Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er juil. 2021, n° 20/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 octobre 2019, N° 19/00887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/408
N° RG 20/01948
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSGD
[…]
C/
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SZEPETOWSKI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 11 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00887.
APPELANTE
[…]
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
FÉDÉRATION DE RUSSIE
agissant par le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie représenté par le Ministre de la Justice de la Fédération de Russie demeurant […]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association cultuelle orthodoxe russe de Nice a bénéficié d’un bail emphytéotique de 99 ans en date du 9 janvier 1909 consenti par l’église orthodoxe de Nice sur la parcelle MH 264, sur laquelle a été édifiée la cathédrale russe Saint Nicolas, située avenue Nicolas C à Nice.
L’association cultuelle orthodoxe russe de Nice se prévaut également d’une acte notarié publié du 12 avril 1927 qui lui aurait conféré la propriété de cette cathédrale et d’autres biens.
Selon jugement du 20 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Nice, la fédération de Russie a été déclarée seule et légitime propriétaire de la parcelle MH 264 située avenue Nicolas C à Nice sur laquelle est édifiée la cathédrale Saint Nicolas, ainsi que des constructions se trouvant sur ce terrain et de leur contenu, dont l’inventaire a été dressé le 25 avril 2006 par la commission départementale des objets mobiliers des Alpes-maritimes. Elle a été autorisée à reprendre juridiquement l’exercice des attributs et charges de la cathédrale à l’expiration du bail emphytéotique, survenue le 31 décembre 2007.
Par arrêt du 19 mai 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé ce jugement et a dit la fédération de Russie fondée à reprendre possession, à la suite de l’arrivée du terme du bail emphytéotique du 9 janvier 1909, soit le 31 décembre 2007, du bien immobilier objet de ce bail, comprenant l’édifice dit cathédrale russe orthodoxe de Nice, […], et le terrain alentour, tel que décrit dans le bail emphytéotique, ainsi que tous les objets incorporés à celle-ci, et notamment l’iconostase, dont elle est propriétaire. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 10 avril 2013.
Aux termes d’un acte notarié établi le 29 janvier 2014, la fédération de Russie s’est vue reconnaître la propriété des parcelles MH 294, 295 et 268 à Nice, comme étant la continuité de l’église orthodoxe russe.
Aux termes d’un deuxième acte notarié du 23 septembre 2014, la fédération de Russie s’est vue reconnaître la propriété de la parcelle KT 36, située […] et sur laquelle est édifiée l'[…], ce en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013.
Aux termes d’un troisième acte notarié du 29 avril 2014, la fédération de Russie s’est vue reconnaître la propriété de la parcelle NP 72, […] et sur laquelle est édifiée l’église du cimetière de Caucade, ce également en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013.
Une action a été intentée par l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice, et est toujours pendante, en vue de contester la validité de ces trois actes notariés et de se voir reconnaître la propriété des parcelles ainsi visées.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a commis un huissier de justice aux fins de se rendre à l’église Longchamp à Nice, d’y localiser, prendre possession et remettre à la fédération de Russie, via son ambassade, les trois objets suivants, faisant partie de la liste des douze objets historiques disparus mis en évidence par le récolement effectué le 19 avril 2018, soit :
— veste provenant d’un uniforme porté par le Tsar B C, laine bleue, passements de filigrane d’or, 85 x 50 x 30 cm,
— chemise et gilet portés par le Tsar B C lors de l’attentat du 13 mars 1881, avec trois mouchoirs à son chiffre, chemise et mouchoirs en lin blanc, ces derniers brodés aux initiales de l’empereur, gilet en coton avec boutons en argent armoriés,
— le Tsar B C, portrait, portrait ovale, au centre d’un vitrail rouge, armorié et orné de. cabochons de verre coloré, 34 x 23 cm (58 x 43 avec le vitrail).
Cette ordonnance a été exécutée le 8 novembre 2018.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
• débouté l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice de l’intégralité de ses demandes,
• débouté l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• débouté l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice au paiement des dépens.
Le premier juge a estimé que l’absence de recours au contradictoire dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 2 novembre 2018 était justifié, et, que l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice ne démontrait pas que les objets repris lui auraient appartenu.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2020, l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2019,
• rétracter l’ordonnance sur requête du 2 novembre 2018,
• ordonner à la fédération de Russie de lui restituer les objets appréhendés le 8 novembre 2018 par la SCP Montaye-De Matteis,
• condamner la fédération de Russie à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la fédération de Russie au paiement des dépens.
L’association cultuelle orthodoxe russe de Nice soutient, tout d’abord, que les conditions de l’article 493 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que la dérogation à la règle de la contradiction n’est pas motivée. Elle explique que la sensibilité diplomatique de l’affaire est inopérante, et, la propriété de la fédération de Russie quant à l’église Longchamp non pertinente et qui plus est contestée. L’association cultuelle orthodoxe russe de Nice ajoute que l’ordonnance est basée sur des mensonges de la fédération de Russie ayant permis qu’elle soit prise. En effet, l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice fait valoir que la fédération de Russie ne peut revendiquer la propriété des objets se trouvant au sein de l’église Longchamp comme correspondant à ceux listés par arrêté du 4 avril 2007 et dont la cour d’appel lui aurait reconnu la propriété. Au contraire, l’appelante soutient que l’intimée n’a été reconnue propriétaire que des objets incorporés à la construction, et non des objets listés comme monuments historiques à l’initiative de l’appelante par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 janvier 2013. Elle en déduit qu’aucun droit de propriété n’a été reconnu sur ces objets et qu’ils n’ont pas disparu. Enfin, l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice indique que des procédures sont pendantes en vue de déterminer la propriété tant des églises que des biens mobiliers y demeurant.
La fédération de Russie a été intimée à parquet le 22 juin 2020. Il a été fait retour de la demande de notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, via le Parquet Général près la cour d’Aix-en-Provence, le 7 décembre 2020. La fédération de Russie n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
En application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Par application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En vertu des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est de jurisprudence constante que les mesures d’instruction ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
En l’occurrence, sur requête présentée le 31 octobre 2018, la fédération de Russie a obtenu, par ordonnance du 2 novembre 2018, la désignation d’un huissier de justice aux fins de localiser, au sein
de l’église Longchamp de Nice, et de prendre possession de trois objets sur une liste de douze objets historiques apparaissant comme 'disparus’ après le récolement effectué le 19 avril 2018.
L’ordonnance sur requête est motivée par renvoi partiel à la requête qui y est jointe. Or, celle-ci explique en page 5 en quoi les mesures sollicitées doivent être prises de manière non contradictoire, faisant valoir 'l’extrême sensibilité diplomatique de cette affaire', 'l’opposition illégitime et purement idéologique du vice-président de l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice , monsieur X Y', et, 'le fait que la fédération de Russie est actuellement propriétaire légal de l’église Longchamp'.
Force est de constater que la fédération de Russie n’a fondé sa requête que sur les articles 493 et suivants du code de procédure civile, mettant en avant une urgence à intervenir, celle-ci étant motivée par le déplacement officiel en France de monsieur Z A, président de la fédération de Russie, le 11 novembre 2018, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la naissance de l’empereur B C, et par la volonté de celui-ci de voir les trois reliques considérées. Si la proximité entre la date du dépôt de la requête et la date du déplacement officiel concerné évoque une certaine urgence, celle-ci doit être considérée au regard du but indiqué dans la requête, à savoir présenter ces trois objets à monsieur Z A, président de la fédération de Russie, le 11 novembre 2018, ce qui n’induit pas nécessairement le transfert définitif de ces derniers à la fédération de Russie.
En tout état de cause, il convient de retenir qu’en soi, la sensibilité diplomatique de l’affaire ne peut constituer un motif légitime de contrevenir au principe de la contradiction, dans le cadre d’une procédure devant les instances judiciaires civiles françaises.
Par ailleurs, il est acquis, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2011, définitif ensuite du pourvoi rejeté devant la Cour de cassation le 10 avril 2013, que la fédération de Russie a été déclarée fondée à reprendre possession, à la suite de l’arrivée du terme du bail emphytéotique du 9 janvier 1909, soit le 31 décembre 2007, du bien immobilier objet de ce bail, comprenant l’édifice dit cathédrale russe orthodoxe de Nice, […], et le terrain alentour, tel que décrit dans le bail emphytéotique, ainsi que tous les objets incorporés à celle-ci, et notamment l’iconostase, dont elle est propriétaire. La propriété de la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, et des objets incorporés, donc des immeubles par destination, dont l’iconostase, est donc acquise à la fédération de Russie. En revanche, cette décision ne concerne pas la propriété des objets mobiliers se trouvant au sein de la cathédrale.
S’agissant de la propriété de l’église Longchamp de Nice, dont l’occupation par l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice est avérée, la fédération de Russie affirme détenir un titre légitime, et se décrit comme 'propriétaire légale', en vertu d’un acte notarié du 23 septembre 2014, publié à la conservation des hypothèques. Toutefois, ainsi que la fédération de Russie l’a elle-même indiqué au demeurant dans sa requête du 31 octobre 2018, cette propriété est contestée devant le tribunal judiciaire de Nice, saisi depuis 2015 et 2017 d’instances en contestation de la validité de trois actes notariés, dont celui du 23 septembre 2014. Aucune décision n’a encore été rendue, les instances étant pendantes.
S’agissant des trois objets mobiliers concernés par la requête, ils relèvent de la liste établie par arrêté OM/2007 – 06/035 du 4 avril 2007 du ministère de la culture et de la communication français les définissant comme étant des 'monuments historiques', et se trouvant alors au sein de la cathédrale de Nice, au titre précisément des objets mobiliers, et non des immeubles par destination, notamment numérotés 44 et 45 sur 49. Par arrêté du 20 février 2008, toute mention relative à la qualité de propriétaire des biens classés a été supprimée, précisément en l’état du litige existant entre l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice et la fédération de Russie sur la propriété de ces biens classés, ce classement ayant pour seules vocations d’établir un recensement et d’attribuer un régime spécifique à respecter par le propriétaire reconnu. Au demeurant, l’existence de ce litige est ancien
puisque déjà mis en avant par la cour administrative d’appel de Marseille, dans sa décision du 15 avril 2013, dans le cadre d’une contestation élevée contre l’arrêté du 20 février 2008.
Certes, lors du récolement établi le 24 mai 2018 par la direction régionale des affaires culturelles françaises, dans le cadre d’une enquête diligentée par la ministre de la culture, sur interrogation de l’ambassadeur de Russie en France, il est apparu que douze objets parmi ceux listés dans l’arrêté de 2007 n’ont pas été retrouvés au sein de la cathédrale Saint Nicolas de Nice. Aux termes du rapport du commandant Cadias, mandaté par la direction régionale des affaires culturelles, en date du 15 juillet 2018, il appert que le président de l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice a admis que quatre de ces douze objets, dont les trois concernés par la présente instance, se trouvaient au sein de l’église Longchamp de Nice. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas aujourd’hui. Il est exact que le président de l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice s’est opposé à leur prise de possession par la fédération de Russie, dès lors qu’il lui déniait sa qualité de propriétaire des biens. Pour autant, seul le refus de transférer les biens en ce qu’il entraînerait la reconnaissance de la propriété de la fédération de Russie sur ces trois biens est démontré par l’intimée dans sa requête du 31 octobre 2018. En revanche, le refus, légitime ou non, de l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice de mettre à disposition les trois objets en cause dans le cadre du but précis avancé par la requête, à savoir la visite officielle en France de monsieur D A, président de la fédération de Russie, n’est pas étayé, ni caractérisé.
En outre et principalement, force est de constater que la plainte déposée pour vol par la fédération de Russie le 25 juillet 2018, et mise en avant dans sa requête devant le président du tribunal judiciaire de Nice du 31 octobre 2018, a été classée sans suite par le procureur de la République de Nice, postérieurement à l’ordonnance sur requête ici contestée. En effet, ce classement sans suite a été expressément motivé par le fait que la propriété des douze biens meubles, dont la soustraction était dénoncée, dont les trois ici visés, n’était pas établie, en l’état des procédures en cours, tant au titre de la propriété de l’église Longchamp où ils se trouvaient, que de la propriété même de ces objets, non déterminée par l’une ou l’autre des décisions de justice intervenues.
Dès lors, il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que la fédération de Russie ne justifiait, dans sa requête du 31 octobre 2018 à la motivation de laquelle se réfère expressément l’ordonnance rendue le 2 novembre 2018, d’aucun motif légitime permettant de commettre, non contradictoirement, un huissier de justice aux fins de prendre possession de trois objets mobiliers dont elle n’établissait pas être propriétaire.
C’est par une inversion de la charge de la preuve que le premier juge, dans son ordonnance du 11 octobre 2019, a refusé de rétracter l’ordonnance du 2 novembre 2018, en considérant que l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice ne démontrait pas que les objets repris lui appartenaient. Il incombait en effet, en premier lieu, à la fédération de Russie, à l’intiative de l’ordonnance sur requête, de justifier du bien fondé de sa démarche, et donc de sa qualité de propriétaire des biens concernés, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice avait donc parfaitement intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête et se trouvait bien fondée à ce titre. L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée,. Il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 2 novembre 2018, et, donc, d’enjoindre que les trois objets litigieux soient replacés en l’église Longchamp à Nice, sans pour autant qu’aucune décision ne soit prise quant à la détermination de leur propriétaire.
Sur les dommages et intérêts
Bien que non fondée, l’action de la fédération de Russie ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice au paiement des dépens, ces derniers devant demeurer, tant en appel qu’en première instance, à la charge de la fédération de Russie.
De même, l’équité et la situation économique des parties conduisent à condamner la fédération de Russie à payer à l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice le 2 novembre 2018,
Ordonne à la fédération de Russie de replacer en l’église de Longchamp à Nice les trois objets suivants, appréhendés par la SCP Montaye-De Matteis le 8 novembre 2018 :
— veste provenant d’un uniforme porté par le Tsar B C, laine bleue, passements de filigrane d’or, 85 x 50 x 30 cm,
— chemise et gilet portés par le Tsar B C lors de l’attentat du 13 mars 1881, avec trois mouchoirs à son chiffre, chemise et mouchoirs en lin blanc, ces derniers brodés aux initiales de l’empereur, gilet en coton avec boutons en argent armoriés,
— le Tsar B C, portrait, portrait ovale, au centre d’un vitrail rouge, armorié et orné de. cabochons de verre coloré, 34 x 23 cm (58 x 43 avec le vitrail)
Condamne la fédération de Russie à payer à l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération de Russie au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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