Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2021, n° 18/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04658 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CLOS JU LES VERNE, SARL ARTHA ARCHITECTURE, SASU GCC |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°9
N° RG 18/04658 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-O7XE
BD /JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur D-G A
[…]
[…]
Assigné le 06 novembre 2018 à l’étude
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CLOS […], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[…]
[…]
Représentée par Me D-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
SARL F ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2005, la société France Ouest Promotion, maître de l’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Clos Jules Verne', sis […], composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à M. D-G A et à la société F Ingénierie. Sont également intervenus dans le cadre de ces travaux M. D X au titre du lot peinture et revêtements muraux et la société GCC, chargée du lot gros 'uvre.
Le syndicat des copropriétaires est venu aux droits de la société France Ouest Promotion après la vente des différents lots de la résidence Le Clos Jules Verne.
Constatant des désordres au niveau des peintures du bâtiment (traces blanchâtres sur les façades) par acte d’huissier du 26 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé M. X aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 3 septembre 2009, M. Y ayant été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a finalement été remplacé par M. Z suivant ordonnance du 7 octobre 2009.
Par actes d’huissier en dates des 14, 15 et 22 avril 2010, M. X a appelé à la cause la société GCC, M. A et la société F Architecture. Les opérations d’expertise ont été étendues à ces parties par ordonnance du 3 juin 2010.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2012.
Sur cette base, par actes d’huissier des 8 janvier, 30 et 31 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. A, la société F Architecture et M. X devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser des travaux de reprise.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;
— condamné M. D X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos Jules Verne la somme de 80 000 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 mars 2016 et la date du présent jugement outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D X à payer à la société F Architecture et à la société GCC chacune une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné M. D X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2019, M. X au visa des articles 1147, 1382 et 2052 du code civil, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable ;
— condamné M. D X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 000 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 mars 2016 et la date du présent jugement, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D X à payer à la société F Architecture et à la société GCC chacune une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné M. D X aux dépens ;
En conséquence,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires est tenu avec M. D X par un protocole d’accord réglant définitivement les effets des défauts de peinture affectant les façades de l’immeuble ;
En conséquence,
— dire et juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées à l’encontre de M. D X ;
À titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de M. D X ;
En conséquence,
— dire et juger que l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées, par le syndicat des copropriétaires, la société F Architecture, et la société GCC, à titre principal, à titre subsidiaires ou au titre d’appel en garantie, à l’encontre de M. X, sont mal fondées et les rejeter ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société F Architecture et M. D-G A et la société GCC à garantir M. D X de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la façade de l’immeuble ;
— fixer le quantum des condamnations mises à la charge de chaque intervenant à l’acte de construire ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de son appel incident au titre du montant des travaux de reprise et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société F Architecture, M. D-G A et la société GCC à payer à M. D X la somme de 12 734,96 euros au titre du remboursement des frais d’expertise réglés par ce dernier ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société F Architecture,
M. D-G A et la société GCC à payer à M. D X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient que la demande du syndicat est irrecevable en raison d’un protocole d’accord transactionnel signé le 6 novembre 2008 avec le maître d’ouvrage, opposable au syndicat et qui a autorité de la chose jugée. Il fait observer que la réception des bâtiments A et B est intervenue le 22 juin 2006 avec réserves s’agissant des extérieurs sur les ragréages, les épaufrures et la peinture en lien avec son lot et celui de la société GCC, qu’en novembre suivant le maître d''uvre a refusé les façades, que le protocole d’accord du 6 novembre 2008 porte sur les trois bâtiments et concerne les réserves émises sur les travaux à sa charge que les parties ont levées, M X étant définitivement déchargé à ce titre et le maître d’ouvrage renonçant à toute action notamment en reprise des désordres. Il en déduit que le syndicat ne peut plus intenter d’action au titre des désordres identiques à ceux traités par ce protocole d’accord et que le régime juridique applicable aux réserves est la responsabilité contractuelle invoquée par le syndicat.
Sur le fond, M. X demande sa mise hors de cause. Il estime que les désordres doivent être examinés sur le fondement des désordres intermédiaires, contrairement à ce que soutient désormais le syndicat de copropriété devant la cour, qui impose de démontrer une faute. Il soutient que l’emploi d’une peinture différente de celle prévue au CCTP n’est pas fautive, puisque l’application de la peinture prévue également décorative n’aurait pas changé la réalité des suggestions, notamment aux points singuliers plus particulièrement concernés par les désordres. Il soutient encore que l’on ne peut lui opposer l’acceptation du support, n’étant pas capable d’évaluer l’adéquation du support et son évolution dans le temps notamment au regard de la survenance de fissures. Il ajoute que la réception sans réserve du support trouve sa limite dans le vice caché de ce dernier. Il note que les opérations d’expertise ont mis en évidence que le déclenchement du désordre des peintures réside en fait dans les défauts du béton qu’il ne pouvait déceler, que le maître d''uvre indique qu’il en était de même pour lui, ce que confirme le fait qu’il lui a demandé de réaliser les peintures.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie des maîtres d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre , les premiers pour n’avoir fait aucune remarque dans le cadre du suivi des travaux sur la qualité des liaisons des panneaux et du ragréage et la seconde pour avoir réalisé un béton non conforme au DTU dès lors que le revêtement appliqué a seulement une fonction décorative.
Concernant le montant des travaux de reprise, il objecte que la somme demandée par le syndicat concerne des travaux d’une qualité supérieure à ce qui avait été mis en 'uvre lors de la construction.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos Jules Verne , au visa de l’article 1147 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la demande du syndicat des copropriétaires recevable et retenu la responsabilité contractuelle de M. D X au titre des désordres qui affectent les façades ;
— condamné M. D X au versement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise et ceux afférents aux procédures de référé ;
— pour le surplus, infirmer le jugement du 29 mai 2018 ;
— dire et juger que la mise en 'uvre peu soigneuse du béton par la société GCC est constitutive d’une faute ;
— dire et juger que le défaut de surveillance des travaux par la société F Architecture est
constitutif d’une faute s’agissant de désordres généralisés ;
— dire et juger que le coût des travaux de reprise doit intégrer le marouflage des façades et être arrêté à la somme de 90 000 euros HT ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. D X, la société GCC et la société F Architecture au versement d’une indemnité de 90 000 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir et indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum M. D X, la société GCC et la société F Architecture au versement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Le syndicat fait valoir que la transaction de novembre 2006 avait pour objet de solder les comptes entre les parties ; qu’elle indique que les réserves de réception et de parfait achèvement convenues ont été reprises ; que sans qu’il soit nécessaire de déterminer la liste de ces réserves convenues il ne peut s’agir du désordre dénoncé par le syndicat dont la première réclamation date de novembre 2008, alors que la transaction mentionnait une intervention de M. X en reprise pour lever les réserves. Il en conclut que sa demande est recevable.
Il rappelle que les désordres affectant le revêtement doté d’un rôle seulement esthétique, lequel ne constitue pas un ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur une obligation de résultat et non sur la théorie des dommages intermédiaires. Il objecte que ce n’est pas la qualité du support qui est en cause mais la possibilité de peindre sur ce type d’ouvrage, qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il estime que la responsabilité de l’entreprise de gros 'uvre est également engagée sur un fondement contractuel pour faute s’agissant des fissures et reprises de bétonnage qui affectent le gros 'uvre et ne génèrent pas spécifiquement de désordres de la peinture, de sorte que l’acceptation du support par M. X ne peut dédouaner l’entreprise de gros 'uvre de sa responsabilité.
En outre, il considère que le maître d''uvre a manqué à ses obligations dans le suivi des travaux en ne vérifiant pas la qualité de la peinture mise en 'uvre distincte de celle prévue et en n’effectuant aucune remarque sur la qualité du gros 'uvre.
Se fondant sur les conclusions de l’expert relatives aux travaux de reprise, le syndicat estime que l’indemnisation doit être réalisée sur la base de la solution qui inclut le marouflage des façades qui permet d’obtenir le résultat de peinture attendu en présence de microfissures.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2019, la société F Architecture au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel principal de M. X ;
— déclarer mal fondé l’appel incident des sociétés GCC et du syndicat des copropriétaires ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société F Architecture ;
— débouter la société GCC et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes dirigées
contre la société F Architecture ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que la responsabilité de la société F Architecture n’est pas engagée dans cette affaire ;
— condamner M. X, in solidum avec les autres parties ou l’une à défaut de l’autre, à régler à la société F Architecture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. A, la société GCC et M. X à garantir intégralement la société F Architecture de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 80 000 euros HT la somme accordée au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise.
La société précise que le protocole d’accord évoqué par M. X lui est inopposable, s’en rapportant à l’argumentation de M. X sur ce point. Elle en déduit que si la demande du syndicat contre M. X n’est pas recevable, en revanche sa demande de garantie contre lui l’est.
Elle estime que l’action du syndicat est fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute, que M. X ne peut prétendre dissocier ses travaux de peinture du reste de l’ouvrage et du gros 'uvre pour voir considérer que le litige résulte d’une problématique de béton et non de peinture.
Elle fait observer qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, qu’en effet elle a préconisé une peinture adaptée à la situation des ouvrages mais que M. X a mis en 'uvre une peinture différente de l’alternative qu’il avait présentée, à son insu. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette modification est sans conséquence sur les causes du désordre ; que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la qualité du béton, qui relève de la technicité de l’entreprise en charge du lot gros 'uvre. Elle relève qu’en outre M. X n’a fait aucune réserve sur le support livré, qu’il ne peut obtenir sa garantie pour un défaut de surveillance qui est sans lien avec son préjudice et qu’elle n’avait pas à organiser une réception des supports avant la mise en peinture des façades.
Subsidiairement, la société demande la garantie de M. A, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, en charge du choix des prestations et échantillons dont la responsabilité devrait être retenue pour 2/3 au titre de la faute dans le choix de la peinture. Elle demande également la garantie de la société GCC et de M. X à raison de leurs fautes respectives à l’origine des désordres.
Elle estime que le syndicat ne peut demander une indemnisation qui intègre une prestation supérieure à ce qui avait été prévue initialement, de sorte que seule la somme de 80 000 euros peut être accordée.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, la société GCC au visa des articles 1147 et 1392 du code civil demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et M. D X de leurs demandes à l’encontre de la société GCC ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. D X à payer à la société GCC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société F Architecture, M. D X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société F Architecture, M. A et M. X à garantir la société GCC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes du syndicat des copropriétaires de façon que ce dernier ne puisse pas bénéficier d’un enrichissement sans cause ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société F Architecture, M. A et M. X, ou l’un à défaut des autres à payer à la société GCC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société F Architecture, M. A et M. X, ou l’un à défaut des autres aux entiers dépens.
Elle relève que les termes du protocole de novembre 2008 mettent en évidence que son objet concerne le différend sur le montant du solde du marché et la reprise des réserves et désordres litigieux, que même si elle n’y est pas partie elle peut s’emparer de la renonciation à un droit qu’elle contient. Elle en déduit que celle-ci qui concerne les réclamations au titre des travaux de peinture sur les façades concerne tant la demande à l’égard de M. X que contre elle.
Elle conteste en tout état de cause être responsable du désordre à défaut de faute démontrée de sa part à l’origine de la dégradation et des décollements de peinture. Elle observe que M. X a accepté le support béton sans réserve, alors qu’il lui appartenait d’examiner sa qualité au regard du revêtement qu’il devait poser, qu’au demeurant le béton n’est affecté d’aucun vice caché qu’il n’était pas en mesure de déceler et que l’expert n’a pas expliqué en quoi le béton n’était pas conforme au DTU applicable. Elle relève en outre que M. X a mis en 'uvre une peinture qui ne présentait pas la nature de celle prévue au CCTP, ce qui n’est pas sans lien avec le désordre.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie des maîtres d''uvre et de M. X et estime que l’indemnisation ne peut dépasser la somme allouée par le premier juge.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
M. A auquel M. X a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par exploit du 6 novembre 2018, délivré à l’étude n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.
MOTIFS
Sur le protocole d’accord du 6 novembre 2008
En application de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la transaction est
un contrat par lequel, les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir. Conformément aux dispositions de l’article 2048 les transactions se renferment dans leur objet': la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En l’espèce, le protocole d’accord signé le 6 novembre 2008 entre M. X et la société France Ouest Promotion rappelle son contexte, à savoir qu’à l’occasion de la réception des travaux le 22 juin 2006, des réserves ont été émises concernant les travaux à la charge de M. X, que celles-ci n’ayant pas été levées, la société France Ouest Promotion a retenu le solde du marché soit 17 686,11 euros, outre la retenue de garantie de 21 098,40 euros'; que dans le cadre d’une expertise antérieure ordonnée à la demande du maître d’ouvrage suivant décision du juge des référés du 14 juin 2007, que rappelle la société France Ouest Promotion dans un dire non contesté à l’expert du 8 novembre 2010, les parties ont constaté la faiblesse de l’intérêt financier du litige.
Il précise que les parties ont convenu que M. X avait procédé à la levée de l’ensemble des réserves de réception et de parfait achèvement et était déchargé de ses obligations à ce titre'; qu 'en conséquence le maître d’ouvrage réglait à l’entrepreneur le solde du marché après déduction d’une partie des frais d’expertise et de conseil.
Les parties ont dès lors décidé à l’article 3 de la convention qu’en contrepartie de l’exécution de ces engagements, chacune renonçait à toute autre prétention à quelque titre que ce soit (pénalités de retard, dommages et intérêts, reprises,…) et se déclarait satisfaite et remplie de tous ses droits.
Ce protocole qui avait donc pour objet d’organiser le paiement du solde du marché opère le constat de l’exécution des travaux de reprise des réserves notifiées à la réception le 22 juin 2006 et des désordres dénoncés pendant la période de parfait achèvement, soit jusqu’au 22 juin 2007.
Concernant l’extérieur, le procès-verbal de réception met en évidence des réserves relatives à des défauts localisés de la peinture en lien avec des épaufrures, des fissures ou le ragréage, dont la reprise est mise à la charge de M. X mais également de la société GCC titulaire du lot gros 'uvre. Il n’est pas en revanche dénoncé de désordres de tenue de la peinture, de phénomènes de «'marbrage'» ou de délitement de la peinture sur les façades foncées exposées aux intempéries, tels que décrits par l’expert. Il en est de même lors de la livraison le 3 juillet 2006 des parties communes qui incluent les façades. Il est en outre justifié que les réserves listées dans le procès-verbal de réception ont été levées suivant procès-verbal du 5 avril 2008. Le courrier du syndicat du copropriétaires du 12 novembre 2008 dénonçant les désordres à M. X, rappelle d’ailleurs son intervention sur une façade située au nord ouest, ce qui confirme la réalité des reprises. Si la société F Ingénierie indique dans un courrier du 24 avril 2007 qu’elle maintient son refus de l’état des peintures de façades, ce document est insuffisant pour établir que cette position se rapportait à des désordres distincts de ceux mentionnés à la réception et de la nature de ceux examinés par M. Z en cours d’expertise.
Il s’en déduit que les désordres dénoncés par le syndicat le 12 novembre 2008 affectant les façades ne sont pas identiques à ceux visés par le protocole d’accord signé le 6 novembre précédent. Dans ces conditions, M. X ne peut invoquer l’irrecevabilité de la demande du syndicat fondée sur l’autorité de la chose jugée dont bénéficie une transaction selon les dispositions de l’article 2052 du code civil. Le jugement qui a déclaré la demande du syndicat recevable est donc confirmé.
Sur la responsabilité des désordres
L’expert a confirmé la réalité des désordres affectant la peinture des façades. Il a relevé d’une part des désordres liés au fait que la peinture ne peut véritablement tenir sur les parties où elle est mise en 'uvre, soit les seuils de portes fenêtres, pieds de mur en accès au parking en sous-sol humides, d’autre part un délitement ou un marbrage en surface courante de la peinture. Le sapiteur de l’expert Ginger
CEBPT évoque sur ce point des spectres ou coulures blanchâtres de part et d’autre de microfissures ou de bandes de ragréage au niveau des nez de plancher. Enfin sont relevés les désordres les plus fréquents de type carbonatation, en liaison de panneaux de béton dus à la déficience de la liaison ou aux endroits sensibles tels des reprises de ragréage où de petites fissures apparaissent. Il apparaît que ces défauts sont perceptibles pour l’essentiel sur les façades ocres et grises et non sur celles peintes en blanc.
Comme le fait remarquer la société F Architecture, le revêtement peinture dont les défauts ont été relevés par l’expert ne constitue pas un ouvrage en lui-même, dans la mesure où il fait corps avec son support qu’il décore et protège et participe de l’ouvrage global construit.
Les désordres des façades ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni n’affectent sa destination, aucune infiltration n’ayant été relevée par l’expert, ce qui n’est pas discuté. Uniquement esthétiques, ils ne présentent donc pas de caractère décennal. A l’égard du syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître de l’ouvrage, ils ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs que sur un fondement contractuel pour faute prouvée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société de gros-oeuvre, de l’entreprise de peinture et des maîtres d’oeuvre.
Le CCTP du lot peinture prévoyait la pose de cette peinture à visée décorative sur tous les ouvrages maçonnés non finis par l’enduit teinté masse décrit au lot maçonnerie. Il définissait un type de peinture dont il n’est pas discuté qu’il ne correspond pas à ce qui a été réellement mis en 'uvre par M. X sans toutefois selon l’expert que cette modification ait joué un rôle dans la survenance des désordres constatés.
S’agissant de la mise en peinture de supports peu propices, tels les seuils de porte-fenêtres ou des pieds de mur, la société F Architecture relève à juste titre que la peinture de ces parties de construction n’est pas exclue par les DTU visés au CCTP, notamment le DTU 59-1. Par ailleurs, si M. X détenteur d’une compétence spécifique dans son domaine d’activité estimait que la peinture de ces supports ne pouvait donner durablement un résultat satisfaisant, il lui appartenait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage et des maîtres d''uvre sur ce point. Il s’en déduit qu’en l’absence de défaut de conception caractérisé, la responsabilité de l’équipe de maîtrise d''uvre n’est pas établie. L’expert n’évoque aucune participation de la qualité du béton à la survenance des désordres sur ces surfaces. Cette partie des désordres est en conséquence imputable à une faute de M. X.
S’agissant des désordres de la peinture sous forme de marbrage, délitement, auréoles et coulures blanchâtres, constatées en partie courante des façades, aux jonctions des banches et au niveau des nez de planchers traités par ragréage comme au droit de points singuliers, l’analyse opérée par le sapiteur Ginger CEBTP a mis en évidence des ruptures adhésives du revêtement entre le primaire et le support béton et plus ponctuellement des ruptures cohésives dans l’épiderme du support béton. Il a relevé une mise en 'uvre peu soignée du béton dans les voiles aux reprises de bétonnage et jonctions de voiles, la présence de nids de gravillon, des ségrégations, défauts d’exécution facteurs déclenchant des désordres.
Le CCTP du lot gros 'uvre précisait à la rubrique «'généralités'» concernant les éléments de façade (2.3.10.3.1) que les faces extérieures devaient recevoir une lasure ou peinture minérale dans les tons gris-blanc et rouge, qu’aucune tolérance ne serait acceptée sur la qualité esthétique des voiles béton extérieur.
Le CCTP du lot peinture précisait pour sa part en son article 15.1.2 que l’entreprise devait réceptionner les supports en fournissant les observations éventuelles sur ceux-ci au plus tard 15 jours avant le démarrage de son intervention. Faute de remarque dans ce délai, elle était considérée comme
ayant accepté ceux-ci sauf en cas de vice caché.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 20 septembre 2005, M. X a adressé un courrier à la société GCC, lui indiquant ne pouvoir intervenir sur les façades compte tenu de leur état et ne pas réceptionner le support. Elle soumettait son intervention à l’exécution de travaux de ragréage et de reprise du béton. Le compte rendu de chantier 40 établi par le maître d''uvre le 19 octobre 2005 rappelle que le support pose un problème à l’entreprise de peinture et à son fournisseur et demande un ragréage de l’ensemble des bâtiments pour assurer la conformité aux règles de l’art, prestation mise à la charge de la société de gros 'uvre.
Le compte rendu 21 établi par la société Socotec le 23 décembre 2005 fait état de la mise en place d’un échafaudage installé par l’entreprise de peinture et utilisé par la société GCC pour l’exécution des travaux de ragréage. Il mentionne à cette date l’exécution des travaux de peinture extérieure en co-activité avec l’entreprise de maçonnerie.
Au regard de la description du support et du ragréage lors des opérations d’expertise, qui ont mis en évidence des reprises de bétonnage et des jonctions de voiles de béton peu soignées, ainsi que la présence de nids de gravillons, défauts qui affectent l’aspect du béton, M. X, professionnel de l’application de peinture et à ce titre nécessairement avisé de l’aspect attendu d’un support béton notamment en ses points sensibles et singuliers pour permettre la mise en 'uvre satisfaisante et pérenne d’une peinture décorative, ne peut prétendre que les défauts du support constituaient un vice caché, notion qui n’est pas évoquée par l’expert', ni par son sapiteur. Il se devait dès lors comme il l’avait fait en septembre 2005 de refuser d’appliquer le revêtement prévu sur ce support. En conséquence, son acceptation d’exécuter les travaux de peinture constitue un manquement à ses obligations directement à l’origine du dommage qui engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, peu important que sa prestation technique de mise en 'uvre de la peinture ne soit pas critiquée par l’expert.
Toutefois, l’acceptation du support par M. X n’est pas de nature à exonérer l’entreprise de gros 'uvre de ses manquements à ses obligations à l’égard du maître d’ouvrage. En effet, comme rappelé plus haut, la société GCC selon le CCTP s’était engagée à livrer un béton permettant la pose d’un revêtement décoratif, lequel n’a pas vocation à masquer les défauts du support et était avisée de l’absence de tolérance sur ce point. Or, l’expertise a révélé l’ absence de soins apportée à l’exécution du support béton, que n’a pas corrigé le ragréage effectué en décembre 2005, affecté ponctuellement dans sa cohésion. Ces défauts d’exécution ont directement contribué au dommage subi par le syndicat de sorte que sa responsabilité est engagée. Le jugement est réformé sur ce point.
Concernant l’équipe de maîtrise d''uvre, selon l’acte d’engagement du 11 octobre 2004 produit aux débats, M. A et la société F Ingénierie intervenaient en co-traitance au titre d’une mission complète , ces membres étant conjoints et solidaires. L’équipe de maîtrise d''uvre avait défini avec précision dans le CCTP la qualité de béton attendue, qui ne faisait l’objet d’aucune tolérance et qui était compatible avec le revêtement de lasure ou de peinture minérale décorative dont elle avait choisi les teintes. Il lui appartenait en conséquence dans le cadre du suivi et de la direction des travaux de s’assurer de la qualité requise du support béton, notamment après le refus de celui-ci notifié par M. X en septembre 2005. Alors qu’elle était avisée d’une difficulté importante de nature à affecter l’aspect architectural des bâtiments, qu’elle avait demandé à l’entreprise de gros-'uvre de procéder en octobre 2005 à un ragréage de l’ensemble des bâtiments afin de respecter les règles de l’art, il n’est justifié d’aucun contrôle par la maîtrise d''uvre de la qualité effective de la prestation corrective de la société de gros 'uvre, avant le début des travaux de peinture, étant observé que l’expert précise qu’il est connu des professionnels de la construction qui ne le contestent pas, que les revêtements de couleurs plus soutenues concernés en l’espèce, qui apportent certes une plus-value à l’architecture, sont aussi ceux qui laissent apparaître plus facilement les défauts. L’expert relève que l’architecte aurait dû percevoir les difficultés relatives aux liaisons des panneaux et au ragréage, qui ne présentent pas de caractère caché pour ce professionnel. Le procès-verbal de la société Socotec de
décembre 2005 témoigne au contraire d’une co-activité entre les deux entreprises lors de l’intervention sur les façades, exclusive d’un contrôle réel du support. Il s’en déduit que M. A et la société F Architecture ont commis une faute dans la direction des travaux engageant leur responsabilité. Le jugement sera réformé en ce sens.
Dans la mesure où par leurs fautes respectives, la société GCC, M. X et la société F Architecture ont contribué au dommage dans son intégralité, ils seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, qui ne présente pas de demande contre M. A. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Il est constant que le syndicat peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice. L’indemnité accordée doit donc lui permettre d’être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si les travaux n’avaient pas présenté de désordres.
L’expert a indiqué que les désordres étaient limités, mais qu’il n’était pas possible de ne procéder que par des reprises partielles des façades qui seraient de nature à aggraver l’aspect des immeubles, ce qui l’a conduit à préconiser un ravalement complet par une mise en peinture du niveau des prestations initiales, après reprise des ragréages au droit des liaisons et de leur environnement et reprise des liaisons entre panneaux si nécessaire. Il a par ailleurs estimé que l’intervention d’un maître d''uvre était souhaitable, outre celle d’un coordinateur SPS, prestation évaluée à 80 000 euros HT.
Il a certes évoqué la possibilité d’un ravalement avec marouflage de type imperméabilisant. Toutefois, cette prestation est supérieure à la prestation initialement prévue, en ce qu’elle comprend une imperméabilisation que ne nécessitent pas les désordres relevés. Les façades sont en effet au delà des dix ans du délai d’épreuve exemptes d’infiltrations et supportent un désordre esthétique. En outre, ce type de ravalement entraînerait une modification des teintes et affecterait ainsi sans motif légitime les choix architecturaux. Dès lors, le tribunal a justement indemnisé le syndicat sur la base de l’évaluation par l’expert d’un ravalement à l’aide d’une peinture identique à celle prévue dans le marché. Lui sera accordée une somme de 88 000 euros TTC après application du taux de TVA prévu par l’article 279.0 bis du code général des impôts, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 avril 2012 date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement.
Sur les recours en garantie
Il résulte de l’expertise que la responsabilité technique prépondérante dans la survenance du désordre incombe à part égale à la société GCC et à M. X. La première a livré un support peu soigné, affecté de défauts d’exécution qui ne permettait pas la mise en 'uvre du revêtement prévu dont elle connaissait la nature, tandis que M. X a accepté un support incompatible avec une exécution correcte du lot qui lui incombait. L’équipe de maîtrise d’oeuvre pour sa part a assuré un contrôle insuffisant des travaux au regard des difficultés qui lui avaient été signalés et des mesures correctives qu’elle avait définies. Dans ces conditions au stade de la contribution de la dette, les parts de responsabilité sont fixés comme suit': 40% à la charge de la société GCC, 40% à la charge de M. X, 20% à la charge solidairement de M. A et de la société F Architecture, cette part étant elle-même répartie entre eux à hauteur de 1/3 à la charge de M. A et de 2/3 à la charge de la société F Architecture en charge majoritairement de la direction des travaux comme le montre la répartition des honoraires entre eux et l’annexe au CCAP.
Les codébiteurs sont fondés à solliciter entre eux recours et garantie dans la limite des parts de responsabilité ainsi définies sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, M. X sera garanti des condamnations à hauteur de 40% par la société GCC, 20% par M. A et la société F Architecture tenus solidairement. La société GCC sera garanti
des condamnations à hauteur de 40% par M. X et de 20% par M. A et la société F Architecture tenus solidairement. La société F Architecture sera garantie à hauteur de 40% par la société GCC, 40% par M. X et de 1/3 de 20% par M. A.
Sur les demandes annexes
L’équité commande que le syndicat de copropriétaires ne conservent pas la charge des frais qu’il a engagés en première instance et devant la cour, la société GCC, M. X, la société F Architecture seront condamnés à lui verser une indemnité de 4 500 euros à ce titre. Le jugement est réformé sur ce point. Les frais irrépétibles seront répartis entre codébiteurs selon les mêmes modalités que les travaux de reprise. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
La société GCC, M. X, la société F Architecture sont condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé, d’expertise et aux dépens d’appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et répartis entre codébiteurs comme les travaux de reprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le fond pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE in solidum la société GCC, M. X, la société F Architecture à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Clos Jules Verne, la somme de 88 000 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 avril 2012 et le jugement,
FIXE la contribution à la dette entre codébiteurs comme suit':
— 40% à la charge de la société GCC,
— 40% à la charge de M. X,
— 20% à la charge de M. A et de la société F Architecture tenus solidairement, répartie entre eux à hauteur de 1/3 à la charge de M. A et de 2/3 à la charge de la société F Architecture
CONDAMNE la société GCC à garantir M. X des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires dans la limite de 40%, M. A et la société F Architecture tenus solidairement à le garantir dans la limite de 20%,
CONDAMNE M. X à garantir la société GCC des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires dans la limite de 40%, M. A et la société F Architecture tenus solidairement à la garantir dans la limite de 20%,
CONDAMNE M X à garantir la société F Architecture des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires dans la limite de 40%, la société GCC à la garantir dans la limite de 40% et M. A à la garantir dans la limite de 1/3 de 20%,
CONDAMNE in solidum la société GCC, M. X, la société F Architecture à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Clos Jules Verne, une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartie entre codébiteurs comme le montant des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société GCC, M. X, la société F Architecture aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et répartis entre co débiteurs comme le montant des travaux de reprise.
La Greffière, La Présidente,
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