Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mars 2022, n° 19/04663
CPH Bourgoin-Jallieu 8 octobre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur G X a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur G X avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire à ce titre.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de conditions vexatoires entourant le licenciement.

  • Rejeté
    Démonstration du travail dissimulé

    La cour a estimé que Monsieur G X n'a pas prouvé l'élément intentionnel du travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que Monsieur G X n'a pas démontré avoir subi un préjudice en raison de ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a été saisie par Monsieur G X pour contester un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu qui avait validé son licenciement pour faute grave par la SARL TAYAN. Les questions juridiques portaient sur la validité du licenciement, le paiement d'heures supplémentaires, et d'autres indemnités. La Cour d'appel a confirmé le licenciement pour faute grave, rejetant les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Cependant, elle a infirmé partiellement le jugement en augmentant le montant des heures supplémentaires dues à Monsieur G X, le portant à 4 731,20 euros bruts, plus 473,12 euros de congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 mars 2022, n° 19/04663
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04663
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 8 octobre 2019, N° 18/00177
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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