Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 févr. 2017, n° 15/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 avril 2015, N° 14/00196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/03821
D
C/
SARL EUROSECURITE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Avril 2015
RG : F 14/00196
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 FEVRIER 2017 APPELANT :
J D
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
Comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL EUROSECURITE LYON
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
Représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur J D été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein du 1er juillet 2009 par la société EUROSECURITE SAS en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2 coefficient 140, selon classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable à l’entreprise.
Il a bénéficie d’une promotion le 1er septembre 2011 et est devenu chef de poste, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1.
A la suite de la liquidation de la société EUROSECURITE SAS, son contrat de travail a été repris le 5 avril 2012 par la société EUROSECURITE LYON SARL conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 2 novembre 2012, son employeur l’a mis en demeure de justifier de son absence à la visite médicale du 29 octobre 2012, de se présenter à la prochaine visite médicale planifiée et de régulariser l’avenant à son contrat de travail suite au transfert, ainsi que de recevoir ses tenues réglementaires.
Il a également été mis en garde par lettre du 3 septembre 2013 à la suite de négligence concernant la vérification hebdomadaire du bon fonctionnement des équipements incendie.
Au dernier état de la relation travail, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.012 € .
Convoqué le 29 octobre 2013 à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2013 pour le motif ainsi énoncé:
« - Le 28 octobre 2013, alors que vous étiez affecté en qualité de chef d’équipe incendie (ssiap2) sur le site du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, vous avez quitté le PC sécurité, le confiant à un de vos coéquipiers pour vous rendre sans raison professionnelle (ni alarme incendie, ni alarme agression) dans la « boutique G ».
— Vous vous êtes alors « vivement » adressé à une employée de façon injurieuse et menaçante sans raison apparente et sans vous soucier de l’impact de vos propos tant vis-à-vis de cette personne que de son employeur et encore moins de la clientèle familiale présente à ce moment-là.
Ce type de comportement est totalement inacceptable et nuit à l’image de notre société vis-à-vis de notre client ainsi qu’à celle de notre client vis-à-vis de ses locataires.
Par conséquent, il caractérise une faute grave justifiant de ce fait votre licenciement, d’autant que la réglementation incendie, que vous n’ignorez pas, impose la présence du chef d’équipe au PC sécurité et que vous avez été amené à signer le code de déontologie de notre profession et que celui-ci prohibe ce type de comportement ».
Monsieur D a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 17 janvier 2014 la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger son licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamner la société EUROSECURITE LYON à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation des obligations relatives aux visites médicales et en réparation du préjudice résultant de la remise de documents de rupture erronés ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EUROSECURITE LYON s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’indemnisation de ses frais irrépétibles .
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, a :
' Dit et jugé que :
— le licenciement de Monsieur D repose sur une faute grave ;
— Monsieur D ne peut se prévaloir du statut de travailleur de nuit ;
— Monsieur D ne peut prétendre à la surveillance médicale renforcée ;
' Débouté Monsieur D de toutes ses demandes ;
' Débouté la société EUROSECURITE LYON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Monsieur D aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2015 enregistrée au greffe le lendemain, Monsieur D a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2015. Il a en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 9 décembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’il a fait déposer et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur D comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société EUROSECURITE LYON au paiement des sommes suivantes :
outre intérêts au taux légal à compter de la demande : – 1.006,00 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 100,00 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 4.024,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,00 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 1.770,00 € net de toute charge sociale à titre d’indemnité légale de licenciement ;
outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 41.088,00 € net de toute charge sociale à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.500,00 € net de toute charge sociale à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation relative aux visites médicales ;
— 3.000,00 € au titre du préjudice subi du fait de la remise de documents de rupture erronés ;
Ordonner à la société EUROSECURITE LYON de rectifier l’attestation P Q, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte en prenant en compte l’ancienneté du salarié au 1er mai 2009 et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard;
Condamner la société EUROSECURITE LYON à payer à Monsieur D la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société EUROSECURITE LYON aux entiers dépens de l’instance.
La société EUROSECURITE LYON a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 12 septembre 2016 et auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmant le jugement dans toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur D est parfaitement fondé;
Dire et juger que Monsieur D ne peut se prévaloir du statut de travailleur de nuit;
Dire et juger que Monsieur D ne peut prétendre à la surveillance médicale renforcée ;
Par conséquent,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, relatives au licenciement;
Le débouter de sa demande indemnitaire au titre des visites médicales ;
Le condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens.
SUR CE,
La Cour, 1°) Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis; qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche tout d’abord à Monsieur D d’avoir quitté le PC sécurité le 28 octobre 2013 et de l’avoir confié un de ses coéquipiers pour se rendre sans raison professionnelle dans la boutique G alors qu’il était affecté en qualité de chef d’équipe incendie sur le site du Centre Commercial Carré de Soie à Vaulx-en-Velin ;
Attendu que la société EUROSECURITE LYON établit la matérialité du déplacement en tenue professionnelle de Monsieur D le 28 octobre 2013 pendant ses heures de travail dans le magasin G du Centre Commercial Carré de Soie par le signalement que lui a adressé le lendemain Monsieur L M, directeur du centre commercial, faisant suite à l’information qui lui avait été transmise par courrier électronique de Monsieur T U, directeur du magasin G, également versé aux débats ;
Attendu que Monsieur D ne conteste pas avoir effectivement quitté le PC sécurité du centre commercial où il était affecté en qualité de chef d’équipe incendie et s’être rendu au magasin G ;
qu’il soutient cependant que ce comportement ne serait pas fautif dans la mesure où aucune consigne n’interdit au chef de poste de quitter le PC sécurité pour aller sur le terrain vérifier que les agents sont bien à leurs postes, et que cette tâche fait partie au contraire de ses obligations ;
qu’en outre il avait pris soin de confier la gestion du PC sécurité en son absence à un autre agent parfaitement compétent pour ce faire ;
qu’enfin, il s’agirait d’une pratique courante confirmée par plusieurs agents de sécurité travaillant sur le site du Carré de Soie dont il produit aux débats les attestations ;
Mais attendu qu’il ressort des consignes données par la société EUROSECURITE LYON à ses salariés ainsi que du code de déontologie de la profession résultant de l’application du décret du 10 juillet 2012 dont Monsieur D a eu connaissance pour en avoir signé une copie, que s’il pouvait, en sa qualité de chef de poste, effectuer des rondes pour vérifier la conformité de la tenue des agents sur le terrain avec les consignes données, il ne disposait pas pour autant de la possibilité de se rendre à l’intérieur des magasins du centre commercial ;
que la société ALTAREA COGEDIM, en charge de la gestion du centre commercial, avait précisément rappelé dans une lettre récente adressée le 2 septembre 2013 au gérant de la société EUROSECURITE LYON que si les agents de sécurité étaient habilités à intervenir dans les parties communes sans aucune restriction, ils ne pouvaient le faire dans les parties privatives que dans les cas précis de départ de feu, de secours à victime ou d’agression, et qu’ils devaient alors systématiquement mentionner leurs interventions dans la main courante du centre commercial puis établir un rapport circonstancié adressé tant à la direction du centre qu’à celle de la société;
que la notice technique de sécurité incendie du centre commercial précisait également que les agents de sécurité du site devaient organiser des rondes, veiller au bon fonctionnement du matériel incendie et tenir à jour le registre de sécurité ; qu’ainsi, dans l’hypothèse où un dysfonctionnement venait à être relevé, Monsieur D devait l’indiquer dans le rapport d’activité du jour ;
que le rapport d’activité du 28 octobre 2012 ne mentionne aucun départ en ronde pour vérifier la bonne tenue des agents sur le site et aucune intervention dans un magasin, mais seulement un départ en ronde sur le parking, qui ne peut correspondre à son déplacement à l’intérieur du magasin G en l’absence d’indication d’un des trois motifs d’intervention précités ;
Attendu en conséquence que pour s’être absenté du PC sécurité sans aucune obligation professionnelle pour se rendre dans le magasin G en méconnaissance des consignes qui lui avaient été données et dont il avait connaissance, Monsieur D a manqué à ses obligations essentielles et a commis une faute ;
que celle-ci n’est pas contredite par les attestations qu’il verse aux débats, Messieurs C, X et F ayant seulement témoigné de ce que les agents de sécurité incendie pouvaient quitter le PC sécurité pour aller sur le terrain pour vérifier si les agents étaient bien à leur poste, le PC sécurité étant tenu en leur absence par un agent de sécurité incendie confirmé et formé par le chef de poste, alors qu’il résulte des développements qui précèdent que le registre ne mentionne aucune ronde effectuée par Monsieur D pour vérifier la tenue des agents dans le centre commercial, mais seulement une ronde planifiée sur un parking extérieur, et en tout état de cause aucun déplacement à l’intérieur du magasin G à la suite d’une alerte ;
que le grief reproché est ainsi parfaitement établi ;
Attendu que la société EUROSECURITE LYON reproche ensuite à Monsieur D son comportement vis-à-vis d’une salariée du magasin G, pour s’être adressé à elle de façon injurieuse et menaçante sans se soucier de l’impact de ses propos tant à son égard qu’à celui de son employeur, et encore moins à l’égard de la clientèle familiale présente à ce moment-là ;
qu’elle verse aux débats le courrier électronique adressé le 29 octobre 2013 par Madame H Z, responsable de caisse du magasin G, au directeur du magasin lui exposant que l’un des agents de sécurité se prénommant J s’était présenté au magasin le 28 octobre 2013 vers 17h30 en tenue de travail accompagné de son collègue E en tenue civile; qu’il l’avait abordée alors qu’elle se trouvait à sa caisse en plein travail pour lui demander si elle faisait la tête ; que, lui ayant rappelé que B, qui est son chef mais également son conjoint, ne voulait plus qu’il vienne au magasin et lui adresse la parole, il s’était alors énervé et avait crié en présence des clients : « Tu diras bien à B qu’il aille se faire enculer ! » ; qu’elle a ajouté que son collègue E n’était pas intervenu et avait quitté le magasin en voyant J s’énerver ; que n’ayant pu répondre à cette agression verbale, elle avait immédiatement contacté son directeur et le prénommé B, qui n’était alors pas présent ;
que la société EUROSECURITE LYON produit encore l’attestation confirmative du même témoin précisant que Monsieur D s’était bien présenté dans le magasin et qu’il s’était permis de l’insulter en présence de clients alors qu’elle était en fonction, ajoutant que « ces incidents répétitifs nuisent gravement à l’image de marque de G» ;
que cette attestation reprend au demeurant le courrier électronique adressé le jour même par le directeur du magasin au directeur du centre commercial également produit lui faisant connaître qu’un agent de sécurité en tenue était venu à l’accueil du magasin et avait fortement insulté son responsable en s’adressant à la responsable de caisse devant les clients qui avaient tout entendu; que cette transmission électronique avait immédiatement été transférée au gérant de la société EUROSECURITE LYON, avec la précision que Monsieur D était alors accompagné de Monsieur Y qui ne travaillait pas ce jour, mais qui n’était pas intervenu pour être resté à distance de l’altercation ;
Attendu que l’appelant conteste la réalité du motif ainsi invoqué en produisant une déclaration de main courante qu’il a effectuée le 14 novembre 2013 à l’Hôtel de Police de Lyon ainsi que les attestations de deux de ses collègues de travail, directement témoins des faits, qui ont témoigné de l’absence de toute injure et de toute menace de sa part ;
que si Monsieur D a ainsi déclaré devant les services de police qu’il avait eu un comportement respectueux envers la responsable de caisse et qu’il disposait de plusieurs témoins pour le confirmer, sa propre déclaration effectuée de sa seule initiative deux semaines plus tard ne peut être retenue comme élément de preuve ;
Attendu que Monsieur V W AA, agent de sécurité du magasin G, a pour sa part attesté d’une discussion qu’il aurait eue le 28 octobre au magasin aux environs de 15h30 avec Monsieur D accompagné du prénommé E, ajoutant qu’ils avaient ensuite salué de façon rapide et courtoise le personnel, notamment Madame H Z, et qu’il n’avait « en aucun cas entendu d’insulte ou de geste déplacé de la part du SSIAP2 J » ;
que le fait qu’il n’ait pas entendu d’insulte ou de propos déplacé ne démontre pas que ceux-ci n’aient pas été prononcés ;
qu’en outre il situe la venue de Monsieur D au magasin vers 15h30, alors que Madame Z a déclaré qu’il était arrivé vers 17h30, de sorte que cette attestation n’établit pas qu’il se soit nécessairement agi du même déplacement de l’intéressé ;
Attendu enfin que Monsieur E Y, collègue de travail de Monsieur D qu’il accompagnait alors qu’il n’était pas en service, a témoigné que ce dernier s’était rendu au magasin G suite à un appel de l’agent de sécurité sur place, ce qui semble difficilement concevable dans la mesure où il s’est abstenu de mentionner cet appel dans le rapport d’activité du jour ;
qu’il aurait « dit bonjour à une caissière puis à une chef de caisse » qui lui aurait rétorqué « qu’à cause de ses gamineries, son copain lui interdisait de lui dire bonjour » ; qu’il lui avait alors répondu « qu’il était indifférent à ces propos », s’agissant de toute évidence d’un parfait euphémisme eu égard aux paroles injurieuses véritablement prononcées rapportées par la chef de caisse ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société EUROSECURITE LYON rapporte la preuve des propos injurieux prononcés par Monsieur D en tenue de service dans le magasin G en présence de la chef de caisse et des clients;
que ce comportement est manifestement contraire à celui que l’appelant se devait d’adopter tel que défini par la « charte qualité de service » figurant à l’annexe 4 du contrat de surveillance que la société EUROSECURITE LYON a signé avec le Centre Commercial du Carré de Soie, rappelant non seulement la nécessaire politesse envers les clients, mais exigeant encore l’amabilité, la disponibilité, le renseignement et le dialogue avec le sourire ;
que la charte des agents de sécurité, dont Monsieur D a eu connaissance, leur impose en outre le respect du public, la dignité dans leurs fonctions, une attitude professionnelle comportant le respect et la loyauté en toutes circonstances ;
que l’appelant a ainsi très largement contrevenu à ses obligations en invectivant de manière virulente Madame Z, chef de caisse d’un magasin client du centre commercial ;
qu’il a en outre nui à l’image de la société qui l’employait, contraignant cette dernière à sanctionner son comportement pour pouvoir envisager la poursuite des relations contractuelles avec la société gestionnaire du centre commercial, s’agissant d’un marché renouvelé tous les ans;
que si aucun avertissement n’avait précédemment été décerné à Monsieur D ainsi qu’il le fait remarquer, il avait en revanche fait l’objet récemment d’une mise en demeure et d’une mise en garde de la part de son employeur pour des négligences professionnelles ; qu’en outre, Monsieur R S, responsable de secteur du magasin G, a attesté de son comportement inadapté pour avoir précédemment constaté à plusieurs reprises qui se rendait dans le magasin en tenue de travail en le considérant « commune une aire de loisirs », s’asseyant sur les caisses ou dans les fauteuils de jardin et refusant de se lever ;
Attendu dans ces conditions que la gravité de la faute reprochée à Monsieur D a placé la société EUROSECURITE LYON dans l’impossibilité de poursuivre la relation de travail avec lui, même pendant la durée limitée du préavis ;
qu’il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur D reposait sur une faute grave et a débouté ce dernier de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat travail;
qu’en raison de l’existence de la faute grave, la mise à pied prononcée à titre conservatoire était justifiée de sorte que l’appelant ne peut encore qu’être débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, et des congés payés afférents, présentée à ce titre ;
2°) Sur la surveillance médicale renforcée :
Attendu que Monsieur D, qui fait observer qu’il résulte de ses propres bulletins de salaire qu’il travaillait au moins deux vacations hebdomadaires de nuit, soutient que son employeur n’aurait pas respecté l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en application des articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail à défaut de l’avoir fait bénéficier d’une surveillance médicale renforcée en sa qualité de travailleur de nuit ;
Mais attendu que si les bulletins de salaire qu’il produit aux débats mentionnent l’existence d’un petit nombre d’heures de travail de nuit mensuelles, Monsieur D ne justifie pas qu’il remplissait les conditions énoncées à l’article L. 3122-31 du code du travail pour être considéré comme travailleur de nuit, et notamment « accomplir au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 août à l’article L. 3122-30 » ;
qu’à défaut de pouvoir être ainsi considéré comme travailleur de nuit, il ne peut légitimement prétendre bénéficier d’une surveillance médicale renforcée ;
qu’en outre, il a volontairement concouru à l’absence de tout suivi médical pour avoir contraint son employeur de le mettre en demeure le 2 novembre 2012 de justifier des raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à la visite médicale du 29 octobre 2012 et de se présenter à la visite médicale planifiée suivante ;
Attendu que le jugement déféré mérite en conséquence d’être encore confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur D ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur de nuit, prétendre à la surveillance médicale renforcée, et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentés à ce titre pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
3°) Sur la rectification des documents de rupture :
Attendu que Monsieur D sollicite enfin l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la remise de documents de rupture erronés par son employeur, ce dernier n’ayant pris en compte que son ancienneté au 5 avril 2012 alors qu’il avait été embauché depuis le 1er mai 2009 ;
Attendu qu’en raison du transfert de son contrat de travail de la société EUROSECURITE SAS en liquidation à la société EUROSECURITE LYON SARL en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’ancienneté du salarié remonte nécessairement au 1er mai 2009, date de sa première embauche par la société EUROSECURITE SAS ;
que la société EUROSECURITE LYON ne peut en outre l’ignorer alors que cette dernière date est mentionnée en tête de tous ses bulletins de salaire ;
Attendu dans ces conditions qu’il importe de réformer le jugement entrepris et d’ordonner à la société EUROSECURITE LYON de rectifier l’attestation P Q, certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ; qu’aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte ;
qu’il doit en outre être alloué à Monsieur D la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la remise des documents de rupture erronés;
Attendu enfin que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
que la société EUROSECURITE LYON, qui succombe partiellement, supporte la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 10 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Monsieur J D de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise de documents de rupture erronés,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société EUROSECURITE LYON à payer à Monsieur J D la somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice) ;
ORDONNE à la société EUROSECURITE LYON de rectifier l’attestation P Q, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte en prenant en compte de l’ancienneté de Monsieur J D au 1er mai 2009 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
DEBOUTE Monsieur J D de ses autres demandes ;
DIT l’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d’appel ;
CONDAMNE la société EUROSECURITE LYON aux dépens d’appel .
Le Greffier Le Président Gaétan PILLIE Didier JOLY
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