Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 18 janv. 2022, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 18 janvier 2022
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZG
Magistrat(e) délégué(e) : B C, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Z A, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Rachid LAAMARTI interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Y X a eu la parole en dernier. J’ai des preuves aux associations à Lille, de mon identité aux associations, quand je suis entré à Lille. Je n’ai rien fait de mal, j’étais interpellé avec un ami, il a été relâché et moi non. Je ne suis pas un délinquant
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Z A, B C,
greffière faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZG
N° de Minute : 117
Ordonnance du mardi 18 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Rachid LAAMARTI interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 janvier 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y X ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître F G H venant au soutien des intérêts de M. Y X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 janvier 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
M. Y X, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 janvier 2022 dans le cadre de réquisitions prises par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler ou séjourner sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative par arrêté pris par M. le Préfet du Nord en date du 14 janvier 2022, notifié à l’intéressé le même jour.
Par requête en date du 15 janvier 2022, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention de M. Y X pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. Y X pour une durée de 28 jours à compter du 16 janvier 2022 à 13h50.
M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Devant la Cour, il soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie en raison des mesures restrictives de circulation prises eu égard à la crise sanitaire.
Le préfet du Nord est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation du placement en rétention administrative de M. Y X
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ' un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet'.
Il ressort de la procédure que M. Y X est démuni de l’ensemble des documents lui permettant de séjourner en France et que la prolongation de la rétention administrative est justifiée en ce qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe.
Sur les diligences effectuées par les services de la préfecture
Le 14 janvier 2022, dès le placement en rétention administrative de M. Y X , les services de la préfecture du Nord ont sollicité :
- le consulat tunisien pour l’obtention d’un rendez-vous qui est fixé au21 janvier 2022, aux fins de son identification et de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
- le pôle central d’éloignement de la DCPAF pour une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie avec une première disponibilité à compter du 17 janvier 2022
Les diligences de l’administration sont effectives.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Rien n’indique en l’état des relations diplomatiques et/ou de l’évolution de la crise sanitaire que l’éloignement de M. X ne pourra avoir lieu dans les délais légaux.
.
La rétention administrative de M. Y X doit être prolongée de 28 jours.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Y X et à l’autorité administrative.
Z A, B C,
greffière faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 117 DU 18 Janvier 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 janvier 2022 :
- M. Y X
- l’interprète
- l’avocat de M. Y X
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. Y X le mardi 18 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître D E le mardi 18 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 janvier 2022
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZG
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