Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 26 oct. 2017, n° 16/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06783 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 22 mars 2016, N° 1115000828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 488
Rôle N° 16/06783
Etablissement Public REGIE DES EAUX DU […]
C/
D X Y
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI
Me Pierre emmanuel DEMARCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000828.
APPELANTE
Etablissement Public REGIE DES EAUX DU […], demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e C a r o l i n e B L A N C O d e l a S E L A R L PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur D X Y
né le […] à […]
représenté par Me Pierre emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X Y est propriétaire d’une résidence secondaire sise à […] ; il est abonné à la Régie des Eaux du Canal Belletrud RECB sous le numéro de référence 32221.
Le 1er novembre 2013, il a reçu une facture visant une consommation d’eau de 4 060 m3 pour un montant de 6 422,92 euros.
Au regard de l’importance de la facture totalement disproportionnée par rapport à sa consommation habituelle, Monsieur X Y s’est adressé à la RECB pour solliciter un écrêtement de la facture qui lui a été envoyée.
Par courrier du 13 novembre 2014, la compagnie des eaux lui a adressé un refus au motif que la loi de 2011 concernant la possibilité d’accorder le décrêtement n’était pas applicable en l’espèce.
La RECB a maintenu sa position malgré l’intervention de la compagnie d’assurance de Monsieur X Y et de la saisine du Médiateur de l’Eau.
Par exploit en date du 20 octobre 2015, Monsieur X Y a assigné la RECB devant le tribunal d’instance de Grasse qui, par jugement en date du 22 mars 2016, a condamné la RECB à payer à Monsieur X Y la somme de 5 206,36 euros outre intérêts, au titre de consommation d’eau compte-tenu de l’application de l’écrêtement.
La RECB a interjeté appel le 13 avril 2016.
Par conclusions en date du 8 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la RECB soutient que la partie III bis de l’article L2224-12-4 du code général des Collectivités territoriales, vise uniquement le local d’habitation dans le champ du dispositif d’écrêtement éventuel d’une facture d’eau et n’est pas applicable en cas de branchement destiné à un usage d’arrosage d’un jardin qui n’est, par définition, pas un local d’habitation.
Par ailleurs, la RECB indique que l’écrêtement est susceptible d’être accordé dans les cas de fuite sur une canalisation d’eau potable après le compteur ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la fuite d’eau se trouvant au niveau des équipements du système d’arrosage, et tout particulièrement des électrovannes dudit système.
En conséquence la RECB s’oppose à tout écrêtement de sa facture.
Par conclusions en date du 2 août 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement querellé.
SUR QUOI :
Attendu que l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, issu de la loi Warsmann du 17 mai 2011, dispose que dès que le service d’eau potable constate une consommation anormale du volume d’eau utilisé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné ; qu’il s’agit d’une augmentation anormale lorsque le volume consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume moyen consommé par l’abonné pendant les trois années précédentes.
Que dans un tel cas, l’abonné bénéficiaire de l’écrêtement de sa facture, n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Attendu que l’article R2224-20-1 du même code, issu du décret d’application en date du 24 septembre 2012 précise que les dispositions précitées s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommée dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exception des fuite dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
' Attendu que la RECB allègue que la fuite d’eau de Monsieur X Y se trouverait dans un endroit exclu du champ d’application du dispositif légal précité qui ne viserait que les locaux d’habitation.
Attendu que l’arrosage défectueux d’un jardin, à l’origine de la fuite est incontestablement inclu dans les parties visées par le local d’habitation.
Que pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux dispositions de l’article R 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation qui indique qu’un logement ou habitation comprend d’une part les pièces principales ainsi que d’autre part les pièces de service ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Que les jardins d’agrément sont visés au titre des dépendances comprises dans le local d’habitation comme en atteste l’article 1409 du code général des impôts qui énumère les dépendances du local d’habitation :… garages, jardin d’agrément, parcs et terrains de jeux.
Qu’il résulte de ce qui précède que le réseau enterré du jardin est bien couvert au sens de l’article 1409 du code général des impôts par les dispositions de la loi Warsmann permettant l’écrêtement.
Que l’argument sur ce point de la RECB sera rejeté.
'Attendu par ailleurs que pour s’opposer à tout écrêtement, la RECB soutient que la fuite concerne un des équipements du système d’arrosage, soit les électrovannes, de sorte qu’elle ne constitue pas une fuite sur la canalisation proprement dite.
Mais attendu que les dispositions légales visent les canalisations dans leur ensemble, sans exclure certains éléments les composant tels les électrovannes.
Que cet argument ne saurait prospérer.
Attendu qu’il résulte de ces explications qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de Grasse en ce qu’il a considéré que Monsieur X Y pouvait bénéficier de l’écrêtement de sa facture.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Grasse en toutes ses dispositions
Attendu qu’il convient de condamner la Régie des Eaux du Canal Belletrud RECB à verser à Monsieur X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Attendu que les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par la Régie des Eaux du Canal Belletrud RECB.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Grasse en date du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions.
Condamne la Régie des Eaux du Canal Belletrud RECB à verser à Mohsieur X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par la Régie des Eaux du Canal Belletrud RECB.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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