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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 déc. 2020, n° 19/09509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09509 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-7
N° RG 19/09509 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENPO
Ordonnance n° 2020/M152
M. B X
Représenté par Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme C Z épouse X
Représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. D Y
Représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme E A épouse Y
Représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Décembre 2020, l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame C X née Z à verser à Monsieur D Y et Madame E Y née A la somme de 1520 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame C X née Z à verser à Monsieur D Y et Madame E Y née A la somme de 1084,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, au titre du remboursement des réparations à la charge des bailleurs,
— dit qu’à défaut de règlement spontané, l’exécution forcée pourra être réalisée par acte d’huissier de justice dont les frais seront supportés par les succombants
— débouté les époux X de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame C X née Z à verser à Monsieur D Y et Madame E Y née A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur B X et Madame C X née Z aux entiers dépens,
Monsieur et Madame X ont formé appel de cette décision le 14 juin 2019.
Monsieur et Madame Y ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2020 sur le RPVA, les époux Y demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner solidairement les époux X à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Ils indiquent que l’exécution de cette décision n’entraînerait pas des conséquences excessives au détriment des époux X.
Ils contestent l’argument selon lequel le dispositif de l’ancien article 526 du code de procédure civile serait contraire à l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ils font état de la mauvaise foi de la partie adverse et relèvent que les époux X sont à la tête d’un patrimoine immobilier certain et qu’ils ont procédé à plusieurs ventes immobilières leur ayant permis d’obtenir des revenus conséquents.
Ils ajoutent que les époux X dissimulent volontairement leur situation financière.
Par conclusions d’incident notifiées le 05 mars 2020 sur le RPVA, les époux X demandent au conseiller de la mise en état de débouter les consorts Y de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens distaits au profit de Maître Maud BERTRAND
Ils soutiennent que l’article 526 du code de procédure civile est contraire à l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ils estiment que la radiation serait une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
Ils font état de la modicité de leurs ressources.
Ils indiquent que l’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur détriment.
MOTIVATION
En application de l’article 526 alinéa premier du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par arrêt rendu le 31 mars 2011, la cour européenne des droits de l’homme (affaire CHATELLIER contre France) ne remet pas en cause la conformité de l’article 526 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque « la cour estime légitime les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » (§39 ). Et si elle dit qu’il y a eu, dans l’espèce qui lui était soumise, violation de l’article 6 §1 de la Convention, c’est en raison de « la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel » puisqu’elle « relève qu’en l’espèce le rapport entre les ressources mensuelles du foyer du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts, était de 1 à 240» ( § 41 et 44).
Les circonstances soumises à l’appréciation la cour sont différentes, puisqu’il n’est nullement justifié d’une telle disproportion, les intimés, s’ils justifient de ressources imposables modestes, ne donnant pas à la cour d’éléments suffisants relatifs à leur patrimoine, alors même qu’il est démontré par les intimés que les consorts X-Z ont vendu, entre 2003 et 2016, plusieurs biens immobiliers, pour une somme totale de 2.827.500 euros.
Dès lors, ils ne démontrent pas que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur détriment ni qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation de l’affaire RG n°19.509 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2020
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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