Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 8 juin 2021, n° 20/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05199 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
A
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/05199 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4MR
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 08 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIME
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me D SOYER, de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente, a signé la minute avec Madame B C, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 16 mars 2017 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a notamment :
— constaté l’existence d’un bail rural consenti par M. Jean-D A à M. X Y , à compter du 1er novembre 2010 et portant sur les parcelles suivantes
commune de Vadencourt (02 )
parcelle cadastrée […] a 60 ca .
parcelle cadastrée […] a
parcelle cadastrée […] a
commune de Grand Verly (02 ) parcelle cadastrée section […] de 1 ha 36 a […]
— dit que M. A devait rendre libres de toute occupation les parcelles sus mentionnées et ordonné son expulsion en cas de besoin.
— condamné M. A à payer à M. Y la somme de 10 755 € correspondant à la valeur marchande de la récolte fauchée en juillet 2014 ainsi qu’à la somme de 2 911 € au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2015.
Il a été interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2017 .Après radiation pour défaut de diligences de l’appelant , l’affaire a été réinscrite au rôle.
Le 20 avril 2017 , M. Jean-D A a délivré à M. X Y un congé pour reprise au bénéfice de son fils , M. Z A .
M. X Y a contesté ce congé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin .
Par jugement en date du 24 août 2018 , le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Saint Quentin a constaté le renoncement de M. Jean-D A au congé délivré le 20 avril 2017 .
M. Z A , étant devenu propriétaire des parcelles par l’effet d’une donation en date du 20 octobre 2017 a fait délivrer un nouveau congé le 26 avril 2018 à M. X Y .
M. X Y a saisi, le 16 mai 2018 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin afin d’obtenir l’annulation de ce congé .
Par jugement en date du 25 avril 2019 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes , dans l’attente de l 'arrêt de la Cour concernant l’existence ou non d’un bail rural sur les parcelles en cause .
Par arrêt en date du 17 septembre 2019 , la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 16 mars 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’ordre de libérer les parcelles et y ajoutant , a condamné M. Jean-D A à payer à M. X Y la somme de 3 948 € au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2016.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin , par jugement en date du 8 octobre 2020 a
— débouté M. X Y de ses demandes .
— validé le congé pour reprise délivré par M. Z A à M. Z Y le 26 avril 2018 .
— ordonné l’expulsion de M. X Y et de tous occupants de son chef des biens, objets du congé, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement avec si besoin le concours de la force publique .
— débouté M. Z A de ses autres demandes .
— condamné M. X Y à payer à M. Z A la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— débouté M. X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. X Y aux dépens .
— rejeté la demande d’exécution provisoire .
Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2020 , M. X Y a interjeté appel de la décision .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2021 , M. X Y demande à la Cour de :
— de le dire recevable et bien fondé en ses demandes , fins et conclusions .
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin le 8 octobre 2020 .
— annuler le congé rural qui lui a été délivré le 26 avril 2018 par la SCP Philippe Hoelle huissier de justice .
— en conséquence , dire et juger qu’il bénéficiera d’un bail rural renouvelé à compter du 31 octobre 2019 sur les parcelles sises communes de Vadencourt cadastrées section […] et […] et […] .
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020 , M. Z A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions .
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes .
Par conséquent ,
— valider le congé délivré le 26 avril 2018 .
— ordonner l’expulsion de M. X Y et de tous occupants de son chef des biens , objets du congé, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir au besoin , avec le concours de la force publique , sous astreinte de 500 € par jour de retard .
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 5 850 € par année d’exploitation par M. Y au delà de la date d’effet du congé à titre d’indemnités .
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2021 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens à l’appui de ces dernières.
SUR CE
Sur le congé délivré et le droit de reprise
Le tribunal a validé le congé pour reprise délivré le 26 avril 2018 par M. Z A à M. X Y en déclarant que les conditions de fond de la reprise étaient réunies .Il a ainsi jugé que M. Y justifiait de sa capacité professionnelle , de sa résidence dans une commune située à 41 km des terres , que si celui-ci avait un emploi , au regard de la superficie des biens et de la nature céréalière de l’activité , il établissait qu’il disposait du temps suffisant pour garantir une exploitation effective et suffisante en plus de son activité salariée ainsi que d’une proximité géographique pour se rendre sur l’exploitation dans un délai raisonnable .
Il a ajouté que Z A justifiait du matériel nécessaire et des capacités financières pour acquérir du matériel complémentaire .Il a déclaré que le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixait en l’espèce le seuil de contrôle des structures à 90 ha après opération , que la surface de M. A ne serait pas supérieure à ce seuil , que les conditions de l’article L 331-2 étant réunies , il n’y avait pas lieu de vérifier si ses revenus extra agricoles excédaient 3120 fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance , qu’il convenait de dire qu’il pouvait bénéficier du régime dérogatoire et que la reprise envisagée n’était pas soumise à l’obtention d’une autorisation administrative préalable .
M. X Y fait valoir qu’il ne conteste pas la capacité professionnelle de M. Z A ni sa propriété sur les immeubles mais que celui ci est cadre à temps plein dans une société , et ne peut justifier qu’il sera en mesure d’exploiter effectivement et de façon permanente les parcelles dont il sollicite la reprise .Il déclare que le siège de la société qui emploie M. A est à Paris , qu’il celui-ci affirme résider à Atilly alors que son relevé d’exploitation mentionne une adresse à Vadencourt , que les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de dire qu’il possède le matériel pour exploiter et qu’il n’est pas titulaire du certiphyto obligatoire pour utiliser les produits phyto pharmaceutiques .
Il souligne que les conditions posées pour l’exploitation des biens de famille ne sont pas remplies , que les biens objet de la reprise ne sont pas libres , le bien familial objet de la reprise étant réputé libre d’occupation lorsque le congé a été judiciairement validé , que M. A ne peut produire une décision de 2014 pour dire qu’il est soumis au régime déclaratif puisqu’il n’est pas soumis à ce régime en raison de sa situation professionnelle .Il indique qu’existent deux seuils de déclenchement du contrôle des structures , non seulement la surface après opération mais également les revenus extra professionnels, que M. A cache ces derniers , que le seul congé à prendre en compte est celui du 26 avril 2018 délivré pour le 31 octobre 2019 avec le régime applicable à cette date et qu’il ne démontre pas être en règle avec le contrôle des structures .
M. Z A déclare être propriétaire des terres litigieuses, précise qu’à la date du 31 octobre 2019, il remplissait les conditions nécessaires à la reprise des terres , est titulaire du brevet de technicien agricole , que s’il est cadre au sein de la société Ajinomoto Foods Europe , son activité professionnelle lui permet de consacrer 153 jours par an à la mise en valeur des terres , qu 'il exerce son emploi à Mesnil Saint Nicaise et non au siège de la société à Paris , et rappelle que la surface exploitée est réduite puisque de 8 ha 63 a 40 a .Il ajoute disposer du matériel nécessaire , en parfait état de fonctionnement , qui lui a permis de réaliser deux récoltes en 2014 et 2015 et précise qu’il dispose des moyens financier pour acquérir du matériel et n’est pas tenu de détenir un certiphyto .Il précise résider à Attilly (02 )dans une maison dont il est propriétaire , soit à une trentaine de minutes des parcelles reprises .
Il fait valoir que l’exploitation des biens de famille n’est pas soumise à autorisation préalable d’exploiter mais à simple déclaration dés lors que les conditions prévues par l’article L331 -2 II sont réunies, qu’il dispose de la capacité professionnelle requise, que le respect du seuil de revenu n’est pas exigé pour l’application du régime de déclaration applicable aux biens de famille et qu’aucune restriction n’est prévue en cas de pluriactivité du repreneur, que les parcelles font partie du patrimoine familial depuis plus de 35 ans et lui ont été données par son père en octobre 2017 .Il ajoute que par l’effet du congé , les terres litigieuses seront libres de location à la date d’effet de ce dernier ,qu’il lui suffira de déposer une déclaration préalablement à la mise en valeur des terres , qu’il s’agira pour lui d’une installation , qu’à supposer que l’opération puisse s’analyser en un agrandissement ,le régime de la déclaration préalable trouvera toujours à s’appliquer puisqu’il exploitera après reprise moins de 12 ha.
En application de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime , le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail , s’il veut reprendre le bien loué pour lui même ou au profit de son conjoint , du partenaire auquel il est lié par une pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé .
Selon l’article L 411-59 le bénéficiaire de la reprise doit à partir de celle-ci se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale , soit au sein d’une société en participation dont les statuts
sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation .Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou , à défaut , les moyens de les acquérir .
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe .
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alineas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Selon l’article L 331 -2 II du code précité , les opérations soumises à autorisation en application du I sont , par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation , location , vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requise mentionnées au a du 3° du I ;
2° les biens sont libres de location ;
3° les biens sont détenus par un parent ou allié au sens du premier alinea du présent II depuis neuf ans au moins .
4° les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant dés lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L 312-1 .
Les conditions de fond de la reprise doivent s’apprécier à la date pour laquelle le congé a été délivré soit le 31 octobre 2019 .
La capacité de M. Z A , qui justifie être titulaire d’un brevet de technicien agricole, n’est pas contestable, et celui-ci n’est pas tenu d’être en possession d’un certyphyto pour être un candidat utile à la reprise de parcelles . En revanche les pièces versées aux débats établissent que M. A , né le […] , occupe un emploi de responsable de production à temps complet en contrat à durée indéterminée avec un statut de cadre au sein d’une entreprise Ajinomoto depuis le 25 mai 1998 , son lieu de travail est situé à Mesnil Saint Nicaise , dans le département de la Somme , il justifie, par la production d’une facture d’électricité , résider à Atilly, soit à 25 km de son lieu de travail et il doit être observé que les parcelles en cause sont situées à 40 km de son domicile .
Son statut de cadre salarié à plein temps dans une entreprise, ainsi que la distance qui le sépare des parcelles objet du congé, ne permettent pas une exploitation effective et permanente des terres même s’il ne s’agit pas d’élevage .
Par ailleurs si M. A produit plusieurs attestations de membres de sa famille indiquant lui donner à titre gratuit du matériel agricole ou lui en prêter , il doit être observé que le tracteur dont il est fait état a été immatriculé en 1980 et a donc une ancienneté de 39 ans en 2019 .
M. A ne produit aucun bulletin de salaire ou avis d’imposition qui établirait sa situation financière , si son épargne n’est pas connue à la date du 31 octobre 2019 , cette dernière s’élevait au 30 avril 2020 selon relevé Natixis à 10 576 € en liquidités et 94 113 € au titre d’un portefeuille de
valeurs boursières , mais M. A ne démontre pas que les sommes dont il dispose de manière certaine soient suffisantes pour acquérir le matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles en cause .
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner si M. Z A est en règle avec le contrôle des structures , il convient d’infirmer le jugement et d’annuler le congé délivré le 26 avril 2018 , de dire que M. X Y bénéficie d’un bail rural renouvelé à compter du 31 octobre 2019 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z A succombant en ses prétentions , sera condamné à régler à M. X Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions .
Annule le congé délivré le 26 avril 2018 à M. X Y à la requête de M. Z A par la SCP Philippe Hoelle , huissier de justice à Saint Quentin .
En conséquence , dit que M. X Y bénéficie d’un bail rural renouvelé à compter du 31 octobre 2019 concernant les parcelles sises
commune de […] pour une contenance de 59 a 60 ca
commune de […] pour une contenance de 5 ha 7 a
commune de Vadencourt section ZH n° 41 pour une contenance de 1 ha 60 a
commune de Grand Verly section […] pour une contenance de 1h 36 a […]
Condamne M. Z A à payer à M. X Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. Z A de toutes ses demandes .
Condamne M. Z A aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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