul et agent financier : A SA
cotisation : bourse du Luxembourg.
Sur la base de ces informations la Carpa a mis en place ses procédures internes de validation de cet investissement.
Le 13 mars 2006 la veille du jour où la Carpa de Nice a donné instruction de virer la somme de 3 000 000 euros sur son compte ouvert auprès de la banque Martin Maurel pour permettre la réalisation de l’investissement, la société Hérakles Finance lui a adressé un autre document (termes et conditions définitifs) comportant les caractéristiques suivantes :
'emetteur et garant : Kauphting Bank
rating : Moodys A1
chef de file : A SA
type : EMTN
prix d’émission : 100 % du montant,
capital garanti : 100 % du nominal,
devise 1 euro'.
La loi langue anglaise devenant par ailleurs applicable.
La Carpa de Nice est bien fondée à reprocher à la société Héraklés d’avoir modifié les termes et conditions de l’investissement sur trois aspects fondamentaux en substituant une banque émettrice islandaise à un établisselment financier européen, en modifiant la notation du produit et la la loi applicable .La Carpa a été avisée de ces modifications sans information préalable et spécifique et à une date ne lui permettant plus de solliciter un reéxamen de la proposition.
Les premiers juges ont justement relevé qu’une étude de la société Cofisys avait mis en évidence que , dès l’année 2005, la fragilité des établissements bancaires islandais était connue, une publication du professeur Tore Johrisen du 15 juin 2005 indiquant qu’elles 'pourraient tomber comme un chateau de cartes'.
Au cours de février et mars 2006, au cours d’un épisode dénommé 'mini crise', les agences de notation ont mis sous surveillances les établissements bancaires islandais. C’est dans ces conditions que Merrill Lynch, dans une étude du 7 mars 2006, indiquait: 'nous pensons que les banques islandaises devraient être comparées moins à d 'autres banques européennes qu 'à celles des pays émergents (..)nous sommes au commencement des problèmes avec les banques isalndaises'.
La société Hérakles a ainsi manqué à son obligation de loyauté telle que prévue par l’article L. 541 du code monétaire et financier selon lequel le conseiller en investissements financiers doit 'se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients'.
Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a également retenu la responsabilité de la société Hérakles en sa qualité de distributeur du produit en ce qu’elle a attendu le 16 juillet 2009 pour informer la Carpa de Nice de la procédure relative à la Kauthing Bank dont la liquidation judiciaire avait été ouverte le 22 avril 2009.
c) Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre d’A Sa
Les sociétés A et A B font valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que les demandes formulées à l’encontre de la société A par la Carpa de Nice en première instance étaient irrecevables en ce qu’elles étaient dépourvues d’un droit d’agir. Elles ajoutent que la société A a opéré un transfert de son activité relative aux produits dérivés, par voie d’apport partiel d’actifs sous le régime juridique des scissions, au bénéfice de la société
A B lequel emporte la transmission des droits et obligations afférents au Produit financer transféré. Elles ajoutent que la société A n’a effectué aucune prestation pour la Carpa de Nice après le 1er trimestre 2007.
La Carpa de Nice soutient, sur le fondement des articles L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, que ses demandes à l’encontre de la société A sont recevables au motif d’une part qu’elle ne démontre pas avoir transféré le contrat la liant à C Finance dans le cadre de l’apport partiel d’actifs dont elle se prévaut, et dont l’existence n’est pas prouvée, et d’autre part, qu’elle a continué à accomplir des prestations après l’apport partiel d’actifs.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’engagement de la responsabilité de la société A B en raison de la transmission universelle intervenue à l’occasion de l’apport.
Ceci étant observé est versé aux débats l’apport d’actifs conclu le 29 janvier 2007 entre la société A et la société A Derivates portant sur l’activité DAE dans laquelle s’inscrit la structuration de produit EMTN objet de l’investissement auquel a souscrit la Carpa de Nice. Les demandes présentées par cette dernière à l’encontre de la société A sont irrecevables , seule la société A B devant en répondre , le traité d’apport d’actifs partiel ayant expressément prévu l’absence de solidarité entre l’apporteur et le bénéficiaire de l’apport. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
d ) Sur la responsabilité de la société A
Les sociétés A et A B soutiennent que la responsabilité de la société A ne saurait être engagée pour manquement à ses obligations contractuelles telles qu’alléguées par la Carpa de Nice. Elles soutiennent qu’aucune obligation de structurer un produit conforme et adapté ne pesait sur la société A au motif d’une part, qu’aucun texte applicable à l’époque des faits ne prévoyait une telle obligation et d’autre part, qu’aucun lien contractuel n’existait entre la société A et la Carpa de Nice, la société A n’étant pas partie au mandat de représentation conclu entre la Carpa de Nice, A B et C Finance. Elles ajoutent que la Carpa de Nice n’établit pas le manquement contractuel de la société A qui lui aurait causé un préjudice. En tout état de cause, elles soutiennent que la société A a respecté son obligation de structurer un produit conforme et adapté au cahier des charges de la société C Finance, ce qui constituait son unique obligation. Au surplus, aucune obligation de s’informer de la situation financière, des objectifs, de l’expérience ou des contraintes règlementaires de la Carpa de Nice ne pesait sur la société A eu égard à son rôle limité en tant que structureur du produit. Elles ajoutent que la deuxième version du document « Termes et conditions définitifs » a uniquement précisé ou confirmé les caractéristiques essentielles du produit présentées dans la première version, la Carpa de Nice étant informée de ces caractéristiques avant sa souscription.
Elles contestent tout manquement de la société A à un devoir de diligence au motif que, n’étant pas intervenue en qualité de prestataire d’investissement, elle n’était pas soumise aux obligations de diligence prévues par l’article L. 533-4 2° du code monétaire et financier. Elles soutiennent également que la société A n’était pas débitrice de l’obligation de communiquer une information exacte, précise et non trompeuse, prévue par les articles L. 533-4 et L. 533-12 du code monétaire et financier et l’article 321-46 du règlement général de l’AMF au motif que la Carpa de Nice n’étant pas cliente de la société A, cette dernière n’était pas soumise aux textes précités. Au surplus, elles ajoutent qu’aucune information trompeuse quant à la nature de la garantie consentie n’a été communiquée à la Carpa de Nice, cette dernière étant informée tant de l’existence d’un risque de perte en capital que de l’identité du garant du produit financier.
Elles ajoutent que la société A n’est pas intervenue comme commercialisateur du produit financier et qu’aucune obligation de remettre les « Final Terms » et le Prospectus de l’EMTN avant la souscription du produit financier ne pesait sur elle.
La Carpa de Nice fait valoir, au visa de l’article 1199 du code civil, que la responsabilité délictuelle de la société A est engagée au motif qu’elle a manqué à son obligation de structurer un produit conforme et adapté. A cet égard, elle précise que la société A a manqué à ses obligations contractuelles envers C Finance en ne respectant pas le cahier des charges qui lui était imposé. Le produit structuré n’était pas conforme aux contraintes d’investissement de la Carpa, à la plaquette de présentation du produit et aux conditions et termes définitifs signés par la Carpa.
Elle soutient également que la société A a manqué à son obligation de diligence prévue par l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, en retardant la délivrance de l’information sur la défaillance de la Kaupthing Bank, empêchant ainsi la Carpa de prendre des mesures conservatoires.
En outre, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, que la société A a manqué à ses obligations de s’informer sur la situation financière, les objectifs et l’expérience de la Carpa. Elle ajoute que cette obligation résulte du mandat de représentation conclu entre les sociétés A B, C Finance et la Carpa de Nice et de la proposition commerciale faite par les deux sociétés. Au surplus, la société A a co-commercialisé le produit avec C Finance, nouant une relation commerciale avec la Carpe de Nice.
Elle soutient, au visa de l’article 321-46 du règlement général de l’AMF, que la société A a manqué à son obligation de communiquer une information claire, exacte et non-trompeuse en cachant les risques inhérents à la défaillance de la Kaupthing Bank et l’absence de toute garantie en capital en découlant. Au surplus, la société A engage sa responsabilité en ayant manqué d’une part, à son obligation de produire une documentation cohérente avec le produit financier et d’autre part, à son obligation de remettre les « Final Terms » et le prospectus de l’EMTN avant la souscription.
Ceci étant exposé, la Carpa de Nice présente ses demandes contre la société A sur un fondement délictuel et expose avoir subi un dommage résultant de la mauvaise exécution par la société A du contrat liant cette dernière à la société Héraklés.
Si aucun contrat écrit n’a été conclu entre la société Héraklés et la société A , il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par la pièce n°1 de la société Hérakles que cette dernière lui a adressé le 6 octobre 2005 un cahier des charges devant lui permettre de définir le contenu des 'terms sheets'. La société A a ainsi adressé à la société Hérakles les 'terms sheets ' ci dessus analysés remis à la Carpa les 11 janvier 2006 et 13 mars 2006.
Sans nécessité de reprendre l’examen des fautes retenues à l’encontre de la société Hérakles, la société A a également adopté un comportement fautif pour avoir substitué comme émetteur et garant du produit EMTN une banque islandaise (la Kaupthing Bank HF ) à la place d’un établissement financier européen, pour avoir dans les mêmes conditions modifié l’agence de notation et la note ainsi que la loi applicable.
Le jugement retenu doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la faute contractuelle commise par la société A dans ses relations avec la société Hérakles ayant consisté à structurer un produit non conforme au cahier des charges avait causé un préjudice à la Carpa de Nice et condamné in solidum ces deux sociétés à indemniser la Carpa de Nice de son préjudice. S’agissant des deux fautes ayant contribué à la réalisation du dommage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Hérakles tendant à dire que la société A devra la garantir du paiement des condamnations prononcées au bénéfice de la Carpa.
Pour les motifs ci dessus développés les condamnations doivent être prononcées non pas à l’encontre de la société A mais çà l’encontre de la société A Derivates.
e) Sur le préjudice de la Carpa de Nice
A titre principal, les sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la Carpa de Nice ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué à l’encontre de la société C Finance et le préjudice qu’elle invoque. Elles soutiennent que le préjudice de la Carpa de Nice est causé par la liquidation de Kaupthing Bank, ce qui ne pouvait être anticipé. Au surplus, les préjudices tenant à la perte du capital investi et la perte du gain manqué des investissements ne constituent pas des préjudices réparables.
Les sociétés A et A B contestent l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qui leur sont reprochés et le préjudice revendiqué par la Carpa de Nice au motif que préjudice allégué a été causé par la faillite de la Kaupthing Bank et non pas la structuration du produit financier. En outre, la perte financière dont fait état la Carpa de Nice n’est pas un préjudice réparable au sens du droit de la responsabilité. Elles s’opposent à la demande de garantie des sociétés C Finance, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. En outre, elle sollicite que sa contribution, en cas de fixation de la contribution de chacun des coobligés à la dette, ne soit pas fixée à un montant supérieur à 10 % de la condamnation.
La Carpa de Nice fait valoir que son préjudice est certain et actuel par la faillite de la Kaupthing Bank. Elle en sollicite sa réparation à hauteur de 2.135.380 euros et, par appel incident, rèclame la somme complémentaire de 1 258 365 euros au titre de la perte de chance de gains . Elle expose que son préjudice a pour origine les fautes commises par les sociétés C Finance, A et A B. Elle soutient avoir souscrit au produit « C Garanti 75 » en se fondant sur les recommandations de la société C, laquelle a manqué à ses obligations professionnelles, causant directement un préjudice à la Carpa. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas subi de préjudice si A et A B avaient correctement structuré le produit conformément au cahier des charges ou, à défaut, l’avaient informée de la défaillance de l’émetteur en temps utile.
Ceci étant exposé pour l’appréciation du préjudice de la Carpa de Nice il convient de tenir compte ce qu’elle a reçu, par virement du 19 janvier 2016, la somme de 282 453,98 euros en et au total la somme de 864 620 euros en exéction du concordat.
D’autre part , ainsi que justement relevé par la société Hérakles , tout manquement à une obligation de conseil ou d’information se traduit non par l’entier préjudice invoqué mais par la perte de chance d’avoir pu procéder à un investissement plus sécurisé limitant les risques d’insolvabilité de l’établissement bancaire émétteur avec meilleure garantie de représentation des fonds.
Le préjudice doit également présenter un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises. A cet égard les griefs portant sur le défaut d’assistance des sociétés Héraklès, A et A Derivates dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Kaupthing Bank ne peut conduire à aucune indemnisation puisqu’il n’est pas établi que, en l’absence de ces prétendues carences, la Carpa aurait pu obtenir un remboursement supérieur à la somme de 282 453,98 euros perçue selon les modalités ci dessus rappelées.
Le montant du capital investi perdu se chiffre à 2 135 380 euros (3 000 000 – 864 620).
Si l’on peut admettre que la Carpa de Nice a subi une perte de chance au titre de la perte du capital investi d’un montant, l’appréciation de sa perte de chance au titre des gains manqués doit tenir compte que cet investisseur a opté pour un produit n’apportant aucune garantie à ce titre sagissant d’un produit financier structuré susceptible de générer des gains variables tant à la hausse qu’à la baisse. La Carpa ne prouve en aucune façon qu’en 2016 elle aurait pu procéder à un investissement cumulant la garantie du capital et des gains certains à hauteur de ceux qu’elle invoque dans le cadre de son appel incident.
Au vu de ce cette situation le préjudice de perte de chance de la Carpa de Nice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 200 000 euros.
f) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour n’estime pas allouer d’autres sommes que celles fixées par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés C Finance, A, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à la Carpa de Nice la somme de 2.135.380 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef :
CONDAMNE in solidum les sociétés C Finance, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à la Carpa de Nice la somme de 1 200 000 euros ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés C Finance, A B, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et accorde à maître X, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Z
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