Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 6 avr. 2017, n° 13/22752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section AD, 26 septembre 2013, N° 11/00196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 Avril 2017
N° 2017/ NT/FP-D
Rôle N° 13/22752
XXX
C/
Y Z
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 26 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/196.
APPELANTE
XXX – XXX
représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS (87 Avenue Kléber 75784 PARIS Cedex) substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y Z, demeurant XXX
représenté par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE XXX, demeurant XXX
représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS (XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z, mis à la disposition de l’organisme Iter Organization par les sociétés de travail temporaire Crit Interim et Expectra en vue d’exercer les fonctions d’agents de sûreté pour les périodes du 16 février 2009 au 16 août 2009 et du 17 août 2009 au 20 août 2010, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 22 février 2011 afin d’obtenir la requalification de ses contrats de mission et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2013, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement Iter Organization, requalifié le contrat de mission de M. Y Z en un contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et alloué au salarié les sommes suivantes, outre intérêts à compter du 22 février 2011 et capitalisation des intérêts échus :
2 995 € à titre d’indemnité de préavis,
259,50 € au titre des congés payés afférents,
778,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
2 595 € à titre d’indemnité de requalification, 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a également condamné « in solidum » Iter Organization et la société Expectra au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre dont le cachet postal est daté 19 novembre 2013, l’établissement Iter Organization a relevé appel de cette décision.
L’établissement Iter organization soutient, à titre principal, que compte tenu de son statut de personne publique de droit international bénéficiant d’une immunité de juridiction, il ne peut être mis en cause devant une juridiction prud’homale française.
Par conclusions daté du 7 avril 2016, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, intervenant à l’instance, conclut également à l’irrecevabilité de l’action de M. X du fait de l’immunité de juridiction dont bénéficie l’organisme Iter Organization.
La société Expectra demande sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes de M. X à son encontre.
M. Y Z sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à condamner solidairement la société Expectra et Iter Organization à lui payer 15 573,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif à des contrats intérimaires et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 6 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’immunité juridictionnelle de l’organisme Iter Organization
Attendu que M. Y Z, a exercé dans le cadre de contrats de mission temporaire, les fonctions d’agents de sûreté du 16 février 2009 au 16 août 2009, puis du 17 août 2009 au 20 août 2010, pour le compte de l’organisme Iter Organization, qui bénéficie, en application de l’article 12 de l’accord international l’établissant, publié au journal officiel de l’Union européenne du 16 décembre 2006, d’une immunité de juridiction définie par le décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 ne prévoyant aucune exception pour les litiges nés de l’exécution d’un contrat de travail ;
Attendu que M. Y Z ne discute pas dans ses conclusions en cause d’appel l’immunité juridictionnelle dont bénéficie l’organisme Iter Organization pas plus qu’il n’évoque ou sollicite l’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable sur lequel la juridiction prud’homale, qui n’était pas saisie de ce moyen, a fondé sa motivation ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, la mise en cause de l’organisme Iter Organization devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence sera tenue pour irrégulière ;
2) Sur la mise en cause de la société Expectra
Attendu que M. Y Z reproche à la société de travail temporaire Expectra de ne pas avoir respecté une période de carence entre les deux missions qu’il a effectuées pour le compte de l’organisme Iter Organization ; que cependant l’examen des pièces produites révèle qu’il n’a conclu qu’un contrat de mission avec la société Expectra pour la période du 17 août 2009 au 20 août 2010, soit une durée inférieure à la limite de 18 mois prévue par l’article L1251-12 du code du travail ; qu’il ne saurait donc reprocher ni la durée de ce contrat ni le non-respect d’un délai de carence, la société Expectra soutenant sans qu’aucune pièce ne le démente n’avoir eu aucune connaissance du premier contrat de mission conclu avec la société Crit intérim ;
Attendu que le contrat de mission conclu avec la société Expectra pour la période du 17 août 2009 au 20 août 2010 précise comme motif « un accroissement temporaire d’activité », dont la preuve, dès lors qu’il est contesté, incombe à l’employeur ; qu’en l’espèce, aucune pièce produite ne permet de constater ou vérifier que M. Y Z, qui soutient que son emploi d’agent de sûreté relevait de l’activité permanente de l’organisme Iter Organization, occupait un emploi par nature temporaire lié à un accroissement de l’activité de l’entreprise utilisatrice ; que si la requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée ne saurait être ordonnée à l’égard de la société de travail temporaire – la société Expectra ne pouvant ainsi être tenue des indemnités de préavis, de licenciement, de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitées – il y a lieu néanmoins de retenir sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié intérimaire dont il n’est pas démontré qu’il a été affecté à un emploi temporaire ; que la société Expectra sera ainsi condamnée à s’acquitter auprès de M. Y Z de dommages et intérêts fixés à 6 000 € en réparation de son préjudice résultant de l’interruption de l’emploi qu’il occupait ;
3) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité exige d’allouer à de M. Y Z 2 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision constitutive de droits ; que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Expectra qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2013 et statuant à nouveau :
— Constate l’irrecevabilité de la mise en cause de l’organisme Iter Organization devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Prononce ;
— Condamne la société Expectra à payer à M. Y Z 6 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ; -Condamne la société Expectra aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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