Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 juil. 2018, n° 16/07727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 5 décembre 2016, N° 16/00601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/07/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/07727
Jugement (N° 16/00601) rendu le 05 Décembre 2016
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTS
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Julie Penet, avocate au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Moncheaux 13 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine Nowak, avocate au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mai 2018 tenue par Hélène Tapsoba-Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Elisabeth Paramassivane-Ddelsaut
En présence de : Aurélie Ankowiak, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Bénédicte Royer, conseillère
Emilie Pecqueur, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2018
***
Suivant ordonnance de référé du 28 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille a
— Fait injonction à la SARL Moncheaux 13 d’achever les travaux de viabilisation et d’enrobé tels que prévus à l’acte de vente du 15 juillet 2015 intervenu et ce dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision,
— Dit que faute de justifier, par un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, de la réalisation de l’intégralité des travaux prévus sur l’ensemble des lots, la SARL Moncheaux 13 devra payer une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, délai passé lequel il devra être à nouveau fait droit,
— Condamné la SARL Moncheaux 13 à payer à X Y et Z Y une somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, en plus des dépens.
En vertu de cette ordonnance de référé signifiée le 5 juillet 2016 par acte remis à étude d’huissier, Messieurs X et Z Y ont dénoncé le 15 juillet 2016 à la SARL Moncheaux 13 un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 7 840,76 euros.
Cet acte précisait à la débitrice que faute de payer cette somme dans le délai de 8 jours de la délivrance de l’acte, elle pourrait y être contrainte par la saisie-vente de ses biens meubles et pouvait faire l’objet de toute autre voie d’exécution.
Le 19 juillet 2016, à 10h23 le conseil de la SARL Moncheaux 13 adressait un courrier officiel au conseil de Messieurs Y par courriel par lequel elle l’informait former appel de l’ordonnance de
référé et lui indiquait qu’il n’y avait pas lieu à procéder à l’exécution forcée dès lors que les fonds lui étaient annoncés au regard de l’exécution provisoire.
Le 22 juillet 2016 à 10h50, Messieurs X et Z Y ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL Moncheaux 13 ouverts dans les livres de la Banque Populaire du Nord afin d’obtenir paiement de la somme de 8387,48 euros.
Par lettre officielle transmise par courriel du 22 juillet 2016 à 15h55, le conseil de la SARL Moncheaux 13 avisait le conseil de Messieurs X et Z Y de ce qu’elle transmettait ce jour par courrier du « Palais » un chèque de 7840,76 € à l’ordre de la CARPA, précisant que ce règlement ne valait pas acquiescement à l’ordonnance à l’encontre de laquelle un appel avait été formée.
La saisie-attribution a été dénoncée le 26 juillet 2016 à la SARL Moncheaux 13.
Par courriel du 26 juillet 2016 à 15h44, le conseil de la SARL Moncheaux 13 s’étonnait auprès de son confrère de cette mesure de saisie attribution qu’elle jugeait totalement injustifiée et abusive, au regard de ces courriers officiels des 19 et 22 juillet et en solliciter la mainlevée.
Par télécopie du 26 juillet 2016 à 17h35, le conseil de Messieurs Y avisait l’huissier ayant diligenté la saisie attribution de ce qu’elle avait reçu le jour même les fonds et lui demandait de surseoir à toute exécution forcée.
Par acte d’huissier du 26 août 2016, la SARL Moncheaux 13 a fait assigner Messieurs X et Z Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille pour contester les actes d’exécution.
Le 12 octobre 2016, Messieurs Y donnaient mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 5 décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
débouté la SARL Moncheaux 13 de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 juillet 2016 à la demande de Messieurs X et Z Y ;
dit que les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2016 resteront à la charge de la SARL Moncheaux 13 et a débouté la SARL Moncheaux 13 de sa demande en remboursement de ces frais ;
dit que les frais de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2016 à la demande de Messieurs X et Z Y contre la SARL Moncheaux 13, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, resteront à la charge de Messieurs X et Z Y ;
rejeté la demande tendant à voir mettre à la charge de Messieurs X et Z Y « tous autres frais postérieurs au commandement » ;
condamné in solidum Messieurs X et Z Y à payer à la SARL Moncheaux 13 la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
débouté Messieurs X et Z Y de leur demande de liquidation de l’astreinte prévue à l’ordonnance de référé du 28 juin 2016 ;
condamné in solidum Messiers X et Z Y aux dépens et à payer à la SARL Moncheaux 13 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de leur avocat en date du 22 décembre 2016, M. X Y et M. Z Y ont formé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, Messieurs Y sollicitent :
la confirmation du jugement en ce qu’il a :
* dit que la SARL Moncheaux 13 conserverait à sa charge les frais du commandement de payer,
* rejeté la demande de la SARL tendant à voir mettre à leur charge tous autres frais postérieurs au commandement,
* rejeté les demandes de nullité du commandement et de mainlevée de la saisie-attribution.
l’infirmation pour le surplus et de :
* dire et jugé que la saisie-attribution du 22 juillet 2016 n’est ni inutile ni abusive, de
* laisser à la charge de la SARL Moncheaux 13 la charge de tous les frais d’exécution forcée,
* liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL Moncheaux 13 par l’ordonnance de référé du 28 juin 2016 à la somme de 60 000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 3 000 euros et de condamner la SARL Moncheaux 13 au paiement de la somme de 60 000 euros et à défaut à la somme de 3 000 euros,
* rejeter la demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la SARL Moncheaux 13 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 précité au profit de chacun d’eux ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement, de saisie-attribution, de dénonciation de saisie-attribution et de mainlevée de saisie-attribution.
S’agissant du commandement de payer, ils demandent de suivre le juge de l’exécution qui a jugé que l’acte n’était ni inutile ni abusif, tout en contestant le fait que cet acte ait été « rapidement » délivré.
En effet, si la SARL Moncheaux 13 n’a disposé que de trois jours pour réagir après avoir réceptionné la signification, le 12 juillet 2016, ce délai ne leur est pas imputable puisque la SARL a attendu une semaine avant d’aller chercher l’acte chez l’huissier alors que l’acte lui avait été signifiée le 5 juillet 2016. Ainsi, la SARL Moncheaux 13 a eu un délai de 17 jours entre la décision et le commandement et de 10 jours entre la signification et le commandement.
Ils rappellent en réponse à l’accusation d’empressement abusif, qu’ils ont attendu un an avant d’obtenir le complément de prix de 130 000 euros et qu’ils ont dû réitérer de nombreuses mises en demeure sans obtenir de réponse, qu’ils ont dû encore attendre un mois après l’audience de plaidoiries pour obtenir la délivrance des lots.
Ils insistent pour rappeler qu’ils avaient de sérieuses raisons de douter de la solvabilité ou des velléités de paiement de la SARL Moncheaux 13. Ils précisent encore que les frais du commandement correspondaient à une somme de 164,25 euros et non de 340,76 euros comme le prétend la SARL Moncheaux 13.
Concernant les frais de la saisie-attribution mis à leur charge, ils rappellent que la saisie vente est obligatoirement précédée d’un commandement de payer alors que la saisie-attribution n’est précédée d’aucune mesure spécifique. Ainsi l’huissier ayant signifié le commandement de payer afin de saisie vente puis saisie-attribution, il n’y avait aucune obligation de respecter le délai de 8 jours au titre de cette seconde mesure d’exécution.
Ils précisent encore que la SARL Moncheaux 13 avait été informée de la perspective d’autres poursuites de sorte que la saisie-attribution avant l’expiration de ce délai de 8 jours ne peut être considérée comme fautive. Les frais de la saisie-attribution doivent donc être mis à la charge de la SARL.
Ils ajoutent encore que la dette n’avait toujours pas été honorée au jour de la saisie-attribution, qu’ainsi l’annonce de l’arrivée des fonds ne caractérise pas un abus de leur part puis qu’une promesse n’empêche pas la perspective d’une exécution forcée, d’autant qu’ils avaient de bonnes raisons de douter de la sincérité d’une telle annonce. Surtout les faits leur ont donné raison puisque les fonds ne sont pas arrivés avant la saisie-attribution mais seulement sept jours après l’annonce.
Ils exposent de plus qu’il ne pourrait y avoir d’abus de leur part puis que la saisie a été faite le 22 juillet 2016, avant cette annonce. En effet, la saisie était à 10h50 tandis que le mail annonçant la transmission n’est arrivé qu’à 15h55 le même jour.
Ils font encore valoir que la dénonciation de la saisie-attribution le 26 juillet 2016 est régulière, d’autant plus que le chèque transmis ne valait pas titre de paiement puisqu’il n’avait pas été signé.
Concernant l’absence de mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée, ils rappellent que la SARL était restée redevable d’une somme de 81,89 euros qu’elle ne contestait pas et justifiant ainsi l’absence de mainlevée.
Sur les frais d’exécution, ils font valoir qu’ils étaient parfaitement justifiés et que leur montant n’était pas excessif au regard des qualités respectives des parties, du temps mis par la SARL pour exécuter ses propres obligations et de la comparaison entre le montant de la créance poursuivie et celui des sommes induites par l’exécution. Ils considèrent qu’il n’y avait aucune disproportion et donc aucun abus.
Ils demandent encore la réformation s’agissant du préjudice prétendument tiré de l’indisponibilité des fonds saisis et faisaient valoir qu’ils n’avaient pas commis de faute comme démontré précédemment et que la SARL Moncheaux 13 n’a pas justifié avoir subi un préjudice, d’autant plus que la durée d’indisponibilité de cette somme était pour le moins résiduelle, surtout au regard de sa qualité de personne morale, et d’autant plus que cette indisponibilité découlait du temps qu’elle a mis à contester la saisie-attribution.
Au sujet de leur demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte à la somme de 60 000 euros, ils s’étonnent que le juge de l’exécution n’ait pas liquidé l’astreinte alors qu’il avait fallu attendre jusqu’au 21 octobre 2016 pour que le procès-verbal de constat soit transmis alors que l’ordonnance a été signifiée le 5 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2017, la SARL Moncheaux 13 demande que :
le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a dit que :
* les frais de saisie-attribution resteront à la charge de M. X et M. Z Y,
* les a condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie,
* les a déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte,
* les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré soit infirmé pour le surplus et demande que :
* les consorts Y soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* soit constaté le caractère inutile et abusif du commandement de payer,
* soit prononcé l’annulation de ce commandement,
* les consorts Y soient condamnés à lui payer la somme de 340,76 euros au titre des frais afférents au commandement indûment réglés,
* il soit jugé que les frais et honoraires de l’huissier relatifs à la saisie-attribution ou tous autres frais postérieurs au commandement de payer restent à la charge des consorts Y,
* ils soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les mesures d’exécution pratiquées par les consorts Y étaient totalement inutiles et abusives ; que le commandement de payer du 15 juillet 2017 lui a été signifié seulement 10 jours après la signification de l’ordonnance de référé et sans mise en demeure préalable, alors même que la signification n’avait pas été effectuée à personne et qu’elle n’a pu en prendre connaissance que trois jours après qu’elle se soit vue remettre l’acte de signification.
Elle estime que cet empressement n’était pourtant pas justifié puisque rien ne permettait de douter de sa solvabilité.
Elle rappelle que lors de l’audience des référés du 14 juin 2016, il avait été rapporté la preuve de la réalisation des travaux à l’exception des bornes du lot qui ne faisaient pas parties des travaux qu’elle devait réaliser. Elle considère ainsi le commandement de payer était totalement inutile et abusif puisque le simple retard dans les travaux ne permettait pas de douter de sa solvabilité.
Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter l’annulation du commandement de payer et la restitution des frais y afférent.
Elle fait encore valoir que Messieurs Y n’ont pas respecté le délai de 8 jours imparti par le commandement de payer en pratiquant la saisie-attribution le 22 juillet 2016 alors qu’elle avait jusqu’au 25 juillet pour s’acquitter de sa dette et alors même qu’elle avait annoncé l’arrivée des fonds.
Elle considère ainsi qu’ils ont procédé à une saisie-attribution abusive, inutile et qui a entrainé des frais supplémentaires. Elle demande ainsi que ces frais restent à leur charge.
Elle s’étonne que le juge de l’exécution l’ait déboutée de sa demande de voir les frais postérieurs au commandement à la charge de M. X et M. Z Y en retenant que ces frais étaient hypothétiques, alors qu’ils ressortaient du décompte de l’huissier mandaté par les consorts Y.
De plus, elle leur reproche d’avoir, le 26 juillet 2016, poursuivi la saisie pratiquée en faisant procéder à sa dénonciation, alors qu’ils avaient reçu la preuve du paiement dès le 22 juillet à 15h55. Elle chiffre à 102,99 euros le coût de cette dénonciation et sollicite que ces frais soient pris en charge par
eux.
Au sujet du refus de mainlevée, elle reproche aux consorts Y d’avoir refusé de procéder à la mainlevée de la saisie pour une somme résiduelle de 67,35 euros et considère que ce refus était disproportionné et abusif. Surtout, elle estime que cette somme de 67,35 euros n’était pas due puisque le chèque du 22 juillet 2016 a réglé la somme de 7 840,76 euros visée dans le commandement de payer.
Elle estime que les consorts Y ont agi de manière abusive et qu’ils doivent être condamnés à prendre en charge tous les frais et honoraires de l’huissier relatifs à la saisie-attribution et tous les autres frais postérieurs au commandement de payer.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice mais que ce préjudice est supérieur à la somme de 600 euros allouée par le juge de l’exécution. Elle rappelle qu’elle a subi un blocage intempestif de ses comptes pendant près de trois mois et chiffre son préjudice à la somme de 5 000 euros.
Concernant la liquidation d’astreinte demandée par M. X et Z Y, elle considère que cette liquidation ne saurait être prononcée puisqu’elle disposait d’un délai de 5 jours, à compter de la signification de l’ordonnance, pour achever les travaux, soit jusqu’au 15 juillet 2016 à 24 heures. Or les travaux ont été achevés le 10 juin 2016.
Un procès-verbal de réception des travaux a ainsi été signé le 8 juillet et un constat d’huissier a été dressé ce même jour pour attester de la réalisation des travaux. L’ordonnance du 28 juin 2016 a dès lors été respectée et la liquidation ne saurait être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° Sur la demande en nullité du commandement de payer du 15 juillet 2016 et sur la prise en charge des frais de ce commandement
Vu les articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte du rappel des faits ci-dessus qu’à la date du 15 juillet 2016, et malgré la signification de l’ordonnance de référé 10 jours plus tôt, la SARL Moncheaux 13 n’avait pas fait part de son intention de régler les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée et la délivrance d’un commandement de payer était entièrement fondé, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de ce commandement et dit que ses frais seront laissés à la charge de la SARL Moncheaux.
2° Sur la saisie attribution et la demande de la SARL Moncheaux de dommages et intérêts pour abus de saisie
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
La mise en place d’une procédure de saisie attribution dès le 22 juillet 2016, matin moins de huit jours après la délivrance du commandement de payer et alors que l’avocate de la SARL Moncheaux 13 avait annoncé dès le 19 juillet un paiement spontané de sa cliente, lequel a bien été transmis dès le 22 juillet après-midi, et le fait de n’en donner mainlevée que le 12 octobre 2016, près de trois mois après transmission d’un chèque CARPA du montant de la somme réclamée dans le commandement de payer, témoignent d’un abus qui a conduit le premier juge à juste titre d’une part à laisser le coût des actes de cette procédure de saisie attribution à la charge de Messieurs Y et à allouer à la SARL Moncheaux 13 une somme de 600 euros en réparation du préjudice de cette dernière.
3° Sur les frais postérieurs au commandement
Dès lors qu’il n’existe pas de frais autres que ceux du commandement laissés à la charge de la SARL Moncheaux 13 et ceux de la procédure de saisie attribution laissés à la charge de M. Y, le juge de l’exécution a à juste titre rejeté la demande de laisser à la charge de Messieurs Y tous les autres frais postérieurs au commandement.
5° Sur la demande de liquidation d’astreinte formée par Messieurs Y
Vu les articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’ordonnance de référé du 28 juin 2016 ayant été signifiée le 5 juillet 2016, la SARL Moncheaux avait jusqu’au 10 juillet 2016 pour achever les travaux de viabilisation et d’enrobé tels que prévus à l’acte de vente du 15 juillet 2016 ; il résulte des pièces versées aux débats à savoir l’acte reçu par Maître A-B notaire à Phalempin en date du 8 juillet 2016 auquel est annexé un procès-verbal de réception du même jour signé par M. X Y tant pour lui même que pour son frère Z et du procès-verbal de constat d’huissier de même date, que les travaux visés à l’ordonnance étaient exécutés à cette date.
Messieurs Y ne sont pas fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte au motif que le procès-verbal d’huissier de constat de ces travaux du 8 juillet 2018 ne leur aurait été transmis que le 21 octobre 2016 alors que l’un d’entre eux était présent lors du constat d’huissier et que son contenu en était donc connu, en ce compris les travaux complémentaires de pose de trois bonnes constatés par l’huissier dans un second temps, Messieurs Y reconnaissant dans leurs conclusions, qu’ils avaient la connaissance de ces derniers travaux leur de la signature de l’acte notarié du 8 juillet 2016 à 19 heures.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs Y de leurs demandes de liquidation d’astreinte en ce compris la demande formée à titre subsidiaire à hauteur de 3000 euros pour la période du 5 au 8 juillet 2016, alors que l’astreinte n’avait même pas encore commencé à courir.
6° Sur les dépens
Partie perdante, Messieurs X Y et Z Y seront condamnés en application de l’article 696 du code de procédure civile au paiement des dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
7° Sur les demandes respectives des parties au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
Messieurs X Y et Z Y seront condamnés en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement à la SARL Moncheaux 13 d’une indemnité de 2 000 euros pour les frais de la procédure d’appel, cette indemnité venant s’ajouter à celle de 2 000 euros allouée par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 décembre 2016 dans l’instance opposant la SARL Moncheaux 13 à Messieurs X et Z Y,
Y ajoutant,
Condamne Messieurs X et Z Y aux dépens de la présente instance en appel,
Condamne Messieurs X et Z Y à payer à la SARL Moncheaux 13 la somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
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