Irrecevabilité 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mai 2021, n° 17/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 21 septembre 2017, N° 15/00307 |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
Texte intégral
ARRET
N°
X-Y
C/
[…]
S.A.S. NEXANS WIRES
S.A.S. NEXANS FRANCE
copie exécutoire
le 11/05/2021
à
Me DESJARDINS
Me DORE
MV/DV/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 17/04220 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZHU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 21 SEPTEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 15/00307)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X-Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au
barreau de SOISSONS
Concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
SASU ESSEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
Concluant et plaidant par Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine DU DOUËT, avocat au barreau de PARIS
SAS NEXANS WIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS NEXANS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant et plaidant par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2021, devant Mme C D-E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D-E en son rapport,
— Me DIAS FERNANDES et Me DU DOUET en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme C D-E indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D-E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme C D-E, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant madame Z X-Y à la société Essex (SAS), la société Nexans France (SAS) et la société Nexans Wires (SAS), a mis hors de cause les sociétés Nexans Wires et Nexans France, a déclaré la demande de madame X-Y au titre du préjudice d’anxiété irrecevable, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2017 par madame Z X-Y à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 octobre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Nexans Wires et de la société Nexans France, intimées, effectuée par voie électronique le 16 novembre 2017 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Essex, intimée, effectuée par voie électronique le 17 janvier 2018 ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2019 rendue par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2018 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que l’existence d’une transaction ne rend pas sa demande d’indemnisation irrecevable, que le site sur lequel elle a été employée a été classé comme amianté par arrêté ministériel du 3 mars 2015, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, que son indemnisation est donc certaine que ce soit au titre de la violation de cette obligation de sécurité ou encore au titre de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, prie la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Nexans France et Nexans Wires, statuant à nouveau de condamner la société défenderesse à lui verser une indemnité de 30.000 euros à raison de son préjudice d’anxiété outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2019 aux termes desquelles la société Essex, intimée, faisant valoir que madame X-Y a été déclarée irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété par décision du conseiller de la mise en état, prie pour sa part la cour de constater l’irrecevabilité de la demande conformément à l’ordonnance du 16 janvier 2019, de la recevoir en ses écritures, les dire recevables et bien fondées, de débouter la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause de condamner la salariée à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2020 par les sociétés Nexans France et Nexans Wires, intimées, rappelant que par ordonnance du 16 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a accueilli la demande d’irrecevabilité des prétentions de la salariée au titre de la réparation du préjudice d’anxiété à laquelle elles avaient conclu par voie d’incident, sollicitent pour leur part qu’il soit constaté l’extinction de l’instance du fait de la transaction conclue et de constater le dessaisissement de la cour ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2020 ;
Vu l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, prise conformément à la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence pour lutter contre l’épidémie de covid-19, prévoyant temporairement que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Vu l’avis donné aux avocats ;
Vu l’absence d’accord écrit de l’appelante ;
Vu le renvoi à l’audience du 18 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2018 par l’appelante, les 15 septembre 2019 et 21 février 2020 par les intimées auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR :
Madame Z X -Y, née en 1959, a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1984 au service comptabilité par la société Thomson-Brandt sur le site de Chauny.
Plusieurs employeurs se sont succédés.
Le 12 mai 2005, une convention d’apport partiel d’actifs a été signée entre la société Nexans Wires et la société Flytex, devenue la société Essex.
La société Nexans Wires a ainsi apporté à la société Essex son activité de fabrication de fils émaillés.
Le contrat de travail de madame X-Y s’est poursuivi avec la société Essex en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail reprises à l’article 4.9 du traité d’apport partiel d’actifs.
En dernier lieu, madame X-Y occupait le poste de comptable trésorerie moyennant un salaire mensuel brut de base de 2.711,97 euros.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 2 juillet 2015.
Elle a conclu avec la société Essex une transaction ayant pour objet de mettre un terme au litige les opposant le 22 juillet 2015.
Par la suite madame X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Laon estimant devoir faire reconnaître son préjudice d’anxiété.
La société Essex a appelé les sociétés Nexans France et Nexans Wires en intervention forcée.
Le conseil de prud’hommes par jugement du 21 septembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la mise hors de cause de la société Nexans Wires et de la société Nexans France :
La cour relève qu’aux termes de ses dernières conclusions, la salariée ne critique plus ce chef du jugement et n’en sollicite plus l’infirmation ; qu’aucune des parties ne conteste ces dispositions de première instance.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété :
Madame X-Y demande à la cour de juger sa demande recevable dès lors qu’elle ne pouvait renoncer à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante qui n’avait jamais été abordée dans le cadre de la négociation de l’accord transactionnel que lui oppose l’employeur.
La société Essex demande à la cour de constater l’irrecevabilité des demandes d’indemnité du préjudice d’anxiété « conformément à l’ordonnance du 16 janvier 2019 » (sic).
La cour constate que par ordonnance du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :
— dit madame Z X-Y irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame X-Y aux dépens de l’incident.
La cour constate que cette ordonnance n’a pas fait l’objet de recours et qu’il ne reste dès lors plus rien à juger.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, madame Z X-Y sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Constate qu’il n’est pas sollicité devant elle l’infirmation du jugement rendu le 21 septembre 2017 en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Nexans France et Nexans Wires ;
Constate que par ordonnance définitive du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré madame Z X-Y irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
Constate qu’il n’y a plus rien à juger ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Z X-Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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