Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 18/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 mai 2018, N° F16/01516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 18/02418
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SM7G
AFFAIRE :
R Z épouse X
C/
ECOLE DE
FORMATION DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS- EFB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/01516
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame R Z épouse X
née le […] à Boulogne-Billancourt (92100)
[…]
[…]
Représentant : Me Yves BOURGAIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Géraldine PELOUZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ECOLE DE FORMATION DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS- EFB
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18388
Représentant : Me Dominique THOLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0279
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Le 1er juin 2010, Mme R Z épouse X était embauchée par l’Ecole de Formation des Barreaux de Paris, ci-après dénommée EFB, en qualité d’assistante par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d’adjointe du directeur, chargée de la communication. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Du 21 mars au 25 mars 2016, la salariée faisait l’objet d’un arrêt de travail motivé par un épuisement professionnel.
Elle était de nouveau arrêtée le 4 avril 2016 et ne reprenait plus son poste.
Le 4 mai 2016, elle déposait plainte contre l’EFB du chef de la violation du secret des correspondances.
Le 8 juillet 2016, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral qu’elle avait subi.
Le 30 janvier 2017, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 16 février 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif pour faire cesser le trouble dans la bonne marche de l’entreprise entrainé par son absence.
Vu le jugement du 11 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que le harcèlement moral n’est pas avéré
— débouté Mme Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
— dit que Mme Z échoue à démontrer que l’EFB a manqué à son obligation de sécurité et de santé de résultat
— dit que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes
— débouté l’EFB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réparti les dépens.
Vu la notification de ce jugement le 26 mai 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme R Z le 29 mai 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme R Z, notifiées le 5 avril 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger que l’ordonnance de mise en état du 2 mai 2019, non déférée à la cour, a définitivement rejeté la demande de sursis à statuer de sorte que celle maintenue devant la cour se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par l’EFB ;
— infirmer le reste de jugement et statuer à nouveau sur les demandes de Mme R Z.
A titre principal,
— constater que Mme R Z a subi des faits de harcèlement moral ayant eu des conséquences sur sa santé physique et mentale ainsi que sur son avenir professionnel ;
— constater l’absence de mesure de prévention et corrective de la part de l’EFB à la suite de dénonciation de faits de harcèlement moral ainsi que son intention de manipuler les auditions réalisées lors de la dernière enquête ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— constater que Mme R Z n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour en dépit des recherches effectuées ;
— fixer la moyenne de salaire de Mme R Z à 4 872,76 euros brut ;
En conséquence,
— condamner l’EFB à payer à Mme R Z les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul :(4 872,76 euros X 24 mois) : 116 946,24 euros
— dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité et santé de résultat : 25 000 euros.
A titre subsidiaire,
— constater que l’EFB ne justifie pas d’une perturbation importante de l’école à raison des arrêts maladies de Mme R Z dont les périodes étaient de longues durées et donc prévisibles et nécessitant son remplacement définitif ;
— constater que l’EFB n’a pas remplacé Mme R Z à son poste de travail au jour de la décision de rompre son contrat de travail et que la sommation de communiquer formulée en ce sens est restée sans suite et sans réponse de la part de l’EFB ;
— prononcer la nullité du licenciement.
En conséquence,
— condamner l’EFB à payer à Mme R Z les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul :(4 872,76 euros x 24 mois) : 116 946,24 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros.
En tout état de cause,
— condamner l’EFB au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’EFB à prendre en charge les éventuels droits de recouvrement à venir l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de nécessiter d’exécution forcée ;
— condamner l’EFB au paiement des entiers dépens (dont frais d’huissier relatif au défaut de constitution volontaire de l’EFB en cause d’appel 137,67 euros).
Vu les écritures de l’intimée, l’EFB, notifiées le 8 avril 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de l’EFB.
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’audition de Madame T G, avant tout débat au fond
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement Mme R Z de ses demandes fins et conclusions, et notamment :
À titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun fait établi au regard de l’accusation de harcèlement moral portée par Mme R Z à l’encontre de l’EFB et de son personnel, et la débouter de ses demandes
— juger que la demande de résiliation judiciaire sollicitée par Mme R Z n’a en conséquence aucun fondement
— rejeter la demande de résiliation judiciaire
— juger que la demande de nullité du licenciement sollicitée par Mme R Z n’a aussi aucun fondement
— rejeter la demande de résiliation judiciaire
Quant au licenciement,
— débouter intégralement Mme R Z de ses fins, demandes et conclusions
— condamner Mme R Z à verser à l’EFB la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme R Z aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral
Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme U-V. Elle explique que cette dernière a utilisé un ton autoritaire et comminatoire à son égard pour la rabaisser et se positionner comme sa supérieure hiérarchique. Elle reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour assurer la protection de sa santé et prévenir la réitération des faits dont il était victime. Elle se prévaut d’une enquête réalisée auprès de 18 salariés de l’EFB en juillet 2015 à l’initiative d’une déléguée du personnel dans le cadre de son droit d’alerte, qui confirme le comportement tyrannique et harcelant de Mme U-V.
L’EFB conteste la recevabilité de l’enquête anonyme réalisée par une déléguée du personnel.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, selon l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L.1154-1 du code précité dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme X invoque dix faits qu’il convient d’examiner dans un ordre différent de celui présenté par les parties.
— 3e fait : mise à l’écart de Madame X
Mme X reproche à l’employeur, à compter du mois de janvier 2016, de ne plus avoir été conviée aux réunions mensuelles de l’équipe de la formation initiale organisées par Mme U V. Elle ajoute avoir découvert qu’une réunion des responsables pédagogiques, suivie d’un cocktail, avait été organisée sans qu’elle en soit informée, alors que cette mission lui incombait. Elle dénonce une demande injustifiée et vexatoire de M. A, lors de l’assemblée générale de l’association des écoles d’avocats le 21 mars 2016, de retourner à l’école afin d’organiser les élections de l’association des élèves avocats, alors que ce n’était pas nécessaire, dans le seul but de l’isoler. Enfin, elle fait grief à la
nouvelle direction de l’école d’avoir cherché à contourner son autorité hiérarchique en sollicitant des membres de son équipe, notamment Mme B, sans l’informer préalablement.
La cour constate que l’appelante ne produit aucun élément probant permettant de justifier l’organisation, à compter de janvier 2016, de réunions mensuelles de l’équipe de la formation initiale par Mme U V, auxquelles elle n’aurait pas été conviée. Concernant la réunion des responsables pédagogiques, Mmes U V et Guetté ont répondu aux interrogations de Mme X en précisant que la réunion ne concernait que l’équipe pédagogique. Elle ne nécessitait donc pas l’intervention du service communication, étant souligné que l’appelante ne communique aucun élément de preuve susceptible de corroborer ses dires suivants lesquels l’organisation d’une telle réunion lui incombait. Il ne ressort nullement de l’échange de courriels intervenu entre M. C et Mme X le 10 février 2016 à propos de cette réunion, que la salariée se soit trouvée dans une situation humiliante du fait de cette situation. S’agissant de l’instruction donnée par M. A de rejoindre l’école après le déjeuner à l’occasion de l’assemblée générale de l’association des écoles d’avocats le 21 mars 2016, Mme X soutient qu’il n’était pas nécessaire qu’elle quitte la réunion pour assurer l’organisation des élections de l’association des élèves avocats dès lors que tout était déjà prêt. Pourtant, elle ne communique au soutien de ce fait aucune pièce probante. L’affirmation suivant laquelle l’organisation des élections était finalisée n’est pas justifiée, alors qu’il apparaît légitime que le directeur de l’école se soit soucié de la préparation des dites élections. Il n’est pas davantage établi que Mme X ait précisé à M. A que tout était organisé et qu’il n’était pas utile qu’elle quitte prématurément la réunion. Dans ce contexte, la demande du directeur ne laisse pas supposer une quelconque volonté d’isoler la salariée. Enfin, au soutien du dernier reproche, Mme X communique un échange de courriels entre M. D et Mme E dont il ressort que cette dernière a demandé directement à Mme B d’installer trois tables dans l’espace détente du sixième étage de l’école. Cependant, au regard du caractère mineur de la prestation, il ne peut être considéré que la demande de Mme E caractérise un mépris de l’autorité hiérarchique envers Mme X. Les courriels produits par la salariée en pièces n°26 et 27 n’ont pas trait au même type de prestation, puisqu’il s’agissait d’organiser un moment de convivialité à destination des membres des jurys d’examens. Compte tenu de la participation d’intervenants externes à l’école, impliquant notamment la privatisation de l’espace détente du 4e étage de l’école durant les journées du 15 et 16 mars de 8 heures à 18 heures et de la mise en place de deux prestations de café/thé à destination des participants à 8h30 et 13h30, il était normal que Mme X soit associée à l’organisation de cet événement.
Le fait n’apparaît, en conséquence, pas établi.
— 4e fait : surveillance accrue et perte d’autonomie :
Mme X soutient avoir fait l’objet d’une surveillance tatillonne et injustifiée de la part de Mme U V, qui a altéré son autonomie.
Pour établir ce fait, l’appelante se prévaut d’échanges de courriels avec Mme U V à propos du guide des élèves. Il apparait que Mme U V a formulé un certain nombre de remarques et de questions aux projets que Mme X lui a communiqués. Comme l’ont relevé les premiers juges le ton est certes direct de la part de Mme U V, mais il l’est également du côté de Mme X (cf courriel de cette dernière du 2 janvier 2015) ; il n’apparaît néanmoins pas inadapté dans le cadre d’une relation professionnelle et d’une situation manifestement tendue. Si Mme U V formule effectivement plusieurs questions que Mme X estime caractériser une surveillance tatillonne et injustifiée, il ne peut être considéré comme illégitime que la directrice des études, responsable de l’élaboration de ce guide avec Mme X, pose un certain nombre de
questions qui apparaissent pertinentes. D’ailleurs, la cour constate qu’elle n’a formulé aucune remarque aux éléments de réponses apportées par la salariée. Il ressort des échanges et des éléments de la procédure que l’élaboration du guide de l’élève est un sujet manifestement délicat et qu’il suscite, chaque année, des difficultés et du stress, dont la responsabilité est partagée, puisque les informations sont communiquées tardivement à Mme X, tandis que le format du projet soumis pour relecture à Mme U V lui impose, en un temps contraint, une vérification complète et donc fastidieuse du document d’environ 60 pages pour validation des modifications.
Mme X se prévaut encore d’un courriel de reproches injustifiés de Mme U V à propos d’une conférence organisée le 3 mars 2016 par l’association des élèves avocats (AEA). Pourtant, la lecture de l’échange de courriels entre la salariée et la directrice des études (pièce n°29), relayant le message du directeur de l’école, ne permet pas d’établir l’existence de reproches injustifiés formulés à l’égard de Mme X au regard du caractère particulièrement sensible de la difficulté soulevée et des répercussions possibles pour l’image de l’école, susceptible d’être associée à l’action politique d’une organisation ayant manifesté son opposition à l’État d’Israël. Si Mme X répond qu’en vertu d’un accord passé avec M. F, l’AEA était autorisée à utilise le logo de l’EFB et n’avait pas à faire valider les événements organisés, il apparaît légitime que le directeur de l’école, via la directrice des études, alerte la responsable du service communication de la difficulté liée à la présence d’un partenaire, « i-boycott », dont l’action politique risquait de porter atteinte à l’image de l’école. Les accords pris par l’ancien directeur de l’EFB ne dispensaient pas Mme X de vérifier que les intérêts de l’école étaient préservés. Dans ce contexte, le courriel de Mme U V apparaît parfaitement justifié.
Le fait n’apparaît, en conséquence, pas établi.
— 5e fait : L’absence de prime versée en 2016 par la nouvelle direction au titre de 2015 en dépit d’un travail exemplaire
Mme X reproche à l’employeur l’absence d’octroi de prime en 2016 au titre de l’année 2015 en dépit du travail qu’elle a accompli et qui a été unanimement salué par les dirigeants. Elle souligne qu’elle percevait une prime exceptionnelle du fait de la qualité de son travail chaque année.
La salariée communique en pièce n°52 le justificatif de l’octroi par l’employeur, chaque année depuis 2011, d’une augmentation de salaire et/ou d’une prime au titre du travail accompli. Or, il est constant qu’en 2016, la salariée n’a bénéficié d’aucune prime au titre de l’année 2015.
Cependant, comme le souligne l’employeur, le versement de cette prime était discrétionnaire. En outre, il communique en pièce n°62 un tableau des primes accordées à différents salariés. Il en ressort que le paiement des primes exceptionnelles n’était pas systématique, puisqu’aucun autre salarié n’en a bénéficié chaque année. La cour observe que de 2013 à 2016 inclus, Mme X est la collaboratrice qui a perçu le montant total de prime le plus important et que son salaire était nettement supérieur à celui de ses collègues, malgré un coefficient identique.
Le fait n’est pas établi.
8e fait : l’existence d’enquêtes internes faisant état d’un harcèlement moral de Mme U V (2013 et 2015)
Mme X soutient que le rapport d’enquête réalisée par Mme G, déléguée du personnel, en 2015, établit que Mme U V était coutumière de la commission de faits de harcèlement
moral.
La cour constate en premier lieu qu’aucune pièce ne permet de corroborer les dires de la salariée suivants lesquels une enquête interne aurait été diligentée en 2013 à propos de faits de harcèlement moral imputés à Mme U V.
Par ailleurs, concernant le rapport d’enquête établi par Mme G à demande de M. F, comme le relève pertinemment l’EFB, sur les 18 salariés interrogés, sept salariés déclarent ne jamais avoir subi de harcèlement moral de la part de Mme U V. Par ailleurs, sur les dix salariés ayant signalé des difficultés, cinq personnes précisent que les faits de harcèlement ont été exercés dans le passé, deux d’entre elles expliquant que le comportement de Mme U V s’est amélioré, tandis que deux autres précisent ne plus avoir de difficultés avec cette dernière. Il apparaît donc que 40 % des salariés interrogés n’ont jamais rencontré de problèmes avec Mme U V, tandis que sur les 60 % restant, la moitié souligne que les faits relèvent du passé. Enfin, et surtout, la situation de Mme X n’est pas évoquée. Dans ces conditions, aucun élément ne peut être tiré de ce rapport d’enquête dans l’examen des faits dénoncés par l’appelante.
9e fait : Trois plaintes pénales déposées à l’encontre de l’EFB concernant le harcèlement de Madame U V :
Mme X explique qu’elle a, avec trois collègues, porté plainte contre Mme U V pour des faits de harcèlement moral et que ce fait rare doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence du harcèlement moral.
Elle communique en pièces n°54-1 à 54-3 les plaintes déposées par les époux H et Mme I à l’encontre de l’EFB et de Mme U V pour des faits de harcèlement moral le 9 décembre 2016.
Cependant, les faits dénoncés procèdent des seules affirmations des salariés, de sorte qu’aucun élément ne peut être tiré de ces plaintes dans le cadre du présent litige.
— Sur les 2 premiers faits : l’absence de rattachement hiérarchique de la salariée à compter du mois de décembre 2015 jusqu’en avril 2016, ayant permis l’intensification du harcèlement de la part de Mme U V, et la suppression arbitraire de certaines fonctions de Madame X à compter du mois de janvier 2016
L’appelante explique qu’à compter du 10 décembre 2015, la fonction de directeur, auquel elle était directement rattachée, a disparu et M. A a été nommé président délégué de l’EFB. Elle indique que c’est l’absence de rattachement hiérarchique qui a permis à Mme U V, qui dirigeait de fait l’EFB, de la harceler. Elle soutient que le rattachement hiérarchique à la direction administrative et financière et notamment à Mme J, ancienne contrôleuse de gestion, avait pour vocation de la déstabiliser et de l’empêcher d’exercer ses fonctions, qui impliquaient un contact direct avec le directeur de l’EFB. Elle dénonce le retrait de ses fonctions d’adjointe du directeur à l’occasion du changement de direction. Elle ajoute ne plus avoir été destinataire du courrier « communication-représentation » qui lui était transmis jusque-là, ni conviée aux réunions du Codir ou aux conseils d’administration et qu’elle ne rédigeait plus les éditos publiés sur le site de l’EFB.
Il est constant qu’à la suite du départ de l’ancien directeur de l’EFB, M. F, M. A a été nommé en qualité de président délégué. Si la dénomination du dirigeant de l’EFB a changé, il n’est pas démontré par Mme X que les rattachements hiérarchiques en vigueur lors de cette
nomination ont été modifiés.
Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas qu’avant l’arrivée de M. A elle recevait le courrier « communication-représentation ». Elle n’établit pas davantage qu’un Codir ou une réunion du conseil d’administration ont été organisés à la suite de la prise de fonction de M. A, ni que la mission relative à la rédaction des éditos lui a été retirée.
En revanche, il ressort du contrat de travail conclu le 26 mai 2010 entre les parties que Mme X était affectée au poste d’assistante du directeur des études, au statut agent de maitrise, niveau 3, coefficient 300. Par avenant du 17 juillet 2012, Mme X a évolué au poste d’attachée à la direction, chargée de communication, au statut cadre, niveau 2, coefficient 410. L’organigramme en vigueur au cours des années 2012/2013 établit que Mme X exerçait ses missions sous la subordination hiérarchique directe du directeur de l’EFB et il résulte de la liste des membres du conseil d’administration de l’EFB au 2 juillet 2015 et de sa fiche de paie de la salariée du mois de mai 2015 que l’employeur lui reconnaissait la qualité d’adjointe au directeur de l’école. Or, par courrier du 14 avril 2016, M. K, en sa qualité de bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, a communiqué à Mme X un nouvel organigramme, dont il ressort que la salariée n’était plus directement rattachée au directeur de l’EFB, mais qu’elle était placée sous la subordination hiérarchique de la direction administrative et financière confiée à Mme J.
Le fait est donc à cet égard établi.
6e fait : La suppression de son accès à sa messagerie professionnelle quelques jours suivants la dénonciation de faits de harcèlement
Mme X expose avoir découvert le 5 avril 2016 que sa messagerie professionnelle était bloquée à la suite d’une modification intentionnelle de son mot de passe par l’administration de l’école, sans information préalable.
Il ressort de la pièce n°64 communiquée par la salariée que le mot de passe de sa messagerie professionnelle a.X@efb.fr a été modifié. Aux termes de sa pièce n°63 (page 12), l’employeur ne conteste pas le blocage de la messagerie de la salariée.
Le fait est établi.
7e fait : l’existence d’une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de Madame X
Mme X communique en pièces n°34 et 37, deux avis d’arrêt de travail des 21 mars et 4 avril 2016 faisant état d’un épuisement professionnel. La salariée établit par ailleurs avoir saisi le médecin du travail par courrier du 31 mars 2016.
Le fait est établi.
10e fait : l’ultime fait de harcèlement : la notification du licenciement de la concluante sans cause réelle ni sérieuse
Mme X a été licenciée le 16 février 2017 en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif pour faire cesser le trouble dans la bonne marche de l’entreprise entraîné par son absence depuis le 4 avril 2016, soit près d’un an auparavant. La cour constate que si l’employeur
invoque une perturbation de la bonne marche de l’entreprise, il ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant. Il ne justifie pas davantage que des solutions de remplacement temporaire n’étaient pas possibles.
Le fait est établi.
Au-delà de ces griefs, Mme X évoque :
— des instructions qui lui auraient été données par Mme U V en début d’année 2011 afin de collecter des informations à l’encontre du personnel de l’EFB : la cour constate qu’aucune pièce n’est produite au soutien de cette affirmation ; le fait n’est pas établi ;
— l’impossibilité de publier les actualités sur le site internet sans validation préalable par M. A et Mme U V et l’obligation de justifier de ses actions ; elle invoque sa pièce n°32 qui concerne une demande d’information des élèves concernant l’intervention d’une association du barreau de Paris au sein de l’école ; elle apparaît donc sans lien avec le grief ; la salariée invoque par ailleurs sa pièce n°34 qui est un avis d’arrêt de travail du 21 mars 2016, sa pièce n°29, à propos d’une conférence organisée le 3 mars 2016 par l’AEA dont il a été vu supra que la demande de justification de M. A et Mme U V était fondée et sa pièce n°19 qui concerne la rédaction du guide de l’élève, dont Mme U V était également responsable, de sorte que son intervention et les questions posées par cette dernière apparaissent légitimes ; dans ces conditions, le fait n’est pas établi ;
— la substitution, le 17 mars 2016, de l’adresse mail de Mme U V à celle du service communication pour la finalisation du projet relatif au prix Violette Gorny, alors qu’elle 'uvrait depuis le mois de juillet 2015 en totale autonomie sur l’organisation de cet événement : au soutien de ce grief, Mme X communique un échange de mails relatif à l’organisation du prix en question au cours du mois de mars 2016 (pièce n°30) ; Mme J, répondant à une demande de M. L de lui communiquer un relevé d’identité bancaire et l’adresse mail de l’EFB, transmet effectivement l’adresse de Mme U V ; cependant la seule communication de cette adresse, à des fins manifestement administratives, pour le compte de l’EFB, non pas par Mme U V mais par Mme J, ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est substituée à Mme X dans l’organisation de l’événement, ce d’autant que Mme X est destinataire en copie du mail ; le fait n’est pas établi ;
— un dénigrement et des propos méprisants : toutefois, comme indiqué supra, les échanges de courriels entre Mme X et Mme U V, tels que versés aux débats, ne permettent de constater de part de cette dernière un ton déplacé, humiliant ou encore des propos dénigrants ; l’EFB communique d’ailleurs différents courriels au travers desquels Mme U V s’adresse à Mme X de manière très courtoise, voire la félicite pour le travail accompli, y compris en début d’année 2016, période au cours de laquelle l’appelante soutient avoir été harcelée par la directrice des études (cf pièces n°10, 14, 18, 19 de l’EFB) ; le fait n’est pas établi.
Néanmoins, au regard des faits n°1, 2, 6, 7 et 10, Mme X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Pour démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur explique que l’organigramme adressé à la salariée par M. K le 14 avril 2016 fait suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral et procède de la volonté de la soustraire à l’autorité hiérarchique de Mme U V. Cependant et
nonobstant le maintien du même niveau de classification, il n’en demeure pas moins que l’organigramme notifié à Mme X caractérise une rétrogradation de la salariée qui a, de fait, perdu sa qualité d’adjointe au directeur de l’école. La cour observe que Mme M directrice des ressources humaines figure sur l’organigramme litigieux sans rattachement hiérarchique à M. A ni à Mme U V, sans que l’employeur ne s’explique sur cette différence de traitement avec la salariée. Enfin, il importe peu que le nouvel organigramme n’ait jamais été appliqué à Mme X, dès lors que cette circonstance n’est dû qu’à arrêt maladie de la salarié et que l’organisation lui a été notifiée le 14 avril 2016 comme celle en vigueur à compter du 11 avril 2016.
S’agissant du blocage de la messagerie professionnelle, l’EFB soutient qu’il a été nécessaire de procéder au changement du mot de passe afin de permettre la mise en place d’un message d’absence et d’assurer le fonctionnement du service communication. Cependant, la cour constate que l’EFB procède par voie d’affirmations, qu’aucune pièce probante ne permet de corroborer.
L’employeur communique un rapport d’enquête interne réalisée le 18 mai 2016 à l’initiative de l’EFB à la suite de la dénonciation par Mme X des faits de harcèlement moral. Il en ressort que les salariés entendus n’ont pas constaté de tels faits de la part de Mme U V ou de M. A à l’égard de l’appelante. Cependant, Mme X verse aux débats les courriers que Mme B a adressés à M. K les 6 mars et 24 avril 2017, relatant les conditions dans lesquelles elle a signé le document retranscrivant le témoignage qui lui est attribué dans le cadre du rapport d’enquête. Il en ressort qu’elle a été convoquée, début février 2017, dans le bureau de Mme U V qui était absente et qu’il lui a été demandé de signer un document d’ores et déjà dactylographié et de l’antidater au mois de mai 2016. Mme B précise que le même jour, ses collègues Frédérica E, W AA, AB Q et AC AD, également entendus dans le cadre de l’enquête interne, ont été convoqués avant elle. Le caractère probant dudit rapport s’avère sérieusement altéré par ces courriers, alors que l’EFB ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les dires de Mme B. En effet, si l’EFB prétend qu’il a simplement été demandé à Mme B de signer le compte rendu de ses déclarations, cette dernière a clairement indiqué dans son courrier qu’elle ignorait tout du texte qui lui a été présenté. La cour constate au surplus que ni Mme U V, ni surtout Mme X n’ont été entendues dans le cadre de cette enquête, qui s’est limitée à 6 salariées, parmi lesquelles ne figurent pas l’ensemble des collaborateurs travaillant étroitement avec Mme U V, comme par exemple Mme N ou encore M. O.
L’EFB se prévaut encore de l’attestation de Mme P, qui évoque des propos très discourtois de Mme X et des époux H à l’égard de Mme U V, dans le but notamment de la discréditer. Elle relate également un complot fomenté par ce trio, afin de voir Mme U V quitter l’école. Cependant, il ressort de cette pièce que Mme P, qui était salariée d’un prestataire de l’école jusqu’en octobre 2015, a pu être embauchée par l’EFB grâce à Mme U V, de sorte que la sincérité de ce témoignage apparaît sérieusement altérée.
Enfin, concernant le licenciement, l’employeur expose que la salariée a été absente à compter du 4 mars 2016, et cela pour de courtes périodes sans cesse renouvelées, puis à partir du 4 avril 2016 pour ne plus jamais reprendre son poste. La cour constate cependant que l’EFB ne justifie pas ses dires. S’il soutient que l’absence de la responsable du service communication a créé un véritable trouble dans la bonne marche de l’école, à nouveau, aucune pièce probante ne permet de le démontrer.
Il résulte de ces éléments que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est par conséquent établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Mme X, telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, l’EFB doit être condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Mme X fait valoir qu’en dépit du rapport de Mme G remis en novembre 2015, du courrier du médecin du travail et de ses propres courriers par lesquels elle a dénoncé les agissements de harcèlement moral dont elle considérait être victime, l’employeur n’a entrepris aucune enquête sérieuse et a laissé la situation se dégrader, de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires, notamment de prévention, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
« Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existante ».
Par ailleurs, l’article L.1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral.
Il résulte des éléments de la procédure que par courrier du 24 mars 2016, Mme X a dénoncé auprès du président délégué/directeur de l’EFB, M. A, le harcèlement moral qu’elle estimait subir de la part de Mme U V et de lui-même.
Si l’EFB répond avoir fait diligenter une enquête interne par Mme M, directrice des ressources humaines et Mme Q, déléguée du personnel, le 18 mai 2016, ce rapport ayant conclu à l’absence de harcèlement moral, le caractère probant du rapport d’enquête, pour les motifs précités, est sérieusement altéré par les conditions dans lesquelles il a été établi.
En outre la réorganisation susvisée, notifiée par M. K par courrier du 14 avril 2016, caractérise une rétrogradation de la salariée qui a perdu sa qualité d’adjointe au directeur de l’école.
Dans ces conditions, le manquement aux obligations issues des articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail est établi.
Il justifie, au regard des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme X, telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, la condamnation de l’EFB au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme X considère que le harcèlement moral dont elle a été victime et l’absence de toute mesure prise par l’employeur pour la protéger, notamment en ce qui concerne son rattachement hiérarchique fin 2015, justifient la résiliation de son contrat de travail.
L’EFB conclut au débouté au regard de l’absence de tout manquement lui étant imputable et justifiant la résiliation du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l’employeur.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l’espèce, pour les motifs précités, il est établi que Mme X a été victime de harcèlement moral et que l’EFB a manqué à son obligation de sécurité, ainsi qu’à l’obligation de prévention des actes de harcèlement moral.
Ces manquements présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail de Mme X au 16 février 2017, date du licenciement de la salariée.
Cette rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4 872 euros. Elle était âgée de 57 ans et bénéficiait au sein de l’école d’une ancienneté de près de 7 ans. Elle justifie de recherches d’emploi demeurées infructueuses.
En conséquence, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En l’absence de tout élément probant permettant de démontrer le caractère vexatoire du licenciement, qui ne peut résulter du seul fait qu’il est mal fondé ou même nul, la demande indemnitaire de Mme X ne peut prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’EFB ; ils comprendront lesfrais de signification de la déclaration d’appel, soit 137,67 euros ; en revanche, la demande relative aux frais d’exécution forcée ne peut prospérer s’agissant d’une créance indéterminée, sauf en ce qui concerne les frais de signification du présent arrêt.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre l’Ecole de Formation des Barreaux de la cour d’appel de Paris et Mme R Z épouse X au 16 février 2017 ;
Dit que la résiliation de ce contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’Ecole de Formation des Barreaux de la cour d’appel de Paris à payer à Mme R Z épouse X les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;
Condamne l’Ecole de Formation des Barreaux de la cour d’appel de Paris aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel et du présent arrêt ;
Déboute Mme R Z épouse X du surplus de sa demande concernant les dépens ;
Condamne l’Ecole de Formation des Barreaux de la cour d’appel de Paris à payer à Mme R Z épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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