Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
E
C/
A
S.A. LA MAISON MEDICALE DE FRANCE
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02100 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWW6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE SOISSONS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur F A
de nationalité Française
[…]
02130 FERE-EN-TARDENOIS
S.A. LA MAISON MEDICALE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 mars 2021 devant la cour composée de Mme H I-Y, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme H I-Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme H I-Y, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 26 mai 2019, M. et Mme X ont acheté à M. Fouillard, chiot de type munsterlander, nommé Peps, sous l’identification 250269608242693, l’état de santé du chiot étant attesté par certificat B, obligatoire avant cession, du Dr A en date du 25 mai 2019 faisant état que l’état de santé du chien était normal.
Constatant que le chien présentait des problèmes urinaires, M. et Mme X ont consulté le lendemain de l’achat un B qui a posé un diagnostic de syndrome « queue de cheval », confirmé par d’autres avis et par l’imagerie. L’animal a été opéré à l’école B d’Alfort.
L’assureur du B ayant refusé de rembourser les frais qu’ils avaient engagés pour le chien au motif que dès lors que le vendeur avait remboursé le prix d’achat de l’animal la vente était annulée, M. et Mme X ont fait assigner M. A et la société Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Soissons afin de les entendre condamner solidairement à leur verser la somme de 5183,62 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a rendu la décision suivante:
— condamne solidairement M. A et la société Médicale de France à payer à titre de dommages intérêts à M. et Mme X la somme de 1000 euros,
— déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes en paiement,
— déboute respectivement chacune des parties de son chef de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne, in solidum, M. A et la société Médicale de France aux entiers dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 8 juin 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé le dossier à l’audience pour être plaidé à l’audience des débats du 25 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2020, M. et Mme X demandent à la cour de:
— Déclarer M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel.
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Soissons du 10 mars 2020 en ce qu’il n’a condamné solidairement M. A et la société Médicale de France à payer à titre de dommages et intérêts M. et Mme X que la somme de 1 000 euros et les a déboutés du surplus de leur demande en paiement.
— Déclarer le docteur A tenu à réparer entièrement le préjudice subi par M. et Mme X
— S’entendre condamner solidairement M. A et la société Médicale de France à payer à M. et Mme X une somme provisionnelle de 5 183,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’ores et déjà par eux subi, outre une somme de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir pour l’essentiel :
— M. A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle puisque l’anomalie liée à la perte de la mobilité de la queue était apparente deux jours après l’établissement du certificat B selon lequel l’état de santé du chien ne comportait aucune réserve ni aucun élément suspect,
— que les frais exposés sont la conséquence directe de cette anomalie qui n’a pas été régulièrement
dénoncée aux concluants, qu’ils n’ont pas eu le choix que de les engager,
— que l’on ne peut donc leur opposer la notion de perte de chance ainsi que l’a retenu à plusieurs reprise la Cour de cassation qui estime que la perte de chance ne peut être opposée par un praticien chargé de certifier l’état d’un bien et qui se trouve, en cas de manquement, tenu à réparer entièrement tous les préjudices induits par l’anomalie non régulièrement dénoncée.
Par conclusions remises au greffe le 14 septembre 2020, M. A et la société Médicale de France demandent à la cour :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Soissons en date du 10 mars 2020 en ce qu’il a condamné solidairement M. A et la société Médicale de France à payer, à titre de dommages et intérêts,à M. et Mme X, la somme de 1000 euros et en ce qu’il a condamné in solidum M. A et la société Médicale de France aux entiers dépens,
— Constater l’absence de faute du Dr A,
— Constater l’absence de préjudice en lien direct et certain avec l’intervention du Dr A,
— Dire et juger, en conséquence, que le Dr A n’engage nullement sa responsabilité,
— mettre purement et simplement hors de cause le Dr A et la Médicale de France et déclarer M. et Mme X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre et les en débouter purement et simplement,
— Condamner M. et Mme X à payer à M. A et la société Médicale de France la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que pour que la responsabilité du B puisse être engagée il faut démontrer d’une part l’existence d’un manquement de sa part dans le cadre de son activité de soins et d’autre part un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués,
— que si M. A a commis une erreur de diagnostic dans le cadre de la rédaction du certificat B cette erreur ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité et en tout état de cause il n’existe aucun lien de causalité directe entre les préjudices dont font état M. et Mme X et la prise en charge du chiot par M. A,
— que lors de la consultation du 29 mai 2019, M. A a procédé à l’examen de la portée de 9 chiots en les auscultant chacun individuellement sans dénoter aucune anomalie clinique,
— que s’il a remarqué chez l’animal des signes de diarrhée celle-ci n’était pas révélatrice d’un état de santé anormal dans la mesure où aucun autre élément ne lui avait été signalé par le propriétaire,
— que ce n’est d’ailleurs qu’après avoir observé le comportement du chiot à leur domicile que les appelants ont constaté la situation anormale d’incontinence et ont sollicité un nouvel examen B,
— que la pathologie présentée par le chiot s’est avérée être une pathologie rare, au diagnostic difficile,
— que cette erreur de diagnostic ne peut avoir comme conséquence qu’une perte de chance de ne pas acheter l’animal ou de l’acheter à des conditions plus avantageuses or M. et Mme X ont
accepté d’être remboursés du prix de vente du chien et de garder le chien avec eux,
— que l’annulation de la vente a pour conséquence directe pour eux de ne plus subir de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un moindre coût,
— que les frais médicaux frais de déplacement et préjudice moral sont en lien direct et certain avec la pathologie du chien et non avec l’erreur de diagnostic.
SUR CE LA COUR:
Il résulte des article L 214-8 et D214-32-2 du code rural et de la pêche maritime que toute cession de chien doit être accompagnée d’un certificat B qui atteste d’un état de santé de l’animal.
Le B qui établit ce certificat doit réaliser un examen clinique lui permettant d’établir un diagnostic de l’état de santé apparent de l’animal au jour de l’examen relativement notamment à l’appareil urinaire et l’appareil squelettique. Il note les pathologies et les anomalies constatées.
En l’espèce:
— le 25 mai 2019, M. A, docteur B, a établi le certificat B obligatoire avant la cession du chien identifié sous le numéro 250269608242693 et a indiqué que l’état de santé apparent du chiot le jour de l’examen était normal pour toutes les rubriques notamment pour l’appareil urinaire et l’appareil squelettique,
— le 26 mai 2019, le chiot est vendu à M. X,
— le 27 mai 2019 le cabinet B de Oisemont diagnostique un syndrome « queue de cheval » relevant des symptômes d’incontinence urinaire et +/- fécale et un perte de mobilité de la queue. Est émise hypothèse d’une malformation congénitale.
Dès lors que seulement deux jours après l’établissement de son certificat B par le Dr A ont été relevés des symptômes d’incontinence urinaire et +/- fécale et une perte de mobilité de la queue, il est établi que l’examen clinique réalisé par lui ne l’a pas été dans les règles de l’art.
Un tel manquement du Dr A est constitutif d’une faute à l’égard des acheteurs du chiot qui n’ont pas été informés de l’état de santé de l’animal qu’ils achetaient.
Mais cette faute a pour unique conséquence pour M. et Mme X, la perte de chance de renoncer à leur achat ou d’acheter à moindre coût s’ils avaient été informés de l’état de santé du chiot et n’est nullement à l’origine des frais engagés par eux.
Or il est constant que les vendeurs ont restitué le prix de vente du chiot à une date non certaine et que M. et Mme X ont souhaité conserver l’animal, ne justifiant pas d’un refus du vendeur de le reprendre et exposant au contraire dans leurs conclusions qu’ils se sont attachés à l’animal et n’entendent pas s’en séparer.
Compte tenu de ces éléments:
— M.et Mme X ne sauraient donc prétendre à l’indemnisation d’une quelconque perte de chance de ne pas conclure puisqu’alors le vendeur leur a restitué le prix, ils ont choisi de conserver l’animal,
— M. et Mme X ne sauraient prétendre au remboursement des frais vétérinaires qui n’ont pas
été causés par l’erreur du B lors de l’examen du chiot mais ont été engagés en raison de la malformation affectant chien vendu,
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. A et la société Médicale de France à verser à M. X la somme de 1000 euros de dommages intérêts de ce chef et M. et Mme X seront déboutés de leur demande en paiement.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt et les circonstances de l’espèce justifient:
— que M. et Mme X soient condamnés aux dépens de première instance et d’appel: le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. A et la société Médicale de France aux entiers dépens,
— qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d’appel: le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 10 mars 2020 sauf en ce qu’il a débouté chacune des parties de son chef de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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