Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 26 octobre 2017, n° 16/06783
TI Grasse 22 mars 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que la fuite d'eau, même si elle se situe dans le système d'arrosage, est couverte par les dispositions légales permettant l'écrêtement, car elle concerne le réseau d'eau du jardin, considéré comme une dépendance de l'habitation.

  • Rejeté
    Rejet de l'argument de la Régie concernant la nature de la fuite

    La cour a estimé que les dispositions légales ne font pas de distinction entre les différents éléments de la canalisation, incluant ainsi les électrovannes dans le champ d'application de l'écrêtement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la Régie des Eaux doit verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés par Monsieur D X Y.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y a reçu une facture d'eau anormalement élevée pour sa résidence secondaire, correspondant à une consommation de 4060 m3. La Régie des Eaux du Canal Belletrud (RECB) a refusé d'appliquer un écrêtement de cette facture, arguant que la loi Warsmann ne s'appliquait pas à une fuite située sur le système d'arrosage d'un jardin.

Le tribunal d'instance de Grasse avait condamné la RECB à payer une somme à Monsieur X Y, considérant que l'écrêtement était applicable. La RECB a fait appel, soutenant que le dispositif d'écrêtement ne visait que les locaux d'habitation et non les installations d'arrosage, et que la fuite ne concernait pas une canalisation mais des équipements spécifiques.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que le jardin d'agrément est une dépendance du local d'habitation au sens de la loi. Elle a également jugé que les électrovannes du système d'arrosage faisaient partie intégrante des canalisations couvertes par le dispositif d'écrêtement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 26 oct. 2017, n° 16/06783
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/06783
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grasse, 22 mars 2016, N° 1115000828
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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