Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 mars 2022, n° 20/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 septembre 2019, N° 18/05131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3JI
Jugement (N° 18/05131)
rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame B C D
née le […] à X-Y (Ethiopie)
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/000681 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O-P, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O-P, présidente et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2021
****
Mme C D B, née le […] en Ethiopie, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Lille.
Le 9 novembre 2016, ce dernier a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que la compétence territoriale du greffier en chef du tribunal d’instance de Lille n’était pas établie.
Sur recours gracieux auprès de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, Mme B C D s’est vue notifier une absence de titre à la nationalité française faute de justifier que son père dont elle avait suivi la condition, avait souscrit la déclaration en vue de se voir reconnaître la nationalité française.
Madame C D B a fait assigner Monsieur le procureur de la République de Lille.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
Constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,• Dit que Mme B C D n’est pas française,• Ordonné les mentions prévues par l’article 28 du code civil,•
• Condamné Mme C D B aux entiers dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle, Débouté Mme C D B de ses demandes.•
Mme C D B a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2020, Mme C D B demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris•
• En conséquence, dire et juger que Mme C D B, née le […] à Dirée-Y en Ethiopie est de nationalité française ;
• Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de Mme C D B, Condamner le Trésor aux entiers dépens.•
Elle soutient qu’elle a acquis la nationalité française par voie de filiation. Elle expose essentiellement que son père, M. E C D, est né en 1936 à Assamo (Cercle d’K-Sabeh) en Côte française des Somalies devenue territoire français des Afars et Issas (aujourd’hui République de Djibouti), de parents de nationalité inconnue ; qu’il a acquis la nationalité française en 1957 sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité rendu applicable dans les territoires d’outre-mer par le décret n°53-161 du 24 février 1953 et qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal de première instance de Djibouti le 11 février 1972. Elle ajoute qu’il s’est marié avec Mme F G H qui a acquis la nationalité le jour de son mariage, en application de l’article 37 du code de la nationalité, et qu’elle-même est née de leur union le […] à Dirée-Y en Ethiopie, sa filiation étant parfaitement établie par son acte de naissance établi en 1969 par le consul de France au Harar et enregistré sur les registres d’état civil des français nés à l’étranger, ce qui n’a pas été contesté par les premiers juges.
Elle critique cependant la décision des premiers juges qui ont considéré qu’elle avait perdu la nationalité française à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, estimant qu’elle ne pouvait prétendre à l’application de l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas qui prévoit que les personnes ayant acquis la nationalité française avant le 27 juin 1977 hors du territoire français des Afars et des Issas conserveront cette nationalité bien qu’ils soient domiciliés dans ce territoire le 27 juin 1977, date de l’indépendance, dès lors qu’elle n’a pas acquis la nationalité française, cette nationalité lui ayant été conférée à la naissance du fait de sa filiation. Elle soutient en effet qu’elle a acquis sa nationalité française par double filiation hors du territoire français des Afars et des Issas comme étant née à X Y, en Ethiopie, de deux parents français.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2020, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
• Confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, Débouter Mme C D B de l’intégralité de ses demandes,• La condamner aux dépens,• Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.•
Il soutient essentiellement que le père de Mme C D B ayant acquis la nationalité française à la majorité alors qu’il résidait dans le territoire des Afars et des Issas devait, pour conserver la nationalité française lors de l’indépendance du territoire des Afars et des Issas, souscrire la déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue aux articles 4 et 5 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977, ce qu’il n’a pas fait, et que dès lors, sa fille ayant suivi sa condition n’a pas conservé sa nationalité française à l’indépendance du territoire des Afars et des Issars le 27 juin 1977. Il ajoute que la requérante ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 3 de cette loi, n’ayant pas acquis sa nationalité française en dehors du territoire des Afars et des Issas dès lors que cette nationalité française lui a été conférée de plein droit par sa naissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
* Sur la charge de la preuve
En l’espèce, Mme B C D étant dépourvue d’un certificat de nationalité française, il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa qualité de française.
* Sur le fond
En application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993 avant d’être abrogé et fondu dans le code civil, était français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins était français.
En vertu de l’article 17 du code civil, la nationalité française est attribuée, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la France.
L’article 17-2 dudit code précise que l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
L’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas (actuelle République de Djibouti) dispose que 'conserveront la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° Les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977 ;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes.'
L’article 4 de cette loi précise que 'les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrés dans cette nationalité par déclaration selon les distinctions qui suivent.'
Et l’article 5 ajoute qu’ils 'pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.'
Mme B C D, née le […] à Dirée-Y en Ethiopie, de M. E C D, né en 1936 à […] et des Issas) et de Mme I H J, née à K-L (territoire français des Afars et des Issas) prétend à l’application de la nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité comme étant née de deux parents français.
Il résulte des éléments versés aux débats que son père, M. E C M, avait acquis la nationalité française à sa majorité par application de l’article 44 du code de la nationalité française tel qu’issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 rendu applicable par le décret du 24 février 1953 dans le territoire des Afars et des Issas, comme ayant né en 1936 à Assamo sur le territoire français des Afars et des Issas, de parents de nationalité inconnue, et ayant eu sa résidence habituelle en France depuis l’âge de seize ans. Un certificat de nationalité française lui a été délivré par le juge de la nationalité du tribunal de première instance de Djibouti le 11 décembre 1972.
Sa mère, Mme I H J, peut être considérée comme ayant acquis la nationalité française en application de l’article 37 du code de la nationalité tel qu’issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 rendu applicable par le décret du 24 février 1953 dans le territoire des Afars et des Issas, par l’effet de son mariage célébré le 25 février 1966 à Djibouti, ainsi qu’il ressort de l’original de l’extrait de mariage versé aux débats.
Mme B C D était donc bien française par filiation à la naissance, en application de l’article 17 du code de la nationalité alors applicable, comme étant née de deux parents français.
Le territoire des Afars et des Issas ayant cessé de faire partie du territoire de la République française à compter du 27 juin 1977, il importe de déterminer les conséquences de l’indépendance de ce territoire sur la nationalité des intéressés, étant précisé que Mme B C D étant alors mineure, le sort de sa nationalité a suivi celui de ses parents.
M. E C M, père de la requérante, ayant acquis la nationalité française par déclaration à sa majorité en application de l’article 44 du code de la nationalité alors qu’il demeurait sur le territoire des Afars et des Issas, aucun des cas visés à l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas ne lui était applicable et il lui appartenait, pour conserver la nationalité française, de procéder à la déclaration visée aux articles 4 et 5 de cette loi. Or il n’est pas établi qu’il ait procédé à cette déclaration.
Il a dès lors perdu la nationalité française au moment de l’accession à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas.
De même, Mme I H J, mère de la requérante, ayant acquis la nationalité française de plein droit en application de l’article 37 du code de la nationalité par l’effet de son mariage intervenu le 25 février 1966 à Djibouti, soit sur le territoire des Afars et des Issas, aucun des cas visés à l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas ne lui était applicable et il lui appartenait, pour conserver la nationalité française, de procéder à la déclaration visée aux articles 4 et 5 de cette loi, ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait.
Elle a dès lors perdu la nationalité française au moment de l’accession à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas.
La requérante, née à l’étranger, française de naissance par double filiation, et non par acquisition postérieure, mineure au moment de l’accession à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ne pouvait pas non plus prétendre à l’application de l’un des cas prévu à l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 susvisée. En l’absence de déclaration dans les conditions des articles 4 et 5 de la loi susvisée par l’un quelconque de ses parents dont elle a suivi le sort, elle n’a donc pu conserver sa nationalité française.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante succombant en son recours, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la procédure régulière,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B C D aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
Z A. N O-P.Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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